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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
10 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er 10 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er
juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des
hypothèques hypothèques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des
hypothèques; hypothèques;
Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des
employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés
royaux des 19 septembre 1962, 27 novembre 1964, 25 avril 1966, 27 mai royaux des 19 septembre 1962, 27 novembre 1964, 25 avril 1966, 27 mai
1969, 27 mars 1972 et 9 juillet 1976; 1969, 27 mars 1972 et 9 juillet 1976;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des
conservateurs des hypothèques; conservateurs des hypothèques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 décembre 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 décembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989; 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant qu'il convient d'accorder le plus rapidement possible aux Considérant qu'il convient d'accorder le plus rapidement possible aux
employés des conservateurs des hypothèques une revalorisation de leurs employés des conservateurs des hypothèques une revalorisation de leurs
barèmes analogue à celle déjà obtenue par les agents de l'Etat barèmes analogue à celle déjà obtenue par les agents de l'Etat
auxquels ils sont assimilés pécuniairement; auxquels ils sont assimilés pécuniairement;
Considérant que les nouveaux traitements doivent être payés à partir Considérant que les nouveaux traitements doivent être payés à partir
du 1er janvier 1994 et que dès lors le présent arrêté doit être pris du 1er janvier 1994 et que dès lors le présent arrêté doit être pris
sans plus tarder; sans plus tarder;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances et du Commerce Extérieur, Finances et du Commerce Extérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949

fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques
modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par la modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 18.§ 1er. Pour la fixation de leur situation pécuniaire, les

«

Art. 18.§ 1er. Pour la fixation de leur situation pécuniaire, les

employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux agents employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux agents
de l'Etat ainsi qu'il suit : de l'Etat ainsi qu'il suit :
1° les employés en stage et les employés admis à titre définitif aux 1° les employés en stage et les employés admis à titre définitif aux
agents définitifs; agents définitifs;
2° les employés à l'essai et les employés temporaires aux agents qui 2° les employés à l'essai et les employés temporaires aux agents qui
sont recrutés par contrat de travail. sont recrutés par contrat de travail.
§ 2. Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixées comme § 2. Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixées comme
suit : suit :
1° commis à l'essai, commis temporaire, commis en stage et commis 1° commis à l'essai, commis temporaire, commis en stage et commis
admis à titre définitif : échelle de traitement 30 A. admis à titre définitif : échelle de traitement 30 A.
Le commis admis à titre définitif qui compte quatre ans d'ancienneté Le commis admis à titre définitif qui compte quatre ans d'ancienneté
de grade, obtient l'échelle de traitement 30 C. de grade, obtient l'échelle de traitement 30 C.
Le commis admis à titre définitif qui compte neuf ans d'ancienneté de Le commis admis à titre définitif qui compte neuf ans d'ancienneté de
grade, obtient l'échelle de traitement 30 H. grade, obtient l'échelle de traitement 30 H.
L'octroi de cette échelle est limité par conservation à 50 % du total L'octroi de cette échelle est limité par conservation à 50 % du total
des employés qui ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre des employés qui ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre
définitif. définitif.
La limitation de 50 % ne s'applique pas aux employés qui avant la date La limitation de 50 % ne s'applique pas aux employés qui avant la date
du 1er février 1998 ont le grade de commis stagiaire ou de commis à du 1er février 1998 ont le grade de commis stagiaire ou de commis à
titre définitif. titre définitif.
Le stage est pris en considération pour la fixation de l'ancienneté de Le stage est pris en considération pour la fixation de l'ancienneté de
grade. grade.
2° premier commis : échelle de traitement 20 A. 2° premier commis : échelle de traitement 20 A.
Le premier commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient Le premier commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient
l'échelle de traitement 20 B. l'échelle de traitement 20 B.
Toutefois, le traitement du premier commis ne peut être inférieur à Toutefois, le traitement du premier commis ne peut être inférieur à
celui dont il aurait bénéficié s'il avait conservé le grade de commis. celui dont il aurait bénéficié s'il avait conservé le grade de commis.
3° reviseur : échelle de traitement 26 C. 3° reviseur : échelle de traitement 26 C.
Le reviseur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient Le reviseur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient
l'échelle de traitement 26 G. l'échelle de traitement 26 G.
4° reviseur principal : échelle de traitement 28 A. 4° reviseur principal : échelle de traitement 28 A.
Le reviseur principal qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, Le reviseur principal qui compte neuf ans d'ancienneté de grade,
obtient l'échelle de traitement 28 C. obtient l'échelle de traitement 28 C.
5° chef de bureau : échelle de traitement 28 F. 5° chef de bureau : échelle de traitement 28 F.
Le chef de bureau qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient Le chef de bureau qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient
l'échelle de traitement 28 L. l'échelle de traitement 28 L.
Pour le calcul de ces neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté Pour le calcul de ces neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté
acquise dans le grade de reviseur principal. acquise dans le grade de reviseur principal.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

1994. 1994.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du

Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1998. Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances
et du Commerce Extérieur, et du Commerce Extérieur,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
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