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Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques | Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
10 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er | 10 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 1er |
juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des | juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des |
hypothèques | hypothèques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des | Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des |
hypothèques; | hypothèques; |
Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des | Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des |
employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés | employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés |
royaux des 19 septembre 1962, 27 novembre 1964, 25 avril 1966, 27 mai | royaux des 19 septembre 1962, 27 novembre 1964, 25 avril 1966, 27 mai |
1969, 27 mars 1972 et 9 juillet 1976; | 1969, 27 mars 1972 et 9 juillet 1976; |
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des | Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des |
conservateurs des hypothèques; | conservateurs des hypothèques; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 décembre 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 décembre 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du |
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du | 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du |
4 juillet 1989; | 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
Considérant qu'il convient d'accorder le plus rapidement possible aux | Considérant qu'il convient d'accorder le plus rapidement possible aux |
employés des conservateurs des hypothèques une revalorisation de leurs | employés des conservateurs des hypothèques une revalorisation de leurs |
barèmes analogue à celle déjà obtenue par les agents de l'Etat | barèmes analogue à celle déjà obtenue par les agents de l'Etat |
auxquels ils sont assimilés pécuniairement; | auxquels ils sont assimilés pécuniairement; |
Considérant que les nouveaux traitements doivent être payés à partir | Considérant que les nouveaux traitements doivent être payés à partir |
du 1er janvier 1994 et que dès lors le présent arrêté doit être pris | du 1er janvier 1994 et que dès lors le présent arrêté doit être pris |
sans plus tarder; | sans plus tarder; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances et du Commerce Extérieur, | Finances et du Commerce Extérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 |
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 |
fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques | fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques |
modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par la | modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 18.§ 1er. Pour la fixation de leur situation pécuniaire, les |
« Art. 18.§ 1er. Pour la fixation de leur situation pécuniaire, les |
employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux agents | employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux agents |
de l'Etat ainsi qu'il suit : | de l'Etat ainsi qu'il suit : |
1° les employés en stage et les employés admis à titre définitif aux | 1° les employés en stage et les employés admis à titre définitif aux |
agents définitifs; | agents définitifs; |
2° les employés à l'essai et les employés temporaires aux agents qui | 2° les employés à l'essai et les employés temporaires aux agents qui |
sont recrutés par contrat de travail. | sont recrutés par contrat de travail. |
§ 2. Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixées comme | § 2. Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixées comme |
suit : | suit : |
1° commis à l'essai, commis temporaire, commis en stage et commis | 1° commis à l'essai, commis temporaire, commis en stage et commis |
admis à titre définitif : échelle de traitement 30 A. | admis à titre définitif : échelle de traitement 30 A. |
Le commis admis à titre définitif qui compte quatre ans d'ancienneté | Le commis admis à titre définitif qui compte quatre ans d'ancienneté |
de grade, obtient l'échelle de traitement 30 C. | de grade, obtient l'échelle de traitement 30 C. |
Le commis admis à titre définitif qui compte neuf ans d'ancienneté de | Le commis admis à titre définitif qui compte neuf ans d'ancienneté de |
grade, obtient l'échelle de traitement 30 H. | grade, obtient l'échelle de traitement 30 H. |
L'octroi de cette échelle est limité par conservation à 50 % du total | L'octroi de cette échelle est limité par conservation à 50 % du total |
des employés qui ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre | des employés qui ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre |
définitif. | définitif. |
La limitation de 50 % ne s'applique pas aux employés qui avant la date | La limitation de 50 % ne s'applique pas aux employés qui avant la date |
du 1er février 1998 ont le grade de commis stagiaire ou de commis à | du 1er février 1998 ont le grade de commis stagiaire ou de commis à |
titre définitif. | titre définitif. |
Le stage est pris en considération pour la fixation de l'ancienneté de | Le stage est pris en considération pour la fixation de l'ancienneté de |
grade. | grade. |
2° premier commis : échelle de traitement 20 A. | 2° premier commis : échelle de traitement 20 A. |
Le premier commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient | Le premier commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient |
l'échelle de traitement 20 B. | l'échelle de traitement 20 B. |
Toutefois, le traitement du premier commis ne peut être inférieur à | Toutefois, le traitement du premier commis ne peut être inférieur à |
celui dont il aurait bénéficié s'il avait conservé le grade de commis. | celui dont il aurait bénéficié s'il avait conservé le grade de commis. |
3° reviseur : échelle de traitement 26 C. | 3° reviseur : échelle de traitement 26 C. |
Le reviseur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient | Le reviseur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient |
l'échelle de traitement 26 G. | l'échelle de traitement 26 G. |
4° reviseur principal : échelle de traitement 28 A. | 4° reviseur principal : échelle de traitement 28 A. |
Le reviseur principal qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, | Le reviseur principal qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, |
obtient l'échelle de traitement 28 C. | obtient l'échelle de traitement 28 C. |
5° chef de bureau : échelle de traitement 28 F. | 5° chef de bureau : échelle de traitement 28 F. |
Le chef de bureau qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient | Le chef de bureau qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient |
l'échelle de traitement 28 L. | l'échelle de traitement 28 L. |
Pour le calcul de ces neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté | Pour le calcul de ces neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté |
acquise dans le grade de reviseur principal. | acquise dans le grade de reviseur principal. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
1994. | 1994. |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du |
Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances |
et du Commerce Extérieur, | et du Commerce Extérieur, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |