| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation | paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation |
| d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale | d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale |
| pour le personnel roulant (1) | pour le personnel roulant (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles; | combustibles; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
| fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection | fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection |
| médicale pour le personnel roulant. | médicale pour le personnel roulant. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
| Convention collective de travail du 7 juin 2017 | Convention collective de travail du 7 juin 2017 |
| Fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection | Fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection |
| médicale pour le personnel roulant (Convention enregistrée le 22 juin | médicale pour le personnel roulant (Convention enregistrée le 22 juin |
| 2017 sous le numéro 140008/CO/127) | 2017 sous le numéro 140008/CO/127) |
| 1. - Champ d'application | 1. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles. | combustibles. |
| Elle remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention collective de | Elle remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention collective de |
| travail du 19 décembre 2008 (n° 90988/CO/127). | travail du 19 décembre 2008 (n° 90988/CO/127). |
| 2. - Modalités de paiement | 2. - Modalités de paiement |
Art. 2.§ 1er. En cas de retrait définitif du certificat de la |
Art. 2.§ 1er. En cas de retrait définitif du certificat de la |
| sélection médicale, il sera payé aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er | sélection médicale, il sera payé aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er |
| article, un dédommagement de 5 500 EUR au maximum, et ce sous les | article, un dédommagement de 5 500 EUR au maximum, et ce sous les |
| conditions déterminées aux articles 3 et 4. | conditions déterminées aux articles 3 et 4. |
| § 2. Les employeurs visés au 1er article sont tenus de payer ce | § 2. Les employeurs visés au 1er article sont tenus de payer ce |
| dédommagement aux ayants droit au cours du premier mois suivant le | dédommagement aux ayants droit au cours du premier mois suivant le |
| licenciement pour perte de la sélection médicale. | licenciement pour perte de la sélection médicale. |
| § 3. Après paiement, l'employeur peut récupérer le montant de ce | § 3. Après paiement, l'employeur peut récupérer le montant de ce |
| dédommagement du "Fonds social pour le commerce des combustibles". | dédommagement du "Fonds social pour le commerce des combustibles". |
| 3. - Montant et conditions | 3. - Montant et conditions |
Art. 3.§ 1er. Le dédommagement d'un montant maximum de 5 500 EUR sera |
Art. 3.§ 1er. Le dédommagement d'un montant maximum de 5 500 EUR sera |
| octroyé uniquement aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er article, | octroyé uniquement aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er article, |
| ayant perdu leur sélection médicale, ayant été en conséquence | ayant perdu leur sélection médicale, ayant été en conséquence |
| licencié(e)s et à qui il n'est pas offert un travail équivalent dans | licencié(e)s et à qui il n'est pas offert un travail équivalent dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| § 2. Le dédommagement ne sera payé qu'aux ouvriers/ouvrières qui ont | § 2. Le dédommagement ne sera payé qu'aux ouvriers/ouvrières qui ont |
| obtenu une ancienneté d'au total 20 ans dans le secteur. | obtenu une ancienneté d'au total 20 ans dans le secteur. |
| § 3. Si après la perte de la sélection médicale, l'ouvrier/ouvrière | § 3. Si après la perte de la sélection médicale, l'ouvrier/ouvrière |
| n'est pas licencié(e), qu'il/elle peut continuer à travailler dans | n'est pas licencié(e), qu'il/elle peut continuer à travailler dans |
| l'entreprise, mais dans une autre fonction, et qu'il/elle n'a donc pas | l'entreprise, mais dans une autre fonction, et qu'il/elle n'a donc pas |
| reçu de dédommagement, il/elle conserve le droit au dédommagement dans | reçu de dédommagement, il/elle conserve le droit au dédommagement dans |
| le cas où il/elle serait quand même licencié(e) dans la période de 5 | le cas où il/elle serait quand même licencié(e) dans la période de 5 |
| ans qui suit la perte de la sélection médicale. | ans qui suit la perte de la sélection médicale. |
Art. 4.§ 1er. Le dédommagement s'élève à 5 500 EUR au maximum pour |
Art. 4.§ 1er. Le dédommagement s'élève à 5 500 EUR au maximum pour |
| les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, | les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, |
| il sera calculé au prorata. | il sera calculé au prorata. |
| § 2. A partir de l'âge de 56 ans de l'ouvrier/ouvrière, et au fur et à | § 2. A partir de l'âge de 56 ans de l'ouvrier/ouvrière, et au fur et à |
| mesure qu'il/elle approche de l'âge légal de sa retraite, le | mesure qu'il/elle approche de l'âge légal de sa retraite, le |
| dédommagement est réduit de 10 p.c. par année supplémentaire, de sorte | dédommagement est réduit de 10 p.c. par année supplémentaire, de sorte |
| que l'ouvrier/ouvrière n'a plus de droit à une quelconque | que l'ouvrier/ouvrière n'a plus de droit à une quelconque |
| indemnisation lors de son 65ème anniversaire. | indemnisation lors de son 65ème anniversaire. |
| Cela signifie plus concrètement qu'en fonction du nombre d'années que | Cela signifie plus concrètement qu'en fonction du nombre d'années que |
| l'ouvrier/ouvrière est éloigné(e) de l'âge légal de sa retraite, les | l'ouvrier/ouvrière est éloigné(e) de l'âge légal de sa retraite, les |
| montants suivants sont d'application pour les ouvriers/ouvrières à | montants suivants sont d'application pour les ouvriers/ouvrières à |
| temps plein : | temps plein : |
| - jusqu'à l'âge de 55 ans : 5 500 EUR; | - jusqu'à l'âge de 55 ans : 5 500 EUR; |
| - à partir de 56 ans : 4 950 EUR; | - à partir de 56 ans : 4 950 EUR; |
| - à partir de 57 ans : 4 400 EUR; | - à partir de 57 ans : 4 400 EUR; |
| - à partir de 58 ans : 3 850 EUR; | - à partir de 58 ans : 3 850 EUR; |
| - à partir de 59 ans : 3 300 EUR; | - à partir de 59 ans : 3 300 EUR; |
| - à partir de 60 ans : 2 750 EUR; | - à partir de 60 ans : 2 750 EUR; |
| - à partir de 61 ans : 2 200 EUR; | - à partir de 61 ans : 2 200 EUR; |
| - à partir de 62 ans : 1 650 EUR; | - à partir de 62 ans : 1 650 EUR; |
| - à partir de 63 ans : 1 100 EUR; | - à partir de 63 ans : 1 100 EUR; |
| - à partir de 64 ans : 550 EUR; | - à partir de 64 ans : 550 EUR; |
| - à partir de 65 ans : 0 EUR. | - à partir de 65 ans : 0 EUR. |
| 4. - Durée de validité | 4. - Durée de validité |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
| préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de | adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles. | combustibles. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |