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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation
d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale
pour le personnel roulant (1) pour le personnel roulant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection
médicale pour le personnel roulant. médicale pour le personnel roulant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 7 juin 2017 Convention collective de travail du 7 juin 2017
Fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection Fixation d'un dédommagement en cas de perte du certificat de sélection
médicale pour le personnel roulant (Convention enregistrée le 22 juin médicale pour le personnel roulant (Convention enregistrée le 22 juin
2017 sous le numéro 140008/CO/127) 2017 sous le numéro 140008/CO/127)
1. - Champ d'application 1. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles. combustibles.
Elle remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention collective de Elle remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention collective de
travail du 19 décembre 2008 (n° 90988/CO/127). travail du 19 décembre 2008 (n° 90988/CO/127).
2. - Modalités de paiement 2. - Modalités de paiement

Art. 2.§ 1er. En cas de retrait définitif du certificat de la

Art. 2.§ 1er. En cas de retrait définitif du certificat de la

sélection médicale, il sera payé aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er sélection médicale, il sera payé aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er
article, un dédommagement de 5 500 EUR au maximum, et ce sous les article, un dédommagement de 5 500 EUR au maximum, et ce sous les
conditions déterminées aux articles 3 et 4. conditions déterminées aux articles 3 et 4.
§ 2. Les employeurs visés au 1er article sont tenus de payer ce § 2. Les employeurs visés au 1er article sont tenus de payer ce
dédommagement aux ayants droit au cours du premier mois suivant le dédommagement aux ayants droit au cours du premier mois suivant le
licenciement pour perte de la sélection médicale. licenciement pour perte de la sélection médicale.
§ 3. Après paiement, l'employeur peut récupérer le montant de ce § 3. Après paiement, l'employeur peut récupérer le montant de ce
dédommagement du "Fonds social pour le commerce des combustibles". dédommagement du "Fonds social pour le commerce des combustibles".
3. - Montant et conditions 3. - Montant et conditions

Art. 3.§ 1er. Le dédommagement d'un montant maximum de 5 500 EUR sera

Art. 3.§ 1er. Le dédommagement d'un montant maximum de 5 500 EUR sera

octroyé uniquement aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er article, octroyé uniquement aux ouvriers/ouvrières visé(e)s au 1er article,
ayant perdu leur sélection médicale, ayant été en conséquence ayant perdu leur sélection médicale, ayant été en conséquence
licencié(e)s et à qui il n'est pas offert un travail équivalent dans licencié(e)s et à qui il n'est pas offert un travail équivalent dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. Le dédommagement ne sera payé qu'aux ouvriers/ouvrières qui ont § 2. Le dédommagement ne sera payé qu'aux ouvriers/ouvrières qui ont
obtenu une ancienneté d'au total 20 ans dans le secteur. obtenu une ancienneté d'au total 20 ans dans le secteur.
§ 3. Si après la perte de la sélection médicale, l'ouvrier/ouvrière § 3. Si après la perte de la sélection médicale, l'ouvrier/ouvrière
n'est pas licencié(e), qu'il/elle peut continuer à travailler dans n'est pas licencié(e), qu'il/elle peut continuer à travailler dans
l'entreprise, mais dans une autre fonction, et qu'il/elle n'a donc pas l'entreprise, mais dans une autre fonction, et qu'il/elle n'a donc pas
reçu de dédommagement, il/elle conserve le droit au dédommagement dans reçu de dédommagement, il/elle conserve le droit au dédommagement dans
le cas où il/elle serait quand même licencié(e) dans la période de 5 le cas où il/elle serait quand même licencié(e) dans la période de 5
ans qui suit la perte de la sélection médicale. ans qui suit la perte de la sélection médicale.

Art. 4.§ 1er. Le dédommagement s'élève à 5 500 EUR au maximum pour

Art. 4.§ 1er. Le dédommagement s'élève à 5 500 EUR au maximum pour

les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel,
il sera calculé au prorata. il sera calculé au prorata.
§ 2. A partir de l'âge de 56 ans de l'ouvrier/ouvrière, et au fur et à § 2. A partir de l'âge de 56 ans de l'ouvrier/ouvrière, et au fur et à
mesure qu'il/elle approche de l'âge légal de sa retraite, le mesure qu'il/elle approche de l'âge légal de sa retraite, le
dédommagement est réduit de 10 p.c. par année supplémentaire, de sorte dédommagement est réduit de 10 p.c. par année supplémentaire, de sorte
que l'ouvrier/ouvrière n'a plus de droit à une quelconque que l'ouvrier/ouvrière n'a plus de droit à une quelconque
indemnisation lors de son 65ème anniversaire. indemnisation lors de son 65ème anniversaire.
Cela signifie plus concrètement qu'en fonction du nombre d'années que Cela signifie plus concrètement qu'en fonction du nombre d'années que
l'ouvrier/ouvrière est éloigné(e) de l'âge légal de sa retraite, les l'ouvrier/ouvrière est éloigné(e) de l'âge légal de sa retraite, les
montants suivants sont d'application pour les ouvriers/ouvrières à montants suivants sont d'application pour les ouvriers/ouvrières à
temps plein : temps plein :
- jusqu'à l'âge de 55 ans : 5 500 EUR; - jusqu'à l'âge de 55 ans : 5 500 EUR;
- à partir de 56 ans : 4 950 EUR; - à partir de 56 ans : 4 950 EUR;
- à partir de 57 ans : 4 400 EUR; - à partir de 57 ans : 4 400 EUR;
- à partir de 58 ans : 3 850 EUR; - à partir de 58 ans : 3 850 EUR;
- à partir de 59 ans : 3 300 EUR; - à partir de 59 ans : 3 300 EUR;
- à partir de 60 ans : 2 750 EUR; - à partir de 60 ans : 2 750 EUR;
- à partir de 61 ans : 2 200 EUR; - à partir de 61 ans : 2 200 EUR;
- à partir de 62 ans : 1 650 EUR; - à partir de 62 ans : 1 650 EUR;
- à partir de 63 ans : 1 100 EUR; - à partir de 63 ans : 1 100 EUR;
- à partir de 64 ans : 550 EUR; - à partir de 64 ans : 550 EUR;
- à partir de 65 ans : 0 EUR. - à partir de 65 ans : 0 EUR.
4. - Durée de validité 4. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles. combustibles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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