Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention | paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention |
collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une | collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une |
prépension conventionnelle sectorielle (1) | prépension conventionnelle sectorielle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975; | 1975; |
Vu la convention collective de travail du 3 juillet 2007, conclue au | Vu la convention collective de travail du 3 juillet 2007, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant | sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant |
l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle, rendue | l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008; | obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la | Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la |
convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi | convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi |
d'une prépension conventionnelle sectorielle. | d'une prépension conventionnelle sectorielle. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 11 mars 2008, Moniteur belge du 14 mai 2008. | Arrêté royal du 11 mars 2008, Moniteur belge du 14 mai 2008. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 6 juin 2008 | Convention collective de travail du 6 juin 2008 |
Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2007 | Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2007 |
concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle | concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle |
(Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88706/CO/114) | (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88706/CO/114) |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", | employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", |
des entre-prises qui ressortissent à la Commission paritaire de | des entre-prises qui ressortissent à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la | La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la |
N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni | N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni |
aux ouvriers qui y sont occupés. | aux ouvriers qui y sont occupés. |
Art. 3.L'article 5, dernier alinéa, de la convention collective de |
Art. 3.L'article 5, dernier alinéa, de la convention collective de |
travail du 3 juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : | travail du 3 juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : |
"Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il | "Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il |
est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente | est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail, le premier jour donnant droit à | convention collective de travail, le premier jour donnant droit à |
l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2009, | l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2009, |
pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans ou après le 31 | pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans ou après le 31 |
décembre 2008 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans, si | décembre 2008 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans, si |
tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de | tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de |
l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet | l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail. ». | 1978 relative aux contrats de travail. ». |
Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 3 |
Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 3 |
juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : | juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : |
« Art. 16.La présente convention collective de travail entre en |
« Art. 16.La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet | vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet |
2009, sauf les dispositions de l'article 3.2 qui entrent en vigueur le | 2009, sauf les dispositions de l'article 3.2 qui entrent en vigueur le |
1er janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008 et | 1er janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008 et |
les dispositions de l'article 3.3 qui entrent en vigueur le 1er | les dispositions de l'article 3.3 qui entrent en vigueur le 1er |
janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008. » | janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008. » |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009, | le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009, |
sauf les dispositions de l'article 3.2 et 3.3 qui cessent d'être en | sauf les dispositions de l'article 3.2 et 3.3 qui cessent d'être en |
vigueur le 31 décembre 2008. | vigueur le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 december 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 december 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |