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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention
collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une
prépension conventionnelle sectorielle (1) prépension conventionnelle sectorielle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975; 1975;
Vu la convention collective de travail du 3 juillet 2007, conclue au Vu la convention collective de travail du 3 juillet 2007, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant
l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle, rendue l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle, rendue
obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008; obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la
convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi
d'une prépension conventionnelle sectorielle. d'une prépension conventionnelle sectorielle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 11 mars 2008, Moniteur belge du 14 mai 2008. Arrêté royal du 11 mars 2008, Moniteur belge du 14 mai 2008.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 6 juin 2008 Convention collective de travail du 6 juin 2008
Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2007 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2007
concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle
(Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88706/CO/114) (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88706/CO/114)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers",
des entre-prises qui ressortissent à la Commission paritaire de des entre-prises qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'industrie des briques. l'industrie des briques.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la
N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni
aux ouvriers qui y sont occupés. aux ouvriers qui y sont occupés.

Art. 3.L'article 5, dernier alinéa, de la convention collective de

Art. 3.L'article 5, dernier alinéa, de la convention collective de

travail du 3 juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : travail du 3 juillet 2007 est remplacé par le texte suivant :
"Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il "Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il
est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail, le premier jour donnant droit à convention collective de travail, le premier jour donnant droit à
l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2009, l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2009,
pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans ou après le 31 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans ou après le 31
décembre 2008 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans, si décembre 2008 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans, si
tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de
l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. ». 1978 relative aux contrats de travail. ».

Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 3

Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 3

juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : juillet 2007 est remplacé par le texte suivant :
«

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en

«

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet
2009, sauf les dispositions de l'article 3.2 qui entrent en vigueur le 2009, sauf les dispositions de l'article 3.2 qui entrent en vigueur le
1er janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008 et 1er janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008 et
les dispositions de l'article 3.3 qui entrent en vigueur le 1er les dispositions de l'article 3.3 qui entrent en vigueur le 1er
janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008. » janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008. »

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009, le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009,
sauf les dispositions de l'article 3.2 et 3.3 qui cessent d'être en sauf les dispositions de l'article 3.2 et 3.3 qui cessent d'être en
vigueur le 31 décembre 2008. vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 december 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 december 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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