Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant |
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1) | l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant |
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage. | l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 18 décembre 2007 | Convention collective de travail du 18 décembre 2007 |
Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention | Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention |
enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86329/CO/140) | enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86329/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs des entreprises de services publics et | d'application aux employeurs des entreprises de services publics et |
spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la | spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au |
personnel de garage qu'ils occupent. | personnel de garage qu'ils occupent. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2007 au |
Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2007 au |
personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année, | personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année, |
calculée selon la formule suivante : | calculée selon la formule suivante : |
Salaire horaire 12/07 x 38 h x 52 | Salaire horaire 12/07 x 38 h x 52 |
12 | 12 |
Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
d'année prend cours au 1er décembre 2006 et prend fin au 30 novembre | d'année prend cours au 1er décembre 2006 et prend fin au 30 novembre |
2007. | 2007. |
Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du |
Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du |
personnel de garage ont droit à une partie de la prime, égale à 1/12e | personnel de garage ont droit à une partie de la prime, égale à 1/12e |
par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout | par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout |
mois commencé est considéré comme un mois complètement presté : | mois commencé est considéré comme un mois complètement presté : |
§ 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins | § 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins |
dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30 | dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30 |
novembre 2007. | novembre 2007. |
§ 2. Le personnel de garage pensionné et prépensionné et le personnel | § 2. Le personnel de garage pensionné et prépensionné et le personnel |
de garage licencié au cours de la période de référence, pour toute | de garage licencié au cours de la période de référence, pour toute |
autre raison que la faute grave, bénéficie de la prime au prorata des | autre raison que la faute grave, bénéficie de la prime au prorata des |
prestations fournies au cours de la période de référence. La même | prestations fournies au cours de la période de référence. La même |
règle est d'application pour les ayants droit du personnel de garage | règle est d'application pour les ayants droit du personnel de garage |
décédés au cours de la période de référence. | décédés au cours de la période de référence. |
§ 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise, | § 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise, |
alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de | alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de |
la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de | la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de |
référence. | référence. |
§ 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits | § 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits |
qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi | qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi |
comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la | comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la |
prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la | prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la |
période de référence. | période de référence. |
§ 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et | § 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et |
qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans | qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans |
d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin | d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin |
d'année au prorata. | d'année au prorata. |
§ 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour | § 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour |
des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des | des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des |
prestations fournies au cours de la période de référence. | prestations fournies au cours de la période de référence. |
§ 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée | § 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée |
déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au | déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au |
prorata des prestations fournies. | prorata des prestations fournies. |
Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord |
Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord |
réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime | réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime |
de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due. | de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due. |
Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le |
Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le |
personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de | personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de |
la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se | la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se |
termine avant le 30 novembre. | termine avant le 30 novembre. |
Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de |
Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de |
fin d'année au prorata de la durée du travail prestée. | fin d'année au prorata de la durée du travail prestée. |
Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du |
Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du |
contrat de travail sont assimilés, sauf : | contrat de travail sont assimilés, sauf : |
§ 1er. en cas de suspension du contrat de travail pour cause de | § 1er. en cas de suspension du contrat de travail pour cause de |
service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de | service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de |
travail effectivement presté dans la période de référence. | travail effectivement presté dans la période de référence. |
§ 2. en cas de suspension du contrat de travail pour accident ou | § 2. en cas de suspension du contrat de travail pour accident ou |
maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours | maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours |
calendrier par période de référence. | calendrier par période de référence. |
§ 3. en cas de suspension du contrat de travail pour chômage | § 3. en cas de suspension du contrat de travail pour chômage |
économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans | économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans |
la période de référence. | la période de référence. |
§ 4. en cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un | § 4. en cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un |
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation | accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation |
est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue. | est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue. |
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas | Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas |
assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e. | assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e. |
Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du |
Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du |
personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans | personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans |
l'entreprise au 30 novembre 2007. | l'entreprise au 30 novembre 2007. |
Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts |
Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts |
au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les | au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les |
employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminuée de | employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminuée de |
l'acompte payé par le fonds social. | l'acompte payé par le fonds social. |
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre |
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre |
2007. | 2007. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007. | au 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |