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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1) l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage. l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Convention collective de travail du 18 décembre 2007
Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention
enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86329/CO/140) enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86329/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs des entreprises de services publics et d'application aux employeurs des entreprises de services publics et
spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au
personnel de garage qu'ils occupent. personnel de garage qu'ils occupent.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2007 au

Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2007 au

personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année, personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année,
calculée selon la formule suivante : calculée selon la formule suivante :
Salaire horaire 12/07 x 38 h x 52 Salaire horaire 12/07 x 38 h x 52
12 12

Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

d'année prend cours au 1er décembre 2006 et prend fin au 30 novembre d'année prend cours au 1er décembre 2006 et prend fin au 30 novembre
2007. 2007.

Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du

Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du

personnel de garage ont droit à une partie de la prime, égale à 1/12e personnel de garage ont droit à une partie de la prime, égale à 1/12e
par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout
mois commencé est considéré comme un mois complètement presté : mois commencé est considéré comme un mois complètement presté :
§ 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins § 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins
dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30 dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30
novembre 2007. novembre 2007.
§ 2. Le personnel de garage pensionné et prépensionné et le personnel § 2. Le personnel de garage pensionné et prépensionné et le personnel
de garage licencié au cours de la période de référence, pour toute de garage licencié au cours de la période de référence, pour toute
autre raison que la faute grave, bénéficie de la prime au prorata des autre raison que la faute grave, bénéficie de la prime au prorata des
prestations fournies au cours de la période de référence. La même prestations fournies au cours de la période de référence. La même
règle est d'application pour les ayants droit du personnel de garage règle est d'application pour les ayants droit du personnel de garage
décédés au cours de la période de référence. décédés au cours de la période de référence.
§ 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise, § 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise,
alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de
la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de
référence. référence.
§ 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits § 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits
qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi
comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la
prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la
période de référence. période de référence.
§ 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et § 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et
qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans
d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin
d'année au prorata. d'année au prorata.
§ 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour § 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour
des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des
prestations fournies au cours de la période de référence. prestations fournies au cours de la période de référence.
§ 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée § 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée
déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au
prorata des prestations fournies. prorata des prestations fournies.

Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord

Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord

réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime
de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due. de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le

Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le

personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de
la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se
termine avant le 30 novembre. termine avant le 30 novembre.

Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de

Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de

fin d'année au prorata de la durée du travail prestée. fin d'année au prorata de la durée du travail prestée.

Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du

Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du

contrat de travail sont assimilés, sauf : contrat de travail sont assimilés, sauf :
§ 1er. en cas de suspension du contrat de travail pour cause de § 1er. en cas de suspension du contrat de travail pour cause de
service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de
travail effectivement presté dans la période de référence. travail effectivement presté dans la période de référence.
§ 2. en cas de suspension du contrat de travail pour accident ou § 2. en cas de suspension du contrat de travail pour accident ou
maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours
calendrier par période de référence. calendrier par période de référence.
§ 3. en cas de suspension du contrat de travail pour chômage § 3. en cas de suspension du contrat de travail pour chômage
économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans
la période de référence. la période de référence.
§ 4. en cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un § 4. en cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation
est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue. est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue.
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas
assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e. assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e.

Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du

Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du

personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans
l'entreprise au 30 novembre 2007. l'entreprise au 30 novembre 2007.

Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts

Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts

au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les
employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminuée de employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminuée de
l'acompte payé par le fonds social. l'acompte payé par le fonds social.

Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre

Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre

2007. 2007.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007. au 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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