Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée |
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10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 | 10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 |
décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de | décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de |
la taxe sur la valeur ajoutée (1) | la taxe sur la valeur ajoutée (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 4, inséré | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 4, inséré |
par la loi du 28 décembre 1992; | par la loi du 28 décembre 1992; |
Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations | Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations |
de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; | de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2008; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008; |
Vu l'avis n° 45.156/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2008, en | Vu l'avis n° 45.156/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la Directive 2007/74/CE |
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la Directive 2007/74/CE |
du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe | du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe |
sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de | sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de |
marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers. | marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers. |
Art. 2.L'article 43 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, |
Art. 2.L'article 43 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, |
relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la | relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la |
valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 20 | valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 20 |
juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : | juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 43.§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise |
« Art. 43.§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise |
totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des | totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des |
voyageurs. | voyageurs. |
On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le | On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le |
voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son | voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son |
arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même | arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même |
service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme | service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme |
bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie | bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie |
qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au | qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au |
paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel. | paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel. |
§ 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions | § 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. | 1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. |
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les | Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les |
importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent | importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent |
exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial | exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial |
des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne | des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne |
devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune | devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune |
préoccupation d'ordre commercial; | préoccupation d'ordre commercial; |
2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne : | 2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne : |
- 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes; | - 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes; |
- 300 EUR pour les autres voyageurs. | - 300 EUR pour les autres voyageurs. |
Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'égard : | Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'égard : |
a) des voyageurs âgés de moins de quinze ans; | a) des voyageurs âgés de moins de quinze ans; |
b) du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager à partir | b) du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager à partir |
d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel | d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel |
apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son | apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son |
activité professionnelle. | activité professionnelle. |
On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur | On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur |
qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou | qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou |
la navigation de tourisme privée. | la navigation de tourisme privée. |
Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", | Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", |
on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation | on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation |
maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui | maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui |
peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des | peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des |
fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de | fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de |
personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou | personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou |
pour les besoins des autorités publiques. | pour les besoins des autorités publiques. |
La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils | La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils |
financiers susvisés. | financiers susvisés. |
Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils : | Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils : |
a) la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés | a) la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés |
temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation | temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation |
temporaire; | temporaire; |
b) la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du | b) la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du |
voyageur; | voyageur; |
c) la valeur des biens visés aux 3° et 4°; | c) la valeur des biens visés aux 3° et 4°; |
3° en ce qui concerne les biens énumérés ci-après, la franchise est | 3° en ce qui concerne les biens énumérés ci-après, la franchise est |
limitée aux quantités suivantes : | limitée aux quantités suivantes : |
a) produits de tabac : | a) produits de tabac : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
ou | ou |
- un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les | - un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les |
vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des | vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des |
pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur | pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur |
à 100 p.c.; | à 100 p.c.; |
4° pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est | 4° pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est |
accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une | accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une |
quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un | quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un |
réservoir portatif. | réservoir portatif. |
§ 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient | § 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient |
d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°. | d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°. |
§ 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un | § 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un |
pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2 | pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2 |
et 3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que | et 3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que |
les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions | les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions |
générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne | générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne |
bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A. | bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A. |
Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un | Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un |
transit. » | transit. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008. |
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; | Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; |
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re | Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re |
édition; | édition; |
Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre | Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre |
1992, 4e édition; | 1992, 4e édition; |
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, | Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, |
4e édition; | 4e édition; |
Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994; | Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994; |
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995; | Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995; |
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re | Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re |
édition; | édition; |
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 | Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 |
janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |