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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2008
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
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10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29
décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de
la taxe sur la valeur ajoutée (1) la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 4, inséré Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 4, inséré
par la loi du 28 décembre 1992; par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations
de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;
Vu l'avis n° 45.156/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2008, en Vu l'avis n° 45.156/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la Directive 2007/74/CE

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la Directive 2007/74/CE

du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe
sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de
marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers. marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Art. 2.L'article 43 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992,

Art. 2.L'article 43 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992,

relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la
valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 20 valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 20
juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 43.§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise

«

Art. 43.§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise

totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des
voyageurs. voyageurs.
On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le
voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son
arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même
service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme
bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie
qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au
paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel. paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel.
§ 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions § 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions
suivantes : suivantes :
1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. 1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les
importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent
exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial
des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne
devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune
préoccupation d'ordre commercial; préoccupation d'ordre commercial;
2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne : 2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne :
- 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes; - 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;
- 300 EUR pour les autres voyageurs. - 300 EUR pour les autres voyageurs.
Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'égard : Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'égard :
a) des voyageurs âgés de moins de quinze ans; a) des voyageurs âgés de moins de quinze ans;
b) du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager à partir b) du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager à partir
d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel
apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son
activité professionnelle. activité professionnelle.
On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur
qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou
la navigation de tourisme privée. la navigation de tourisme privée.
Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée",
on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation
maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui
peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des
fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de
personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou
pour les besoins des autorités publiques. pour les besoins des autorités publiques.
La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils
financiers susvisés. financiers susvisés.
Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils : Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils :
a) la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés a) la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés
temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation
temporaire; temporaire;
b) la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du b) la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du
voyageur; voyageur;
c) la valeur des biens visés aux 3° et 4°; c) la valeur des biens visés aux 3° et 4°;
3° en ce qui concerne les biens énumérés ci-après, la franchise est 3° en ce qui concerne les biens énumérés ci-après, la franchise est
limitée aux quantités suivantes : limitée aux quantités suivantes :
a) produits de tabac : a) produits de tabac :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
ou ou
- un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les - un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les
vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des
pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur
à 100 p.c.; à 100 p.c.;
4° pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est 4° pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est
accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une
quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un
réservoir portatif. réservoir portatif.
§ 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient § 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient
d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°. d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°.
§ 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un § 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un
pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2 pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2
et 3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que et 3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que
les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions
générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne
bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A. bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A.
Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un
transit. » transit. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re
édition; édition;
Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre
1992, 4e édition; 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992,
4e édition; 4e édition;
Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994; Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994;
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995; Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re
édition; édition;
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12
janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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