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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai | 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai |
| 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact | 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact |
| avec les denrées alimentaires | avec les denrées alimentaires |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
| consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
| autres produits, notamment l'article 3, 5°, modifiée par la loi du 22 | autres produits, notamment l'article 3, 5°, modifiée par la loi du 22 |
| mars 1989; | mars 1989; |
| Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets | Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets |
| destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié | destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié |
| par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 | par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 |
| septembre 1998 et 31 janvier 2001; | septembre 1998 et 31 janvier 2001; |
| Vu la directive 90/128/CEE de la Commission des Communautés | Vu la directive 90/128/CEE de la Commission des Communautés |
| européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en | européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en |
| matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées | matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées |
| alimentaires; | alimentaires; |
| Vu la directive 92/39/CEE de la Commission des Communautés européennes | Vu la directive 92/39/CEE de la Commission des Communautés européennes |
| du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les | du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les |
| matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact | matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact |
| avec les denrées alimentaires; | avec les denrées alimentaires; |
| Vu la directive 93/9/CEE de la Commission des Communautés européennes | Vu la directive 93/9/CEE de la Commission des Communautés européennes |
| du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les | du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les |
| matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact | matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact |
| avec les denrées alimentaires; | avec les denrées alimentaires; |
| Vu la directive 95/3/CE de la Commission des Communautés européennes | Vu la directive 95/3/CE de la Commission des Communautés européennes |
| du 14 février 1995 portant modification de la directive 90/128/CEE | du 14 février 1995 portant modification de la directive 90/128/CEE |
| concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à | concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à |
| entrer en contact avec les denrées alimentaires; | entrer en contact avec les denrées alimentaires; |
| Vu la directive 96/11/CE de la Commission des Communautés européennes | Vu la directive 96/11/CE de la Commission des Communautés européennes |
| du 5 mars 1996 portant modification de la directive 90/128/CEE | du 5 mars 1996 portant modification de la directive 90/128/CEE |
| concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à | concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à |
| entrer en contact avec les denrées alimentaires; | entrer en contact avec les denrées alimentaires; |
| Vu la directive 1999/91/CE de la Commission des Communautés | Vu la directive 1999/91/CE de la Commission des Communautés |
| européennes du 23 novembre 1999 portant modification de la directive | européennes du 23 novembre 1999 portant modification de la directive |
| 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique | 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique |
| destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; | destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; |
| Vu la directive 2001/62/CE de la Commission des Communautés | Vu la directive 2001/62/CE de la Commission des Communautés |
| européennes du 9 août 2001 modifiant de la directive 90/128/CEE | européennes du 9 août 2001 modifiant de la directive 90/128/CEE |
| concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à | concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à |
| entrer en contact avec les denrées alimentaires; | entrer en contact avec les denrées alimentaires; |
| Vu la directive 2002/17/CE de la Commission des Communautés | Vu la directive 2002/17/CE de la Commission des Communautés |
| européennes du 21 février 2002 modifiant de la directive 90/128/CEE | européennes du 21 février 2002 modifiant de la directive 90/128/CEE |
| concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à | concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à |
| entrer en contact avec les denrées alimentaires; | entrer en contact avec les denrées alimentaires; |
| Vu la directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés | Vu la directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés |
| européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en | européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en |
| matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées | matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées |
| alimentaires; | alimentaires; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par les faits suivants que : | Vu l'urgence motivée par les faits suivants que : |
| - ces dispositions doivent être arrêtées dans les délais prescrits par | - ces dispositions doivent être arrêtées dans les délais prescrits par |
| la directive 2001/62/CE précitée; | la directive 2001/62/CE précitée; |
| - un corrigendum, publié dans la directive 2002/17/CE de la Commission | - un corrigendum, publié dans la directive 2002/17/CE de la Commission |
| des Communautés européennes du 21 février 2002 doit être intégré dans | des Communautés européennes du 21 février 2002 doit être intégré dans |
| la réglementation; | la réglementation; |
| Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'annexe 1 « Matériaux et objets en matière plastique » |
Article 1er.A l'annexe 1 « Matériaux et objets en matière plastique » |
| de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets | de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets |
| destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les | destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° après le point I, b), v), un point vi) est ajouté rédigé comme suit | 1° après le point I, b), v), un point vi) est ajouté rédigé comme suit |
| : | : |
| « vi) les silicones »; | « vi) les silicones »; |
| 2° le point III est remplacée par la disposition suivante : | 2° le point III est remplacée par la disposition suivante : |
| « III. Composition | « III. Composition |
| 1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à | 1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à |
| l'annexe I, VIII, liste 1 section A, sont utilisés pour la fabrication | l'annexe I, VIII, liste 1 section A, sont utilisés pour la fabrication |
| de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont | de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont |
| indiquées. | indiquées. |
| 2. Par dérogation au premier alinéa, les monomères et autres | 2. Par dérogation au premier alinéa, les monomères et autres |
| substances de départ figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, section B, | substances de départ figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, section B, |
| peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus | peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus |
| tard, en attendant leur évaluation par le Comité scientifique de | tard, en attendant leur évaluation par le Comité scientifique de |
| l'Alimentation humaine. | l'Alimentation humaine. |
| 3. Cependant, les listes figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, | 3. Cependant, les listes figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, |
| sections A et B, n'incluent pas les monomères et autres substances de | sections A et B, n'incluent pas les monomères et autres substances de |
| départ utilisés uniquement pour la fabrication de : | départ utilisés uniquement pour la fabrication de : |
| - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés | - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés |
| à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, | à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, |
| peintures, etc., | peintures, etc., |
| - résines époxydes, | - résines époxydes, |
| - produits obtenus par fermentation bactérienne, | - produits obtenus par fermentation bactérienne, |
| - adhésifs et promoteurs d'adhésion, | - adhésifs et promoteurs d'adhésion, |
| - encre d'imprimerie. | - encre d'imprimerie. |
| 4. Une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la | 4. Une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la |
| fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à | fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à |
| l'annexe I, VIII, liste 2, sections A et B, sous réserve des | l'annexe I, VIII, liste 2, sections A et B, sous réserve des |
| restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées. | restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées. |
| 5. Toutefois, pour les substances de l'annexe I, VIII, liste 2, | 5. Toutefois, pour les substances de l'annexe I, VIII, liste 2, |
| section B, les limites de migration spécifique s'appliquent à partir | section B, les limites de migration spécifique s'appliquent à partir |
| du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué | du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué |
| dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de | dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de |
| substitution prévus dans l'annexe 1, IX, de l'arrêté royal du 11 mai | substitution prévus dans l'annexe 1, IX, de l'arrêté royal du 11 mai |
| 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact | 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact |
| avec les denrées alimentaires. | avec les denrées alimentaires. |
| 6. Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne visés par | 6. Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne visés par |
| l'annexe 1, VIII, liste 4, peuvent être utilisées en contact avec les | l'annexe 1, VIII, liste 4, peuvent être utilisées en contact avec les |
| denrées alimentaires. | denrées alimentaires. |
| 7. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets | 7. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets |
| en matière plastique figurent à l'annexe 1, X, partie A. D'autres | en matière plastique figurent à l'annexe 1, X, partie A. D'autres |
| spécifications concernant certaines substances mentionnées dans | spécifications concernant certaines substances mentionnées dans |
| l'annexe 1, VIII figurent à l'annexe 1, X, partie B. » ; | l'annexe 1, VIII figurent à l'annexe 1, X, partie B. » ; |
| 3° après le point V, 3, un point V, 4 est ajouté, rédigé comme suit : | 3° après le point V, 3, un point V, 4 est ajouté, rédigé comme suit : |
| « 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique, prévu | « 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique, prévu |
| à l'alinéa 1, peut être assuré par la détermination de la quantité de | à l'alinéa 1, peut être assuré par la détermination de la quantité de |
| substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une | substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une |
| relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique | relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique |
| de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, | de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, |
| soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, | soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, |
| fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité | fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité |
| d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie | d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie |
| d'expérimentation la valeur de migration estimée. »; | d'expérimentation la valeur de migration estimée. »; |
| 4° la disposition sous le point VIII, 8, est remplacée par la | 4° la disposition sous le point VIII, 8, est remplacée par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la | « 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la |
| colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : | colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : |
| LD : Limite de détection de la méthode d'analyse, | LD : Limite de détection de la méthode d'analyse, |
| PF : Matériau ou objet fini, | PF : Matériau ou objet fini, |
| NCO : Groupement isocyanate, | NCO : Groupement isocyanate, |
| ND : Non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable » | ND : Non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable » |
| signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode | signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode |
| d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection | d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection |
| spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode | spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode |
| d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la | d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la |
| limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement | limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement |
| d'une méthode validée, | d'une méthode validée, |
| QM : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le | QM : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le |
| matériau ou objet, | matériau ou objet, |
| QM(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le | QM(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le |
| matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la | matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la |
| (des) substance(s) indiquée(s). La quantité de substance dans le | (des) substance(s) indiquée(s). La quantité de substance dans le |
| matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse | matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse |
| validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode | validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode |
| d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la | d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la |
| limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement | limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement |
| d'une méthode validée, | d'une méthode validée, |
| QMA : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le | QMA : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le |
| matériau ou l'objet fini exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact | matériau ou l'objet fini exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact |
| avec les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface | avec les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface |
| du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode | du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode |
| d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une | d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une |
| méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances | méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances |
| appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le | appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le |
| développement d'une méthode validée, | développement d'une méthode validée, |
| QMA(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le | QMA(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le |
| matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la | matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la |
| (des) substance(s) indiquée(s) par 6 dm2 de surface en contact avec | (des) substance(s) indiquée(s) par 6 dm2 de surface en contact avec |
| les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface du | les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface du |
| matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode | matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode |
| d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une | d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une |
| méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances | méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances |
| appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le | appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le |
| développement d'une méthode validée, | développement d'une méthode validée, |
| LMS : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou | LMS : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou |
| dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée | dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée |
| différemment. La migration spécifique de la substance devrait être | différemment. La migration spécifique de la substance devrait être |
| déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode | déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode |
| n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des | n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des |
| caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée | caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée |
| peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode | peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode |
| validée, | validée, |
| LMS(T) : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou | LMS(T) : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou |
| dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou | dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou |
| de la (des) substance(s) indiquée(s). La migration spécifique de la | de la (des) substance(s) indiquée(s). La migration spécifique de la |
| substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. | substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. |
| Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse | Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse |
| avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite | avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite |
| spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une | spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une |
| méthode validée. »; | méthode validée. »; |
| 5° la liste 1 du point VIII est remplacée par la liste 1 reprise en | 5° la liste 1 du point VIII est remplacée par la liste 1 reprise en |
| annexe du présent arrêté; | annexe du présent arrêté; |
| 6° la liste 2 du point VIII est remplacée par la liste 2 reprise en | 6° la liste 2 du point VIII est remplacée par la liste 2 reprise en |
| annexe du présent arrêté; | annexe du présent arrêté; |
| 7° la liste 4 du point VIII est remplacée par la liste 3 reprise en | 7° la liste 4 du point VIII est remplacée par la liste 3 reprise en |
| annexe du présent arrêté; | annexe du présent arrêté; |
| 8° après la liste 4 du point VIII, une liste 5 est ajoutée, reprenant | 8° après la liste 4 du point VIII, une liste 5 est ajoutée, reprenant |
| la liste 4 reprise en annexe du présent arrêté; | la liste 4 reprise en annexe du présent arrêté; |
| 9° le point X est remplacé par la liste 5 reprise en annexe du présent | 9° le point X est remplacé par la liste 5 reprise en annexe du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
| J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |