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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai
1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires avec les denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 3, 5°, modifiée par la loi du 22 autres produits, notamment l'article 3, 5°, modifiée par la loi du 22
mars 1989; mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié
par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20
septembre 1998 et 31 janvier 2001; septembre 1998 et 31 janvier 2001;
Vu la directive 90/128/CEE de la Commission des Communautés Vu la directive 90/128/CEE de la Commission des Communautés
européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires; alimentaires;
Vu la directive 92/39/CEE de la Commission des Communautés européennes Vu la directive 92/39/CEE de la Commission des Communautés européennes
du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires; avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 93/9/CEE de la Commission des Communautés européennes Vu la directive 93/9/CEE de la Commission des Communautés européennes
du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires; avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 95/3/CE de la Commission des Communautés européennes Vu la directive 95/3/CE de la Commission des Communautés européennes
du 14 février 1995 portant modification de la directive 90/128/CEE du 14 février 1995 portant modification de la directive 90/128/CEE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires; entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 96/11/CE de la Commission des Communautés européennes Vu la directive 96/11/CE de la Commission des Communautés européennes
du 5 mars 1996 portant modification de la directive 90/128/CEE du 5 mars 1996 portant modification de la directive 90/128/CEE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires; entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 1999/91/CE de la Commission des Communautés Vu la directive 1999/91/CE de la Commission des Communautés
européennes du 23 novembre 1999 portant modification de la directive européennes du 23 novembre 1999 portant modification de la directive
90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 2001/62/CE de la Commission des Communautés Vu la directive 2001/62/CE de la Commission des Communautés
européennes du 9 août 2001 modifiant de la directive 90/128/CEE européennes du 9 août 2001 modifiant de la directive 90/128/CEE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires; entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 2002/17/CE de la Commission des Communautés Vu la directive 2002/17/CE de la Commission des Communautés
européennes du 21 février 2002 modifiant de la directive 90/128/CEE européennes du 21 février 2002 modifiant de la directive 90/128/CEE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires; entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés Vu la directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés
européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires; alimentaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par les faits suivants que : Vu l'urgence motivée par les faits suivants que :
- ces dispositions doivent être arrêtées dans les délais prescrits par - ces dispositions doivent être arrêtées dans les délais prescrits par
la directive 2001/62/CE précitée; la directive 2001/62/CE précitée;
- un corrigendum, publié dans la directive 2002/17/CE de la Commission - un corrigendum, publié dans la directive 2002/17/CE de la Commission
des Communautés européennes du 21 février 2002 doit être intégré dans des Communautés européennes du 21 février 2002 doit être intégré dans
la réglementation; la réglementation;
Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe 1 « Matériaux et objets en matière plastique »

Article 1er.A l'annexe 1 « Matériaux et objets en matière plastique »

de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° après le point I, b), v), un point vi) est ajouté rédigé comme suit 1° après le point I, b), v), un point vi) est ajouté rédigé comme suit
: :
« vi) les silicones »; « vi) les silicones »;
2° le point III est remplacée par la disposition suivante : 2° le point III est remplacée par la disposition suivante :
« III. Composition « III. Composition
1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à 1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à
l'annexe I, VIII, liste 1 section A, sont utilisés pour la fabrication l'annexe I, VIII, liste 1 section A, sont utilisés pour la fabrication
de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont
indiquées. indiquées.
2. Par dérogation au premier alinéa, les monomères et autres 2. Par dérogation au premier alinéa, les monomères et autres
substances de départ figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, section B, substances de départ figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, section B,
peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus
tard, en attendant leur évaluation par le Comité scientifique de tard, en attendant leur évaluation par le Comité scientifique de
l'Alimentation humaine. l'Alimentation humaine.
3. Cependant, les listes figurant à l'annexe I, VIII, liste 1, 3. Cependant, les listes figurant à l'annexe I, VIII, liste 1,
sections A et B, n'incluent pas les monomères et autres substances de sections A et B, n'incluent pas les monomères et autres substances de
départ utilisés uniquement pour la fabrication de : départ utilisés uniquement pour la fabrication de :
- revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés
à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques,
peintures, etc., peintures, etc.,
- résines époxydes, - résines époxydes,
- produits obtenus par fermentation bactérienne, - produits obtenus par fermentation bactérienne,
- adhésifs et promoteurs d'adhésion, - adhésifs et promoteurs d'adhésion,
- encre d'imprimerie. - encre d'imprimerie.
4. Une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la 4. Une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la
fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à
l'annexe I, VIII, liste 2, sections A et B, sous réserve des l'annexe I, VIII, liste 2, sections A et B, sous réserve des
restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées. restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.
5. Toutefois, pour les substances de l'annexe I, VIII, liste 2, 5. Toutefois, pour les substances de l'annexe I, VIII, liste 2,
section B, les limites de migration spécifique s'appliquent à partir section B, les limites de migration spécifique s'appliquent à partir
du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué
dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de
substitution prévus dans l'annexe 1, IX, de l'arrêté royal du 11 mai substitution prévus dans l'annexe 1, IX, de l'arrêté royal du 11 mai
1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires. avec les denrées alimentaires.
6. Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne visés par 6. Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne visés par
l'annexe 1, VIII, liste 4, peuvent être utilisées en contact avec les l'annexe 1, VIII, liste 4, peuvent être utilisées en contact avec les
denrées alimentaires. denrées alimentaires.
7. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets 7. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets
en matière plastique figurent à l'annexe 1, X, partie A. D'autres en matière plastique figurent à l'annexe 1, X, partie A. D'autres
spécifications concernant certaines substances mentionnées dans spécifications concernant certaines substances mentionnées dans
l'annexe 1, VIII figurent à l'annexe 1, X, partie B. » ; l'annexe 1, VIII figurent à l'annexe 1, X, partie B. » ;
3° après le point V, 3, un point V, 4 est ajouté, rédigé comme suit : 3° après le point V, 3, un point V, 4 est ajouté, rédigé comme suit :
« 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique, prévu « 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique, prévu
à l'alinéa 1, peut être assuré par la détermination de la quantité de à l'alinéa 1, peut être assuré par la détermination de la quantité de
substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une
relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique
de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate,
soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus,
fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité
d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie
d'expérimentation la valeur de migration estimée. »; d'expérimentation la valeur de migration estimée. »;
4° la disposition sous le point VIII, 8, est remplacée par la 4° la disposition sous le point VIII, 8, est remplacée par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la « 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la
colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :
LD : Limite de détection de la méthode d'analyse, LD : Limite de détection de la méthode d'analyse,
PF : Matériau ou objet fini, PF : Matériau ou objet fini,
NCO : Groupement isocyanate, NCO : Groupement isocyanate,
ND : Non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable » ND : Non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable »
signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode
d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection
spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode
d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la
limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement
d'une méthode validée, d'une méthode validée,
QM : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le QM : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le
matériau ou objet, matériau ou objet,
QM(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le QM(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le
matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la
(des) substance(s) indiquée(s). La quantité de substance dans le (des) substance(s) indiquée(s). La quantité de substance dans le
matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse
validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode
d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la
limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement
d'une méthode validée, d'une méthode validée,
QMA : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le QMA : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le
matériau ou l'objet fini exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact matériau ou l'objet fini exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact
avec les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface avec les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface
du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode
d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une
méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances
appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le
développement d'une méthode validée, développement d'une méthode validée,
QMA(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le QMA(T) : Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le
matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la
(des) substance(s) indiquée(s) par 6 dm2 de surface en contact avec (des) substance(s) indiquée(s) par 6 dm2 de surface en contact avec
les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface du les denrées alimentaires. La quantité de substance à la surface du
matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode
d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une
méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances
appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le
développement d'une méthode validée, développement d'une méthode validée,
LMS : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou LMS : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou
dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée
différemment. La migration spécifique de la substance devrait être différemment. La migration spécifique de la substance devrait être
déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode
n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des
caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée
peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode
validée, validée,
LMS(T) : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou LMS(T) : Limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou
dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou
de la (des) substance(s) indiquée(s). La migration spécifique de la de la (des) substance(s) indiquée(s). La migration spécifique de la
substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée.
Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse
avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite
spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une
méthode validée. »; méthode validée. »;
5° la liste 1 du point VIII est remplacée par la liste 1 reprise en 5° la liste 1 du point VIII est remplacée par la liste 1 reprise en
annexe du présent arrêté; annexe du présent arrêté;
6° la liste 2 du point VIII est remplacée par la liste 2 reprise en 6° la liste 2 du point VIII est remplacée par la liste 2 reprise en
annexe du présent arrêté; annexe du présent arrêté;
7° la liste 4 du point VIII est remplacée par la liste 3 reprise en 7° la liste 4 du point VIII est remplacée par la liste 3 reprise en
annexe du présent arrêté; annexe du présent arrêté;
8° après la liste 4 du point VIII, une liste 5 est ajoutée, reprenant 8° après la liste 4 du point VIII, une liste 5 est ajoutée, reprenant
la liste 4 reprise en annexe du présent arrêté; la liste 4 reprise en annexe du présent arrêté;
9° le point X est remplacé par la liste 5 reprise en annexe du présent 9° le point X est remplacé par la liste 5 reprise en annexe du présent
arrêté. arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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