Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'octroi d'un avantage social (1) | relative à l'octroi d'un avantage social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à l'octroi d'un avantage social. | relative à l'octroi d'un avantage social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 10 décembre 2001 | Convention collective de travail du 10 décembre 2001 |
Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 | Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 |
sous le numéro 60899/CO/303.03) | sous le numéro 60899/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma. |
Par « travailleur » on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleur » on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
avantage social à charge des employeurs. | avantage social à charge des employeurs. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant | CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant |
Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois |
Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois |
commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de | commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de |
travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant | travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant |
l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre. | l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre. |
Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par | Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par |
conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social | conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social |
portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000. | portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000. |
Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein | Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein |
qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à | qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à |
durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). | durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). |
Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres | Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres |
d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées | d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées |
au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles | au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles |
de cinéma. | de cinéma. |
Art. 4.§ 1er. Chaque année au plus tard le 15 décembre, les |
Art. 4.§ 1er. Chaque année au plus tard le 15 décembre, les |
employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du « | employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du « |
Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », appelé | Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », appelé |
ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de | ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de |
l'avantage social). | l'avantage social). |
Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation | Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation |
commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en | commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en |
trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était | trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était |
inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. | inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. |
Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé | Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé |
immédiatement au fonds. | immédiatement au fonds. |
Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double | Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double |
exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15 | exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15 |
janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté | janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de | § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de |
l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds | l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds |
rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au | rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au |
§ 1er de cet article. | § 1er de cet article. |
Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour |
Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour |
l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, à | l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, à |
concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du troisième | concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du troisième |
trimestre de l'année 2002, comme déclarée auprès de l'Office national | trimestre de l'année 2002, comme déclarée auprès de l'Office national |
de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. | de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. |
L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les | L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les |
cotisations. | cotisations. |
Quant aux exercices à partir du 1er octobre 2002, chaque employeur | Quant aux exercices à partir du 1er octobre 2002, chaque employeur |
cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 | cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 |
p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée | p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée |
auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national | auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national |
de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte | de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte |
est le 4e trimestre de l'année 2002. L'Office national de Sécurité | est le 4e trimestre de l'année 2002. L'Office national de Sécurité |
sociale percevra directement les cotisations. | sociale percevra directement les cotisations. |
Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son | Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son |
siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir | siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir |
ces fonds, perçus par l'Office national de la Sécurité sociale, sur le | ces fonds, perçus par l'Office national de la Sécurité sociale, sur le |
compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds. | compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds. |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur, |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur, |
les organisations syndicales représentées au sein de la | les organisations syndicales représentées au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. Si | paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. Si |
un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social | un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social |
est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) | est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) |
légal(e). | légal(e). |
L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle | L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle |
réciproque, par au moins deux des organisations syndicales | réciproque, par au moins deux des organisations syndicales |
représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour | représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma. | l'exploitation de salles de cinéma. |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui | transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui |
rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes | rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes |
avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de | avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de |
l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. | l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. |
Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, | Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, |
pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années | pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années |
calendrier suivant l'exercice social. | calendrier suivant l'exercice social. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 au sein de la | convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro | concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro |
58493/CO/303.03. | 58493/CO/303.03. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un | Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un |
préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par | préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par |
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour | lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. | l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |