| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative à l'octroi d'un avantage social (1) | relative à l'octroi d'un avantage social (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
| salles de cinéma; | salles de cinéma; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative à l'octroi d'un avantage social. | relative à l'octroi d'un avantage social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
| Convention collective de travail du 10 décembre 2001 | Convention collective de travail du 10 décembre 2001 |
| Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 | Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 |
| sous le numéro 60899/CO/303.03) | sous le numéro 60899/CO/303.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma. |
| Par « travailleur » on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleur » on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un |
| avantage social à charge des employeurs. | avantage social à charge des employeurs. |
| CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant | CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant |
Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois |
Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois |
| commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de | commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de |
| travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant | travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant |
| l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre. | l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre. |
| Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par | Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par |
| conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social | conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social |
| portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000. | portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000. |
| Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein | Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein |
| qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à | qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à |
| durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). | durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). |
| Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres | Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres |
| d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées | d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées |
| au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles | au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles |
| de cinéma. | de cinéma. |
Art. 4.§ 1er. Chaque année au plus tard le 15 décembre, les |
Art. 4.§ 1er. Chaque année au plus tard le 15 décembre, les |
| employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du « | employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du « |
| Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », appelé | Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », appelé |
| ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de | ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de |
| l'avantage social). | l'avantage social). |
| Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation | Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation |
| commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en | commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en |
| trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était | trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était |
| inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. | inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. |
| Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé | Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé |
| immédiatement au fonds. | immédiatement au fonds. |
| Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double | Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double |
| exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15 | exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15 |
| janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté | janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de | § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de |
| l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds | l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds |
| rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au | rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au |
| § 1er de cet article. | § 1er de cet article. |
Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour |
Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour |
| l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, à | l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, à |
| concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du troisième | concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du troisième |
| trimestre de l'année 2002, comme déclarée auprès de l'Office national | trimestre de l'année 2002, comme déclarée auprès de l'Office national |
| de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. | de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. |
| L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les | L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les |
| cotisations. | cotisations. |
| Quant aux exercices à partir du 1er octobre 2002, chaque employeur | Quant aux exercices à partir du 1er octobre 2002, chaque employeur |
| cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 | cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 |
| p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée | p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée |
| auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national | auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national |
| de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte | de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte |
| est le 4e trimestre de l'année 2002. L'Office national de Sécurité | est le 4e trimestre de l'année 2002. L'Office national de Sécurité |
| sociale percevra directement les cotisations. | sociale percevra directement les cotisations. |
| Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son | Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son |
| siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir | siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir |
| ces fonds, perçus par l'Office national de la Sécurité sociale, sur le | ces fonds, perçus par l'Office national de la Sécurité sociale, sur le |
| compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds. | compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds. |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur, |
Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur, |
| les organisations syndicales représentées au sein de la | les organisations syndicales représentées au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. Si | paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. Si |
| un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social | un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social |
| est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) | est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) |
| légal(e). | légal(e). |
| L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle | L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle |
| réciproque, par au moins deux des organisations syndicales | réciproque, par au moins deux des organisations syndicales |
| représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour | représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour |
| l'exploitation de salles de cinéma. | l'exploitation de salles de cinéma. |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
| transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui | transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui |
| rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes | rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes |
| avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de | avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de |
| l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. | l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. |
| Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, | Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, |
| pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années | pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années |
| calendrier suivant l'exercice social. | calendrier suivant l'exercice social. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 au sein de la | convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro | concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro |
| 58493/CO/303.03. | 58493/CO/303.03. |
| Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une |
| durée indéterminée. | durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un | Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un |
| préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par | préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par |
| lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour | lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour |
| l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. | l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |