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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'octroi d'un avantage social (1) relative à l'octroi d'un avantage social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à l'octroi d'un avantage social. relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Convention collective de travail du 10 décembre 2001
Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 31 janvier 2002
sous le numéro 60899/CO/303.03) sous le numéro 60899/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma.
Par « travailleur » on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleur » on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un

avantage social à charge des employeurs. avantage social à charge des employeurs.
CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois

Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois

commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de commencé, est octroyé à l'ayant droit qui est lié à un contrat de
travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant
l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre. l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre.
Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par
conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social
portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000. portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000.
Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein
qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à
durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).
Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres
d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées
au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles
de cinéma. de cinéma.

Art. 4.§ 1er. Chaque année au plus tard le 15 décembre, les

Art. 4.§ 1er. Chaque année au plus tard le 15 décembre, les

employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du « employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du «
Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », appelé Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », appelé
ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de
l'avantage social). l'avantage social).
Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation
commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en
trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était
inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social. inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.
Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé
immédiatement au fonds. immédiatement au fonds.
Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double
exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15 exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15
janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de
l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds
rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au
§ 1er de cet article. § 1er de cet article.

Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour

Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour

l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, à l'exercice allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, à
concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du troisième concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du troisième
trimestre de l'année 2002, comme déclarée auprès de l'Office national trimestre de l'année 2002, comme déclarée auprès de l'Office national
de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.
L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les
cotisations. cotisations.
Quant aux exercices à partir du 1er octobre 2002, chaque employeur Quant aux exercices à partir du 1er octobre 2002, chaque employeur
cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10
p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée
auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national
de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte
est le 4e trimestre de l'année 2002. L'Office national de Sécurité est le 4e trimestre de l'année 2002. L'Office national de Sécurité
sociale percevra directement les cotisations. sociale percevra directement les cotisations.
Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son Le « Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma », ayant son
siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir siège social rue Royale 241, à 1210 Bruxelles, est mandaté de recevoir
ces fonds, perçus par l'Office national de la Sécurité sociale, sur le ces fonds, perçus par l'Office national de la Sécurité sociale, sur le
compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds. compte en banque numéro 732-6292985-64 du fonds.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur,

Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur,

les organisations syndicales représentées au sein de la les organisations syndicales représentées au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. Si paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires. Si
un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social
est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e)
légal(e). légal(e).
L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle
réciproque, par au moins deux des organisations syndicales réciproque, par au moins deux des organisations syndicales
représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma. l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui
rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes rembourse aux organisations syndicales, les montants des primes
avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de
l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.
Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales,
pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années
calendrier suivant l'exercice social. calendrier suivant l'exercice social.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 au sein de la convention collective de travail conclue le 30 mai 2001 au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro
58493/CO/303.03. 58493/CO/303.03.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un
préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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