Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement (1) | surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement. | surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. | Donné à Poitiers, le 10 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 8 janvier 2015 | Convention collective de travail du 8 janvier 2015 |
Procédure en matière de licenciement (Convention enregistrée le 4 mars | Procédure en matière de licenciement (Convention enregistrée le 4 mars |
2015 sous le numéro 125706/CO/317) | 2015 sous le numéro 125706/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La convention collective de travail n° 109 concernant la |
Art. 2.La convention collective de travail n° 109 concernant la |
motivation du licenciement est entièrement d'application : | motivation du licenciement est entièrement d'application : |
- droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit au | - droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit au |
licenciement; | licenciement; |
- droit de réclamer un dédommagement pour licenciement manifestement | - droit de réclamer un dédommagement pour licenciement manifestement |
déraisonnable. | déraisonnable. |
CHAPITRE III. - Dispositions particulières | CHAPITRE III. - Dispositions particulières |
Art. 3.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement |
Art. 3.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement |
ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit | ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit |
d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué | d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué |
syndical de son choix. | syndical de son choix. |
Art. 4.Les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit |
Art. 4.Les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit |
de contester le licenciement. | de contester le licenciement. |
Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux | Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux |
délégations ou organisations syndicales. | délégations ou organisations syndicales. |
Art. 5.En cas de licenciement pour fonctionnement insatisfaisant, |
Art. 5.En cas de licenciement pour fonctionnement insatisfaisant, |
celui-ci ne pourra pas avoir lieu si l'employeur n'a pas signalé les | celui-ci ne pourra pas avoir lieu si l'employeur n'a pas signalé les |
défauts et/ou les fautes au travailleur à l'avance. | défauts et/ou les fautes au travailleur à l'avance. |
Cela peut se faire via une note écrite ou via un mail. | Cela peut se faire via une note écrite ou via un mail. |
Art. 6.Dans le cadre du licenciement non inhérent à la personne |
Art. 6.Dans le cadre du licenciement non inhérent à la personne |
(raison économique, restructuration,...), l'information doit | (raison économique, restructuration,...), l'information doit |
préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la | préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour | Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour |
la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil | la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil |
d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes | d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes |
les possibilités afin d'éviter ou de diminuer les licenciements. | les possibilités afin d'éviter ou de diminuer les licenciements. |
Art. 7.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave |
Art. 7.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave |
doit être communiqué le plus rapidement possible à la délégation | doit être communiqué le plus rapidement possible à la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 8.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure |
Art. 8.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure |
décrite aux articles 6 et 7 s'il est motivé par une faute grave et ce | décrite aux articles 6 et 7 s'il est motivé par une faute grave et ce |
sous réserve du respect des dispositions légales en la matière. | sous réserve du respect des dispositions légales en la matière. |
Art. 9.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de |
Art. 9.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de |
divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature | divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature |
de la faute grave ayant amené le licenciement. | de la faute grave ayant amené le licenciement. |
Art. 10.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous |
Art. 10.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous |
contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du | contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du |
secteur. | secteur. |
Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de | Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de |
ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de | ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de |
travail. | travail. |
En cas de vacances de poste full time, à qualification égale, priorité | En cas de vacances de poste full time, à qualification égale, priorité |
sera donnée aux travailleurs part time déjà occupés dans l'entreprise | sera donnée aux travailleurs part time déjà occupés dans l'entreprise |
vis-à-vis des candidats extérieurs. | vis-à-vis des candidats extérieurs. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 11.Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles |
Art. 11.Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles |
ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des | ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des |
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission | conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission |
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, | paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, |
restent d'application. | restent d'application. |
Art. 12.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire |
Art. 12.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire |
d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire | d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire |
qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une | qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une |
solution aux parties concernées. | solution aux parties concernées. |
§ 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à | § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à |
partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 3. Cette convention collective de travail remplace le chapitre IV de | § 3. Cette convention collective de travail remplace le chapitre IV de |
la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (77903CO/317) | la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (77903CO/317) |
concernant les politiques de l'emploi et la formation. | concernant les politiques de l'emploi et la formation. |
§ 4. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, | § 4. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les | la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les |
services de gardiennage et/ou de surveillance. | services de gardiennage et/ou de surveillance. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |