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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement (1) surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement. surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 8 janvier 2015 Convention collective de travail du 8 janvier 2015
Procédure en matière de licenciement (Convention enregistrée le 4 mars Procédure en matière de licenciement (Convention enregistrée le 4 mars
2015 sous le numéro 125706/CO/317) 2015 sous le numéro 125706/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La convention collective de travail n° 109 concernant la

Art. 2.La convention collective de travail n° 109 concernant la

motivation du licenciement est entièrement d'application : motivation du licenciement est entièrement d'application :
- droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit au - droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit au
licenciement; licenciement;
- droit de réclamer un dédommagement pour licenciement manifestement - droit de réclamer un dédommagement pour licenciement manifestement
déraisonnable. déraisonnable.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 3.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement

Art. 3.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement

ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit
d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué
syndical de son choix. syndical de son choix.

Art. 4.Les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit

Art. 4.Les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit

de contester le licenciement. de contester le licenciement.
Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux
délégations ou organisations syndicales. délégations ou organisations syndicales.

Art. 5.En cas de licenciement pour fonctionnement insatisfaisant,

Art. 5.En cas de licenciement pour fonctionnement insatisfaisant,

celui-ci ne pourra pas avoir lieu si l'employeur n'a pas signalé les celui-ci ne pourra pas avoir lieu si l'employeur n'a pas signalé les
défauts et/ou les fautes au travailleur à l'avance. défauts et/ou les fautes au travailleur à l'avance.
Cela peut se faire via une note écrite ou via un mail. Cela peut se faire via une note écrite ou via un mail.

Art. 6.Dans le cadre du licenciement non inhérent à la personne

Art. 6.Dans le cadre du licenciement non inhérent à la personne

(raison économique, restructuration,...), l'information doit (raison économique, restructuration,...), l'information doit
préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour
la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil
d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes
les possibilités afin d'éviter ou de diminuer les licenciements. les possibilités afin d'éviter ou de diminuer les licenciements.

Art. 7.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave

Art. 7.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave

doit être communiqué le plus rapidement possible à la délégation doit être communiqué le plus rapidement possible à la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 8.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure

Art. 8.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure

décrite aux articles 6 et 7 s'il est motivé par une faute grave et ce décrite aux articles 6 et 7 s'il est motivé par une faute grave et ce
sous réserve du respect des dispositions légales en la matière. sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.

Art. 9.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de

Art. 9.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de

divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature
de la faute grave ayant amené le licenciement. de la faute grave ayant amené le licenciement.

Art. 10.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous

Art. 10.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous

contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du
secteur. secteur.
Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de
ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de
travail. travail.
En cas de vacances de poste full time, à qualification égale, priorité En cas de vacances de poste full time, à qualification égale, priorité
sera donnée aux travailleurs part time déjà occupés dans l'entreprise sera donnée aux travailleurs part time déjà occupés dans l'entreprise
vis-à-vis des candidats extérieurs. vis-à-vis des candidats extérieurs.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles

Art. 11.Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles

ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance,
restent d'application. restent d'application.

Art. 12.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire

Art. 12.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire

d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire
qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une
solution aux parties concernées. solution aux parties concernées.
§ 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à
partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Cette convention collective de travail remplace le chapitre IV de § 3. Cette convention collective de travail remplace le chapitre IV de
la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (77903CO/317) la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (77903CO/317)
concernant les politiques de l'emploi et la formation. concernant les politiques de l'emploi et la formation.
§ 4. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, § 4. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires,
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les
services de gardiennage et/ou de surveillance. services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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