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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1) pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Convention collective de travail du 4 décembre 2014
Statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de Statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 5 l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 5
février 2015 sous le numéro 125196/CO/215) février 2015 sous le numéro 125196/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de

Art. 2.Les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de

l'industrie de l'habillement et de la confection", institués par la l'industrie de l'habillement et de la confection", institués par la
convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement
et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés
conformément au texte établi ci-après. conformément au texte établi ci-après.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 8 janvier 2013 contenant la convention collective de travail du 8 janvier 2013 contenant la
modification et la coordination des statuts du "Fonds social de modification et la coordination des statuts du "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection" (numéro d'enregistrement 113012/CO/215). confection" (numéro d'enregistrement 113012/CO/215).

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux
organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 4 décembre 2014, Annexe à la convention collective de travail du 4 décembre 2014,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts
du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" l'habillement et de la confection"
STATUTS STATUTS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé

"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection", nommé ci-après le "fonds". l'habillement et de la confection", nommé ci-après le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.

Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique,
par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection. de l'habillement et de la confection.

Art. 3.Le fonds a pour but :

Art. 3.Le fonds a pour but :

1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du
fonds; fonds;
2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une 2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une
allocation sociale complémentaire; allocation sociale complémentaire;
3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais 3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais
de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein
de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail
du 25 février 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de du 25 février 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de
chômage à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail chômage à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail
du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en
cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la
convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un
régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains
employés âgés, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, employés âgés, avec prestations nocturnes en cas de licenciement,
ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au
chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des
dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la
loi-programme (I) du 29 mars 2012 qui sont dues sur l'allocation loi-programme (I) du 29 mars 2012 qui sont dues sur l'allocation
complémentaire payée par le fonds social de garantie précité, complémentaire payée par le fonds social de garantie précité,
toutefois sans préjudice des dispositions en la matière des toutefois sans préjudice des dispositions en la matière des
conventions collectives de travail précitées concernant le complément conventions collectives de travail précitées concernant le complément
d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29 d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29
mars 2010; mars 2010;
4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3
des présents statuts, visant à financer le "Fonds de sécurité des présents statuts, visant à financer le "Fonds de sécurité
d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection", institué par la convention collective de travail du 8 confection", institué par la convention collective de travail du 8
avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant
l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses
statuts; statuts;
5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention 5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention
collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation
complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le
chapitre VII de la convention collective de travail du 25 février 2014 chapitre VII de la convention collective de travail du 25 février 2014
contenant l'accord de paix sociale 2014; contenant l'accord de paix sociale 2014;
6° de financer les initiatives à prendre par les organisations 6° de financer les initiatives à prendre par les organisations
représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la
formation sociale et professionnelle et à l'élaboration des formation sociale et professionnelle et à l'élaboration des
conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au
sein de la commission paritaire; sein de la commission paritaire;
7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à 7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à
l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de
l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et
en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014
concernant l'emploi et la formation; concernant l'emploi et la formation;
8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions 8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du 9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du
secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de
l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que
mondial en vue de la politique sectorielle à mener; mondial en vue de la politique sectorielle à mener;
10° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation 10° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation
sectorielle et pour en financer la gestion. sectorielle et pour en financer la gestion.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er

janvier 1974. janvier 1974.
Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si, avant le 30 juin de Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si, avant le 30 juin de
l'année précédente, il n'y a pas eu de notification d'un préavis par l'année précédente, il n'y a pas eu de notification d'un préavis par
au moins cinq membres de la Commission paritaire pour employés de au moins cinq membres de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection ayant voix l'industrie de l'habillement et de la confection ayant voix
délibérative. délibérative.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et
aux employé(e)s occupés par ces employeurs. aux employé(e)s occupés par ces employeurs.
CHAPITRE III. - Prime syndicale CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 6.§ 1er. Les employés vises à l'article 5, affiliés à l'une des

Art. 6.§ 1er. Les employés vises à l'article 5, affiliés à l'une des

organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs, organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs,
représentées au niveau national, ont droit à la prime syndicale prévue représentées au niveau national, ont droit à la prime syndicale prévue
à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la
condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b) condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b)
ci-après : ci-après :
a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la
date du 31 mars; date du 31 mars;
b) 1° être affiliés à la date du 31 mars depuis 6 mois au moins à b) 1° être affiliés à la date du 31 mars depuis 6 mois au moins à
l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de
travailleurs, représentées au niveau national; travailleurs, représentées au niveau national;
2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la 2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la
paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint
institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection. de l'industrie de l'habillement et de la confection.
§ 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite entre le 31 mars § 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite entre le 31 mars
d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de
la prime syndicale et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient la prime syndicale et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient
également de l'allocation afférente à cette dernière année. également de l'allocation afférente à cette dernière année.
§ 3. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § § 3. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au §
1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui
ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de
confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont
restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars de l'année restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars de l'année
suivante. suivante.
§ 4. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § § 4. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au §
1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs, représentées au niveau national, qui représentatives des travailleurs, représentées au niveau national, qui
ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de
confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont
restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars d'une des restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars d'une des
deux années suivantes après le 31 mars de la première année de deux années suivantes après le 31 mars de la première année de
chômage, visée au § 3 du présent article. chômage, visée au § 3 du présent article.
§ 5. Le paiement de la prime syndicale à ces bénéficiaires de § 5. Le paiement de la prime syndicale à ces bénéficiaires de
l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant
une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment
où ils introduisent leur demande de paiement de la prime syndicale, où ils introduisent leur demande de paiement de la prime syndicale,
auprès de l'organisme de leur choix : auprès de l'organisme de leur choix :
- un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement
et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant
la date de licenciement; la date de licenciement;
- un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure
le paiement de l'allocation légale de chômage. le paiement de l'allocation légale de chômage.

Art. 7.Le montant de la prime syndicale, à octroyer chaque exercice

Art. 7.Le montant de la prime syndicale, à octroyer chaque exercice

aux ayants droit, est fixé chaque année par convention collective de aux ayants droit, est fixé chaque année par convention collective de
travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire
par arrêté royal. par arrêté royal.
La prime syndicale est payée aux intéressés, au nom du fonds, par La prime syndicale est payée aux intéressés, au nom du fonds, par
l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise
d'un titre émis par le fonds. Ce titre est envoyé par le fonds aux d'un titre émis par le fonds. Ce titre est envoyé par le fonds aux
employés visés à l'article 5. employés visés à l'article 5.
Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités
relatives à la distribution et au contrôle des titres. relatives à la distribution et au contrôle des titres.

Art. 8.Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans

Art. 8.Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans

le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du fonds le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du fonds
se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix
sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs
d'activités que sur celui des entreprises. d'activités que sur celui des entreprises.
Le conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la Le conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la
disposition des organisations les plus représentatives des disposition des organisations les plus représentatives des
travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux
ayants droit. ayants droit.
Le montant de la prime syndicale, les conditions d'octroi et le Le montant de la prime syndicale, les conditions d'octroi et le
paiement seront fixés, éventuellement sur proposition de conseil paiement seront fixés, éventuellement sur proposition de conseil
d'administration, par une convention collective de travail rendue d'administration, par une convention collective de travail rendue
obligatoire. obligatoire.
CHAPITRE IV. - Gestion CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire.

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire.

Ce conseil se compose de cinq membres représentant les employés et de Ce conseil se compose de cinq membres représentant les employés et de
cinq membres représentant les employeurs, désignés en son sein par la cinq membres représentant les employeurs, désignés en son sein par la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.
La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps
que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la
commission paritaire. Dans ce cas, l'organisation intéressée désigne commission paritaire. Dans ce cas, l'organisation intéressée désigne
un nouveau membre, qui achève le mandat de son prédécesseur. un nouveau membre, qui achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 10.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein

Art. 10.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein

un président et un vice-président. un président et un vice-président.
Pour le mandat de président et celui de vice-président, un tour de Pour le mandat de président et celui de vice-président, un tour de
rôle sera organisé entre les représentants des employeurs et les rôle sera organisé entre les représentants des employeurs et les
représentants des employés. représentants des employés.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

président. président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par
semestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du semestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du
conseil. conseil.
La convocation mentionne l'ordre du jour succinct. La convocation mentionne l'ordre du jour succinct.
Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur du fonds et signés Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur du fonds et signés
par le président de la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont par le président de la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont
signés par le président et un administrateur. signés par le président et un administrateur.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents. Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Le vote est valable si deux membres au moins de chaque groupe Le vote est valable si deux membres au moins de chaque groupe
paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux
voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion. voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon
fonctionnement. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds. Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne
des délégations spéciales, la signature commune de deux des délégations spéciales, la signature commune de deux
administrateurs, une de chaque groupe paritaire suffit. administrateurs, une de chaque groupe paritaire suffit.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les

Art. 13.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les

employeurs visés à l'article 5 des présents statuts. employeurs visés à l'article 5 des présents statuts.
§ 2. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le fonds § 2. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le fonds
verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception
des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé
comme suit : comme suit :
- du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : - du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 :
1,20 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article; 1,20 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article;
- du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 : - du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 :
1,02 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article. 1,02 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article.
§ 3. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le fonds § 3. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le fonds
verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection (IREC), immédiatement après réception des cotisations Confection (IREC), immédiatement après réception des cotisations
visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit :
- du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : - du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 :
36,14 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article; 36,14 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article;
- du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 : - du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 :
30,61 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article. 30,61 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article.

Art. 14.Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015, les cotisations

Art. 14.Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015, les cotisations

patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des
employés. employés.
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les cotisations patronales sont Du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les cotisations patronales sont
fixées à 0,98 p.c. des rémunérations brutes des employés. fixées à 0,98 p.c. des rémunérations brutes des employés.

Art. 15.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 15.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
Des sommes versées au fonds social par l'Office national de sécurité Des sommes versées au fonds social par l'Office national de sécurité
sociale, sont retenus les frais de gestion et de fonctionnement du sociale, sont retenus les frais de gestion et de fonctionnement du
fonds social fixés par le conseil d'administration dudit fonds social. fonds social fixés par le conseil d'administration dudit fonds social.
CHAPITRE VI. - Budget, comptes CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et s'achève le

Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et s'achève le

31 décembre. 31 décembre.
A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le
conseil d'administration; puis par un expert-comptable, désigné par la conseil d'administration; puis par un expert-comptable, désigné par la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, chargé de les vérifier. de la confection, chargé de les vérifier.
Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au
fonds de sécurité d'existence et le rapport du(des) réviseur(s) ou de fonds de sécurité d'existence et le rapport du(des) réviseur(s) ou de
l'(des) experts-comptable(s) sont transmis au président de la l'(des) experts-comptable(s) sont transmis au président de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'industrie de Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 17.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le

Art. 17.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le

conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice
annuel. annuel.
Ce budget doit prévoir : Ce budget doit prévoir :
1° le montant des sommes à répartir aux employés, si les conditions 1° le montant des sommes à répartir aux employés, si les conditions
prévues à l'article 8 sont remplies; prévues à l'article 8 sont remplies;
2° le montant des sommes dues aux organisations patronales et aux 2° le montant des sommes dues aux organisations patronales et aux
organisations des travailleurs concernant les initiatives visées à organisations des travailleurs concernant les initiatives visées à
l'article 3, point 6 des présents statuts; l'article 3, point 6 des présents statuts;
3° le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement; 3° le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement;
4° les honoraires de l'expert-comptable chargé du contrôle des 4° les honoraires de l'expert-comptable chargé du contrôle des
comptes. comptes.
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 18.Le fonds peut être dissous dans les conditions prévues à

Art. 18.Le fonds peut être dissous dans les conditions prévues à

l'article 4 ou à chaque instant par convention collective de travail, l'article 4 ou à chaque instant par convention collective de travail,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit les La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit les
modalités de la liquidation. modalités de la liquidation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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