Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie | de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1) | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie | de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. | Donné à Poitiers, le 10 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 4 décembre 2014 | Convention collective de travail du 4 décembre 2014 |
Statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | Statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 5 | l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 5 |
février 2015 sous le numéro 125196/CO/215) | février 2015 sous le numéro 125196/CO/215) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection. | de la confection. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection", institués par la | l'industrie de l'habillement et de la confection", institués par la |
convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de | convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement | la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement |
et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés | et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés |
conformément au texte établi ci-après. | conformément au texte établi ci-après. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 8 janvier 2013 contenant la | convention collective de travail du 8 janvier 2013 contenant la |
modification et la coordination des statuts du "Fonds social de | modification et la coordination des statuts du "Fonds social de |
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection" (numéro d'enregistrement 113012/CO/215). | confection" (numéro d'enregistrement 113012/CO/215). |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six | peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six |
mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux | mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux |
organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour | organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 4 décembre 2014, | Annexe à la convention collective de travail du 4 décembre 2014, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts | l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts |
du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" | l'habillement et de la confection" |
STATUTS | STATUTS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée |
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé |
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé |
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection", nommé ci-après le "fonds". | l'habillement et de la confection", nommé ci-après le "fonds". |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22. |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22. |
Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, | Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, |
par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection. | de l'habillement et de la confection. |
Art. 3.Le fonds a pour but : |
Art. 3.Le fonds a pour but : |
1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du | 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du |
fonds; | fonds; |
2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une | 2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une |
allocation sociale complémentaire; | allocation sociale complémentaire; |
3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais | 3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais |
de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein | de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein |
de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec | de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail | complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail |
du 25 février 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de | du 25 février 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de |
chômage à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail | chômage à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail |
du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en | du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en |
cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la | cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la |
convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un | convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un |
régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains | régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains |
employés âgés, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, | employés âgés, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, |
ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au | ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au |
chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des | chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des |
dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la | dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la |
loi-programme (I) du 29 mars 2012 qui sont dues sur l'allocation | loi-programme (I) du 29 mars 2012 qui sont dues sur l'allocation |
complémentaire payée par le fonds social de garantie précité, | complémentaire payée par le fonds social de garantie précité, |
toutefois sans préjudice des dispositions en la matière des | toutefois sans préjudice des dispositions en la matière des |
conventions collectives de travail précitées concernant le complément | conventions collectives de travail précitées concernant le complément |
d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29 | d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29 |
mars 2010; | mars 2010; |
4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 | 4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 |
des présents statuts, visant à financer le "Fonds de sécurité | des présents statuts, visant à financer le "Fonds de sécurité |
d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection", institué par la convention collective de travail du 8 | confection", institué par la convention collective de travail du 8 |
avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés | avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant | de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant |
l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de | l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses | l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses |
statuts; | statuts; |
5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention | 5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention |
collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation | collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation |
complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le | complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le |
chapitre VII de la convention collective de travail du 25 février 2014 | chapitre VII de la convention collective de travail du 25 février 2014 |
contenant l'accord de paix sociale 2014; | contenant l'accord de paix sociale 2014; |
6° de financer les initiatives à prendre par les organisations | 6° de financer les initiatives à prendre par les organisations |
représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la | représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la |
formation sociale et professionnelle et à l'élaboration des | formation sociale et professionnelle et à l'élaboration des |
conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au | conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au |
sein de la commission paritaire; | sein de la commission paritaire; |
7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à | 7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à |
l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de | l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de |
l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et | l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et |
en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 | en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 |
concernant l'emploi et la formation; | concernant l'emploi et la formation; |
8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions | 8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions |
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire | collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; |
9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du | 9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du |
secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de | secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de |
l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que | l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que |
mondial en vue de la politique sectorielle à mener; | mondial en vue de la politique sectorielle à mener; |
10° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation | 10° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation |
sectorielle et pour en financer la gestion. | sectorielle et pour en financer la gestion. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er |
janvier 1974. | janvier 1974. |
Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si, avant le 30 juin de | Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si, avant le 30 juin de |
l'année précédente, il n'y a pas eu de notification d'un préavis par | l'année précédente, il n'y a pas eu de notification d'un préavis par |
au moins cinq membres de la Commission paritaire pour employés de | au moins cinq membres de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection ayant voix | l'industrie de l'habillement et de la confection ayant voix |
délibérative. | délibérative. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux |
Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et |
aux employé(e)s occupés par ces employeurs. | aux employé(e)s occupés par ces employeurs. |
CHAPITRE III. - Prime syndicale | CHAPITRE III. - Prime syndicale |
Art. 6.§ 1er. Les employés vises à l'article 5, affiliés à l'une des |
Art. 6.§ 1er. Les employés vises à l'article 5, affiliés à l'une des |
organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs, | organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs, |
représentées au niveau national, ont droit à la prime syndicale prévue | représentées au niveau national, ont droit à la prime syndicale prévue |
à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la | à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la |
condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b) | condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b) |
ci-après : | ci-après : |
a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la | a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la |
date du 31 mars; | date du 31 mars; |
b) 1° être affiliés à la date du 31 mars depuis 6 mois au moins à | b) 1° être affiliés à la date du 31 mars depuis 6 mois au moins à |
l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de | l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de |
travailleurs, représentées au niveau national; | travailleurs, représentées au niveau national; |
2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la | 2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la |
paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint | paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint |
institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés | institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection. | de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
§ 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite entre le 31 mars | § 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite entre le 31 mars |
d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de | d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de |
la prime syndicale et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient | la prime syndicale et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient |
également de l'allocation afférente à cette dernière année. | également de l'allocation afférente à cette dernière année. |
§ 3. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § | § 3. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § |
1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles | 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui | représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui |
ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de | ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de |
confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont | confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont |
restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars de l'année | restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars de l'année |
suivante. | suivante. |
§ 4. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § | § 4. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § |
1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles | 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives des travailleurs, représentées au niveau national, qui | représentatives des travailleurs, représentées au niveau national, qui |
ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de | ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de |
confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont | confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont |
restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars d'une des | restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars d'une des |
deux années suivantes après le 31 mars de la première année de | deux années suivantes après le 31 mars de la première année de |
chômage, visée au § 3 du présent article. | chômage, visée au § 3 du présent article. |
§ 5. Le paiement de la prime syndicale à ces bénéficiaires de | § 5. Le paiement de la prime syndicale à ces bénéficiaires de |
l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant | l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant |
une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment | une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment |
où ils introduisent leur demande de paiement de la prime syndicale, | où ils introduisent leur demande de paiement de la prime syndicale, |
auprès de l'organisme de leur choix : | auprès de l'organisme de leur choix : |
- un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement | - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement |
et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant | et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant |
la date de licenciement; | la date de licenciement; |
- un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure | - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure |
le paiement de l'allocation légale de chômage. | le paiement de l'allocation légale de chômage. |
Art. 7.Le montant de la prime syndicale, à octroyer chaque exercice |
Art. 7.Le montant de la prime syndicale, à octroyer chaque exercice |
aux ayants droit, est fixé chaque année par convention collective de | aux ayants droit, est fixé chaque année par convention collective de |
travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire | l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
La prime syndicale est payée aux intéressés, au nom du fonds, par | La prime syndicale est payée aux intéressés, au nom du fonds, par |
l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise | l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise |
d'un titre émis par le fonds. Ce titre est envoyé par le fonds aux | d'un titre émis par le fonds. Ce titre est envoyé par le fonds aux |
employés visés à l'article 5. | employés visés à l'article 5. |
Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités | Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités |
relatives à la distribution et au contrôle des titres. | relatives à la distribution et au contrôle des titres. |
Art. 8.Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans |
Art. 8.Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans |
le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du fonds | le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du fonds |
se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix | se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix |
sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs | sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs |
d'activités que sur celui des entreprises. | d'activités que sur celui des entreprises. |
Le conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la | Le conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la |
disposition des organisations les plus représentatives des | disposition des organisations les plus représentatives des |
travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux | travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux |
ayants droit. | ayants droit. |
Le montant de la prime syndicale, les conditions d'octroi et le | Le montant de la prime syndicale, les conditions d'octroi et le |
paiement seront fixés, éventuellement sur proposition de conseil | paiement seront fixés, éventuellement sur proposition de conseil |
d'administration, par une convention collective de travail rendue | d'administration, par une convention collective de travail rendue |
obligatoire. | obligatoire. |
CHAPITRE IV. - Gestion | CHAPITRE IV. - Gestion |
Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire. |
Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire. |
Ce conseil se compose de cinq membres représentant les employés et de | Ce conseil se compose de cinq membres représentant les employés et de |
cinq membres représentant les employeurs, désignés en son sein par la | cinq membres représentant les employeurs, désignés en son sein par la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection. | de la confection. |
La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps | La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps |
que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la | que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la |
commission paritaire. Dans ce cas, l'organisation intéressée désigne | commission paritaire. Dans ce cas, l'organisation intéressée désigne |
un nouveau membre, qui achève le mandat de son prédécesseur. | un nouveau membre, qui achève le mandat de son prédécesseur. |
Art. 10.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein |
Art. 10.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein |
un président et un vice-président. | un président et un vice-président. |
Pour le mandat de président et celui de vice-président, un tour de | Pour le mandat de président et celui de vice-président, un tour de |
rôle sera organisé entre les représentants des employeurs et les | rôle sera organisé entre les représentants des employeurs et les |
représentants des employés. | représentants des employés. |
Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
président. | président. |
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par | Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par |
semestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du | semestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du |
conseil. | conseil. |
La convocation mentionne l'ordre du jour succinct. | La convocation mentionne l'ordre du jour succinct. |
Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur du fonds et signés | Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur du fonds et signés |
par le président de la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont | par le président de la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont |
signés par le président et un administrateur. | signés par le président et un administrateur. |
Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents. | Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents. |
Le vote est valable si deux membres au moins de chaque groupe | Le vote est valable si deux membres au moins de chaque groupe |
paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux | paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux |
voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion. | voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion. |
Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon | et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon |
fonctionnement. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds. | Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds. |
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un | Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un |
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne | Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne |
des délégations spéciales, la signature commune de deux | des délégations spéciales, la signature commune de deux |
administrateurs, une de chaque groupe paritaire suffit. | administrateurs, une de chaque groupe paritaire suffit. |
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur | La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur |
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à | mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à |
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 13.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les |
Art. 13.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les |
employeurs visés à l'article 5 des présents statuts. | employeurs visés à l'article 5 des présents statuts. |
§ 2. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le fonds | § 2. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le fonds |
verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie | verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception | de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception |
des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé | des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé |
comme suit : | comme suit : |
- du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : | - du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : |
1,20 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article; | 1,20 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article; |
- du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 : | - du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 : |
1,02 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article. | 1,02 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article. |
§ 3. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le fonds | § 3. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le fonds |
verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la | verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la |
Confection (IREC), immédiatement après réception des cotisations | Confection (IREC), immédiatement après réception des cotisations |
visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : | visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : |
- du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : | - du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : |
36,14 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article; | 36,14 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article; |
- du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 : | - du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 : |
30,61 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article. | 30,61 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article. |
Art. 14.Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015, les cotisations |
Art. 14.Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015, les cotisations |
patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des | patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des |
employés. | employés. |
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les cotisations patronales sont | Du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les cotisations patronales sont |
fixées à 0,98 p.c. des rémunérations brutes des employés. | fixées à 0,98 p.c. des rémunérations brutes des employés. |
Art. 15.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
Art. 15.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article | par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article |
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Des sommes versées au fonds social par l'Office national de sécurité | Des sommes versées au fonds social par l'Office national de sécurité |
sociale, sont retenus les frais de gestion et de fonctionnement du | sociale, sont retenus les frais de gestion et de fonctionnement du |
fonds social fixés par le conseil d'administration dudit fonds social. | fonds social fixés par le conseil d'administration dudit fonds social. |
CHAPITRE VI. - Budget, comptes | CHAPITRE VI. - Budget, comptes |
Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et s'achève le |
Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et s'achève le |
31 décembre. | 31 décembre. |
A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le | A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le |
conseil d'administration; puis par un expert-comptable, désigné par la | conseil d'administration; puis par un expert-comptable, désigné par la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, chargé de les vérifier. | de la confection, chargé de les vérifier. |
Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au | Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au |
fonds de sécurité d'existence et le rapport du(des) réviseur(s) ou de | fonds de sécurité d'existence et le rapport du(des) réviseur(s) ou de |
l'(des) experts-comptable(s) sont transmis au président de la | l'(des) experts-comptable(s) sont transmis au président de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'industrie de | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Art. 17.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le |
Art. 17.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le |
conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice | conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice |
annuel. | annuel. |
Ce budget doit prévoir : | Ce budget doit prévoir : |
1° le montant des sommes à répartir aux employés, si les conditions | 1° le montant des sommes à répartir aux employés, si les conditions |
prévues à l'article 8 sont remplies; | prévues à l'article 8 sont remplies; |
2° le montant des sommes dues aux organisations patronales et aux | 2° le montant des sommes dues aux organisations patronales et aux |
organisations des travailleurs concernant les initiatives visées à | organisations des travailleurs concernant les initiatives visées à |
l'article 3, point 6 des présents statuts; | l'article 3, point 6 des présents statuts; |
3° le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement; | 3° le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement; |
4° les honoraires de l'expert-comptable chargé du contrôle des | 4° les honoraires de l'expert-comptable chargé du contrôle des |
comptes. | comptes. |
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation |
Art. 18.Le fonds peut être dissous dans les conditions prévues à |
Art. 18.Le fonds peut être dissous dans les conditions prévues à |
l'article 4 ou à chaque instant par convention collective de travail, | l'article 4 ou à chaque instant par convention collective de travail, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit les | La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit les |
modalités de la liquidation. | modalités de la liquidation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |