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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps. technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 29 avril 2014 Convention collective de travail du 29 avril 2014
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro
122416/CO/219) 122416/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Cette convention collective de travail a comme objet la coordination Cette convention collective de travail a comme objet la coordination
et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps. et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps.

Art. 3.Durée de l'exercice du droit au crédit-temps

Art. 3.Durée de l'exercice du droit au crédit-temps

En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective
de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution
de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil
national du travail le 27 juin 2012, le droit au crédit-temps sans national du travail le 27 juin 2012, le droit au crédit-temps sans
motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension
complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est
complété par 24 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec complété par 24 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec
motif. motif.

Art. 4.Droit des employés âgés aux emplois de fin de carrière

Art. 4.Droit des employés âgés aux emplois de fin de carrière

En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail n° 103 susmentionnée, les employés du secteur âgés de minimum travail n° 103 susmentionnée, les employés du secteur âgés de minimum
50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à 50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à
une diminution de 1/5ème des prestations. une diminution de 1/5ème des prestations.

Art. 5.Exercice du droit au crédit-temps en même temps

Art. 5.Exercice du droit au crédit-temps en même temps

En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de
travail n° 103 susmentionnée, le seuil de 5 p.c. des employés pour travail n° 103 susmentionnée, le seuil de 5 p.c. des employés pour
l'exercice en même temps du droit au crédit-temps tel que prévu l'exercice en même temps du droit au crédit-temps tel que prévu
l'article 16, § 1er de la convention collective de travail l'article 16, § 1er de la convention collective de travail
susmentionnée est élargi comme suit dans les petites et moyennes susmentionnée est élargi comme suit dans les petites et moyennes
entreprises à partir du 1er janvier 2014 : entreprises à partir du 1er janvier 2014 :
Dans les entreprises avec entre 1 et 29 employés, au maximum 2 Dans les entreprises avec entre 1 et 29 employés, au maximum 2
employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans
néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps d'1 néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps d'1
employé à temps plein. employé à temps plein.
Dans les entreprises avec entre 30 et 59 employés, au maximum 3 Dans les entreprises avec entre 30 et 59 employés, au maximum 3
employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans
néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent de 2 employés néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent de 2 employés
à temps plein. à temps plein.

Art. 6.Elargissements au niveau de l'entreprise

Art. 6.Elargissements au niveau de l'entreprise

En dérogation de l'article 3 et 5 ci-dessus, les dispositions En dérogation de l'article 3 et 5 ci-dessus, les dispositions
suivantes sont également d'application à partir du 1er janvier 2014 : suivantes sont également d'application à partir du 1er janvier 2014 :
- Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en - Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en
difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour
entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en
vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui
concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de
crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif); crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif);
- Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par - Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par
l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut
d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et au moins d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et au moins
la moitié de ses employés, demander à la commission paritaire une la moitié de ses employés, demander à la commission paritaire une
dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce
qui concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de qui concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de
crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif). Pour autant que crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif). Pour autant que
cette dérogation soit accordée unanimement par la commission cette dérogation soit accordée unanimement par la commission
paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention
collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites
fixées au niveau sectoriel, avec une durée de maximum 2 ans. fixées au niveau sectoriel, avec une durée de maximum 2 ans.
La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de
la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations
représentées à la commission paritaire. représentées à la commission paritaire.
Les entreprises qui avaient déjà un pourcentage plus élevé d'employés Les entreprises qui avaient déjà un pourcentage plus élevé d'employés
en interruption de carrière avant le 1er janvier 2001 peuvent en interruption de carrière avant le 1er janvier 2001 peuvent
maintenir ce pourcentage plus élevé. maintenir ce pourcentage plus élevé.

Art. 7.Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 7.Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

L'indemnité complémentaire en cas de RCC après une diminution de L'indemnité complémentaire en cas de RCC après une diminution de
carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur la base d'une rémunération à carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur la base d'une rémunération à
temps plein. temps plein.

Art. 8.Indemnité de rupture du contrat

Art. 8.Indemnité de rupture du contrat

L'indemnité de rupture après une diminution de la carrière de 1/2 ou L'indemnité de rupture après une diminution de la carrière de 1/2 ou
1/5 est calculée sur la base d'un salaire à temps plein, pour autant 1/5 est calculée sur la base d'un salaire à temps plein, pour autant
que l'employé atteint l'âge de 50 ans et 25 ans d'ancienneté dans que l'employé atteint l'âge de 50 ans et 25 ans d'ancienneté dans
l'entreprise au moment de la rupture immédiate du contrat de travail l'entreprise au moment de la rupture immédiate du contrat de travail
par l'employeur, dans le sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 par l'employeur, dans le sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 9.Application de la convention collective de travail n° 103 du

Art. 9.Application de la convention collective de travail n° 103 du

27 juin 2012 27 juin 2012
Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention
collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du
travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière. carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 10.Dispositions de dénonciation

Art. 10.Dispositions de dénonciation

La convention collective de travail du 12 octobre 2010 concernant le La convention collective de travail du 12 octobre 2010 concernant le
crédit-temps, avec numéro d'enregistrement 102424/CO/219 et rendue crédit-temps, avec numéro d'enregistrement 102424/CO/219 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 (Moniteur belge du 27 obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 (Moniteur belge du 27
avril 2011), est dénoncée. avril 2011), est dénoncée.

Art. 11.Durée

Art. 11.Durée

Cette convention collective de travail est à durée indéterminée à Cette convention collective de travail est à durée indéterminée à
partir du 1er janvier 2014. partir du 1er janvier 2014.
Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au
président de la commission paritaire et en respectant un délai de président de la commission paritaire et en respectant un délai de
préavis de 6 mois. préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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