Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps | technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps. | technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. | Donné à Poitiers, le 10 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité | technique et d'évaluation de la conformité |
Convention collective de travail du 29 avril 2014 | Convention collective de travail du 29 avril 2014 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro |
122416/CO/219) | 122416/CO/219) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de | et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les | la compétence de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Cette convention collective de travail a comme objet la coordination | Cette convention collective de travail a comme objet la coordination |
et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps. | et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps. |
Art. 3.Durée de l'exercice du droit au crédit-temps |
Art. 3.Durée de l'exercice du droit au crédit-temps |
En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective | En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective |
de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution | de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil | de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil |
national du travail le 27 juin 2012, le droit au crédit-temps sans | national du travail le 27 juin 2012, le droit au crédit-temps sans |
motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension | motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension |
complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est | complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est |
complété par 24 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec | complété par 24 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec |
motif. | motif. |
Art. 4.Droit des employés âgés aux emplois de fin de carrière |
Art. 4.Droit des employés âgés aux emplois de fin de carrière |
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de | En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103 susmentionnée, les employés du secteur âgés de minimum | travail n° 103 susmentionnée, les employés du secteur âgés de minimum |
50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à | 50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à |
une diminution de 1/5ème des prestations. | une diminution de 1/5ème des prestations. |
Art. 5.Exercice du droit au crédit-temps en même temps |
Art. 5.Exercice du droit au crédit-temps en même temps |
En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de | En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de |
travail n° 103 susmentionnée, le seuil de 5 p.c. des employés pour | travail n° 103 susmentionnée, le seuil de 5 p.c. des employés pour |
l'exercice en même temps du droit au crédit-temps tel que prévu | l'exercice en même temps du droit au crédit-temps tel que prévu |
l'article 16, § 1er de la convention collective de travail | l'article 16, § 1er de la convention collective de travail |
susmentionnée est élargi comme suit dans les petites et moyennes | susmentionnée est élargi comme suit dans les petites et moyennes |
entreprises à partir du 1er janvier 2014 : | entreprises à partir du 1er janvier 2014 : |
Dans les entreprises avec entre 1 et 29 employés, au maximum 2 | Dans les entreprises avec entre 1 et 29 employés, au maximum 2 |
employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans | employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans |
néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps d'1 | néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps d'1 |
employé à temps plein. | employé à temps plein. |
Dans les entreprises avec entre 30 et 59 employés, au maximum 3 | Dans les entreprises avec entre 30 et 59 employés, au maximum 3 |
employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans | employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans |
néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent de 2 employés | néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent de 2 employés |
à temps plein. | à temps plein. |
Art. 6.Elargissements au niveau de l'entreprise |
Art. 6.Elargissements au niveau de l'entreprise |
En dérogation de l'article 3 et 5 ci-dessus, les dispositions | En dérogation de l'article 3 et 5 ci-dessus, les dispositions |
suivantes sont également d'application à partir du 1er janvier 2014 : | suivantes sont également d'application à partir du 1er janvier 2014 : |
- Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en | - Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en |
difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour | difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour |
entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) | entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en | peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en |
vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui | vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui |
concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de | concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de |
crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif); | crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif); |
- Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par | - Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par |
l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut | l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut |
d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et au moins | d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et au moins |
la moitié de ses employés, demander à la commission paritaire une | la moitié de ses employés, demander à la commission paritaire une |
dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce | dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce |
qui concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de | qui concerne le seuil que la durée (seulement extension à 36 mois de |
crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif). Pour autant que | crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif). Pour autant que |
cette dérogation soit accordée unanimement par la commission | cette dérogation soit accordée unanimement par la commission |
paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention | paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention |
collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites | collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites |
fixées au niveau sectoriel, avec une durée de maximum 2 ans. | fixées au niveau sectoriel, avec une durée de maximum 2 ans. |
La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de | La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de |
la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations | la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations |
représentées à la commission paritaire. | représentées à la commission paritaire. |
Les entreprises qui avaient déjà un pourcentage plus élevé d'employés | Les entreprises qui avaient déjà un pourcentage plus élevé d'employés |
en interruption de carrière avant le 1er janvier 2001 peuvent | en interruption de carrière avant le 1er janvier 2001 peuvent |
maintenir ce pourcentage plus élevé. | maintenir ce pourcentage plus élevé. |
Art. 7.Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
Art. 7.Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
L'indemnité complémentaire en cas de RCC après une diminution de | L'indemnité complémentaire en cas de RCC après une diminution de |
carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur la base d'une rémunération à | carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur la base d'une rémunération à |
temps plein. | temps plein. |
Art. 8.Indemnité de rupture du contrat |
Art. 8.Indemnité de rupture du contrat |
L'indemnité de rupture après une diminution de la carrière de 1/2 ou | L'indemnité de rupture après une diminution de la carrière de 1/2 ou |
1/5 est calculée sur la base d'un salaire à temps plein, pour autant | 1/5 est calculée sur la base d'un salaire à temps plein, pour autant |
que l'employé atteint l'âge de 50 ans et 25 ans d'ancienneté dans | que l'employé atteint l'âge de 50 ans et 25 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise au moment de la rupture immédiate du contrat de travail | l'entreprise au moment de la rupture immédiate du contrat de travail |
par l'employeur, dans le sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 | par l'employeur, dans le sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 9.Application de la convention collective de travail n° 103 du |
Art. 9.Application de la convention collective de travail n° 103 du |
27 juin 2012 | 27 juin 2012 |
Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention | Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention |
collective de travail, est régi par les dispositions de la convention | collective de travail, est régi par les dispositions de la convention |
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du | collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du |
travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière. | carrière et d'emplois de fin de carrière. |
Art. 10.Dispositions de dénonciation |
Art. 10.Dispositions de dénonciation |
La convention collective de travail du 12 octobre 2010 concernant le | La convention collective de travail du 12 octobre 2010 concernant le |
crédit-temps, avec numéro d'enregistrement 102424/CO/219 et rendue | crédit-temps, avec numéro d'enregistrement 102424/CO/219 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 (Moniteur belge du 27 | obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 (Moniteur belge du 27 |
avril 2011), est dénoncée. | avril 2011), est dénoncée. |
Art. 11.Durée |
Art. 11.Durée |
Cette convention collective de travail est à durée indéterminée à | Cette convention collective de travail est à durée indéterminée à |
partir du 1er janvier 2014. | partir du 1er janvier 2014. |
Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
président de la commission paritaire et en respectant un délai de | président de la commission paritaire et en respectant un délai de |
préavis de 6 mois. | préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |