Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et | avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et |
des services de location de voitures avec chauffeur" (1) | des services de location de voitures avec chauffeur" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et | avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et |
des services de location de voitures avec chauffeur". | des services de location de voitures avec chauffeur". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. | Donné à Poitiers, le 10 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 | Convention collective de travail du 20 novembre 2014 |
Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et | Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et |
des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention | des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention |
enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125623/CO/140) | enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125623/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un |
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la | service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec | § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec |
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes | chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes |
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à | par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à |
l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services | l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services |
réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le | réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le |
compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du | compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du |
véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport | véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport |
utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un | utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un |
trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers | trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers |
sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce | sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce |
transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a | transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a |
obligation de réserver le voyage. | obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 068. | déclarés dans la catégorie ONSS 068. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est en exécution |
Art. 2.La présente convention collective de travail est en exécution |
de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 | de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 |
instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services | instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services |
de location de voitures avec chauffeur" et remplace la convention | de location de voitures avec chauffeur" et remplace la convention |
collective de travail du 22 mai 2014 concernant les avantages octroyés | collective de travail du 22 mai 2014 concernant les avantages octroyés |
par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de | par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de |
location de voitures avec chauffeur" (123063). | location de voitures avec chauffeur" (123063). |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement | CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement |
Allocations complémentaires de chômage | Allocations complémentaires de chômage |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à partir de |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à partir de |
l'entrée en application de la présente convention collective de | l'entrée en application de la présente convention collective de |
travail, pour chaque jour de chômage prévu à l'article 28quater de la | travail, pour chaque jour de chômage prévu à l'article 28quater de la |
loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail (suspension totale de | loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail (suspension totale de |
l'exécution du contrat ou instauration de la convention ou | l'exécution du contrat ou instauration de la convention ou |
instauration d'un régime de travail à temps réduit), à l'allocation | instauration d'un régime de travail à temps réduit), à l'allocation |
prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail | prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail |
et ce, pour un maximum de trente jours par année civile, pour autant | et ce, pour un maximum de trente jours par année civile, pour autant |
qu'ils remplissent les conditions suivantes : | qu'ils remplissent les conditions suivantes : |
- être en chômage par manque de travail du fait de causes économiques; | - être en chômage par manque de travail du fait de causes économiques; |
- être au service de l'employeur au moment du chômage; | - être au service de l'employeur au moment du chômage; |
- bénéficier des allocations de chômage en application de la | - bénéficier des allocations de chômage en application de la |
législation sur l'assurance chômage. | législation sur l'assurance chômage. |
Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
à 3 EUR par journée de chômage avec un maximum de 90 EUR par année | à 3 EUR par journée de chômage avec un maximum de 90 EUR par année |
civile. | civile. |
Allocation en cas d'incapacité de travail | Allocation en cas d'incapacité de travail |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, après |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, après |
soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour | soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour |
cause de maladie, d'accident ou d'accident du travail, à l'exception | cause de maladie, d'accident ou d'accident du travail, à l'exception |
de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle, à | de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle, à |
une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance | une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance |
maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions | maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de | - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de |
l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la | l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la |
matière ou des indemnités prévues par la loi sur les accidents du | matière ou des indemnités prévues par la loi sur les accidents du |
travail; | travail; |
- au moment où survient l'incapacité, être au service d'un employeur | - au moment où survient l'incapacité, être au service d'un employeur |
visé à l'article 1er. | visé à l'article 1er. |
Art. 6.Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 5 est |
Art. 6.Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 5 est |
fixé par travailleur comme suit : | fixé par travailleur comme suit : |
- 25 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 25 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 35 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité | - 35 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
- 40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité | - 40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
- 45 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité | - 45 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue. | ininterrompue. |
L'application du présent article ne peut donner lieu au maximum qu'à | L'application du présent article ne peut donner lieu au maximum qu'à |
l'octroi d'une allocation globale de 145 EUR par travailleur, par | l'octroi d'une allocation globale de 145 EUR par travailleur, par |
période de douze mois, à compter du premier jour de l'incapacité. | période de douze mois, à compter du premier jour de l'incapacité. |
Au-delà de cette période de douze mois, l'incapacité n'est plus | Au-delà de cette période de douze mois, l'incapacité n'est plus |
indemnisée. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante | indemnisée. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante |
de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les douze | de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les douze |
premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité | premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité |
de travail. | de travail. |
Allocation sociale supplémentaire | Allocation sociale supplémentaire |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un |
an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles | an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives des travailleurs fédérées au niveau national, ont | représentatives des travailleurs fédérées au niveau national, ont |
droit à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils | droit à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils |
soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du | soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du |
personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068. | personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068. |
Prime de fidélité | Prime de fidélité |
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un |
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un |
an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles | an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une | représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une |
prime de fidélité pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre | prime de fidélité pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre |
de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la | de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la |
catégorie ONSS 068. | catégorie ONSS 068. |
Art. 9.L'indemnité visée à l'article 7 et 8 s'élève ensemble à 125 |
Art. 9.L'indemnité visée à l'article 7 et 8 s'élève ensemble à 125 |
EUR par an. | EUR par an. |
Les modalités de paiement sont établies par le fonds social du | Les modalités de paiement sont établies par le fonds social du |
secteur. | secteur. |
Allocation en cas de retrait définitif du certificat de sélection | Allocation en cas de retrait définitif du certificat de sélection |
médicale | médicale |
Art. 10.Les chauffeurs qui sont en service depuis au moins cinq ans |
Art. 10.Les chauffeurs qui sont en service depuis au moins cinq ans |
dans la même entreprise ont droit à une indemnité en cas de retrait | dans la même entreprise ont droit à une indemnité en cas de retrait |
définitif de leur attestation de sélection médicale. | définitif de leur attestation de sélection médicale. |
Ce montant est fixé à 1 000 EUR. | Ce montant est fixé à 1 000 EUR. |
Le remboursement s'effectue sur présentation d'une preuve du retrait | Le remboursement s'effectue sur présentation d'une preuve du retrait |
définitif du certificat de sélection médicale ainsi que d'une preuve | définitif du certificat de sélection médicale ainsi que d'une preuve |
d'emploi d'au moins 5 ans dans la même entreprise. | d'emploi d'au moins 5 ans dans la même entreprise. |
Prime de départ | Prime de départ |
Art. 11.Aux travailleurs visés à l'article 1er atteignant l'âge de la |
Art. 11.Aux travailleurs visés à l'article 1er atteignant l'âge de la |
pension, ainsi qu'à ceux qui sont admis à la prépension, est attribuée | pension, ainsi qu'à ceux qui sont admis à la prépension, est attribuée |
une prime de départ selon les modalités suivantes : | une prime de départ selon les modalités suivantes : |
a) Régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui du | a) Régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui du |
travailleur à temps plein suivant contrat de travail : 50 EUR par 5 | travailleur à temps plein suivant contrat de travail : 50 EUR par 5 |
années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur; | années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur; |
b) Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du travailleur | b) Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du travailleur |
à temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR par 5 années | à temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR par 5 années |
d'ancienneté ininterrompues dans le secteur. | d'ancienneté ininterrompues dans le secteur. |
Cette prime n'est payée qu'une seule fois sur présentation d'une ou de | Cette prime n'est payée qu'une seule fois sur présentation d'une ou de |
plusieurs attestations d'ancienneté. | plusieurs attestations d'ancienneté. |
Allocation en cas de décès | Allocation en cas de décès |
Art. 12.En cas de décès d'un travailleur occupé activement dans une |
Art. 12.En cas de décès d'un travailleur occupé activement dans une |
entreprise de taxis ou de location de voitures avec chauffeur et | entreprise de taxis ou de location de voitures avec chauffeur et |
n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension, il est octroyé | n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension, il est octroyé |
une allocation de 1 000 EUR au conjoint survivant ou à la personne qui | une allocation de 1 000 EUR au conjoint survivant ou à la personne qui |
peut prouver qu'elle a supporté les frais de funérailles du | peut prouver qu'elle a supporté les frais de funérailles du |
travailleur mentionné ci-dessus. | travailleur mentionné ci-dessus. |
Indemnité d'uniforme | Indemnité d'uniforme |
Art. 13.Les travailleurs visés à l'article 1er et travaillant chez un |
Art. 13.Les travailleurs visés à l'article 1er et travaillant chez un |
employeur de la catégorie ONSS 068 ont droit à une indemnité | employeur de la catégorie ONSS 068 ont droit à une indemnité |
forfaitaire pour uniforme s'ils répondent aux conditions suivantes : | forfaitaire pour uniforme s'ils répondent aux conditions suivantes : |
§ 1er. S'ils peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par | § 1er. S'ils peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par |
an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se | an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se |
rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se | rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se |
rapporte l'indemnité d'uniforme, ils ont droit à une indemnité | rapporte l'indemnité d'uniforme, ils ont droit à une indemnité |
forfaitaire pour uniforme qui s'élève à 150 EUR par an. | forfaitaire pour uniforme qui s'élève à 150 EUR par an. |
§ 2. S'ils ont été occupés à temps partiel durant la période de | § 2. S'ils ont été occupés à temps partiel durant la période de |
référence mentionnée au § 1er, le montant de l'indemnité forfaitaire | référence mentionnée au § 1er, le montant de l'indemnité forfaitaire |
est diminué au prorata du régime de travail. La condition de minimum | est diminué au prorata du régime de travail. La condition de minimum |
200 jours de travail presté à justifier pour recevoir l'indemnité est | 200 jours de travail presté à justifier pour recevoir l'indemnité est |
également diminuée au prorata du régime de travail de l'ouvrier. | également diminuée au prorata du régime de travail de l'ouvrier. |
Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du | Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du |
secteur. | secteur. |
Intervention forfaitaire dans le coût de formation de chauffeurs | Intervention forfaitaire dans le coût de formation de chauffeurs |
Art. 14.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur le coût de |
Art. 14.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur le coût de |
formation est octroyée, par candidatchauffeur de taxis ou | formation est octroyée, par candidatchauffeur de taxis ou |
candidat-chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur | candidat-chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur |
formé, aux employeurs qui organisent une formation pour chauffeurs | formé, aux employeurs qui organisent une formation pour chauffeurs |
agréée par le fonds social. | agréée par le fonds social. |
Cette intervention forfaitaire est octroyée pour autant que le | Cette intervention forfaitaire est octroyée pour autant que le |
candidat-chauffeur soit toujours occupé chez le même employeur après 6 | candidat-chauffeur soit toujours occupé chez le même employeur après 6 |
mois. | mois. |
Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui | Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui |
n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de | n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de |
la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : | la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : |
- soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de | - soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de |
chauffeur de taxi); | chauffeur de taxi); |
- soit comme chauffeur de services de location de voitures avec | - soit comme chauffeur de services de location de voitures avec |
chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services | chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services |
de location de voitures avec chauffeur). | de location de voitures avec chauffeur). |
Pour la formation des chauffeurs engagés à temps partiel, | Pour la formation des chauffeurs engagés à temps partiel, |
l'intervention est proratisée. | l'intervention est proratisée. |
Les entreprises doivent avoir obtenu une agréation préalable du fonds | Les entreprises doivent avoir obtenu une agréation préalable du fonds |
social. Les conditions d'agréation sont fixées par le comité de | social. Les conditions d'agréation sont fixées par le comité de |
gestion du fonds social. | gestion du fonds social. |
Art. 15.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur les frais |
Art. 15.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur les frais |
encourus pendant la formation est octroyée aux chauffeurs occupés | encourus pendant la formation est octroyée aux chauffeurs occupés |
comme chauffeur de taxis ou de services de location de voitures avec | comme chauffeur de taxis ou de services de location de voitures avec |
chauffeur qui ont suivi la formation mentionnée à l'article 14 pour | chauffeur qui ont suivi la formation mentionnée à l'article 14 pour |
autant qu'ils soient toujours occupés chez le même employeur après 6 | autant qu'ils soient toujours occupés chez le même employeur après 6 |
mois. | mois. |
Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui | Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui |
n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de | n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de |
la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : | la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : |
- soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de | - soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de |
chauffeur de taxi); | chauffeur de taxi); |
- soit comme chauffeur de services de location de voitures avec | - soit comme chauffeur de services de location de voitures avec |
chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services | chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services |
de location de voitures avec chauffeur). | de location de voitures avec chauffeur). |
L'intervention forfaitaire est proratisée pour les chauffeurs | L'intervention forfaitaire est proratisée pour les chauffeurs |
concernés qui sont occupés à temps partiel. | concernés qui sont occupés à temps partiel. |
Dispositions communes | Dispositions communes |
Art. 16.Les allocations visées aux articles 3 et 5 ci-avant sont |
Art. 16.Les allocations visées aux articles 3 et 5 ci-avant sont |
payées directement par les employeurs à leurs travailleurs par mois et | payées directement par les employeurs à leurs travailleurs par mois et |
à la première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs | à la première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs |
ont droit à ces allocations. Les employeurs peuvent en obtenir le | ont droit à ces allocations. Les employeurs peuvent en obtenir le |
remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le | remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
L'allocation visée aux articles 7 et 8 est payée par les organisations | L'allocation visée aux articles 7 et 8 est payée par les organisations |
représentatives des travailleurs représentées à la Commission | représentatives des travailleurs représentées à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique qui en obtiennent le | paritaire du transport et de la logistique qui en obtiennent le |
remboursement auprès du fonds. | remboursement auprès du fonds. |
La prime visée à l'article 10, 11 et 12 est payée directement par | La prime visée à l'article 10, 11 et 12 est payée directement par |
l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du fonds sur | l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du fonds sur |
présentation des attestations nécessaires. | présentation des attestations nécessaires. |
L'indemnité et les interventions visées à l'article 13, 14 et 15 sont | L'indemnité et les interventions visées à l'article 13, 14 et 15 sont |
payées par le fonds suivant les modalités fixées par le conseil | payées par le fonds suivant les modalités fixées par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
Art. 17.Le conseil d'administration du fonds détermine la date et les |
Art. 17.Le conseil d'administration du fonds détermine la date et les |
modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun | modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun |
cas le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des | cas le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des |
cotisations patronales dues au fonds. | cotisations patronales dues au fonds. |
Art. 18.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le |
Art. 18.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le |
fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur | fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur |
proposition du conseil d'administration et après consultation des | proposition du conseil d'administration et après consultation des |
membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique | membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique |
représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des | représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des |
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur, par convention collective de travail de la Commission | chauffeur, par convention collective de travail de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par | paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets |
au 20 novembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 20 novembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties |
concernées. | concernées. |
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite | Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite |
lettre recommandée. | lettre recommandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |