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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et
des services de location de voitures avec chauffeur" (1) des services de location de voitures avec chauffeur" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et
des services de location de voitures avec chauffeur". des services de location de voitures avec chauffeur".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Convention collective de travail du 20 novembre 2014
Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et
des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention
enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125623/CO/140) enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125623/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à
l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services
réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le
compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du
véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport
utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un
trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers
sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce
transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a
obligation de réserver le voyage. obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 068. déclarés dans la catégorie ONSS 068.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est en exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail est en exécution

de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003
instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services
de location de voitures avec chauffeur" et remplace la convention de location de voitures avec chauffeur" et remplace la convention
collective de travail du 22 mai 2014 concernant les avantages octroyés collective de travail du 22 mai 2014 concernant les avantages octroyés
par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur" (123063). location de voitures avec chauffeur" (123063).
CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement
Allocations complémentaires de chômage Allocations complémentaires de chômage

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à partir de

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à partir de

l'entrée en application de la présente convention collective de l'entrée en application de la présente convention collective de
travail, pour chaque jour de chômage prévu à l'article 28quater de la travail, pour chaque jour de chômage prévu à l'article 28quater de la
loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail (suspension totale de loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail (suspension totale de
l'exécution du contrat ou instauration de la convention ou l'exécution du contrat ou instauration de la convention ou
instauration d'un régime de travail à temps réduit), à l'allocation instauration d'un régime de travail à temps réduit), à l'allocation
prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail
et ce, pour un maximum de trente jours par année civile, pour autant et ce, pour un maximum de trente jours par année civile, pour autant
qu'ils remplissent les conditions suivantes : qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- être en chômage par manque de travail du fait de causes économiques; - être en chômage par manque de travail du fait de causes économiques;
- être au service de l'employeur au moment du chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage;
- bénéficier des allocations de chômage en application de la - bénéficier des allocations de chômage en application de la
législation sur l'assurance chômage. législation sur l'assurance chômage.

Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé

Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé

à 3 EUR par journée de chômage avec un maximum de 90 EUR par année à 3 EUR par journée de chômage avec un maximum de 90 EUR par année
civile. civile.
Allocation en cas d'incapacité de travail Allocation en cas d'incapacité de travail

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, après

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, après

soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour
cause de maladie, d'accident ou d'accident du travail, à l'exception cause de maladie, d'accident ou d'accident du travail, à l'exception
de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle, à de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle, à
une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance
maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions
suivantes : suivantes :
- bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de
l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la
matière ou des indemnités prévues par la loi sur les accidents du matière ou des indemnités prévues par la loi sur les accidents du
travail; travail;
- au moment où survient l'incapacité, être au service d'un employeur - au moment où survient l'incapacité, être au service d'un employeur
visé à l'article 1er. visé à l'article 1er.

Art. 6.Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 5 est

Art. 6.Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 5 est

fixé par travailleur comme suit : fixé par travailleur comme suit :
- 25 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 25 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 35 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité - 35 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
- 40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité - 40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité
ininterrompue; ininterrompue;
- 45 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité - 45 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité
ininterrompue. ininterrompue.
L'application du présent article ne peut donner lieu au maximum qu'à L'application du présent article ne peut donner lieu au maximum qu'à
l'octroi d'une allocation globale de 145 EUR par travailleur, par l'octroi d'une allocation globale de 145 EUR par travailleur, par
période de douze mois, à compter du premier jour de l'incapacité. période de douze mois, à compter du premier jour de l'incapacité.
Au-delà de cette période de douze mois, l'incapacité n'est plus Au-delà de cette période de douze mois, l'incapacité n'est plus
indemnisée. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante indemnisée. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante
de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les douze de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les douze
premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité
de travail. de travail.
Allocation sociale supplémentaire Allocation sociale supplémentaire

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un

an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs fédérées au niveau national, ont représentatives des travailleurs fédérées au niveau national, ont
droit à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils droit à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils
soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du
personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068. personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068.
Prime de fidélité Prime de fidélité

Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un

Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er qui depuis au moins un

an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une
prime de fidélité pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre prime de fidélité pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre
de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la
catégorie ONSS 068. catégorie ONSS 068.

Art. 9.L'indemnité visée à l'article 7 et 8 s'élève ensemble à 125

Art. 9.L'indemnité visée à l'article 7 et 8 s'élève ensemble à 125

EUR par an. EUR par an.
Les modalités de paiement sont établies par le fonds social du Les modalités de paiement sont établies par le fonds social du
secteur. secteur.
Allocation en cas de retrait définitif du certificat de sélection Allocation en cas de retrait définitif du certificat de sélection
médicale médicale

Art. 10.Les chauffeurs qui sont en service depuis au moins cinq ans

Art. 10.Les chauffeurs qui sont en service depuis au moins cinq ans

dans la même entreprise ont droit à une indemnité en cas de retrait dans la même entreprise ont droit à une indemnité en cas de retrait
définitif de leur attestation de sélection médicale. définitif de leur attestation de sélection médicale.
Ce montant est fixé à 1 000 EUR. Ce montant est fixé à 1 000 EUR.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'une preuve du retrait Le remboursement s'effectue sur présentation d'une preuve du retrait
définitif du certificat de sélection médicale ainsi que d'une preuve définitif du certificat de sélection médicale ainsi que d'une preuve
d'emploi d'au moins 5 ans dans la même entreprise. d'emploi d'au moins 5 ans dans la même entreprise.
Prime de départ Prime de départ

Art. 11.Aux travailleurs visés à l'article 1er atteignant l'âge de la

Art. 11.Aux travailleurs visés à l'article 1er atteignant l'âge de la

pension, ainsi qu'à ceux qui sont admis à la prépension, est attribuée pension, ainsi qu'à ceux qui sont admis à la prépension, est attribuée
une prime de départ selon les modalités suivantes : une prime de départ selon les modalités suivantes :
a) Régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui du a) Régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui du
travailleur à temps plein suivant contrat de travail : 50 EUR par 5 travailleur à temps plein suivant contrat de travail : 50 EUR par 5
années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur; années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur;
b) Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du travailleur b) Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du travailleur
à temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR par 5 années à temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR par 5 années
d'ancienneté ininterrompues dans le secteur. d'ancienneté ininterrompues dans le secteur.
Cette prime n'est payée qu'une seule fois sur présentation d'une ou de Cette prime n'est payée qu'une seule fois sur présentation d'une ou de
plusieurs attestations d'ancienneté. plusieurs attestations d'ancienneté.
Allocation en cas de décès Allocation en cas de décès

Art. 12.En cas de décès d'un travailleur occupé activement dans une

Art. 12.En cas de décès d'un travailleur occupé activement dans une

entreprise de taxis ou de location de voitures avec chauffeur et entreprise de taxis ou de location de voitures avec chauffeur et
n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension, il est octroyé n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension, il est octroyé
une allocation de 1 000 EUR au conjoint survivant ou à la personne qui une allocation de 1 000 EUR au conjoint survivant ou à la personne qui
peut prouver qu'elle a supporté les frais de funérailles du peut prouver qu'elle a supporté les frais de funérailles du
travailleur mentionné ci-dessus. travailleur mentionné ci-dessus.
Indemnité d'uniforme Indemnité d'uniforme

Art. 13.Les travailleurs visés à l'article 1er et travaillant chez un

Art. 13.Les travailleurs visés à l'article 1er et travaillant chez un

employeur de la catégorie ONSS 068 ont droit à une indemnité employeur de la catégorie ONSS 068 ont droit à une indemnité
forfaitaire pour uniforme s'ils répondent aux conditions suivantes : forfaitaire pour uniforme s'ils répondent aux conditions suivantes :
§ 1er. S'ils peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par § 1er. S'ils peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par
an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se
rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se
rapporte l'indemnité d'uniforme, ils ont droit à une indemnité rapporte l'indemnité d'uniforme, ils ont droit à une indemnité
forfaitaire pour uniforme qui s'élève à 150 EUR par an. forfaitaire pour uniforme qui s'élève à 150 EUR par an.
§ 2. S'ils ont été occupés à temps partiel durant la période de § 2. S'ils ont été occupés à temps partiel durant la période de
référence mentionnée au § 1er, le montant de l'indemnité forfaitaire référence mentionnée au § 1er, le montant de l'indemnité forfaitaire
est diminué au prorata du régime de travail. La condition de minimum est diminué au prorata du régime de travail. La condition de minimum
200 jours de travail presté à justifier pour recevoir l'indemnité est 200 jours de travail presté à justifier pour recevoir l'indemnité est
également diminuée au prorata du régime de travail de l'ouvrier. également diminuée au prorata du régime de travail de l'ouvrier.
Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du
secteur. secteur.
Intervention forfaitaire dans le coût de formation de chauffeurs Intervention forfaitaire dans le coût de formation de chauffeurs

Art. 14.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur le coût de

Art. 14.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur le coût de

formation est octroyée, par candidatchauffeur de taxis ou formation est octroyée, par candidatchauffeur de taxis ou
candidat-chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur candidat-chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur
formé, aux employeurs qui organisent une formation pour chauffeurs formé, aux employeurs qui organisent une formation pour chauffeurs
agréée par le fonds social. agréée par le fonds social.
Cette intervention forfaitaire est octroyée pour autant que le Cette intervention forfaitaire est octroyée pour autant que le
candidat-chauffeur soit toujours occupé chez le même employeur après 6 candidat-chauffeur soit toujours occupé chez le même employeur après 6
mois. mois.
Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui
n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de
la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement :
- soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de - soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de
chauffeur de taxi); chauffeur de taxi);
- soit comme chauffeur de services de location de voitures avec - soit comme chauffeur de services de location de voitures avec
chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services
de location de voitures avec chauffeur). de location de voitures avec chauffeur).
Pour la formation des chauffeurs engagés à temps partiel, Pour la formation des chauffeurs engagés à temps partiel,
l'intervention est proratisée. l'intervention est proratisée.
Les entreprises doivent avoir obtenu une agréation préalable du fonds Les entreprises doivent avoir obtenu une agréation préalable du fonds
social. Les conditions d'agréation sont fixées par le comité de social. Les conditions d'agréation sont fixées par le comité de
gestion du fonds social. gestion du fonds social.

Art. 15.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur les frais

Art. 15.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur les frais

encourus pendant la formation est octroyée aux chauffeurs occupés encourus pendant la formation est octroyée aux chauffeurs occupés
comme chauffeur de taxis ou de services de location de voitures avec comme chauffeur de taxis ou de services de location de voitures avec
chauffeur qui ont suivi la formation mentionnée à l'article 14 pour chauffeur qui ont suivi la formation mentionnée à l'article 14 pour
autant qu'ils soient toujours occupés chez le même employeur après 6 autant qu'ils soient toujours occupés chez le même employeur après 6
mois. mois.
Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui Elle est uniquement d'application pour la formation de chauffeurs qui
n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de
la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement :
- soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de - soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de
chauffeur de taxi); chauffeur de taxi);
- soit comme chauffeur de services de location de voitures avec - soit comme chauffeur de services de location de voitures avec
chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services
de location de voitures avec chauffeur). de location de voitures avec chauffeur).
L'intervention forfaitaire est proratisée pour les chauffeurs L'intervention forfaitaire est proratisée pour les chauffeurs
concernés qui sont occupés à temps partiel. concernés qui sont occupés à temps partiel.
Dispositions communes Dispositions communes

Art. 16.Les allocations visées aux articles 3 et 5 ci-avant sont

Art. 16.Les allocations visées aux articles 3 et 5 ci-avant sont

payées directement par les employeurs à leurs travailleurs par mois et payées directement par les employeurs à leurs travailleurs par mois et
à la première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs à la première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs
ont droit à ces allocations. Les employeurs peuvent en obtenir le ont droit à ces allocations. Les employeurs peuvent en obtenir le
remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
L'allocation visée aux articles 7 et 8 est payée par les organisations L'allocation visée aux articles 7 et 8 est payée par les organisations
représentatives des travailleurs représentées à la Commission représentatives des travailleurs représentées à la Commission
paritaire du transport et de la logistique qui en obtiennent le paritaire du transport et de la logistique qui en obtiennent le
remboursement auprès du fonds. remboursement auprès du fonds.
La prime visée à l'article 10, 11 et 12 est payée directement par La prime visée à l'article 10, 11 et 12 est payée directement par
l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du fonds sur l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du fonds sur
présentation des attestations nécessaires. présentation des attestations nécessaires.
L'indemnité et les interventions visées à l'article 13, 14 et 15 sont L'indemnité et les interventions visées à l'article 13, 14 et 15 sont
payées par le fonds suivant les modalités fixées par le conseil payées par le fonds suivant les modalités fixées par le conseil
d'administration. d'administration.

Art. 17.Le conseil d'administration du fonds détermine la date et les

Art. 17.Le conseil d'administration du fonds détermine la date et les

modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun
cas le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cas le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des
cotisations patronales dues au fonds. cotisations patronales dues au fonds.

Art. 18.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le

Art. 18.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le

fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur
proposition du conseil d'administration et après consultation des proposition du conseil d'administration et après consultation des
membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique
représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur, par convention collective de travail de la Commission chauffeur, par convention collective de travail de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets

au 20 novembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. au 20 novembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties
concernées. concernées.
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite
lettre recommandée. lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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