Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 23 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 23 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention | 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention |
collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
la formation; b) la convention collective de travail du 23 février | la formation; b) la convention collective de travail du 23 février |
2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail | récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail |
du 19 juin 2014 relative à la formation (1) | du 19 juin 2014 relative à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en | a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux, relative à la formation; | récupération de métaux, relative à la formation; |
b) la convention collective de travail du 23 février 2015, reprise en | b) la convention collective de travail du 23 février 2015, reprise en |
annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail | récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail |
du 19 juin 2014 relative à la formation. | du 19 juin 2014 relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. | Donné à Poitiers, le 10 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 19 juin 2014 | Convention collective de travail du 19 juin 2014 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro |
123365/CO/142.01) | 123365/CO/142.01) |
En exécution des articles 11 et 12 de l'accord national 2013-2014 du | En exécution des articles 11 et 12 de l'accord national 2013-2014 du |
24 février 2014. | 24 février 2014. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.Cotisations pour les groupes à risque |
Art. 2.Cotisations pour les groupes à risque |
Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, | diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, |
chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 | chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au |
Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des | Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des |
salaires bruts des ou-vriers à 108 p.c., prévue pour une durée | salaires bruts des ou-vriers à 108 p.c., prévue pour une durée |
indéterminée, est confirmée. | indéterminée, est confirmée. |
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi | Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi |
d'exempter en 2014 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 | d'exempter en 2014 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 |
p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au | p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au |
Fonds pour l'emploi. | Fonds pour l'emploi. |
Art. 3.Définition des groupes à risque |
Art. 3.Définition des groupes à risque |
Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette | Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette |
perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de | perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de |
formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : | formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : |
- Les demandeurs d'emploi de longue durée; | - Les demandeurs d'emploi de longue durée; |
- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; | - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; |
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; | - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; |
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; | - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; |
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration; | - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; |
- Les personnes présentant un handicap pour le travail; | - Les personnes présentant un handicap pour le travail; |
- Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union | - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union |
européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité | européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité |
d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son | d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son |
décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne | décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne |
la possédaient pas lors de leur décès; | la possédaient pas lors de leur décès; |
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; | - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; |
- Les jeunes en formation (en alternance); | - Les jeunes en formation (en alternance); |
- Les ouvriers peu qualifiés; | - Les ouvriers peu qualifiés; |
- Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une | - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une |
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; |
- Les ouvriers de 45 ans et plus; | - Les ouvriers de 45 ans et plus; |
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), |
spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de | spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé |
Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé |
en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à | secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à |
l'article 1er, 2° de l'arrêté royal; | l'article 1er, 2° de l'arrêté royal; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal; | service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que |
détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal; | détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter | Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter |
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des | préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des |
organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire | organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire |
avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin | avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin |
d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de | d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de |
réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre | réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre |
de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives | de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives |
à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord | à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord |
national du 30 mai 2005). | national du 30 mai 2005). |
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui | Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui |
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la | présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la |
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. | cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. |
Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié |
Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié |
(0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou | (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou |
plusieurs des groupes suivants : | plusieurs des groupes suivants : |
a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; | a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; |
b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas | b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 4.Cellule pour l'emploi |
Art. 4.Cellule pour l'emploi |
Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une | Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une |
cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure | cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure |
existante d'Educam. | existante d'Educam. |
Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite | Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite |
plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les | plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les |
générations et dans les réglementations nationales et régionales. | générations et dans les réglementations nationales et régionales. |
Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, | Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, |
comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle | comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle |
façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande | façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande |
possible aux cellules pour l'emploi en entreprise et aux cellules pour | possible aux cellules pour l'emploi en entreprise et aux cellules pour |
l'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens | l'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens |
disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un | disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un |
nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus | nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus |
efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que | efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que |
la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière. | la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière. |
Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les | Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les |
chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération de métaux", | chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération de métaux", |
qui ne peuvent faire appel à la cellule pour l'emploi. | qui ne peuvent faire appel à la cellule pour l'emploi. |
En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail | En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail |
de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les | de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les |
formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de | formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de |
sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le | sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le |
secteur. | secteur. |
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances | Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances |
d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les | d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les |
employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles. | employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles. |
Art. 5.Système de formation en alternance |
Art. 5.Système de formation en alternance |
Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation | Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation |
en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la | en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la |
formation des élèves en obligation scolaire partielle. | formation des élèves en obligation scolaire partielle. |
Art. 6.Enseignement de plein exercice |
Art. 6.Enseignement de plein exercice |
Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement | Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement |
et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à | et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à |
continuer à développer un système de formation temps plein de qualité, | continuer à développer un système de formation temps plein de qualité, |
géré paritairement. | géré paritairement. |
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente | CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente |
Art. 7.Cotisations pour la formation permanente |
Art. 7.Cotisations pour la formation permanente |
Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des | Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des |
employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. | employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. |
sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée | sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 8.Missions d'Educam |
Art. 8.Missions d'Educam |
La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique | La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique |
sectorielle de formation, et notamment à : | sectorielle de formation, et notamment à : |
- examiner les besoins de qualification et de formation; | - examiner les besoins de qualification et de formation; |
- développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la | - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la |
formation permanente; | formation permanente; |
- assurer la surveillance de la qualité et la certification des | - assurer la surveillance de la qualité et la certification des |
efforts de formation destinés au secteur; | efforts de formation destinés au secteur; |
- mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des | - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des |
services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du | services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du |
champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la | champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette | récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette |
politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée | politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée |
d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation | d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation |
paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; | paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; |
- intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés | - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés |
(via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de | (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de |
formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et | formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et |
les employés; | les employés; |
- assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans | - assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans |
l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans | l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans |
les entreprises; | les entreprises; |
- assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de | - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de |
problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la | problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la |
rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers | rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers |
qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation | qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation |
permanente; | permanente; |
- autres initiatives de formation à définir par le secteur. | - autres initiatives de formation à définir par le secteur. |
Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un | Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un |
système et une procédure de certification pour les travailleurs. | système et une procédure de certification pour les travailleurs. |
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par | Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par |
Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la | Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la |
certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou | certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou |
dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation | dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation |
syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit | syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit |
fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à | fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à |
proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une | proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une |
formation de remédiation. | formation de remédiation. |
Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises | Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises |
concernant : | concernant : |
- la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la | - la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la |
délégation syndicale concernant la formation permanente; | délégation syndicale concernant la formation permanente; |
- la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers | - la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers |
des efforts consentis en matière de formation permanente. | des efforts consentis en matière de formation permanente. |
Art. 9.Formation en dehors des heures de travail |
Art. 9.Formation en dehors des heures de travail |
Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les | Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les |
critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour | critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour |
l'agrément les formations en dehors des heures de travail. | l'agrément les formations en dehors des heures de travail. |
En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail | En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail |
n'est possible que si les critères suivants sont remplis : | n'est possible que si les critères suivants sont remplis : |
- pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible | - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible |
la formation pendant les heures de travail; | la formation pendant les heures de travail; |
- minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; | - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; |
- choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de | - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de |
formation; | formation; |
- uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers | - uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers |
engagés avec un contrat à durée indéterminée; | engagés avec un contrat à durée indéterminée; |
- sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant | - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant |
accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe | accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe |
paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel | paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel |
que prévu par l'article 10. | que prévu par l'article 10. |
Art. 10.Groupe de pilotage sectoriel paritaire |
Art. 10.Groupe de pilotage sectoriel paritaire |
Les partenaires sociaux créent un groupe de pilotage sectoriel | Les partenaires sociaux créent un groupe de pilotage sectoriel |
paritaire devant concrétiser, entre autres : | paritaire devant concrétiser, entre autres : |
- une meilleure adéquation des besoins de formation dans les | - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les |
entreprises avec l'offre de formation; | entreprises avec l'offre de formation; |
- un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation | - un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation |
continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; | continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; |
- examiner de quelle manière un système de CV formation peut être | - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être |
introduit dans le secteur. | introduit dans le secteur. |
Art. 11.Participation des ouvriers |
Art. 11.Participation des ouvriers |
Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires | Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires |
concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de | concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de |
participation des ouvriers de 5 p.c. au cours de la durée de l'accord | participation des ouvriers de 5 p.c. au cours de la durée de l'accord |
national. | national. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de | convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de |
la Sous-commis-sion paritaire pour la récupération de métaux, relative | la Sous-commis-sion paritaire pour la récupération de métaux, relative |
à la formation, enregistrée le 5 décembre 2013, sous le numéro | à la formation, enregistrée le 5 décembre 2013, sous le numéro |
116299/CO/142.01. | 116299/CO/142.01. |
Art. 13.Durée |
Art. 13.Durée |
La présente convention collective de travail produit ses effets à | La présente convention collective de travail produit ses effets à |
partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, | partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, |
à l'exception des articles 3, 3bis, 3ter et 9, qui sont seulement | à l'exception des articles 3, 3bis, 3ter et 9, qui sont seulement |
conclus pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. | conclus pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. |
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires | Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires |
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à |
la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la | la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires. | récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 23 février 2015 | Convention collective de travail du 23 février 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2014 | Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2014 |
relative à la formation | relative à la formation |
(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro |
126226/CO/142.01) | 126226/CO/142.01) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières |
Art. 2.Formation en dehors des heures de travail |
Art. 2.Formation en dehors des heures de travail |
L'article 9 de la convention collective de travail du 19 juin 2014 | L'article 9 de la convention collective de travail du 19 juin 2014 |
relative à la formation, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le | relative à la formation, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le |
numéro 123365/CO/142.01, est remplacé par la disposition suivante : | numéro 123365/CO/142.01, est remplacé par la disposition suivante : |
"Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les | "Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les |
critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour | critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour |
l'agrément les formations en dehors des heures de travail. | l'agrément les formations en dehors des heures de travail. |
En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail | En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail |
n'est possible que si les critères suivants sont remplis : | n'est possible que si les critères suivants sont remplis : |
- pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible | - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible |
la formation pendant les heures de travail; | la formation pendant les heures de travail; |
- minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; | - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; |
- choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de | - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de |
formation; | formation; |
- uniquement sur base volontaire; | - uniquement sur base volontaire; |
- sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant | - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant |
accord préalable de la délégation syndicale d'une part, et du groupe | accord préalable de la délégation syndicale d'une part, et du groupe |
paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel | paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel |
que prévu par l'article 10 de la présente convention. ". | que prévu par l'article 10 de la présente convention. ". |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée à partir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 | durée déterminée à partir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 |
inclus. | inclus. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié |
par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission | par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations | paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |