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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 23 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 23 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention
collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la formation; b) la convention collective de travail du 23 février la formation; b) la convention collective de travail du 23 février
2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail
du 19 juin 2014 relative à la formation (1) du 19 juin 2014 relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux, relative à la formation; récupération de métaux, relative à la formation;
b) la convention collective de travail du 23 février 2015, reprise en b) la convention collective de travail du 23 février 2015, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail
du 19 juin 2014 relative à la formation. du 19 juin 2014 relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 19 juin 2014 Convention collective de travail du 19 juin 2014
Formation Formation
(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro
123365/CO/142.01) 123365/CO/142.01)
En exécution des articles 11 et 12 de l'accord national 2013-2014 du En exécution des articles 11 et 12 de l'accord national 2013-2014 du
24 février 2014. 24 février 2014.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisations pour les groupes à risque

Art. 2.Cotisations pour les groupes à risque

Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII,
chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au
Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des
salaires bruts des ou-vriers à 108 p.c., prévue pour une durée salaires bruts des ou-vriers à 108 p.c., prévue pour une durée
indéterminée, est confirmée. indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi
d'exempter en 2014 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 d'exempter en 2014 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10
p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au
Fonds pour l'emploi. Fonds pour l'emploi.

Art. 3.Définition des groupes à risque

Art. 3.Définition des groupes à risque

Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette
perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de
formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants :
- Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi de longue durée;
- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés;
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration;
- Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes présentant un handicap pour le travail;
- Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union
européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité
d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son
décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne
la possédaient pas lors de leur décès; la possédaient pas lors de leur décès;
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;
- Les jeunes en formation (en alternance); - Les jeunes en formation (en alternance);
- Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers peu qualifiés;
- Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;
- Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les ouvriers de 45 ans et plus;
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013),
spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé

Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé

en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à
l'article 1er, 2° de l'arrêté royal; l'article 1er, 2° de l'arrêté royal;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal; service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que
détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal; détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des
organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire
avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin
d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de
réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre
de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives
à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord
national du 30 mai 2005). national du 30 mai 2005).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.

Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié

Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié

(0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou
plusieurs des groupes suivants : plusieurs des groupes suivants :
a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.;
b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 4.Cellule pour l'emploi

Art. 4.Cellule pour l'emploi

Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une
cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure
existante d'Educam. existante d'Educam.
Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite
plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les
générations et dans les réglementations nationales et régionales. générations et dans les réglementations nationales et régionales.
Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam,
comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle
façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande
possible aux cellules pour l'emploi en entreprise et aux cellules pour possible aux cellules pour l'emploi en entreprise et aux cellules pour
l'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens l'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens
disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un
nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus
efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que
la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière. la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.
Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les
chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération de métaux", chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération de métaux",
qui ne peuvent faire appel à la cellule pour l'emploi. qui ne peuvent faire appel à la cellule pour l'emploi.
En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail
de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les
formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de
sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le
secteur. secteur.
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances
d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les
employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles. employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles.

Art. 5.Système de formation en alternance

Art. 5.Système de formation en alternance

Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation
en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la
formation des élèves en obligation scolaire partielle. formation des élèves en obligation scolaire partielle.

Art. 6.Enseignement de plein exercice

Art. 6.Enseignement de plein exercice

Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement
et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à
continuer à développer un système de formation temps plein de qualité, continuer à développer un système de formation temps plein de qualité,
géré paritairement. géré paritairement.
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 7.Cotisations pour la formation permanente

Art. 7.Cotisations pour la formation permanente

Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des
employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c.
sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 8.Missions d'Educam

Art. 8.Missions d'Educam

La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique
sectorielle de formation, et notamment à : sectorielle de formation, et notamment à :
- examiner les besoins de qualification et de formation; - examiner les besoins de qualification et de formation;
- développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la
formation permanente; formation permanente;
- assurer la surveillance de la qualité et la certification des - assurer la surveillance de la qualité et la certification des
efforts de formation destinés au secteur; efforts de formation destinés au secteur;
- mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des
services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du
champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette
politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée
d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation
paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; paritaire, ainsi que l'image du secteur en général;
- intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés
(via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de
formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et
les employés; les employés;
- assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans - assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans
l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans
les entreprises; les entreprises;
- assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de
problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la
rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers
qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation
permanente; permanente;
- autres initiatives de formation à définir par le secteur. - autres initiatives de formation à définir par le secteur.
Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un
système et une procédure de certification pour les travailleurs. système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par
Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la
certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou
dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation
syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit
fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à
proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une
formation de remédiation. formation de remédiation.
Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises
concernant : concernant :
- la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la - la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la
délégation syndicale concernant la formation permanente; délégation syndicale concernant la formation permanente;
- la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers - la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers
des efforts consentis en matière de formation permanente. des efforts consentis en matière de formation permanente.

Art. 9.Formation en dehors des heures de travail

Art. 9.Formation en dehors des heures de travail

Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les
critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour
l'agrément les formations en dehors des heures de travail. l'agrément les formations en dehors des heures de travail.
En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail
n'est possible que si les critères suivants sont remplis : n'est possible que si les critères suivants sont remplis :
- pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible
la formation pendant les heures de travail; la formation pendant les heures de travail;
- minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans;
- choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de
formation; formation;
- uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers - uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers
engagés avec un contrat à durée indéterminée; engagés avec un contrat à durée indéterminée;
- sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant
accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe
paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel
que prévu par l'article 10. que prévu par l'article 10.

Art. 10.Groupe de pilotage sectoriel paritaire

Art. 10.Groupe de pilotage sectoriel paritaire

Les partenaires sociaux créent un groupe de pilotage sectoriel Les partenaires sociaux créent un groupe de pilotage sectoriel
paritaire devant concrétiser, entre autres : paritaire devant concrétiser, entre autres :
- une meilleure adéquation des besoins de formation dans les - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les
entreprises avec l'offre de formation; entreprises avec l'offre de formation;
- un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation - un examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation
continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation;
- examiner de quelle manière un système de CV formation peut être - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être
introduit dans le secteur. introduit dans le secteur.

Art. 11.Participation des ouvriers

Art. 11.Participation des ouvriers

Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires
concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de
participation des ouvriers de 5 p.c. au cours de la durée de l'accord participation des ouvriers de 5 p.c. au cours de la durée de l'accord
national. national.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de
la Sous-commis-sion paritaire pour la récupération de métaux, relative la Sous-commis-sion paritaire pour la récupération de métaux, relative
à la formation, enregistrée le 5 décembre 2013, sous le numéro à la formation, enregistrée le 5 décembre 2013, sous le numéro
116299/CO/142.01. 116299/CO/142.01.

Art. 13.Durée

Art. 13.Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets à La présente convention collective de travail produit ses effets à
partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée,
à l'exception des articles 3, 3bis, 3ter et 9, qui sont seulement à l'exception des articles 3, 3bis, 3ter et 9, qui sont seulement
conclus pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. conclus pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à
la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires. récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 2 Annexe 2
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 23 février 2015 Convention collective de travail du 23 février 2015
Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2014
relative à la formation relative à la formation
(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro
126226/CO/142.01) 126226/CO/142.01)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières

Art. 2.Formation en dehors des heures de travail

Art. 2.Formation en dehors des heures de travail

L'article 9 de la convention collective de travail du 19 juin 2014 L'article 9 de la convention collective de travail du 19 juin 2014
relative à la formation, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le relative à la formation, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le
numéro 123365/CO/142.01, est remplacé par la disposition suivante : numéro 123365/CO/142.01, est remplacé par la disposition suivante :
"Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les "Les parties signataires s'engagent à adapter, chez Educam, les
critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour
l'agrément les formations en dehors des heures de travail. l'agrément les formations en dehors des heures de travail.
En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail
n'est possible que si les critères suivants sont remplis : n'est possible que si les critères suivants sont remplis :
- pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible
la formation pendant les heures de travail; la formation pendant les heures de travail;
- minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans;
- choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de
formation; formation;
- uniquement sur base volontaire; - uniquement sur base volontaire;
- sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant
accord préalable de la délégation syndicale d'une part, et du groupe accord préalable de la délégation syndicale d'une part, et du groupe
paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel
que prévu par l'article 10 de la présente convention. ". que prévu par l'article 10 de la présente convention. ".

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée à partir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 durée déterminée à partir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
inclus. inclus.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié
par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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