Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des | d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des |
cotisations pour les groupes à risque en 2004 (1) | cotisations pour les groupes à risque en 2004 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des | d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des |
cotisations pour les groupes à risque en 2004. | cotisations pour les groupes à risque en 2004. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2005. | Donné à Nice, le 10 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 20 janvier 2004 | Convention collective de travail du 20 janvier 2004 |
Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 | Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 |
(Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70334/CO/308) | (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70334/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application |
Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une |
Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une |
convention collective de travail dans le cadre de la réglementation | convention collective de travail dans le cadre de la réglementation |
concernant les groupes à risques, afin de maintenir en activité le | concernant les groupes à risques, afin de maintenir en activité le |
fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2004-2005. | fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2004-2005. |
Elles constatent que les arrêtés d'exécution pour l'an 2005 n'ont pas | Elles constatent que les arrêtés d'exécution pour l'an 2005 n'ont pas |
encore été publiés au moment de la conclusion de la présente | encore été publiés au moment de la conclusion de la présente |
convention collective de travail qui est dès lors susceptible de | convention collective de travail qui est dès lors susceptible de |
contenir un vice de forme. | contenir un vice de forme. |
Toutes les parties signataires conviennent et s'y engagent dès lors de | Toutes les parties signataires conviennent et s'y engagent dès lors de |
conclure une nouvelle convention collective de travail pour 2005, sans | conclure une nouvelle convention collective de travail pour 2005, sans |
poser d'autres exigences, le cas échéant cette nouvelle convention | poser d'autres exigences, le cas échéant cette nouvelle convention |
collective de travail respecterait les conditions de forme, pour | collective de travail respecterait les conditions de forme, pour |
autant que les dispositions en matière de groupes à risques, telles | autant que les dispositions en matière de groupes à risques, telles |
qu'elles sont prévues dans le cadre de l'accord interprofessionnel | qu'elles sont prévues dans le cadre de l'accord interprofessionnel |
2003-2004 (pt 6) soient maintenues. | 2003-2004 (pt 6) soient maintenues. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et | Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et |
féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. | féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. |
CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risques | CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risques |
Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention |
Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention |
collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour | collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour |
les années 1995 et 1996, de la cotisation de 0,15 p.c. et 0,20 p.c., | les années 1995 et 1996, de la cotisation de 0,15 p.c. et 0,20 p.c., |
respectivement, pour les groupes à risques, les parties signataires | respectivement, pour les groupes à risques, les parties signataires |
conviennent d'affecter, en 2004 - 0,10 p.c. de la masse salariale | conviennent d'affecter, en 2004 - 0,10 p.c. de la masse salariale |
brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des | brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des |
groupes à risques, conformément aux dispositions de l'article 4 de la | groupes à risques, conformément aux dispositions de l'article 4 de la |
convention collective de travail du 3 juin 1992. | convention collective de travail du 3 juin 1992. |
Tout ceci en application du hapitre II, section 1ère, de la loi du 1er | Tout ceci en application du hapitre II, section 1ère, de la loi du 1er |
avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionel pour la | avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionel pour la |
période 2003-2004. | période 2003-2004. |
Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. | Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. |
n'est pas due sur le premier trimestre de 2004. La contribution est | n'est pas due sur le premier trimestre de 2004. La contribution est |
fixée à 0,20 p.c. sur le deuxième trimestre de 2004. Les contributions | fixée à 0,20 p.c. sur le deuxième trimestre de 2004. Les contributions |
sur les troisième et quatrième trimestres de 2004 sont chacune fixées | sur les troisième et quatrième trimestres de 2004 sont chacune fixées |
à 0,10 p.c.. | à 0,10 p.c.. |
§ 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation | § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation |
dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au | dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au |
"Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une | "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une |
proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des | proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des |
nécessités des entreprises. | nécessités des entreprises. |
§ 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que | § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que |
chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en | chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en |
faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent | faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent |
pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, | pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, |
tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. | tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. |
§ 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise | § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise |
déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette | déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette |
entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant | entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant |
équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne | équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne |
respecte pas ses obligations. | respecte pas ses obligations. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences |
supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette | supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette |
convention, au cours de la durée de cette convention collective de | convention, au cours de la durée de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2004 et le restera jusqu'au 31 décembre 2004. | le 1er janvier 2004 et le restera jusqu'au 31 décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |