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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des
cotisations pour les groupes à risque en 2004 (1) cotisations pour les groupes à risque en 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des
cotisations pour les groupes à risque en 2004. cotisations pour les groupes à risque en 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Convention collective de travail du 20 janvier 2004
Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004
(Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70334/CO/308) (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70334/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une

convention collective de travail dans le cadre de la réglementation convention collective de travail dans le cadre de la réglementation
concernant les groupes à risques, afin de maintenir en activité le concernant les groupes à risques, afin de maintenir en activité le
fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2004-2005. fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2004-2005.
Elles constatent que les arrêtés d'exécution pour l'an 2005 n'ont pas Elles constatent que les arrêtés d'exécution pour l'an 2005 n'ont pas
encore été publiés au moment de la conclusion de la présente encore été publiés au moment de la conclusion de la présente
convention collective de travail qui est dès lors susceptible de convention collective de travail qui est dès lors susceptible de
contenir un vice de forme. contenir un vice de forme.
Toutes les parties signataires conviennent et s'y engagent dès lors de Toutes les parties signataires conviennent et s'y engagent dès lors de
conclure une nouvelle convention collective de travail pour 2005, sans conclure une nouvelle convention collective de travail pour 2005, sans
poser d'autres exigences, le cas échéant cette nouvelle convention poser d'autres exigences, le cas échéant cette nouvelle convention
collective de travail respecterait les conditions de forme, pour collective de travail respecterait les conditions de forme, pour
autant que les dispositions en matière de groupes à risques, telles autant que les dispositions en matière de groupes à risques, telles
qu'elles sont prévues dans le cadre de l'accord interprofessionnel qu'elles sont prévues dans le cadre de l'accord interprofessionnel
2003-2004 (pt 6) soient maintenues. 2003-2004 (pt 6) soient maintenues.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et
féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.
CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risques CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risques

Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention

Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention

collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour
les années 1995 et 1996, de la cotisation de 0,15 p.c. et 0,20 p.c., les années 1995 et 1996, de la cotisation de 0,15 p.c. et 0,20 p.c.,
respectivement, pour les groupes à risques, les parties signataires respectivement, pour les groupes à risques, les parties signataires
conviennent d'affecter, en 2004 - 0,10 p.c. de la masse salariale conviennent d'affecter, en 2004 - 0,10 p.c. de la masse salariale
brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des
groupes à risques, conformément aux dispositions de l'article 4 de la groupes à risques, conformément aux dispositions de l'article 4 de la
convention collective de travail du 3 juin 1992. convention collective de travail du 3 juin 1992.
Tout ceci en application du hapitre II, section 1ère, de la loi du 1er Tout ceci en application du hapitre II, section 1ère, de la loi du 1er
avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionel pour la avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionel pour la
période 2003-2004. période 2003-2004.
Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c.
n'est pas due sur le premier trimestre de 2004. La contribution est n'est pas due sur le premier trimestre de 2004. La contribution est
fixée à 0,20 p.c. sur le deuxième trimestre de 2004. Les contributions fixée à 0,20 p.c. sur le deuxième trimestre de 2004. Les contributions
sur les troisième et quatrième trimestres de 2004 sont chacune fixées sur les troisième et quatrième trimestres de 2004 sont chacune fixées
à 0,10 p.c.. à 0,10 p.c..
§ 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation
dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au
"Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une
proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des
nécessités des entreprises. nécessités des entreprises.
§ 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que
chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en
faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent
pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS,
tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise.
§ 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise
déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette
entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant
équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne
respecte pas ses obligations. respecte pas ses obligations.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences

supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette
convention, au cours de la durée de cette convention collective de convention, au cours de la durée de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2004 et le restera jusqu'au 31 décembre 2004. le 1er janvier 2004 et le restera jusqu'au 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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