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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans
l'industrie textile et de la bonneterie (1) l'industrie textile et de la bonneterie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans
l'industrie textile et de la bonneterie. l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 24 juin 2004 Convention collective de travail du 24 juin 2004
Modification de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à Modification de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans
l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 5 l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 5
août 2004 sous le numéro 72133/CO/120) août 2004 sous le numéro 72133/CO/120)
Vu la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant Vu la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans
l'industrie textile et de la bonneterie; l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu la convention collective de travail du 10 avril 2003 conclue au Vu la convention collective de travail du 10 avril 2003 conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, en particulier l'article 39; bonneterie, en particulier l'article 39;
Vu l'avis n° 1439 du Conseil national du travail, émis le 19 mars Vu l'avis n° 1439 du Conseil national du travail, émis le 19 mars
2003; 2003;
Il est convenu entre Il est convenu entre
l'A.C.V. - C.S.C. Textura, l'A.C.V. - C.S.C. Textura,
la F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant la F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant
la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
d'une part d'une part
et et
la Fédération textile FEBELTEX la Fédération textile FEBELTEX
d'autre part, d'autre part,
ce qui suit : ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Cette convention collective de travail vise à ajouter

Article 1er.Cette convention collective de travail vise à ajouter

quelques dispositions à l'accord-cadre national du 25 mars 1983 quelques dispositions à l'accord-cadre national du 25 mars 1983
relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais
dans l'industrie textile et de la bonneterie. dans l'industrie textile et de la bonneterie.
CHAPITRE II. - Temps de formation pendant la semaine CHAPITRE II. - Temps de formation pendant la semaine

Art. 2.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de

Art. 2.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de

l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et à l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et à
l'organisation des équipes-relais dans l'industrie et de la l'organisation des équipes-relais dans l'industrie et de la
bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9, un article 9bis bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9, un article 9bis
comme suit : comme suit :
«

Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce

«

Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce

régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à
vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire
horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire
le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi
et de l'équipe de nuit, divisé par trois. et de l'équipe de nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au
niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. »
CHAPITRE III. - Participation à des réunions du conseil d'entreprise CHAPITRE III. - Participation à des réunions du conseil d'entreprise
et/ou du comité et/ou du comité
pour la prévention et la protection au travail pour la prévention et la protection au travail

Art. 3.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de

Art. 3.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de

l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et
l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de
la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9bis, un article la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9bis, un article
9ter comme suit : 9ter comme suit :
«

Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce

«

Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce

régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du
comité pour la prévention et la protection au travail pendant les comité pour la prévention et la protection au travail pendant les
jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire
horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire
le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi
et de l'équipe de nuit, divisé par trois. et de l'équipe de nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au
niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. »
CHAPITRE IV. - Congé de paternité et congé d'adoption CHAPITRE IV. - Congé de paternité et congé d'adoption

Art. 4.Dans le chapitre IV - Garanties - de l'accord-cadre national

Art. 4.Dans le chapitre IV - Garanties - de l'accord-cadre national

du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi
équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a
lieu d'insérer après l'article 11, un article 11bis, 11ter et lieu d'insérer après l'article 11, un article 11bis, 11ter et
11quater, comme suit : 11quater, comme suit :
« Art. 11bis., § 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2 de la « Art. 11bis., § 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge
du 22 août 1978), qui concerne le congé de paternité, la durée de du 22 août 1978), qui concerne le congé de paternité, la durée de
l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4
jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de
l'accouchement. l'accouchement.
§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet § 2. Pour l'application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé
d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans
ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente
jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la
population ou dans le registre des étrangers de sa commune de population ou dans le registre des étrangers de sa commune de
résidence, comme faisant partie de son ménage. résidence, comme faisant partie de son ménage.

Art. 11ter.Conformément à l'article 30, § 2 et § 3 de la loi

Art. 11ter.Conformément à l'article 30, § 2 et § 3 de la loi

précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant
3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de 3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de
48 heures. 48 heures.
Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie
d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance
maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures. maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures.

Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et

Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et

invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un
supplément qui correspond à la différence entre le revenu de supplément qui correspond à la différence entre le revenu de
remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la
base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3 base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3
du présent article. du présent article.
Par « revenu de remplacement », il faut comprendre : le maintien du Par « revenu de remplacement », il faut comprendre : le maintien du
salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité
pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou
d'adoption. d'adoption.
Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la
différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que
l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10,
calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de
l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de
48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. » 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. »
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par
écrit aux parties signataires. écrit aux parties signataires.

Art. 6.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la

Art. 6.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la

bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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