Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à | modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à |
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans | l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans |
l'industrie textile et de la bonneterie (1) | l'industrie textile et de la bonneterie (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à | modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à |
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans | l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans |
l'industrie textile et de la bonneterie. | l'industrie textile et de la bonneterie. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2005. | Donné à Nice, le 10 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 24 juin 2004 | Convention collective de travail du 24 juin 2004 |
Modification de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à | Modification de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à |
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans | l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans |
l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 5 | l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 5 |
août 2004 sous le numéro 72133/CO/120) | août 2004 sous le numéro 72133/CO/120) |
Vu la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant | Vu la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant |
l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans | l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans |
l'industrie textile et de la bonneterie; | l'industrie textile et de la bonneterie; |
Vu la convention collective de travail du 10 avril 2003 conclue au | Vu la convention collective de travail du 10 avril 2003 conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie, en particulier l'article 39; | bonneterie, en particulier l'article 39; |
Vu l'avis n° 1439 du Conseil national du travail, émis le 19 mars | Vu l'avis n° 1439 du Conseil national du travail, émis le 19 mars |
2003; | 2003; |
Il est convenu entre | Il est convenu entre |
l'A.C.V. - C.S.C. Textura, | l'A.C.V. - C.S.C. Textura, |
la F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant | la F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant |
la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
d'une part | d'une part |
et | et |
la Fédération textile FEBELTEX | la Fédération textile FEBELTEX |
d'autre part, | d'autre part, |
ce qui suit : | ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Cette convention collective de travail vise à ajouter |
Article 1er.Cette convention collective de travail vise à ajouter |
quelques dispositions à l'accord-cadre national du 25 mars 1983 | quelques dispositions à l'accord-cadre national du 25 mars 1983 |
relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais | relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais |
dans l'industrie textile et de la bonneterie. | dans l'industrie textile et de la bonneterie. |
CHAPITRE II. - Temps de formation pendant la semaine | CHAPITRE II. - Temps de formation pendant la semaine |
Art. 2.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de |
Art. 2.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de |
l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et à | l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et à |
l'organisation des équipes-relais dans l'industrie et de la | l'organisation des équipes-relais dans l'industrie et de la |
bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9, un article 9bis | bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9, un article 9bis |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce |
« Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce |
régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à | régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à |
vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire | vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire |
horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire | horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire |
le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi | le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi |
et de l'équipe de nuit, divisé par trois. | et de l'équipe de nuit, divisé par trois. |
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au | Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au |
niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » | niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » |
CHAPITRE III. - Participation à des réunions du conseil d'entreprise | CHAPITRE III. - Participation à des réunions du conseil d'entreprise |
et/ou du comité | et/ou du comité |
pour la prévention et la protection au travail | pour la prévention et la protection au travail |
Art. 3.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de |
Art. 3.Dans le chapitre II - Durée du travail et rémunérations - de |
l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et | l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et |
l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de | l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de |
la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9bis, un article | la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9bis, un article |
9ter comme suit : | 9ter comme suit : |
« Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce |
« Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce |
régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du | régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du |
comité pour la prévention et la protection au travail pendant les | comité pour la prévention et la protection au travail pendant les |
jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire | jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire |
horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire | horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire |
le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi | le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi |
et de l'équipe de nuit, divisé par trois. | et de l'équipe de nuit, divisé par trois. |
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au | Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au |
niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » | niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. » |
CHAPITRE IV. - Congé de paternité et congé d'adoption | CHAPITRE IV. - Congé de paternité et congé d'adoption |
Art. 4.Dans le chapitre IV - Garanties - de l'accord-cadre national |
Art. 4.Dans le chapitre IV - Garanties - de l'accord-cadre national |
du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi | du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi |
équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a | équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a |
lieu d'insérer après l'article 11, un article 11bis, 11ter et | lieu d'insérer après l'article 11, un article 11bis, 11ter et |
11quater, comme suit : | 11quater, comme suit : |
« Art. 11bis., § 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2 de la | « Art. 11bis., § 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge |
du 22 août 1978), qui concerne le congé de paternité, la durée de | du 22 août 1978), qui concerne le congé de paternité, la durée de |
l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 | l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 |
jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de | jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de |
l'accouchement. | l'accouchement. |
§ 2. Pour l'application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet | § 2. Pour l'application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé | 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé |
d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans | d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans |
ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente | ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente |
jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la | jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la |
population ou dans le registre des étrangers de sa commune de | population ou dans le registre des étrangers de sa commune de |
résidence, comme faisant partie de son ménage. | résidence, comme faisant partie de son ménage. |
Art. 11ter.Conformément à l'article 30, § 2 et § 3 de la loi |
Art. 11ter.Conformément à l'article 30, § 2 et § 3 de la loi |
précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant | précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant |
3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de | 3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de |
48 heures. | 48 heures. |
Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie | Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie |
d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance | d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance |
maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures. | maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures. |
Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et |
Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et |
invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un | invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un |
supplément qui correspond à la différence entre le revenu de | supplément qui correspond à la différence entre le revenu de |
remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la | remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la |
base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3 | base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3 |
du présent article. | du présent article. |
Par « revenu de remplacement », il faut comprendre : le maintien du | Par « revenu de remplacement », il faut comprendre : le maintien du |
salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité | salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité |
pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou | pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou |
d'adoption. | d'adoption. |
Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la | Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la |
différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que | différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que |
l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, | l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, |
calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de | calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de |
l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de | l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de |
48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. » | 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. » |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par | ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par |
écrit aux parties signataires. | écrit aux parties signataires. |
Art. 6.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
Art. 6.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par | bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |