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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de solidarité y afférent Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de solidarité y afférent
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2004, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 distribution, adaptant la convention collective de travail du 5
octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le
règlement de solidarité y afférent (1) règlement de solidarité y afférent (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 distribution, adaptant la convention collective de travail du 5
octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et le
règlement de solidarité y afférent. règlement de solidarité y afférent.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 14 décembre 2004 Convention collective de travail du 14 décembre 2004
Adaptation de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 Adaptation de la convention collective de travail du 5 octobre 2004
relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de relative au régime de pension sectoriel social et le règlement de
solidarité y afférent (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous solidarité y afférent (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous
le numéro 73937/CO/149.01) le numéro 73937/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous le applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous le
champ d'application de la convention collective de travail du 5 champ d'application de la convention collective de travail du 5
octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel. octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel.
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de § 2. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
§ 3. La présente convention collective de travail est déposée au § 3. La présente convention collective de travail est déposée au
Greffe du Service Relations collectives du travail du Service Public Greffe du Service Relations collectives du travail du Service Public
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des
conventions collectives de travail. conventions collectives de travail.
La déclaration rendant cette convention collective de travail La déclaration rendant cette convention collective de travail
obligatoire, est demandée. obligatoire, est demandée.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective a pour objet l'adaptation du

Art. 2.La présente convention collective a pour objet l'adaptation du

règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 5 règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 5
octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social. octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social.
CHAPITRE III. - Adaptation CHAPITRE III. - Adaptation

Art. 3.Adaptation du règlement de solidarité repris en annexe de la

Art. 3.Adaptation du règlement de solidarité repris en annexe de la

convention collective de travail du 5 octobre 2004 : convention collective de travail du 5 octobre 2004 :
A l'article 4, Obligations de l'employeur, le paragraphe 1er est A l'article 4, Obligations de l'employeur, le paragraphe 1er est
complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2005, la complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2005, la
cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par
les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension
légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la
cotisation de 1 p.c. Le montant s'élèvera donc à 1,084 p.c. des cotisation de 1 p.c. Le montant s'élèvera donc à 1,084 p.c. des
appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont
opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. » opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. »
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La résiliation de la présente convention collective de

Art. 5.La résiliation de la présente convention collective de

travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par
lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut
s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision
d'abroger le régime de pension sectoriel. d'abroger le régime de pension sectoriel.
La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que
si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants
nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les
employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants
nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les
ouvriers. ouvriers.
La résiliation exige le respect d'un délai de préavis de 6 mois. La résiliation exige le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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