Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) | d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. | d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2005. | Donné à Nice, le 10 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 18 mai 2004 | Convention collective de travail du 18 mai 2004 |
Revenu mensuel minimum moyen garanti | Revenu mensuel minimum moyen garanti |
(Convention enregistrée le 29 juin 2004 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 juin 2004 sous le numéro |
71744/CO/202.01) | 71744/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la | s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation. | entreprises d'alimentation. |
§ 2. Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend : | § 2. Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend : |
le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail | le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail |
hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le | hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971. | travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971. |
§ 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. | § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas : | La présente convention collective de travail ne s'applique pas : |
1° aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des | 1° aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des |
périodes inférieures à un mois civil; | périodes inférieures à un mois civil; |
2° aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne | 2° aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne |
travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des | travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des |
pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. | pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 3.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 235,88 EUR est garanti |
Art. 3.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 235,88 EUR est garanti |
aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales | aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales |
de travail à temps plein. | de travail à temps plein. |
Art. 4.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 269,25 EUR est garanti |
Art. 4.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 269,25 EUR est garanti |
aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales | aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales |
de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans | de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 306,98 EUR est garanti |
Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 306,98 EUR est garanti |
aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales | aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales |
de travail à temps plein et ayant une ancienneté de douze mois dans | de travail à temps plein et ayant une ancienneté de douze mois dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations |
Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations |
normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum | normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum |
mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti | mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti |
prévu aux articles 3 à 5 inclus : | prévu aux articles 3 à 5 inclus : |
a) à 20 ans : 94 p.c. | a) à 20 ans : 94 p.c. |
b) à 19 ans : 88 p.c. | b) à 19 ans : 88 p.c. |
c) à 18 ans : 82 p.c. | c) à 18 ans : 82 p.c. |
d) à 17 ans : 76 p.c. | d) à 17 ans : 76 p.c. |
e) à 16 ans et moins : 70 p.c. | e) à 16 ans et moins : 70 p.c. |
Art. 7.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu |
Art. 7.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu |
minimum mensuel moyen garanti, prévu aux articles 3 à 6 inclus est | minimum mensuel moyen garanti, prévu aux articles 3 à 6 inclus est |
calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail | calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail |
mensuelle. | mensuelle. |
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : | travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : |
1° la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations | 1° la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations |
fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les | fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les |
contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération | contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération |
mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la | mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la |
partie variable; | partie variable; |
2° l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, | 2° l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, |
éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions | éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions |
collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de | collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de |
travail individuels d'employés ou des usages. | travail individuels d'employés ou des usages. |
Art. 9.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum |
Art. 9.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum |
mensuel moyen : | mensuel moyen : |
1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article | 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article |
29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971; | 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971; |
2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de | 2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 |
juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la | juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
3° les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais | 3° les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais |
réellement exposés par les employés; | réellement exposés par les employés; |
4° les prestations sociales complémentaires et légales dues à | 4° les prestations sociales complémentaires et légales dues à |
l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, | l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, |
telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage | telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage |
partiel, et les simples et doubles pécules de vacances. | partiel, et les simples et doubles pécules de vacances. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 10.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V |
Art. 10.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V |
de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au | de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération | d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le n° 64133), le décompte des rémunérations | (enregistrée sous le n° 64133), le décompte des rémunérations |
mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont | mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont |
question à l'article 8 de la présente convention collective de | question à l'article 8 de la présente convention collective de |
travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces | travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces |
douze mois réellement accomplie, est établi. | douze mois réellement accomplie, est établi. |
§ 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total | § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total |
des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la | des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la |
présente convention collective de travail, pour la période pour | présente convention collective de travail, pour la période pour |
laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la | laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la |
différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de | différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de |
la prime dont question au chapitre V de la convention collective de | la prime dont question au chapitre V de la convention collective de |
travail du 4 juillet 2002 mentionnée au § 1er. | travail du 4 juillet 2002 mentionnée au § 1er. |
§ 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la | § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la |
date prévue par le présent article, le réajustement éventuel | date prévue par le présent article, le réajustement éventuel |
s'effectue au moment de la cessation. | s'effectue au moment de la cessation. |
Art. 11.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont |
Art. 11.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont |
complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel | complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel |
moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des | moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des |
douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement | douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement |
accomplie. | accomplie. |
§ 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est | § 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est |
fait abstraction des mois de travail incomplets. | fait abstraction des mois de travail incomplets. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Liaison à l'indice des prix à la consommation | Liaison à l'indice des prix à la consommation |
Art. 12.§ 1er. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux |
Art. 12.§ 1er. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux |
articles 3 à 5 inclus correspond à l'indice de référence 112,72, pivot | articles 3 à 5 inclus correspond à l'indice de référence 112,72, pivot |
de la tranche de stabilisation 110,51 - 112,72 - 114,97. | de la tranche de stabilisation 110,51 - 112,72 - 114,97. |
§ 2. Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté | § 2. Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté |
royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, | liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, |
salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor | salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor |
public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération | public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération |
à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de | à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de |
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées | sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées |
en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° | en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° |
180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de | 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de |
modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié | modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié |
à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du | dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du |
4 juillet 2002, mentionnée à l'article 10, § 1er. | 4 juillet 2002, mentionnée à l'article 10, § 1er. |
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires |
Art. 13.La convention collective de travail du 6 juillet 1999, |
Art. 13.La convention collective de travail du 6 juillet 1999, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés du | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés du |
commerce de détail alimentaire (groupe C), relative au revenu mensuel | commerce de détail alimentaire (groupe C), relative au revenu mensuel |
minimum moyen garanti, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 | minimum moyen garanti, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 |
avril 2001, publié au Moniteur belge du 27 juin 2001 (enregistrée sous | avril 2001, publié au Moniteur belge du 27 juin 2001 (enregistrée sous |
le n° 53129) est abrogée. | le n° 53129) est abrogée. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 14.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 14.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er mai 2004. | durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er mai 2004. |
Art. 15.Elle en peut être dénoncée que par une des parties |
Art. 15.Elle en peut être dénoncée que par une des parties |
signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par | signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
et aux organisations signataires de la présente convention. | et aux organisations signataires de la présente convention. |
Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui |
Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui |
dans lequel le préavis a été notifié. | dans lequel le préavis a été notifié. |
Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la |
Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la |
convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps | convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps |
soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les | soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les |
autres organisations représentées en sous-commission paritaire dans le | autres organisations représentées en sous-commission paritaire dans le |
mois qui suit leur réception. | mois qui suit leur réception. |
Art. 18.En cas de non-conclusion d'un accord à l'expiration du délai |
Art. 18.En cas de non-conclusion d'un accord à l'expiration du délai |
de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente | de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente |
convention collective de travail continuent à avoir leurs effets | convention collective de travail continuent à avoir leurs effets |
envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au | envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au |
moment où intervient une nouvelle convention collective de travail | moment où intervient une nouvelle convention collective de travail |
d'une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du | d'une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du |
délai de préavis. | délai de préavis. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 augustus 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 augustus 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |