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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 18 mai 2004 Convention collective de travail du 18 mai 2004
Revenu mensuel minimum moyen garanti Revenu mensuel minimum moyen garanti
(Convention enregistrée le 29 juin 2004 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 juin 2004 sous le numéro
71744/CO/202.01) 71744/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation. entreprises d'alimentation.
§ 2. Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend : § 2. Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend :
le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail
hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le
travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971. travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971.
§ 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas : La présente convention collective de travail ne s'applique pas :
1° aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des 1° aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des
périodes inférieures à un mois civil; périodes inférieures à un mois civil;
2° aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne 2° aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne
travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des
pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 235,88 EUR est garanti

Art. 3.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 235,88 EUR est garanti

aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales
de travail à temps plein. de travail à temps plein.

Art. 4.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 269,25 EUR est garanti

Art. 4.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 269,25 EUR est garanti

aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales
de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 306,98 EUR est garanti

Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 306,98 EUR est garanti

aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales
de travail à temps plein et ayant une ancienneté de douze mois dans de travail à temps plein et ayant une ancienneté de douze mois dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations

Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations

normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum
mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti
prévu aux articles 3 à 5 inclus : prévu aux articles 3 à 5 inclus :
a) à 20 ans : 94 p.c. a) à 20 ans : 94 p.c.
b) à 19 ans : 88 p.c. b) à 19 ans : 88 p.c.
c) à 18 ans : 82 p.c. c) à 18 ans : 82 p.c.
d) à 17 ans : 76 p.c. d) à 17 ans : 76 p.c.
e) à 16 ans et moins : 70 p.c. e) à 16 ans et moins : 70 p.c.

Art. 7.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu

Art. 7.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu

minimum mensuel moyen garanti, prévu aux articles 3 à 6 inclus est minimum mensuel moyen garanti, prévu aux articles 3 à 6 inclus est
calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail
mensuelle. mensuelle.

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" :
1° la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations 1° la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations
fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les
contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération
mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la
partie variable; partie variable;
2° l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, 2° l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages,
éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions
collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de
travail individuels d'employés ou des usages. travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 9.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum

Art. 9.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum

mensuel moyen : mensuel moyen :
1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article
29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971; 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de 2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27
juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
3° les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais 3° les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais
réellement exposés par les employés; réellement exposés par les employés;
4° les prestations sociales complémentaires et légales dues à 4° les prestations sociales complémentaires et légales dues à
l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail,
telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage
partiel, et les simples et doubles pécules de vacances. partiel, et les simples et doubles pécules de vacances.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 10.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V

Art. 10.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V

de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le n° 64133), le décompte des rémunérations (enregistrée sous le n° 64133), le décompte des rémunérations
mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont
question à l'article 8 de la présente convention collective de question à l'article 8 de la présente convention collective de
travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces
douze mois réellement accomplie, est établi. douze mois réellement accomplie, est établi.
§ 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total
des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la
présente convention collective de travail, pour la période pour présente convention collective de travail, pour la période pour
laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la
différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de
la prime dont question au chapitre V de la convention collective de la prime dont question au chapitre V de la convention collective de
travail du 4 juillet 2002 mentionnée au § 1er. travail du 4 juillet 2002 mentionnée au § 1er.
§ 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la
date prévue par le présent article, le réajustement éventuel date prévue par le présent article, le réajustement éventuel
s'effectue au moment de la cessation. s'effectue au moment de la cessation.

Art. 11.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont

Art. 11.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont

complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel
moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des
douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement
accomplie. accomplie.
§ 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est § 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est
fait abstraction des mois de travail incomplets. fait abstraction des mois de travail incomplets.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Liaison à l'indice des prix à la consommation Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.§ 1er. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux

Art. 12.§ 1er. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux

articles 3 à 5 inclus correspond à l'indice de référence 112,72, pivot articles 3 à 5 inclus correspond à l'indice de référence 112,72, pivot
de la tranche de stabilisation 110,51 - 112,72 - 114,97. de la tranche de stabilisation 110,51 - 112,72 - 114,97.
§ 2. Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté § 2. Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté
royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements,
salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor
public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération
à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées
en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n°
180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de
modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié
à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du
4 juillet 2002, mentionnée à l'article 10, § 1er. 4 juillet 2002, mentionnée à l'article 10, § 1er.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.La convention collective de travail du 6 juillet 1999,

Art. 13.La convention collective de travail du 6 juillet 1999,

conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés du
commerce de détail alimentaire (groupe C), relative au revenu mensuel commerce de détail alimentaire (groupe C), relative au revenu mensuel
minimum moyen garanti, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 minimum moyen garanti, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30
avril 2001, publié au Moniteur belge du 27 juin 2001 (enregistrée sous avril 2001, publié au Moniteur belge du 27 juin 2001 (enregistrée sous
le n° 53129) est abrogée. le n° 53129) est abrogée.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 14.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er mai 2004. durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er mai 2004.

Art. 15.Elle en peut être dénoncée que par une des parties

Art. 15.Elle en peut être dénoncée que par une des parties

signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
et aux organisations signataires de la présente convention. et aux organisations signataires de la présente convention.

Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui

Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui

dans lequel le préavis a été notifié. dans lequel le préavis a été notifié.

Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la

Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la

convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps
soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les
autres organisations représentées en sous-commission paritaire dans le autres organisations représentées en sous-commission paritaire dans le
mois qui suit leur réception. mois qui suit leur réception.

Art. 18.En cas de non-conclusion d'un accord à l'expiration du délai

Art. 18.En cas de non-conclusion d'un accord à l'expiration du délai

de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente
convention collective de travail continuent à avoir leurs effets convention collective de travail continuent à avoir leurs effets
envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au
moment où intervient une nouvelle convention collective de travail moment où intervient une nouvelle convention collective de travail
d'une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du d'une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du
délai de préavis. délai de préavis.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 augustus 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 augustus 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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