Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (1) | Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des |
ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission | ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie du bois (CP 125) (1) | paritaire de l'industrie du bois (CP 125) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, |
alinéa 3, 2°; | alinéa 3, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail des | Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail des |
ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de | ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de |
l'industrie du bois; | l'industrie du bois; |
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 | Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 |
mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes | mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes |
exécutant des activités mobiles de transport routier; | exécutant des activités mobiles de transport routier; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois; |
Vu l'avis n° 38.414/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en | Vu l'avis n° 38.414/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs |
routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la | routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs. | Commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs. |
Art. 2.Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le |
Art. 2.Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le |
travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant | travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant |
la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou | la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou |
supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de | supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de |
sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à | sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à |
l'article 4 du présent arrêté royal. | l'article 4 du présent arrêté royal. |
Par activités de transport routier, on entend le transport de | Par activités de transport routier, on entend le transport de |
marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d' | marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d' |
entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le | entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le |
déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités | déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités |
administratives liées à ces activités de transport. | administratives liées à ces activités de transport. |
Par poste de travail on entend : | Par poste de travail on entend : |
1. le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour | 1. le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour |
laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que | laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que |
ses divers établissements secondaires; | ses divers établissements secondaires; |
2. le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour | 2. le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour |
l'exercice de ses fonctions; | l'exercice de ses fonctions; |
3. tout autre endroit où son effectuées les activités liées à | 3. tout autre endroit où son effectuées les activités liées à |
l'exécution du transport. | l'exécution du transport. |
Art. 3.§ 1er. Par temps de travail, on entend la période entre le |
Art. 3.§ 1er. Par temps de travail, on entend la période entre le |
début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur | début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur |
routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et | routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et |
dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire : | dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire : |
1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir : | 1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir : |
a) la conduite; | a) la conduite; |
b) le chargement et le déchargement; | b) le chargement et le déchargement; |
c) le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier | c) le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier |
transporteur lui-même ou par un tiers; | transporteur lui-même ou par un tiers; |
d) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, | d) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, |
du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou | du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou |
réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y | réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y |
compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et | compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et |
les formalités administratives avec les autorités policières, | les formalités administratives avec les autorités policières, |
douanières, les services de l'immigration, etc. | douanières, les services de l'immigration, etc. |
2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer | 2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer |
librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de | librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de |
travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée | travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée |
prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des | prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des |
périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers. | périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers. |
§ 2. Ne sont pas considérés comme temps de travail: | § 2. Ne sont pas considérés comme temps de travail: |
a) les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le | a) les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le |
règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation | règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation |
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des | de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des |
transports par route; | transports par route; |
b) les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE; | b) les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE; |
c) le temps consacré aux repas; | c) le temps consacré aux repas; |
d) le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer | d) le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer |
librement; | librement; |
e) le temps que le travailleur s'octroie; | e) le temps que le travailleur s'octroie; |
f) les temps de disponibilité visés sous l'article 4. | f) les temps de disponibilité visés sous l'article 4. |
Art. 4.Par temps de disponibilité on entend : |
Art. 4.Par temps de disponibilité on entend : |
a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux | a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux |
temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de | temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de |
rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre | rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre |
à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la | à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la |
conduite ou de faire d'autres travaux . Sont ainsi considérés comme | conduite ou de faire d'autres travaux . Sont ainsi considérés comme |
temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier | temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier |
transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat | transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat |
ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et | ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et |
celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur | celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur |
durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier | durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier |
transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début | transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début |
effectif de la période de disponibilité. | effectif de la période de disponibilité. |
b) le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du | b) le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du |
véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette. | véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette. |
Art. 5.Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail |
Art. 5.Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail |
prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur | prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur |
fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit | fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit |
du temps de travail presté auprès d'autres employeurs. | du temps de travail presté auprès d'autres employeurs. |
Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail |
Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail |
des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de | des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de |
l'industrie du bois, est abrogé. | l'industrie du bois, est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2005. | Donné à Nice, le 10 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre | Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre |
1983. | 1983. |
Arrêté royal du 10 août 2001 Moniteur belge du 30 août 2001. | Arrêté royal du 10 août 2001 Moniteur belge du 30 août 2001. |