| Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (1) | Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des |
| ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission | ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission |
| paritaire de l'industrie du bois (CP 125) (1) | paritaire de l'industrie du bois (CP 125) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, |
| alinéa 3, 2°; | alinéa 3, 2°; |
| Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail des | Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail des |
| ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de | ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de |
| l'industrie du bois; | l'industrie du bois; |
| Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 | Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 |
| mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes | mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes |
| exécutant des activités mobiles de transport routier; | exécutant des activités mobiles de transport routier; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois; |
| Vu l'avis n° 38.414/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en | Vu l'avis n° 38.414/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en |
| application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs |
| routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la | routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la |
| Commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs. | Commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs. |
Art. 2.Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le |
Art. 2.Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le |
| travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant | travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant |
| la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou | la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou |
| supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de | supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de |
| sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à | sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à |
| l'article 4 du présent arrêté royal. | l'article 4 du présent arrêté royal. |
| Par activités de transport routier, on entend le transport de | Par activités de transport routier, on entend le transport de |
| marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d' | marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d' |
| entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le | entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le |
| déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités | déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités |
| administratives liées à ces activités de transport. | administratives liées à ces activités de transport. |
| Par poste de travail on entend : | Par poste de travail on entend : |
| 1. le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour | 1. le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour |
| laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que | laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que |
| ses divers établissements secondaires; | ses divers établissements secondaires; |
| 2. le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour | 2. le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour |
| l'exercice de ses fonctions; | l'exercice de ses fonctions; |
| 3. tout autre endroit où son effectuées les activités liées à | 3. tout autre endroit où son effectuées les activités liées à |
| l'exécution du transport. | l'exécution du transport. |
Art. 3.§ 1er. Par temps de travail, on entend la période entre le |
Art. 3.§ 1er. Par temps de travail, on entend la période entre le |
| début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur | début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur |
| routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et | routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et |
| dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire : | dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire : |
| 1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir : | 1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir : |
| a) la conduite; | a) la conduite; |
| b) le chargement et le déchargement; | b) le chargement et le déchargement; |
| c) le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier | c) le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier |
| transporteur lui-même ou par un tiers; | transporteur lui-même ou par un tiers; |
| d) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, | d) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, |
| du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou | du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou |
| réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y | réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y |
| compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et | compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et |
| les formalités administratives avec les autorités policières, | les formalités administratives avec les autorités policières, |
| douanières, les services de l'immigration, etc. | douanières, les services de l'immigration, etc. |
| 2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer | 2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer |
| librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de | librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de |
| travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée | travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée |
| prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des | prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des |
| périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers. | périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers. |
| § 2. Ne sont pas considérés comme temps de travail: | § 2. Ne sont pas considérés comme temps de travail: |
| a) les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le | a) les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le |
| règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation | règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation |
| de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des | de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des |
| transports par route; | transports par route; |
| b) les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE; | b) les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE; |
| c) le temps consacré aux repas; | c) le temps consacré aux repas; |
| d) le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer | d) le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer |
| librement; | librement; |
| e) le temps que le travailleur s'octroie; | e) le temps que le travailleur s'octroie; |
| f) les temps de disponibilité visés sous l'article 4. | f) les temps de disponibilité visés sous l'article 4. |
Art. 4.Par temps de disponibilité on entend : |
Art. 4.Par temps de disponibilité on entend : |
| a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux | a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux |
| temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de | temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de |
| rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre | rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre |
| à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la | à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la |
| conduite ou de faire d'autres travaux . Sont ainsi considérés comme | conduite ou de faire d'autres travaux . Sont ainsi considérés comme |
| temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier | temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier |
| transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat | transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat |
| ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et | ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et |
| celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur | celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur |
| durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier | durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier |
| transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début | transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début |
| effectif de la période de disponibilité. | effectif de la période de disponibilité. |
| b) le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du | b) le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du |
| véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette. | véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette. |
Art. 5.Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail |
Art. 5.Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail |
| prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur | prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur |
| fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit | fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit |
| du temps de travail presté auprès d'autres employeurs. | du temps de travail presté auprès d'autres employeurs. |
Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail |
Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail |
| des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de | des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de |
| l'industrie du bois, est abrogé. | l'industrie du bois, est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Nice, le 10 août 2005. | Donné à Nice, le 10 août 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
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| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
| Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
| Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre | Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre |
| 1983. | 1983. |
| Arrêté royal du 10 août 2001 Moniteur belge du 30 août 2001. | Arrêté royal du 10 août 2001 Moniteur belge du 30 août 2001. |