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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2005
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Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (1) Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des 10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des
ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie du bois (CP 125) (1) paritaire de l'industrie du bois (CP 125) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19,
alinéa 3, 2°; alinéa 3, 2°;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail des Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail des
ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de
l'industrie du bois; l'industrie du bois;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11
mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes
exécutant des activités mobiles de transport routier; exécutant des activités mobiles de transport routier;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois;
Vu l'avis n° 38.414/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en Vu l'avis n° 38.414/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs

routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs. Commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs.

Art. 2.Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le

Art. 2.Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le

travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou CE exerçant
la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou
supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de
sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à
l'article 4 du présent arrêté royal. l'article 4 du présent arrêté royal.
Par activités de transport routier, on entend le transport de Par activités de transport routier, on entend le transport de
marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d' marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'
entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le entreprises appartenant au même groupe, le chargement et le
déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités déchargement de ces marchandises ainsi que les formalités
administratives liées à ces activités de transport. administratives liées à ces activités de transport.
Par poste de travail on entend : Par poste de travail on entend :
1. le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour 1. le lieu où se situe l'établissement principal de l'entreprise pour
laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que laquelle l'ouvrier transporteur routier effectue des tâches ainsi que
ses divers établissements secondaires; ses divers établissements secondaires;
2. le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour 2. le véhicule que l'ouvrier transporteur routier utilise pour
l'exercice de ses fonctions; l'exercice de ses fonctions;
3. tout autre endroit où son effectuées les activités liées à 3. tout autre endroit où son effectuées les activités liées à
l'exécution du transport. l'exécution du transport.

Art. 3.§ 1er. Par temps de travail, on entend la période entre le

Art. 3.§ 1er. Par temps de travail, on entend la période entre le

début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur début et la fin du travail, durant laquelle l'ouvrier transporteur
routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et routier est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et
dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire : dans l'exercice de ses fonctions et de ses activités. C'est-à-dire :
1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir : 1. le temps consacré à toutes les activités de transport, à savoir :
a) la conduite; a) la conduite;
b) le chargement et le déchargement; b) le chargement et le déchargement;
c) le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier c) le nettoyage et l'entretien technique effectués par l'ouvrier
transporteur lui-même ou par un tiers; transporteur lui-même ou par un tiers;
d) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, d) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule,
du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou
réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y
compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et
les formalités administratives avec les autorités policières, les formalités administratives avec les autorités policières,
douanières, les services de l'immigration, etc. douanières, les services de l'immigration, etc.
2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer 2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer
librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de
travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée travail, prêt à entreprendre son travail normal et lorsque la durée
prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des prévisible n'est pas connue à l'avance. Il en va ainsi notamment des
périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers. périodes d'attente de chargement ou de déchargement par des tiers.
§ 2. Ne sont pas considérés comme temps de travail: § 2. Ne sont pas considérés comme temps de travail:
a) les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le a) les interruptions obligatoires du temps de conduite prévues par le
règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route; transports par route;
b) les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE; b) les temps de repos journaliers dans le sens du règlement CEE;
c) le temps consacré aux repas; c) le temps consacré aux repas;
d) le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer d) le temps dont l'ouvrier transporteur routier peut disposer
librement; librement;
e) le temps que le travailleur s'octroie; e) le temps que le travailleur s'octroie;
f) les temps de disponibilité visés sous l'article 4. f) les temps de disponibilité visés sous l'article 4.

Art. 4.Par temps de disponibilité on entend :

Art. 4.Par temps de disponibilité on entend :

a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux
temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de
rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre
à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la
conduite ou de faire d'autres travaux . Sont ainsi considérés comme conduite ou de faire d'autres travaux . Sont ainsi considérés comme
temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier temps de disponibilité les périodes pendant lesquelles l'ouvrier
transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat transporteur routier accompagne le véhicule transporté par ferry-boat
ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et ou par train, ainsi que les périodes d'attente aux frontières et
celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur celles dues à des interdictions de circulation. Les périodes et leur
durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier durée prévisibles doivent être connues à l'avance par l'ouvrier
transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début transporteur routier soit avant le départ ou juste avant le début
effectif de la période de disponibilité. effectif de la période de disponibilité.
b) le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du b) le temps passé par l'accompagnateur/chauffeur pendant la marche du
véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette. véhicule à côté du conducteur ou dans une couchette.

Art. 5.Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail

Art. 5.Pour déterminer la durée du travail, les temps de travail

prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur prestés auprès de différents employeurs sont additionnés. L'employeur
fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit fait une demande écrite au travailleur afin d'obtenir un aperçu écrit
du temps de travail presté auprès d'autres employeurs. du temps de travail presté auprès d'autres employeurs.

Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail

Art. 6.L'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la durée du travail

des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de
l'industrie du bois, est abrogé. l'industrie du bois, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005. Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre
1983. 1983.
Arrêté royal du 10 août 2001 Moniteur belge du 30 août 2001. Arrêté royal du 10 août 2001 Moniteur belge du 30 août 2001.
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