Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, | paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, |
relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la | relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation (1) | consommation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles |
et les travailleurs domestiques; | et les travailleurs domestiques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs |
domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à | domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2005. | Donné à Nice, le 10 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs |
domestiques | domestiques |
Convention collective de travail du 3 juin 2004 | Convention collective de travail du 3 juin 2004 |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention |
enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 72020/CO/323) | enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 72020/CO/323) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et | compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et |
les travailleurs domestiques. | les travailleurs domestiques. |
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les | On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les |
domestiques, masculins et féminins. | domestiques, masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Modalités | CHAPITRE II. - Modalités |
Art. 2.§ 1er. Les salaires minima ainsi que les salaires |
Art. 2.§ 1er. Les salaires minima ainsi que les salaires |
effectivement payés en vigueur au 1er avril 2003 sont mis en regard de | effectivement payés en vigueur au 1er avril 2003 sont mis en regard de |
l'indicepivot 111,01 (base 1996 = 100). | l'indicepivot 111,01 (base 1996 = 100). |
En ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés | En ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés |
partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes | partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes |
ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en | ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en |
soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la | soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
§ 2. L'indice de référence 111,01 constitue le pivot de la tranche de | § 2. L'indice de référence 111,01 constitue le pivot de la tranche de |
stabilisation 108,83 - 113,23 (base 1996 = 100). | stabilisation 108,83 - 113,23 (base 1996 = 100). |
Le barème minimum et les salaires effectivement payés des travailleurs | Le barème minimum et les salaires effectivement payés des travailleurs |
varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation | varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation |
indiquées dans le tableau ci-dessous, lorsque la moyenne arithmétique | indiquées dans le tableau ci-dessous, lorsque la moyenne arithmétique |
des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches. | des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice | § 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois | des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois |
qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant à | qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant à |
la majoration ou la diminution du barème et des salaires réellement | la majoration ou la diminution du barème et des salaires réellement |
payés. | payés. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 3 juin 2004. | le 3 juin 2004. |
Cette convention collective de travail remplace la convention | Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 30 septembre 2002 (arrêté royal du 23 | collective de travail du 30 septembre 2002 (arrêté royal du 23 |
décembre 2003, Moniteur belge du 13 février 2004), conclue au sein de | décembre 2003, Moniteur belge du 13 février 2004), conclue au sein de |
la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la | la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la |
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. | liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
une des parties, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre | une des parties, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques | paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques |
et aux organisations signataires. | et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |