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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2005
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre
2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques
organisées par la Loterie Nationale organisées par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés
par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale,
modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25
octobre 2002, 19 novembre 2003 et 13 juin 2005; octobre 2002, 19 novembre 2003 et 13 juin 2005;
Considérant que l'organisation par la Loterie Nationale des loteries Considérant que l'organisation par la Loterie Nationale des loteries
publiques a pour objectif de canaliser le comportement des joueurs publiques a pour objectif de canaliser le comportement des joueurs
vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par
l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion
conclu entre ces deux parties; conclu entre ces deux parties;
Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie
Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de
personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre,
d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où
celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés; celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés;
Considérant que l'utilisation des techniques les plus modernes Considérant que l'utilisation des techniques les plus modernes
concerne également les appareils de tirage au moyen desquels la concerne également les appareils de tirage au moyen desquels la
Loterie Nationale procède à la désignation des combinaisons de jeux Loterie Nationale procède à la désignation des combinaisons de jeux
gagnantes; gagnantes;
Considérant que l'utilisation, pour ce qui concerne la loterie Considérant que l'utilisation, pour ce qui concerne la loterie
publique appelée « Joker », d'un appareil de tirage comprenant sept publique appelée « Joker », d'un appareil de tirage comprenant sept
tambours et non plus un seul, offre l'avantage, non seulement de tambours et non plus un seul, offre l'avantage, non seulement de
raccourcir considérablement les opérations de tirage, mais aussi de raccourcir considérablement les opérations de tirage, mais aussi de
dynamiser celles-ci dans le cadre de leur retransmission télévisée; dynamiser celles-ci dans le cadre de leur retransmission télévisée;
Considérant que la dynamisation des tirages du « Joker » est de nature Considérant que la dynamisation des tirages du « Joker » est de nature
à accroître l'attrait de cette loterie publique; à accroître l'attrait de cette loterie publique;
Considérant par ailleurs que la participation au « Lotto » et au « Considérant par ailleurs que la participation au « Lotto » et au «
Joker » reposant sur la formule « Quick-Pick » limitée aux Joker » reposant sur la formule « Quick-Pick » limitée aux
possibilités de jeu offertes par les bulletins constitue un frein à la possibilités de jeu offertes par les bulletins constitue un frein à la
dynamisation de ces formes de loteries publiques et qu'il est dès lors dynamisation de ces formes de loteries publiques et qu'il est dès lors
utile de le lever; utile de le lever;
Considérant qu'une alimentation accrue du « Fonds de cagnotte Lotto » Considérant qu'une alimentation accrue du « Fonds de cagnotte Lotto »
auquel il est régulièrement fait appel pour promouvoir des actions auquel il est régulièrement fait appel pour promouvoir des actions
promotionnelles exclusivement destinées aux participants de cette promotionnelles exclusivement destinées aux participants de cette
loterie publique est opportune; loterie publique est opportune;
Considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au Considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au
contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente
compte tenu de sa portée sociale, la mission de canalisation menée par compte tenu de sa portée sociale, la mission de canalisation menée par
la Loterie Nationale peut être favorisée par les nouvelles mesures la Loterie Nationale peut être favorisée par les nouvelles mesures
visées par le présent arrêté; visées par le présent arrêté;
Considérant en outre que ces mesures nécessitent des travaux Considérant en outre que ces mesures nécessitent des travaux
préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui
doivent être entamés sans délai; doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12

Article 1er.A l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12

décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries
publiques organisées par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté publiques organisées par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté
royal du 19 novembre 2003, les mots « Si elle l'estime commercialement royal du 19 novembre 2003, les mots « Si elle l'estime commercialement
opportun, la Loterie Nationale peut éventuellement permettre la prise opportun, la Loterie Nationale peut éventuellement permettre la prise
de participation moyennant la formule « Quick-Pick », visée à de participation moyennant la formule « Quick-Pick », visée à
l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes
par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles, par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles,
la Loterie Nationale rend publiques les modalités liées à la Loterie Nationale rend publiques les modalités liées à
l'utilisation des bulletins promotionnels » sont supprimés. l'utilisation des bulletins promotionnels » sont supprimés.

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25

octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 12.La prise de participation peut se réaliser sans recours à

«

Art. 12.La prise de participation peut se réaliser sans recours à

un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». En optant un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». En optant
pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de
choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de
façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.
La Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités liées La Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités liées
aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick-Pick aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick-Pick
», en complément de celles visées à l'article 24, étant entendu que la », en complément de celles visées à l'article 24, étant entendu que la
mise due pour : mise due pour :
1° le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication 1° le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication
des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article
9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de
tirages auxquels il est participé; tirages auxquels il est participé;
2° le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication 2° le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication
des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article
22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de
tirages auxquels il est participé. » tirages auxquels il est participé. »

Art. 3.Dans l'article 13, § 15, alinéa 3, du même arrêté les mots «

Art. 3.Dans l'article 13, § 15, alinéa 3, du même arrêté les mots «

13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un
tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du
tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi » sont tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi » sont
remplacés par les mots « 20 semaines à compter du jour du tirage ». remplacés par les mots « 20 semaines à compter du jour du tirage ».

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 16.Le tirage du Lotto est effectué, au choix de la Loterie

«

Art. 16.Le tirage du Lotto est effectué, au choix de la Loterie

Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou
informatiques. informatiques.
Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux
boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de
1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites 1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites
successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le
tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros
gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé
"numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque "numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque
extraction. » extraction. »

Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté le mot «

Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté le mot «

Quarante-sept » est remplacé par le mot « Quarante-six ». Quarante-sept » est remplacé par le mot « Quarante-six ».

Art. 6.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté le mot « trois »

Art. 6.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté le mot « trois »

est remplacé par le mot « quatre ». est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 7.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Art. 7.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour ce type de bulletins, la Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour ce type de bulletins, la
participation au Joker moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon participation au Joker moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon
le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros » sont le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros » sont
supprimés. supprimés.

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 25.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du Joker est

«

Art. 25.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du Joker est

effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen :
1° d'un appareil équipé d'un tambour unique dans lequel sont 1° d'un appareil équipé d'un tambour unique dans lequel sont
introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques
et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé sept fois à et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé sept fois à
l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est
chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et
qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres
figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans
l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de
mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines
et des unités du numéro déterminant les lots du Joker; et des unités du numéro déterminant les lots du Joker;
2° d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont 2° d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont
introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques
et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à
l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur
les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la
disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport
au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des
dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des
unités; unités;
3° de tous supports physiques autres que ceux visés aux 1° et 2°, 3° de tous supports physiques autres que ceux visés aux 1° et 2°,
électroniques ou informatiques. » électroniques ou informatiques. »

Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par

Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 9 août 2002, les mots « des articles 16, alinéa 1er, l'arrêté royal du 9 août 2002, les mots « des articles 16, alinéa 1er,
et 25, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 1er et 25, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 1er
et § 2, alinéa 1er ». et § 2, alinéa 1er ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à

l'exception des articles 5 et 6 qui s'appliquent pour la première fois l'exception des articles 5 et 6 qui s'appliquent pour la première fois
au tirage Lotto du 5 novembre 2005. au tirage Lotto du 5 novembre 2005.

Art. 11.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses

Art. 11.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, l0 1à août 2005. Donné à Nice, l0 1à août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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