Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre | 10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre |
2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques | 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques |
organisées par la Loterie Nationale | organisées par la Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment |
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés | l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés |
par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et |
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, | du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, |
modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 | modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 |
octobre 2002, 19 novembre 2003 et 13 juin 2005; | octobre 2002, 19 novembre 2003 et 13 juin 2005; |
Considérant que l'organisation par la Loterie Nationale des loteries | Considérant que l'organisation par la Loterie Nationale des loteries |
publiques a pour objectif de canaliser le comportement des joueurs | publiques a pour objectif de canaliser le comportement des joueurs |
vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; | vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; |
Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par | Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par |
l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion | l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion |
conclu entre ces deux parties; | conclu entre ces deux parties; |
Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie | Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie |
Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de | Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de |
personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, | personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, |
d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où | d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où |
celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés; | celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés; |
Considérant que l'utilisation des techniques les plus modernes | Considérant que l'utilisation des techniques les plus modernes |
concerne également les appareils de tirage au moyen desquels la | concerne également les appareils de tirage au moyen desquels la |
Loterie Nationale procède à la désignation des combinaisons de jeux | Loterie Nationale procède à la désignation des combinaisons de jeux |
gagnantes; | gagnantes; |
Considérant que l'utilisation, pour ce qui concerne la loterie | Considérant que l'utilisation, pour ce qui concerne la loterie |
publique appelée « Joker », d'un appareil de tirage comprenant sept | publique appelée « Joker », d'un appareil de tirage comprenant sept |
tambours et non plus un seul, offre l'avantage, non seulement de | tambours et non plus un seul, offre l'avantage, non seulement de |
raccourcir considérablement les opérations de tirage, mais aussi de | raccourcir considérablement les opérations de tirage, mais aussi de |
dynamiser celles-ci dans le cadre de leur retransmission télévisée; | dynamiser celles-ci dans le cadre de leur retransmission télévisée; |
Considérant que la dynamisation des tirages du « Joker » est de nature | Considérant que la dynamisation des tirages du « Joker » est de nature |
à accroître l'attrait de cette loterie publique; | à accroître l'attrait de cette loterie publique; |
Considérant par ailleurs que la participation au « Lotto » et au « | Considérant par ailleurs que la participation au « Lotto » et au « |
Joker » reposant sur la formule « Quick-Pick » limitée aux | Joker » reposant sur la formule « Quick-Pick » limitée aux |
possibilités de jeu offertes par les bulletins constitue un frein à la | possibilités de jeu offertes par les bulletins constitue un frein à la |
dynamisation de ces formes de loteries publiques et qu'il est dès lors | dynamisation de ces formes de loteries publiques et qu'il est dès lors |
utile de le lever; | utile de le lever; |
Considérant qu'une alimentation accrue du « Fonds de cagnotte Lotto » | Considérant qu'une alimentation accrue du « Fonds de cagnotte Lotto » |
auquel il est régulièrement fait appel pour promouvoir des actions | auquel il est régulièrement fait appel pour promouvoir des actions |
promotionnelles exclusivement destinées aux participants de cette | promotionnelles exclusivement destinées aux participants de cette |
loterie publique est opportune; | loterie publique est opportune; |
Considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au | Considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au |
contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente | contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente |
compte tenu de sa portée sociale, la mission de canalisation menée par | compte tenu de sa portée sociale, la mission de canalisation menée par |
la Loterie Nationale peut être favorisée par les nouvelles mesures | la Loterie Nationale peut être favorisée par les nouvelles mesures |
visées par le présent arrêté; | visées par le présent arrêté; |
Considérant en outre que ces mesures nécessitent des travaux | Considérant en outre que ces mesures nécessitent des travaux |
préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui | préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui |
doivent être entamés sans délai; | doivent être entamés sans délai; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 |
Article 1er.A l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries |
publiques organisées par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté | publiques organisées par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté |
royal du 19 novembre 2003, les mots « Si elle l'estime commercialement | royal du 19 novembre 2003, les mots « Si elle l'estime commercialement |
opportun, la Loterie Nationale peut éventuellement permettre la prise | opportun, la Loterie Nationale peut éventuellement permettre la prise |
de participation moyennant la formule « Quick-Pick », visée à | de participation moyennant la formule « Quick-Pick », visée à |
l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes | l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes |
par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles, | par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles, |
la Loterie Nationale rend publiques les modalités liées à | la Loterie Nationale rend publiques les modalités liées à |
l'utilisation des bulletins promotionnels » sont supprimés. | l'utilisation des bulletins promotionnels » sont supprimés. |
Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 |
Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 |
octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 12.La prise de participation peut se réaliser sans recours à |
« Art. 12.La prise de participation peut se réaliser sans recours à |
un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». En optant | un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». En optant |
pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de | pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de |
choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de | choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de |
façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. | façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. |
La Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités liées | La Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités liées |
aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick-Pick | aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick-Pick |
», en complément de celles visées à l'article 24, étant entendu que la | », en complément de celles visées à l'article 24, étant entendu que la |
mise due pour : | mise due pour : |
1° le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication | 1° le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication |
des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article | des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article |
9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de | 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de |
tirages auxquels il est participé; | tirages auxquels il est participé; |
2° le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication | 2° le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication |
des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article | des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article |
22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de | 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de |
tirages auxquels il est participé. » | tirages auxquels il est participé. » |
Art. 3.Dans l'article 13, § 15, alinéa 3, du même arrêté les mots « |
Art. 3.Dans l'article 13, § 15, alinéa 3, du même arrêté les mots « |
13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un | 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un |
tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du | tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du |
tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi » sont | tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi » sont |
remplacés par les mots « 20 semaines à compter du jour du tirage ». | remplacés par les mots « 20 semaines à compter du jour du tirage ». |
Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 16.Le tirage du Lotto est effectué, au choix de la Loterie |
« Art. 16.Le tirage du Lotto est effectué, au choix de la Loterie |
Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou | Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou |
informatiques. | informatiques. |
Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux | Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux |
boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de | boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de |
1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites | 1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites |
successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le | successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le |
tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros | tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros |
gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé | gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé |
"numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque | "numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque |
extraction. » | extraction. » |
Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté le mot « |
Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté le mot « |
Quarante-sept » est remplacé par le mot « Quarante-six ». | Quarante-sept » est remplacé par le mot « Quarante-six ». |
Art. 6.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté le mot « trois » |
Art. 6.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté le mot « trois » |
est remplacé par le mot « quatre ». | est remplacé par le mot « quatre ». |
Art. 7.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « |
Art. 7.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « |
Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour ce type de bulletins, la | Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour ce type de bulletins, la |
participation au Joker moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon | participation au Joker moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon |
le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros » sont | le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 25.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du Joker est |
« Art. 25.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du Joker est |
effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : | effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : |
1° d'un appareil équipé d'un tambour unique dans lequel sont | 1° d'un appareil équipé d'un tambour unique dans lequel sont |
introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques | introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques |
et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé sept fois à | et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé sept fois à |
l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est | l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est |
chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et | chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et |
qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres | qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres |
figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans | figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans |
l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de | l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de |
mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines | mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines |
et des unités du numéro déterminant les lots du Joker; | et des unités du numéro déterminant les lots du Joker; |
2° d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont | 2° d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont |
introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques | introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques |
et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à | et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à |
l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur | l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur |
les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la | les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la |
disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport | disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport |
au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des | au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des |
dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des | dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des |
unités; | unités; |
3° de tous supports physiques autres que ceux visés aux 1° et 2°, | 3° de tous supports physiques autres que ceux visés aux 1° et 2°, |
électroniques ou informatiques. » | électroniques ou informatiques. » |
Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par |
Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 9 août 2002, les mots « des articles 16, alinéa 1er, | l'arrêté royal du 9 août 2002, les mots « des articles 16, alinéa 1er, |
et 25, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 1er | et 25, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 1er |
et § 2, alinéa 1er ». | et § 2, alinéa 1er ». |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à |
l'exception des articles 5 et 6 qui s'appliquent pour la première fois | l'exception des articles 5 et 6 qui s'appliquent pour la première fois |
au tirage Lotto du 5 novembre 2005. | au tirage Lotto du 5 novembre 2005. |
Art. 11.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses |
Art. 11.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Nice, l0 1à août 2005. | Donné à Nice, l0 1à août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |