| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, |
| relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) | relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
| l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges | Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges |
| d'immeubles à appartements; | d'immeubles à appartements; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, |
| relative aux mesures en faveur des groupes à risque. | relative aux mesures en faveur des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Nice, le 10 août 2001. | Donné à Nice, le 10 août 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements |
| Convention collective de travail du 3 décembre 1999 | Convention collective de travail du 3 décembre 1999 |
| Mesures en faveur des groupes à risque | Mesures en faveur des groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54559/CO/323) | (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54559/CO/323) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la | aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la |
| Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements. | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements. |
| On entend par "travailleurs" les employés et les employées, les | On entend par "travailleurs" les employés et les employées, les |
| ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
| pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au |
| Moniteur belge du 1er avril 1999. | Moniteur belge du 1er avril 1999. |
| Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la | Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la |
| présente convention collective de travail à prévoir pour les années | présente convention collective de travail à prévoir pour les années |
| 1999 et 2000 un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la | 1999 et 2000 un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la |
| rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de | rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de |
| la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
| sécurité sociale des travailleurs salariés. | sécurité sociale des travailleurs salariés. |
| La cotisation susvisée à 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par | La cotisation susvisée à 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par |
| l'Office national de Sécurité sociale et versée au Fonds social et de | l'Office national de Sécurité sociale et versée au Fonds social et de |
| garantie pour les concierges. | garantie pour les concierges. |
Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la |
Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la |
| présente convention collective de travail est utilisée en faveur des | présente convention collective de travail est utilisée en faveur des |
| personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque | personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque |
| parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles | parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles |
| s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération | s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération |
| entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions, | entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions, |
| concernant le plan d'accompagnement. | concernant le plan d'accompagnement. |
Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
| de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui | de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui |
| appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de | appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de |
| longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, | longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, |
| les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui | les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui |
| réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de | réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de |
| moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. | moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. |
| a) Par "chômeur de longue durée", on entend le demandeur d'emploi qui, | a) Par "chômeur de longue durée", on entend le demandeur d'emploi qui, |
| pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans | pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans |
| interruption d'allocations de chômage ou d'attendre pour tous les | interruption d'allocations de chômage ou d'attendre pour tous les |
| jours de la semaine. | jours de la semaine. |
| b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend le demandeur | b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend le demandeur |
| d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
| 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
| 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du |
| type long ou du type court; | type long ou du type court; |
| 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
| c) Par "handicapé" on entend la personne handicapée - demandeur | c) Par "handicapé" on entend la personne handicapée - demandeur |
| d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds | d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds |
| communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des | communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des |
| handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen | handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen |
| met een handicap". | met een handicap". |
| d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend le | d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend le |
| demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la | demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la |
| scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de | scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de |
| l'enseignement secondaire de plein exercice. | l'enseignement secondaire de plein exercice. |
| e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le | e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le |
| demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : | demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : |
| 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
| d'interruption pendant une période de trois ans précédant son | d'interruption pendant une période de trois ans précédant son |
| embauche; | embauche; |
| 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une | 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une |
| période de trois ans précédant son embauche; | période de trois ans précédant son embauche; |
| 3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir | 3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir |
| interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une | interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une |
| telle activité. | telle activité. |
| f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend le | f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend le |
| demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au | demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au |
| moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. | moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. |
| g) Par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgés de | g) Par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgés de |
| plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
| 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
| 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du |
| type long ou du type court; | type long ou du type court; |
| 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
| § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour | § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour |
| les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la | les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
| pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au |
| Moniteur belge du 1er avril 1999. | Moniteur belge du 1er avril 1999. |
| En application de la loi susmentionnée, les parties signataires | En application de la loi susmentionnée, les parties signataires |
| déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe | déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe |
| du Service des relations collectives de travail du Ministère de | du Service des relations collectives de travail du Ministère de |
| l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de l'année | l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de l'année |
| qui suit l'année 1999 et l'année 2000. | qui suit l'année 1999 et l'année 2000. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |