Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements,
relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges
d'immeubles à appartements; d'immeubles à appartements;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements,
relative aux mesures en faveur des groupes à risque. relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001. Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements
Convention collective de travail du 3 décembre 1999 Convention collective de travail du 3 décembre 1999
Mesures en faveur des groupes à risque Mesures en faveur des groupes à risque
(Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54559/CO/323) (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54559/CO/323)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements. Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements.
On entend par "travailleurs" les employés et les employées, les On entend par "travailleurs" les employés et les employées, les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au
Moniteur belge du 1er avril 1999. Moniteur belge du 1er avril 1999.
Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la
présente convention collective de travail à prévoir pour les années présente convention collective de travail à prévoir pour les années
1999 et 2000 un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la 1999 et 2000 un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la
rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés. sécurité sociale des travailleurs salariés.
La cotisation susvisée à 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par La cotisation susvisée à 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par
l'Office national de Sécurité sociale et versée au Fonds social et de l'Office national de Sécurité sociale et versée au Fonds social et de
garantie pour les concierges. garantie pour les concierges.

Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la

Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la

présente convention collective de travail est utilisée en faveur des présente convention collective de travail est utilisée en faveur des
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque
parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération
entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions, entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions,
concernant le plan d'accompagnement. concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective

de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui
appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de
longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés,
les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui
réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de
moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés.
a) Par "chômeur de longue durée", on entend le demandeur d'emploi qui, a) Par "chômeur de longue durée", on entend le demandeur d'emploi qui,
pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans
interruption d'allocations de chômage ou d'attendre pour tous les interruption d'allocations de chômage ou d'attendre pour tous les
jours de la semaine. jours de la semaine.
b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend le demandeur b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend le demandeur
d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur :
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du
type long ou du type court; type long ou du type court;
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
c) Par "handicapé" on entend la personne handicapée - demandeur c) Par "handicapé" on entend la personne handicapée - demandeur
d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des
handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen
met een handicap". met een handicap".
d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend le d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend le
demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la
scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de
l'enseignement secondaire de plein exercice. l'enseignement secondaire de plein exercice.
e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes :
1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption pendant une période de trois ans précédant son d'interruption pendant une période de trois ans précédant son
embauche; embauche;
2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une
période de trois ans précédant son embauche; période de trois ans précédant son embauche;
3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir 3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir
interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une
telle activité. telle activité.
f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend le f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend le
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au
moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.
g) Par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgés de g) Par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgés de
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : plus de 18 ans, qui n'est pas porteur :
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du
type long ou du type court; type long ou du type court;
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour
les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au
Moniteur belge du 1er avril 1999. Moniteur belge du 1er avril 1999.
En application de la loi susmentionnée, les parties signataires En application de la loi susmentionnée, les parties signataires
déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe
du Service des relations collectives de travail du Ministère de du Service des relations collectives de travail du Ministère de
l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de l'année l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de l'année
qui suit l'année 1999 et l'année 2000. qui suit l'année 1999 et l'année 2000.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^