Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, |
relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) | relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges | Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges |
d'immeubles à appartements; | d'immeubles à appartements; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, |
relative aux mesures en faveur des groupes à risque. | relative aux mesures en faveur des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2001. | Donné à Nice, le 10 août 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements |
Convention collective de travail du 3 décembre 1999 | Convention collective de travail du 3 décembre 1999 |
Mesures en faveur des groupes à risque | Mesures en faveur des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54559/CO/323) | (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54559/CO/323) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la | aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements. | Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements. |
On entend par "travailleurs" les employés et les employées, les | On entend par "travailleurs" les employés et les employées, les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au |
Moniteur belge du 1er avril 1999. | Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la | Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la |
présente convention collective de travail à prévoir pour les années | présente convention collective de travail à prévoir pour les années |
1999 et 2000 un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la | 1999 et 2000 un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la |
rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de | rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de |
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés. | sécurité sociale des travailleurs salariés. |
La cotisation susvisée à 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par | La cotisation susvisée à 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par |
l'Office national de Sécurité sociale et versée au Fonds social et de | l'Office national de Sécurité sociale et versée au Fonds social et de |
garantie pour les concierges. | garantie pour les concierges. |
Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la |
Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la |
présente convention collective de travail est utilisée en faveur des | présente convention collective de travail est utilisée en faveur des |
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque | personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque |
parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles | parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles |
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération | s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération |
entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions, | entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions, |
concernant le plan d'accompagnement. | concernant le plan d'accompagnement. |
Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui | de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui |
appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de | appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de |
longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, | longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, |
les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui | les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui |
réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de | réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de |
moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. | moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. |
a) Par "chômeur de longue durée", on entend le demandeur d'emploi qui, | a) Par "chômeur de longue durée", on entend le demandeur d'emploi qui, |
pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans | pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans |
interruption d'allocations de chômage ou d'attendre pour tous les | interruption d'allocations de chômage ou d'attendre pour tous les |
jours de la semaine. | jours de la semaine. |
b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend le demandeur | b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend le demandeur |
d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du |
type long ou du type court; | type long ou du type court; |
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
c) Par "handicapé" on entend la personne handicapée - demandeur | c) Par "handicapé" on entend la personne handicapée - demandeur |
d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds | d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds |
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des | communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des |
handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen | handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen |
met een handicap". | met een handicap". |
d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend le | d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend le |
demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la | demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la |
scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de | scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de |
l'enseignement secondaire de plein exercice. | l'enseignement secondaire de plein exercice. |
e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le | e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le |
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : | demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : |
1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption pendant une période de trois ans précédant son | d'interruption pendant une période de trois ans précédant son |
embauche; | embauche; |
2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une | 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une |
période de trois ans précédant son embauche; | période de trois ans précédant son embauche; |
3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir | 3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir |
interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une | interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une |
telle activité. | telle activité. |
f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend le | f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend le |
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au | demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au |
moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. | moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. |
g) Par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgés de | g) Par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur, âgés de |
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du |
type long ou du type court; | type long ou du type court; |
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour | § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour |
les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la | les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au |
Moniteur belge du 1er avril 1999. | Moniteur belge du 1er avril 1999. |
En application de la loi susmentionnée, les parties signataires | En application de la loi susmentionnée, les parties signataires |
déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe | déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe |
du Service des relations collectives de travail du Ministère de | du Service des relations collectives de travail du Ministère de |
l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de l'année | l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de l'année |
qui suit l'année 1999 et l'année 2000. | qui suit l'année 1999 et l'année 2000. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |