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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension à mi-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension à paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension à
mi-temps (1) mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001. Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail 18 mai 1995 Convention collective de travail 18 mai 1995
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 10 juillet 1995
sous le numéro 38267/CO/112) sous le numéro 38267/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
est entendu par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières. est entendu par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

- d'une part conformément à et en application des dispositions - d'une part conformément à et en application des dispositions
reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet
1993, conclue au Conseil national du travail, instaurant la 1993, conclue au Conseil national du travail, instaurant la
disposition d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs disposition d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs
âgés, lors de la réduction de moitié des prestations de travail, âgés, lors de la réduction de moitié des prestations de travail,
appelée ci-après convention collective de travail n° 55; appelée ci-après convention collective de travail n° 55;
- d'autre part en exécution de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 sur - d'autre part en exécution de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 sur
la prépension à mi-temps. la prépension à mi-temps.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge CHAPITRE III. - Conditions d'âge

Art. 3.En exécution de l'article 3.2. de la convention collective de

Art. 3.En exécution de l'article 3.2. de la convention collective de

travail n° 55, l'âge visé par l'article 6.1. de cette même convention travail n° 55, l'âge visé par l'article 6.1. de cette même convention
collective de travail n° 55 est fixé pour les ouvriers à 55 ans. collective de travail n° 55 est fixé pour les ouvriers à 55 ans.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises

Art. 4.Au niveau de l'entreprise il y a lieu de conclure une

Art. 4.Au niveau de l'entreprise il y a lieu de conclure une

convention collective de travail fixant les modalités concrètes pour convention collective de travail fixant les modalités concrètes pour
l'introduction dans l'entreprise de la disposition visée par la l'introduction dans l'entreprise de la disposition visée par la
convention collective de travail n° 55, et notamment pour toutes ces convention collective de travail n° 55, et notamment pour toutes ces
modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention
collective de travail n° 55. collective de travail n° 55.
Cette convention collective de travail conclue au niveau de Cette convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise doit être soumise à la Commission paritaire des l'entreprise doit être soumise à la Commission paritaire des
entreprises de garage pour approbation. entreprises de garage pour approbation.

Art. 5.En outre il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés un

Art. 5.En outre il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés un

contrat de travail individuel pour du travail à temps partiel contrat de travail individuel pour du travail à temps partiel
conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail, et ce au plus tard le jour juillet 1978 sur les contrats de travail, et ce au plus tard le jour
où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps. où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront
fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise, précisée à l'article 4. l'entreprise, précisée à l'article 4.
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention

collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité
complémentaire de l'employeur est transféré au "Fonds social des complémentaire de l'employeur est transféré au "Fonds social des
entreprises de garage". entreprises de garage".
A cette fin, le Fonds social des entreprises de garage concrétisera A cette fin, le Fonds social des entreprises de garage concrétisera
les modalités voulues. les modalités voulues.
CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à

temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à
l'article 11 de la convention collective de travail n° 55. l'article 11 de la convention collective de travail n° 55.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

juin 1995 au 31 décembre 1996. juin 1995 au 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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