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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque. électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001. Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 17 juillet 1995 Convention collective de travail du 17 juillet 1995
Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 21
novembre 1995 sous le numéro 39757/CO/111.01.02) novembre 1995 sous le numéro 39757/CO/111.01.02)
La convention collective de travail sous-mentionnée est conclue en La convention collective de travail sous-mentionnée est conclue en
exécution du protocole d'accord national du 19 juin 1995 et plus exécution du protocole d'accord national du 19 juin 1995 et plus
particulièrement de l'article 5. particulièrement de l'article 5.

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et
charpentes métalliques. charpentes métalliques.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'IFME

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'IFME

perçoit pour l'année 1995 une cotisation de 0,15 p.c. des salaires perçoit pour l'année 1995 une cotisation de 0,15 p.c. des salaires
bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en
faveur des groupes à risque. En exécution de l'accord faveur des groupes à risque. En exécution de l'accord
interprofessionnel 1995-1996, cette cotisation est portée à 0,20 p.c. interprofessionnel 1995-1996, cette cotisation est portée à 0,20 p.c.
pour l'année 1996. pour l'année 1996.
La cotisation, perçue pour les entreprises industrielles et La cotisation, perçue pour les entreprises industrielles et
artisanales faisant partie de la Commission paritaire des artisanales faisant partie de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, sera versée constructions métallique, mécanique et électrique, sera versée
trimestriellement par le fonds nommé à l'a.s.b.l. "Emploi et formation trimestriellement par le fonds nommé à l'a.s.b.l. "Emploi et formation
des groupes à risque - ouvriers IFME". des groupes à risque - ouvriers IFME".

Art. 3.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années

Art. 3.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années

1995-1996, l'affectation du 0,15 p.c. pour l'année 1995 est définie 1995-1996, l'affectation du 0,15 p.c. pour l'année 1995 est définie
comme suit : comme suit :
§ 1er. 0,02 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi § 1er. 0,02 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi
et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la
répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de
l'a.s.b.l. l'a.s.b.l.
§ 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des § 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des
groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés
aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en
font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord
interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 du 19 juin interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 du 19 juin
1995, enregistré sous le numéro 38686/CO/111.01 & 02 et aux règles 1995, enregistré sous le numéro 38686/CO/111.01 & 02 et aux règles
légales applicables en la matière. légales applicables en la matière.
§ 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers § 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers
IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la
formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2, formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2,
transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
concernant l'utilisation des 0,02 p.c. et 0,13 p.c. concernant l'utilisation des 0,02 p.c. et 0,13 p.c.

Art. 4.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années

Art. 4.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années

1995-1996, l'affectation du 0,20 p.c. pour l'année 1996 est définie 1995-1996, l'affectation du 0,20 p.c. pour l'année 1996 est définie
comme suit : comme suit :
§ 1er. 0,07 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi § 1er. 0,07 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi
et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la
répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de
l'a.s.b.l. l'a.s.b.l.
§ 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des § 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des
groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés
aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en
font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord
interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 de la interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique et aux règles légales applicables en la matière. électrique et aux règles légales applicables en la matière.
§ 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers § 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers
IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la
formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2, formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2,
transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
concernant l'utilisation des 0,07 p.c. et 0,13 p.c. concernant l'utilisation des 0,07 p.c. et 0,13 p.c.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996. janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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