Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juillet 1995, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque | électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque. | électrique, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2001. | Donné à Nice, le 10 août 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 17 juillet 1995 | Convention collective de travail du 17 juillet 1995 |
Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 | Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 |
novembre 1995 sous le numéro 39757/CO/111.01.02) | novembre 1995 sous le numéro 39757/CO/111.01.02) |
La convention collective de travail sous-mentionnée est conclue en | La convention collective de travail sous-mentionnée est conclue en |
exécution du protocole d'accord national du 19 juin 1995 et plus | exécution du protocole d'accord national du 19 juin 1995 et plus |
particulièrement de l'article 5. | particulièrement de l'article 5. |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et | électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et |
charpentes métalliques. | charpentes métalliques. |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'IFME |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'IFME |
perçoit pour l'année 1995 une cotisation de 0,15 p.c. des salaires | perçoit pour l'année 1995 une cotisation de 0,15 p.c. des salaires |
bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en | bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en |
faveur des groupes à risque. En exécution de l'accord | faveur des groupes à risque. En exécution de l'accord |
interprofessionnel 1995-1996, cette cotisation est portée à 0,20 p.c. | interprofessionnel 1995-1996, cette cotisation est portée à 0,20 p.c. |
pour l'année 1996. | pour l'année 1996. |
La cotisation, perçue pour les entreprises industrielles et | La cotisation, perçue pour les entreprises industrielles et |
artisanales faisant partie de la Commission paritaire des | artisanales faisant partie de la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, sera versée | constructions métallique, mécanique et électrique, sera versée |
trimestriellement par le fonds nommé à l'a.s.b.l. "Emploi et formation | trimestriellement par le fonds nommé à l'a.s.b.l. "Emploi et formation |
des groupes à risque - ouvriers IFME". | des groupes à risque - ouvriers IFME". |
Art. 3.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années |
Art. 3.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années |
1995-1996, l'affectation du 0,15 p.c. pour l'année 1995 est définie | 1995-1996, l'affectation du 0,15 p.c. pour l'année 1995 est définie |
comme suit : | comme suit : |
§ 1er. 0,02 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi | § 1er. 0,02 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi |
et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la | et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la |
répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de | répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de |
l'a.s.b.l. | l'a.s.b.l. |
§ 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des | § 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des |
groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés | groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés |
aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en | aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en |
font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord | font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord |
interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 du 19 juin | interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 du 19 juin |
1995, enregistré sous le numéro 38686/CO/111.01 & 02 et aux règles | 1995, enregistré sous le numéro 38686/CO/111.01 & 02 et aux règles |
légales applicables en la matière. | légales applicables en la matière. |
§ 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers | § 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers |
IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la | IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la |
formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2, | formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2, |
transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission | transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique |
concernant l'utilisation des 0,02 p.c. et 0,13 p.c. | concernant l'utilisation des 0,02 p.c. et 0,13 p.c. |
Art. 4.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années |
Art. 4.Conformément à l'accord interprofessionnel pour les années |
1995-1996, l'affectation du 0,20 p.c. pour l'année 1996 est définie | 1995-1996, l'affectation du 0,20 p.c. pour l'année 1996 est définie |
comme suit : | comme suit : |
§ 1er. 0,07 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi | § 1er. 0,07 p.c. sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. "Emploi |
et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la | et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et utilisé selon la |
répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de | répartition et les critères fixés par le conseil d'administration de |
l'a.s.b.l. | l'a.s.b.l. |
§ 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des | § 2. 0,13 p.c. est géré par l'a.s.b.l. "Emploi et formation des |
groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés | groupes à risque - ouvriers IFME". Les fonds sont toutefois transférés |
aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en | aux a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation, qui en |
font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord | font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord |
interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 de la | interprofessionnel 1995-1996, à l'accord national 1995-1996 de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique et aux règles légales applicables en la matière. | électrique et aux règles légales applicables en la matière. |
§ 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers | § 3. L'a.s.b.l. "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers |
IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la | IFME" ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la |
formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2, | formation, ayant fait appel aux fonds dont question au § 2, |
transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission | transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique |
concernant l'utilisation des 0,07 p.c. et 0,13 p.c. | concernant l'utilisation des 0,07 p.c. et 0,13 p.c. |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996. | janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |