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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" - Gestion du fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" - Gestion du fonds social
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 novembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 23 novembre 2000, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au
"Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" - "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" -
Gestion du fonds social (1) Gestion du fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au la cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au
"Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" - "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" -
Gestion du fonds social. Gestion du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001. Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 23 novembre 2000 Convention collective de travail du 23 novembre 2000
Cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au "Fonds Cotisation exceptionnelle pour le troisième trimestre 2001 au "Fonds
social des entreprises pour la récupération des métaux" (Convention social des entreprises pour la récupération des métaux" (Convention
enregistrée le 19 décembre 2000 sous le numéro 56044/CO/142.01) enregistrée le 19 décembre 2000 sous le numéro 56044/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 27 des statuts du "Fonds social des

Art. 2.Conformément à l'article 27 des statuts du "Fonds social des

entreprises pour la récupération des métaux" coordonnés par la entreprises pour la récupération des métaux" coordonnés par la
convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue
obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, une cotisation obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, une cotisation
exceptionnelle est fixée pour le troisième trimestre 2001. exceptionnelle est fixée pour le troisième trimestre 2001.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

à l'article 5 desdits statuts, est fixée à 0,50 p.c. des salaires à l'article 5 desdits statuts, est fixée à 0,50 p.c. des salaires
bruts à 108 p.c. non-plafonnés, déclarés à l'Office national de bruts à 108 p.c. non-plafonnés, déclarés à l'Office national de
sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières pour le troisième sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières pour le troisième
trimestre 2001. trimestre 2001.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité

sociale au fonds est destinée aux allocations visées à l'article 17, sociale au fonds est destinée aux allocations visées à l'article 17,
§§ 1er et 2 des statuts précités. §§ 1er et 2 des statuts précités.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2001. le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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