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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2001
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Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du 10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du
tribunal de première instance de Malines tribunal de première instance de Malines
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du
28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi 28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi
du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22 du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22
décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998,
l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89,
remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la
loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi 3 août 1992 loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi 3 août 1992
et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article
92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé
par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la
loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article
335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337,
338 et 339; 338 et 339;
Vu l'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du Vu l'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du
tribunal de première instance de Malines; tribunal de première instance de Malines;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du
premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général
à Anvers, du président du tribunal de première instance de Malines, du à Anvers, du président du tribunal de première instance de Malines, du
procureur du Roi à Malines, du greffier en chef du tribunal de procureur du Roi à Malines, du greffier en chef du tribunal de
première instance de Malines et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à première instance de Malines et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à
Malines; Malines;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Malines est composé

Article 1er.Le tribunal de première instance de Malines est composé

de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq
chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant
comme tribunal de la jeunesse. comme tribunal de la jeunesse.

Art. 2.A l'exception des première et neuvième chambres qui sont

Art. 2.A l'exception des première et neuvième chambres qui sont

composées de trois juges, les chambres comprennent un juge. composées de trois juges, les chambres comprennent un juge.

Art. 3.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième,

Art. 3.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième,

sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles. sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles.
La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du
juge des saisies. juge des saisies.
Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des
affaires pénales. affaires pénales.
La treizième chambre siège comme chambre du conseil. La treizième chambre siège comme chambre du conseil.
Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la
jeunesse. jeunesse.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit :

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit :

-la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième -la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième
mercredis du mois à 9 heures 30; mercredis du mois à 9 heures 30;
- la deuxième chambre, le lundi à 9 heures; - la deuxième chambre, le lundi à 9 heures;
- la troisième chambre, le jeudi à 9 heures; - la troisième chambre, le jeudi à 9 heures;
- la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures; - la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures;
- la cinquième chambre, le mardi à 9 heures; - la cinquième chambre, le mardi à 9 heures;
- la sixième chambre, le mardi à 10 heures; - la sixième chambre, le mardi à 10 heures;
- la septième chambre, le mardi à 10 heures; - la septième chambre, le mardi à 10 heures;
- la huitième chambre, le vendredi à 8 heures 45; - la huitième chambre, le vendredi à 8 heures 45;
- la neuvième chambre, le vendredi ainsi que les deuxième et quatrième - la neuvième chambre, le vendredi ainsi que les deuxième et quatrième
mercredis du mois à 9 heures, et, pour les affaires portant mercredis du mois à 9 heures, et, pour les affaires portant
application de la procédure de comparution immédiate en matière application de la procédure de comparution immédiate en matière
pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures;
- la dixième chambre, le lundi à 9 heures et, pour les affaires - la dixième chambre, le lundi à 9 heures et, pour les affaires
portant application de la procédure de comparution immédiate en portant application de la procédure de comparution immédiate en
matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures;
- la onzième chambre, le mercredi à 9 heures; - la onzième chambre, le mercredi à 9 heures;
- la douzième chambre, le jeudi à 9 heures; - la douzième chambre, le jeudi à 9 heures;
- la treizième chambre, les mardi, mercredi et vendredi et, s'il - la treizième chambre, les mardi, mercredi et vendredi et, s'il
échet, tout autre jour ouvrable à 9 heures; si cet autre jour ouvrable échet, tout autre jour ouvrable à 9 heures; si cet autre jour ouvrable
est un lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à est un lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à
14 heures; 14 heures;
- la quatorzième chambre, le premier mardi du mois et les premier et - la quatorzième chambre, le premier mardi du mois et les premier et
deuxième mercredis du mois à 14 heures ainsi que le deuxième mardi du deuxième mercredis du mois à 14 heures ainsi que le deuxième mardi du
mois à 9 heures; mois à 9 heures;
- la quinzième chambre, le troisième mardi du mois et les troisième, - la quinzième chambre, le troisième mardi du mois et les troisième,
quatrième et cinquième mercredis du mois, à 14 heures, ainsi que le quatrième et cinquième mercredis du mois, à 14 heures, ainsi que le
quatrième mardi du mois à 9 heures. quatrième mardi du mois à 9 heures.
La durée des audiences des chambres civiles et correctionnelles est de La durée des audiences des chambres civiles et correctionnelles est de
trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la
prononciation des jugements, à moins que le rôle ne soit épuisé plus prononciation des jugements, à moins que le rôle ne soit épuisé plus
tôt. tôt.

Art. 5.Le président du tribunal tient audience en référé les lundi et

Art. 5.Le président du tribunal tient audience en référé les lundi et

jeudi à 8 heures 45; pour les comparutions prévues par la loi dans la jeudi à 8 heures 45; pour les comparutions prévues par la loi dans la
procédure de divorce et de séparation de corps par consentement procédure de divorce et de séparation de corps par consentement
mutuel, il tient audience le lundi à 14 heures. mutuel, il tient audience le lundi à 14 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le vendredi à 10 Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le vendredi à 10
heures. heures.

Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et
heures, avec l'accord du président du tribunal. heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du

Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du

tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du
greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs
chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et
heures. heures.

Art. 8.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du

Art. 8.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du

tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du
greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et
modifier leurs attributions. modifier leurs attributions.

Art. 9.Les introductions ont lieu :

Art. 9.Les introductions ont lieu :

1° devant le tribunal civil : 1° devant le tribunal civil :
a) en ce qui concerne les actions civiles attribuées à une chambre à a) en ce qui concerne les actions civiles attribuées à une chambre à
trois juges, conformément à l'article 91, alinéa 1er, du Code trois juges, conformément à l'article 91, alinéa 1er, du Code
judiciaire, devant la première chambre, le mardi; judiciaire, devant la première chambre, le mardi;
b) en ce qui concerne les actions en divorce et les actions civiles b) en ce qui concerne les actions en divorce et les actions civiles
concernant les affaires qui doivent être communiquées au ministère concernant les affaires qui doivent être communiquées au ministère
public, excepté les actions visées sous a) ci-dessus, devant la public, excepté les actions visées sous a) ci-dessus, devant la
troisième chambre, le jeudi; troisième chambre, le jeudi;
c) en ce qui concerne les actions civiles non visées sous a) et b) c) en ce qui concerne les actions civiles non visées sous a) et b)
ci-dessus, devant la deuxième chambre, le lundi; ci-dessus, devant la deuxième chambre, le lundi;
d) en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence du juge d) en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence du juge
des saisies, devant la huitième chambre, le vendredi; des saisies, devant la huitième chambre, le vendredi;
2° en ce qui concerne les citations directes en matière pénale, aux 2° en ce qui concerne les citations directes en matière pénale, aux
audiences des chambres correctionnelles compétentes, à condition que audiences des chambres correctionnelles compétentes, à condition que
la partie citante ait avisé le ministère public et que celui-ci ait la partie citante ait avisé le ministère public et que celui-ci ait
reçu communication des pièces au moins trois jours avant l'appel de la reçu communication des pièces au moins trois jours avant l'appel de la
cause; cause;
3° en ce qui concerne les référés : devant le président du tribunal à 3° en ce qui concerne les référés : devant le président du tribunal à
l'audience du lundi et du jeudi; l'audience du lundi et du jeudi;
4° devant le tribunal de la jeunesse : 4° devant le tribunal de la jeunesse :
a) pour les mesures, à l'audience des premiers mardi et mercredi du a) pour les mesures, à l'audience des premiers mardi et mercredi du
mois de la quatorzième chambre et à l'audience des troisièmes mardi et mois de la quatorzième chambre et à l'audience des troisièmes mardi et
mercredi du mois de la quinzième chambre; mercredi du mois de la quinzième chambre;
b) pour les affaires non visées sous a) ci-dessus, à l'audience des b) pour les affaires non visées sous a) ci-dessus, à l'audience des
deuxièmes mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à deuxièmes mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à
l'audience du quatrième mardi et des quatrième et cinquième mercredis l'audience du quatrième mardi et des quatrième et cinquième mercredis
du mois de la quinzième chambre; du mois de la quinzième chambre;
5° devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience du vendredi. 5° devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience du vendredi.

Art. 10.Le président du tribunal distribue les affaires civiles.

Art. 10.Le président du tribunal distribue les affaires civiles.

Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal,
sur proposition du procureur du Roi. sur proposition du procureur du Roi.

Art. 11.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du

Art. 11.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du

procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la
répartition des affaires entre eux. répartition des affaires entre eux.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service
à la date du réquisitoire du procureur du Roi. à la date du réquisitoire du procureur du Roi.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice
l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris
l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition
des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un
autre juge d'instruction est saisi. autre juge d'instruction est saisi.

Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du

Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du

procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se
conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire. conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.
Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront. Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en
raison des nécessités du service. raison des nécessités du service.

Art. 13.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la

Art. 13.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la

base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement
sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour
d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés. d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés.

Art. 14.L'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement

Art. 14.L'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement

particulier du tribunal de première instance de Malines, est abrogé. particulier du tribunal de première instance de Malines, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001. Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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