Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines | Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du | 10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du |
tribunal de première instance de Malines | tribunal de première instance de Malines |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du | Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du |
28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi | 28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi |
du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22 | du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22 |
décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, | décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, |
l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, | l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, |
remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la | remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la |
loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi 3 août 1992 | loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi 3 août 1992 |
et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article | et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article |
92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé | 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé |
par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la | par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la |
loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article | loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article |
335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, | 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, |
338 et 339; | 338 et 339; |
Vu l'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du | Vu l'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du |
tribunal de première instance de Malines; | tribunal de première instance de Malines; |
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du | Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du |
premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général | premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général |
à Anvers, du président du tribunal de première instance de Malines, du | à Anvers, du président du tribunal de première instance de Malines, du |
procureur du Roi à Malines, du greffier en chef du tribunal de | procureur du Roi à Malines, du greffier en chef du tribunal de |
première instance de Malines et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à | première instance de Malines et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à |
Malines; | Malines; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le tribunal de première instance de Malines est composé |
Article 1er.Le tribunal de première instance de Malines est composé |
de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq | de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq |
chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant | chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant |
comme tribunal de la jeunesse. | comme tribunal de la jeunesse. |
Art. 2.A l'exception des première et neuvième chambres qui sont |
Art. 2.A l'exception des première et neuvième chambres qui sont |
composées de trois juges, les chambres comprennent un juge. | composées de trois juges, les chambres comprennent un juge. |
Art. 3.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, |
Art. 3.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, |
sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles. | sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles. |
La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du | La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du |
juge des saisies. | juge des saisies. |
Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des | Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des |
affaires pénales. | affaires pénales. |
La treizième chambre siège comme chambre du conseil. | La treizième chambre siège comme chambre du conseil. |
Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la | Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la |
jeunesse. | jeunesse. |
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : |
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : |
-la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième | -la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième |
mercredis du mois à 9 heures 30; | mercredis du mois à 9 heures 30; |
- la deuxième chambre, le lundi à 9 heures; | - la deuxième chambre, le lundi à 9 heures; |
- la troisième chambre, le jeudi à 9 heures; | - la troisième chambre, le jeudi à 9 heures; |
- la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures; | - la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures; |
- la cinquième chambre, le mardi à 9 heures; | - la cinquième chambre, le mardi à 9 heures; |
- la sixième chambre, le mardi à 10 heures; | - la sixième chambre, le mardi à 10 heures; |
- la septième chambre, le mardi à 10 heures; | - la septième chambre, le mardi à 10 heures; |
- la huitième chambre, le vendredi à 8 heures 45; | - la huitième chambre, le vendredi à 8 heures 45; |
- la neuvième chambre, le vendredi ainsi que les deuxième et quatrième | - la neuvième chambre, le vendredi ainsi que les deuxième et quatrième |
mercredis du mois à 9 heures, et, pour les affaires portant | mercredis du mois à 9 heures, et, pour les affaires portant |
application de la procédure de comparution immédiate en matière | application de la procédure de comparution immédiate en matière |
pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; | pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; |
- la dixième chambre, le lundi à 9 heures et, pour les affaires | - la dixième chambre, le lundi à 9 heures et, pour les affaires |
portant application de la procédure de comparution immédiate en | portant application de la procédure de comparution immédiate en |
matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; | matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures; |
- la onzième chambre, le mercredi à 9 heures; | - la onzième chambre, le mercredi à 9 heures; |
- la douzième chambre, le jeudi à 9 heures; | - la douzième chambre, le jeudi à 9 heures; |
- la treizième chambre, les mardi, mercredi et vendredi et, s'il | - la treizième chambre, les mardi, mercredi et vendredi et, s'il |
échet, tout autre jour ouvrable à 9 heures; si cet autre jour ouvrable | échet, tout autre jour ouvrable à 9 heures; si cet autre jour ouvrable |
est un lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à | est un lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à |
14 heures; | 14 heures; |
- la quatorzième chambre, le premier mardi du mois et les premier et | - la quatorzième chambre, le premier mardi du mois et les premier et |
deuxième mercredis du mois à 14 heures ainsi que le deuxième mardi du | deuxième mercredis du mois à 14 heures ainsi que le deuxième mardi du |
mois à 9 heures; | mois à 9 heures; |
- la quinzième chambre, le troisième mardi du mois et les troisième, | - la quinzième chambre, le troisième mardi du mois et les troisième, |
quatrième et cinquième mercredis du mois, à 14 heures, ainsi que le | quatrième et cinquième mercredis du mois, à 14 heures, ainsi que le |
quatrième mardi du mois à 9 heures. | quatrième mardi du mois à 9 heures. |
La durée des audiences des chambres civiles et correctionnelles est de | La durée des audiences des chambres civiles et correctionnelles est de |
trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la | trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la |
prononciation des jugements, à moins que le rôle ne soit épuisé plus | prononciation des jugements, à moins que le rôle ne soit épuisé plus |
tôt. | tôt. |
Art. 5.Le président du tribunal tient audience en référé les lundi et |
Art. 5.Le président du tribunal tient audience en référé les lundi et |
jeudi à 8 heures 45; pour les comparutions prévues par la loi dans la | jeudi à 8 heures 45; pour les comparutions prévues par la loi dans la |
procédure de divorce et de séparation de corps par consentement | procédure de divorce et de séparation de corps par consentement |
mutuel, il tient audience le lundi à 14 heures. | mutuel, il tient audience le lundi à 14 heures. |
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le vendredi à 10 | Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le vendredi à 10 |
heures. | heures. |
Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et | audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et |
heures, avec l'accord du président du tribunal. | heures, avec l'accord du président du tribunal. |
Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du |
Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du |
tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du | tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du |
greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs | greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs |
chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et | chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et |
heures. | heures. |
Art. 8.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du |
Art. 8.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du |
tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du | tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du |
greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et | greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et |
modifier leurs attributions. | modifier leurs attributions. |
Art. 9.Les introductions ont lieu : |
Art. 9.Les introductions ont lieu : |
1° devant le tribunal civil : | 1° devant le tribunal civil : |
a) en ce qui concerne les actions civiles attribuées à une chambre à | a) en ce qui concerne les actions civiles attribuées à une chambre à |
trois juges, conformément à l'article 91, alinéa 1er, du Code | trois juges, conformément à l'article 91, alinéa 1er, du Code |
judiciaire, devant la première chambre, le mardi; | judiciaire, devant la première chambre, le mardi; |
b) en ce qui concerne les actions en divorce et les actions civiles | b) en ce qui concerne les actions en divorce et les actions civiles |
concernant les affaires qui doivent être communiquées au ministère | concernant les affaires qui doivent être communiquées au ministère |
public, excepté les actions visées sous a) ci-dessus, devant la | public, excepté les actions visées sous a) ci-dessus, devant la |
troisième chambre, le jeudi; | troisième chambre, le jeudi; |
c) en ce qui concerne les actions civiles non visées sous a) et b) | c) en ce qui concerne les actions civiles non visées sous a) et b) |
ci-dessus, devant la deuxième chambre, le lundi; | ci-dessus, devant la deuxième chambre, le lundi; |
d) en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence du juge | d) en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence du juge |
des saisies, devant la huitième chambre, le vendredi; | des saisies, devant la huitième chambre, le vendredi; |
2° en ce qui concerne les citations directes en matière pénale, aux | 2° en ce qui concerne les citations directes en matière pénale, aux |
audiences des chambres correctionnelles compétentes, à condition que | audiences des chambres correctionnelles compétentes, à condition que |
la partie citante ait avisé le ministère public et que celui-ci ait | la partie citante ait avisé le ministère public et que celui-ci ait |
reçu communication des pièces au moins trois jours avant l'appel de la | reçu communication des pièces au moins trois jours avant l'appel de la |
cause; | cause; |
3° en ce qui concerne les référés : devant le président du tribunal à | 3° en ce qui concerne les référés : devant le président du tribunal à |
l'audience du lundi et du jeudi; | l'audience du lundi et du jeudi; |
4° devant le tribunal de la jeunesse : | 4° devant le tribunal de la jeunesse : |
a) pour les mesures, à l'audience des premiers mardi et mercredi du | a) pour les mesures, à l'audience des premiers mardi et mercredi du |
mois de la quatorzième chambre et à l'audience des troisièmes mardi et | mois de la quatorzième chambre et à l'audience des troisièmes mardi et |
mercredi du mois de la quinzième chambre; | mercredi du mois de la quinzième chambre; |
b) pour les affaires non visées sous a) ci-dessus, à l'audience des | b) pour les affaires non visées sous a) ci-dessus, à l'audience des |
deuxièmes mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à | deuxièmes mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à |
l'audience du quatrième mardi et des quatrième et cinquième mercredis | l'audience du quatrième mardi et des quatrième et cinquième mercredis |
du mois de la quinzième chambre; | du mois de la quinzième chambre; |
5° devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience du vendredi. | 5° devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience du vendredi. |
Art. 10.Le président du tribunal distribue les affaires civiles. |
Art. 10.Le président du tribunal distribue les affaires civiles. |
Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, | Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, |
sur proposition du procureur du Roi. | sur proposition du procureur du Roi. |
Art. 11.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du |
Art. 11.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du |
procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la | procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la |
répartition des affaires entre eux. | répartition des affaires entre eux. |
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service | Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service |
à la date du réquisitoire du procureur du Roi. | à la date du réquisitoire du procureur du Roi. |
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice | Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice |
l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris | l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris |
l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition | l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition |
des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un | des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un |
autre juge d'instruction est saisi. | autre juge d'instruction est saisi. |
Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du |
Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du |
procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se | procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se |
conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire. | conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire. |
Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront. | Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront. |
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en | Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en |
raison des nécessités du service. | raison des nécessités du service. |
Art. 13.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la |
Art. 13.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la |
base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement | base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement |
sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour | sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour |
d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés. | d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés. |
Art. 14.L'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement |
Art. 14.L'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement |
particulier du tribunal de première instance de Malines, est abrogé. | particulier du tribunal de première instance de Malines, est abrogé. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001. |
Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2001. | Donné à Nice, le 10 août 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |