Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement | Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de | 10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de |
certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé | certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé |
publique et de l'Environnement | publique et de l'Environnement |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, en particulier l'article 4 et l'article 6, modifié par | l'Etat, en particulier l'article 4 et l'article 6, modifié par |
l'arrêté royal du 17 septembre 1969; | l'arrêté royal du 17 septembre 1969; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des | hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des |
administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998; | administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la |
carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant | carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant |
aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et | aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et |
4 octobre 1996; | 4 octobre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses | Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses |
dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat. | dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat. |
Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 11 juillet 1997; | Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 11 juillet 1997; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai |
1998; | 1998; |
Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - « Affaires | Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - « Affaires |
sociales »; | sociales »; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les carrières particulières du Ministère des Affaires | Considérant que les carrières particulières du Ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doivent être | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doivent être |
simplifiées compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des | simplifiées compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des |
agents de l'Etat; | agents de l'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre |
Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à | Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à |
l'Intégration sociale et à l'Environnement, | l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Au Ministère des Affaires sociales, de la Santé |
Article 1er.§ 1er. Au Ministère des Affaires sociales, de la Santé |
publique et de l'Environnement sont créés les grades suivants : | publique et de l'Environnement sont créés les grades suivants : |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
Inspecteur sanitaire-directeur; | Inspecteur sanitaire-directeur; |
Inspecteur-directeur de l'environnement; | Inspecteur-directeur de l'environnement; |
Conseiller de l'environnement; | Conseiller de l'environnement; |
Inspecteur nucléaire-directeur; | Inspecteur nucléaire-directeur; |
Acutaire-directeur; | Acutaire-directeur; |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
Inspecteur sanitaire; | Inspecteur sanitaire; |
Inspecteur de l'environnement; | Inspecteur de l'environnement; |
Conseiller adjoint de l'environnement; | Conseiller adjoint de l'environnement; |
Actuaire; | Actuaire; |
Inspecteur nucléaire; | Inspecteur nucléaire; |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
Contrôleur sanitaire principal; | Contrôleur sanitaire principal; |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
Contrôleur sanitaire; | Contrôleur sanitaire; |
Au rang 20 : | Au rang 20 : |
Contrôleur sanitaire adjoint. | Contrôleur sanitaire adjoint. |
§ 2. Le grade de contrôleur sanitaire adjoint, créé au § 1er, est | § 2. Le grade de contrôleur sanitaire adjoint, créé au § 1er, est |
supprimé après application de l'article 14, § 1er. | supprimé après application de l'article 14, § 1er. |
§ 3. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des | § 3. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des |
titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, d'inspecteur principal | titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, d'inspecteur principal |
d'actuariat et d'actuaire : | d'actuariat et d'actuaire : |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
Actuaire (carrière plane en extinction); | Actuaire (carrière plane en extinction); |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). | Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). |
§ 4. Le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction), | § 4. Le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction), |
créé au § 3, est supprimé après application de l'article 11, § 1er. | créé au § 3, est supprimé après application de l'article 11, § 1er. |
§ 5. Au Ministrère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | § 5. Au Ministrère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement sont rayés les grades suivants : | l'Environnement sont rayés les grades suivants : |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
Médecin en chef-directeur; | Médecin en chef-directeur; |
Inspecteur en chef-directeur; | Inspecteur en chef-directeur; |
Actuaire; | Actuaire; |
Commissaire principal de l'Etat; | Commissaire principal de l'Etat; |
Au rang 12 : | Au rang 12 : |
Inspecteur principal-chef de service; | Inspecteur principal-chef de service; |
Inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées | Inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées |
alimentaires; | alimentaires; |
Au rang 11 : | Au rang 11 : |
Inspecteur-médecin-chef de service; | Inspecteur-médecin-chef de service; |
Inspecteur-chef de service; | Inspecteur-chef de service; |
Médecin-chef de service; | Médecin-chef de service; |
Inspecteur principal d'actuariat; | Inspecteur principal d'actuariat; |
Inspecteur principal; | Inspecteur principal; |
Premier commissaire de l'Etat; | Premier commissaire de l'Etat; |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
Inspecteur-médecin; | Inspecteur-médecin; |
Inspecteur des pharmacies; | Inspecteur des pharmacies; |
Médecin-hygiéniste; | Médecin-hygiéniste; |
Inspecteur-hygiéniste; | Inspecteur-hygiéniste; |
Inspecteur des denrées alimentaires; | Inspecteur des denrées alimentaires; |
Inspecteur d'actuariat; | Inspecteur d'actuariat; |
Commissaire de l'Etat; | Commissaire de l'Etat; |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
Premier contrôleur principal; | Premier contrôleur principal; |
Au rang 27 : | Au rang 27 : |
Contrôleur principal; | Contrôleur principal; |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
Contrôleur; | Contrôleur; |
Au rang 20 : | Au rang 20 : |
Contrôleur adjoint. | Contrôleur adjoint. |
Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les | relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les |
agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement | agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement |
par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section | par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section |
A. Personnel administratif », et sous l'intitulé « I. Classement par | A. Personnel administratif », et sous l'intitulé « I. Classement par |
ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section | ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section |
A. Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : | A. Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
Actuaire (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé | Actuaire (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé |
publique et Environnement); | publique et Environnement); |
Actuaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et | Actuaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Conseiller de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et | Conseiller de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur-directeur de l'environnement (Affaires sociales, Santé | Inspecteur-directeur de l'environnement (Affaires sociales, Santé |
publique et Environnement); | publique et Environnement); |
Inspecteur nucléaire-directeur(Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur nucléaire-directeur(Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur sanitaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur sanitaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); | Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); |
Conseiller adjoint de l'environnement (Affaires sociales, Santé | Conseiller adjoint de l'environnement (Affaires sociales, Santé |
publique et Environnement); | publique et Environnement); |
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires | Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires |
sociales, Santé publique et Environnement); | sociales, Santé publique et Environnement); |
Inspecteur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur nucléaire (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur nucléaire (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
Contrôleur sanitaire principal (Affaires sociales, Santé publique et | Contrôleur sanitaire principal (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
Contrôleur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et | Contrôleur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
§ 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des | § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des |
grades suivants est insérée sous la rubrique « grades supprimés » : | grades suivants est insérée sous la rubrique « grades supprimés » : |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires | Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires |
sociales, Santé publique et Environnement); | sociales, Santé publique et Environnement); |
Au rang 20 : | Au rang 20 : |
Contrôleur sanitaire adjoint (Affaires sociales, Santé publique et | Contrôleur sanitaire adjoint (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
§ 3. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les grades suivants | § 3. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les grades suivants |
sont insérés sous la rubrique « grades rayés » : | sont insérés sous la rubrique « grades rayés » : |
Au rang 13 : | Au rang 13 : |
Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); | Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); |
Commissaire principal de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et | Commissaire principal de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Médecin en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et | Médecin en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 12 : | Au rang 12 : |
Inspecteur principal-chef de service (Affaires sociales, Santé | Inspecteur principal-chef de service (Affaires sociales, Santé |
publique et Environnement); | publique et Environnement); |
Inspecteur principal-chef de serivce à l'inspection des denrées | Inspecteur principal-chef de serivce à l'inspection des denrées |
alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); | alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); |
Au rang 11 : | Au rang 11 : |
Inspecteur-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur-médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique | Inspecteur-médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique |
et Environnement); | et Environnement); |
Inspecteur principal (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur principal (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur principal d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur principal d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et | Médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Premier commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et | Premier commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 10 : | Au rang 10 : |
Commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et | Commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique | Inspecteur des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique |
et Environnement); | et Environnement); |
Inspecteur des pharmacies (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur des pharmacies (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Inspecteur-médecin (Affaires sociales, Santé publique et | Inspecteur-médecin (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Médecin-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et | Médecin-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 28 : | Au rang 28 : |
Premier contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et | Premier contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 27 : | Au rang 27 : |
Contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et | Contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Au rang 26 : | Au rang 26 : |
Contrôleur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); | Contrôleur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); |
Au rang 20 : | Au rang 20 : |
Contrôleur adjoint (Affaires sociales, Santé publique et | Contrôleur adjoint (Affaires sociales, Santé publique et |
Environnement); | Environnement); |
Art. 3.§ 1er. Le grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10) ne |
Art. 3.§ 1er. Le grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10) ne |
peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. | peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. |
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur de | § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur de |
l'environnement peuvent être promus au grade d'inspecteur-directeur de | l'environnement peuvent être promus au grade d'inspecteur-directeur de |
l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les | l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les |
règles de la promotion par avancement de grade. | règles de la promotion par avancement de grade. |
Art. 4.§ 1er. Le grade d'inspecteur nucléaire (rang 10) ne peut être |
Art. 4.§ 1er. Le grade d'inspecteur nucléaire (rang 10) ne peut être |
conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. | conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. |
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur nucléaire | § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur nucléaire |
peuvent être promus au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang | peuvent être promus au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang |
13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par | 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par |
avancement de grade. | avancement de grade. |
Art. 5.§ 1er. Le grade d'inspecteur sanitaire (rang 10) ne peut être |
Art. 5.§ 1er. Le grade d'inspecteur sanitaire (rang 10) ne peut être |
conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. | conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. |
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur sanitaire | § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur sanitaire |
peuvent être promus au grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang | peuvent être promus au grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang |
13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par | 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par |
avancement de grade. | avancement de grade. |
Art. 6.§ 1er. Le grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang |
Art. 6.§ 1er. Le grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang |
10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. | 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. |
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller adjoint de | § 2. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller adjoint de |
l'environnement peuvent être promus au grade de conseiller de | l'environnement peuvent être promus au grade de conseiller de |
l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les | l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les |
règles de la promotion par avancement de grade. | règles de la promotion par avancement de grade. |
Art. 7.§ 1er. Le grade d'actuaire (rang 10) ne peut être conféré |
Art. 7.§ 1er. Le grade d'actuaire (rang 10) ne peut être conféré |
qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. | qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. |
Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou | Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou |
de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'inspecteur | de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'inspecteur |
d'actuariat (carrière plane en extinction). | d'actuariat (carrière plane en extinction). |
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire peuvent être | § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire peuvent être |
promus au grade d'actuaire-directeur (rang 13). Cette promotion est | promus au grade d'actuaire-directeur (rang 13). Cette promotion est |
attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade. | attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade. |
Le grade d'actuaire-directeur ne peut pas être conféré par voie de | Le grade d'actuaire-directeur ne peut pas être conféré par voie de |
changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du | changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du |
grade d'actuaire (carrière plane en extinction). | grade d'actuaire (carrière plane en extinction). |
Art. 8.§ 1er. Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) |
Art. 8.§ 1er. Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) |
(rang 13) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article | (rang 13) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article |
11, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade. | 11, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade. |
§ 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat | § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat |
(carrière plane en extinction) (rang 10) peuvent être promus au grade | (carrière plane en extinction) (rang 10) peuvent être promus au grade |
d'actuaire (carrière plan en extinction). Cette promotion est | d'actuaire (carrière plan en extinction). Cette promotion est |
attribuée selon les règles de la carrière plane. | attribuée selon les règles de la carrière plane. |
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 | Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 |
organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils | organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils |
peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans | peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans |
le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). | le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). |
Art. 9.§ 1er. Le grade de contrôleur sanitaire (rang 26) ne peut être |
Art. 9.§ 1er. Le grade de contrôleur sanitaire (rang 26) ne peut être |
conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. | conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. |
§ 2. Seuls les agents titulairs du grade de contrôleur sanitaire | § 2. Seuls les agents titulairs du grade de contrôleur sanitaire |
peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire principal (rang | peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire principal (rang |
28). Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion | 28). Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion |
par avancement de grade. | par avancement de grade. |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, peuvent également être |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, peuvent également être |
nommés au grade de contrôleur sanitaire, les titulaires du grade de | nommés au grade de contrôleur sanitaire, les titulaires du grade de |
contrôleur sanitaire adjoint (rang 20) qui répondent aux conditions | contrôleur sanitaire adjoint (rang 20) qui répondent aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) être en service au 1er octobre 1995 dans le grade rayé de | a) être en service au 1er octobre 1995 dans le grade rayé de |
contrôleur adjoint (rang 20); | contrôleur adjoint (rang 20); |
b) être lauréat d'un concours spécifique d'accession au niveau | b) être lauréat d'un concours spécifique d'accession au niveau |
supérieur. | supérieur. |
§ 2. Le concours spécifique visé au § 1er, est organisé deux fois par | § 2. Le concours spécifique visé au § 1er, est organisé deux fois par |
le Secrétariat permanent du recrutement. | le Secrétariat permanent du recrutement. |
Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce | Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce |
concours. | concours. |
Le programme de ce concours est établi par le Secrétaire permanent du | Le programme de ce concours est établi par le Secrétaire permanent du |
recrutement, sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique. | recrutement, sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique. |
§ 3. Pour les agents nommés au grade de contrôleur sanitaire, | § 3. Pour les agents nommés au grade de contrôleur sanitaire, |
l'ancienneté acquise dans le grade de contrôleur adjoint est censée | l'ancienneté acquise dans le grade de contrôleur adjoint est censée |
être acquise dans le nouveau grade de rang 26. | être acquise dans le nouveau grade de rang 26. |
§ 4. Les agents nommés au niveau 2+ en vertu du § 3, conservent dans | § 4. Les agents nommés au niveau 2+ en vertu du § 3, conservent dans |
ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. | ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. |
§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, | présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, |
§ 5 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office | § 5 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office |
à un des grades repris dans la colonne de droite : | à un des grades repris dans la colonne de droite : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau | § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau |
grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. | grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. |
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
Art. 12.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents |
Art. 12.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents |
nommés au grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13), | nommés au grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13), |
les services prestés dans le grade rayé d'actuaire sont censés avoir | les services prestés dans le grade rayé d'actuaire sont censés avoir |
été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de mécecin-directeur (rang 13), les services prestés dans le | grade de mécecin-directeur (rang 13), les services prestés dans le |
grade rayé de médecin en chef-directeur sont censés avoir été | grade rayé de médecin en chef-directeur sont censés avoir été |
accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 3. Pour le calcul de l'anciennété de grade des agents nommés au | § 3. Pour le calcul de l'anciennété de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang 13), les services prestés | grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang 13), les services prestés |
dans le grade rayé d'inspection en chef-directeur sont censés avoir | dans le grade rayé d'inspection en chef-directeur sont censés avoir |
été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de pharmacien-directeur (rang 13), les services prestés dans les | grade de pharmacien-directeur (rang 13), les services prestés dans les |
grades rayés d'inspecteur en chef-directeur et de conseiller sont | grades rayés d'inspecteur en chef-directeur et de conseiller sont |
censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13), les | grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13), les |
services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur | services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur |
sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13), les services prestés | grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13), les services prestés |
dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir | dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir |
été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de conseiller de l'environnement (rang 13), les services prestés | grade de conseiller de l'environnement (rang 13), les services prestés |
dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir | dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir |
été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur social-directeur (rang 13), les services prestés | grade d'inspecteur social-directeur (rang 13), les services prestés |
dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir | dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir |
été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. | été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. |
§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de conseiller (rang 13), les services prestés dans les grades | grade de conseiller (rang 13), les services prestés dans les grades |
rayés d'inspecteur en chef-directeur et de commissaire principal de | rayés d'inspecteur en chef-directeur et de commissaire principal de |
l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang | l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang |
13. | 13. |
Art. 13.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents |
Art. 13.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents |
nommés au grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en | nommés au grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en |
extinction) (rang 10), les services prestés dans les grades rayés | extinction) (rang 10), les services prestés dans les grades rayés |
d'inspecteur principal d'actuariat et d'inspecteur d'actuariat sont | d'inspecteur principal d'actuariat et d'inspecteur d'actuariat sont |
censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. | censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. |
§ 2. Pour le calcul de l'anncienneté de grade des agents nommés au | § 2. Pour le calcul de l'anncienneté de grade des agents nommés au |
grade de médecin (rang 10), les services prestés dans les grades rayés | grade de médecin (rang 10), les services prestés dans les grades rayés |
d'inspecteur-médecin-chef de service, de médecin-chef de service, | d'inspecteur-médecin-chef de service, de médecin-chef de service, |
inspecteur chef de service, de médecin-hygiéniste, | inspecteur chef de service, de médecin-hygiéniste, |
d'inspecteur-médecin, d'inspecteur-hygiéniste et de médecin sont | d'inspecteur-médecin, d'inspecteur-hygiéniste et de médecin sont |
censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. | censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. |
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur sanitaire (rang 10), les services prestés dans les | grade d'inspecteur sanitaire (rang 10), les services prestés dans les |
grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur-chef | grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur-chef |
de service et d'inspecteur des denrées alimentaires sont censés avoir | de service et d'inspecteur des denrées alimentaires sont censés avoir |
été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. | été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. |
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de pharmacien (rang 10), les services prestés dans les grades | grade de pharmacien (rang 10), les services prestés dans les grades |
rayés d'inspecteur-chef de service et d'inspecteur des pharmacies sont | rayés d'inspecteur-chef de service et d'inspecteur des pharmacies sont |
censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. | censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. |
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10), les services prestés | grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10), les services prestés |
dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur des | dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur des |
pharmacies, d'inspecteur des denrées alimentaires et d'ingénieur sont | pharmacies, d'inspecteur des denrées alimentaires et d'ingénieur sont |
censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. | censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. |
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur nucléaire (rang 10), les services prestés dans les | grade d'inspecteur nucléaire (rang 10), les services prestés dans les |
grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur principal et | grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur principal et |
de conseiller adjoint, auparavant inspecteur, sont censés avoir été | de conseiller adjoint, auparavant inspecteur, sont censés avoir été |
accomplis dans le nouveau grade du rang 10. | accomplis dans le nouveau grade du rang 10. |
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10), les services | grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10), les services |
prestés dans les grades rayés d'ingénieur industriel et de conseiller | prestés dans les grades rayés d'ingénieur industriel et de conseiller |
adjoint, auparavant secrétaire d'administration sont censés avoir été | adjoint, auparavant secrétaire d'administration sont censés avoir été |
accomplis dans le nouveau grade du rang 10. | accomplis dans le nouveau grade du rang 10. |
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'inspecteur social (rang 10), les services prestés dans les | grade d'inspecteur social (rang 10), les services prestés dans les |
grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur | grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur |
principal et d'inspecteur social sont censés avoir été accomplis dans | principal et d'inspecteur social sont censés avoir été accomplis dans |
le nouveau grade du rang 10. | le nouveau grade du rang 10. |
§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de conseiller adjoint (rang 10), les services prestés dans les | grade de conseiller adjoint (rang 10), les services prestés dans les |
grades rayés d'inspecteur-chef de service et de conseiller adjoint, | grades rayés d'inspecteur-chef de service et de conseiller adjoint, |
auparavant inspecteur, premier commissaire de l'Etat et commissaire de | auparavant inspecteur, premier commissaire de l'Etat et commissaire de |
l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang | l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang |
10. | 10. |
Art. 14.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 14.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, | présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, |
§ 5, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés | § 5, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés |
d'office à un des grades repris dans la colonne de droite : | d'office à un des grades repris dans la colonne de droite : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau | § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau |
grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. | grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. |
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de contrôleur sanitaire principal (rang 28), les services | grade de contrôleur sanitaire principal (rang 28), les services |
prestés dans les grades rayés de premier contrôleur principal (rang | prestés dans les grades rayés de premier contrôleur principal (rang |
28) et de premier contrôleur principal (rang 24) sont censés avoir été | 28) et de premier contrôleur principal (rang 24) sont censés avoir été |
accomplis dans le nouveau grade du rang 28. | accomplis dans le nouveau grade du rang 28. |
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de contrôleur sanitaire (rang 26), les services prestés dans les | grade de contrôleur sanitaire (rang 26), les services prestés dans les |
grades rayés de contrôleur principal (rang 27), de contrôleur (rang | grades rayés de contrôleur principal (rang 27), de contrôleur (rang |
26), d'inspecteur adjoint de 1er classe (rang 23), de contrôleur | 26), d'inspecteur adjoint de 1er classe (rang 23), de contrôleur |
principal (rang 22), de sous-chef de bureau (rang 22) et de contrôleur | principal (rang 22), de sous-chef de bureau (rang 22) et de contrôleur |
de 1er classe (rang 21) sont censés avoir été accomplis dans le | de 1er classe (rang 21) sont censés avoir été accomplis dans le |
nouveau grade du rang 26. | nouveau grade du rang 26. |
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade de contrôleur sanitaire adjoint (rang 20), les services prestés | grade de contrôleur sanitaire adjoint (rang 20), les services prestés |
dans les grades rayés de contrôleur adjoint (rang 20) et de contrôleur | dans les grades rayés de contrôleur adjoint (rang 20) et de contrôleur |
de 1er classe (rang 21) sont censés avoir été accomplis dans le | de 1er classe (rang 21) sont censés avoir été accomplis dans le |
nouveau grade du rang 20. | nouveau grade du rang 20. |
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la |
Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la |
retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, | retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, |
sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté. | sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté. |
§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à | § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à |
la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les | la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les |
dispositions qui étaient en vigueur avant leur modification par le | dispositions qui étaient en vigueur avant leur modification par le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont | Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont |
nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés | nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés |
d'office dans le grade correspondant créé. | d'office dans le grade correspondant créé. |
Art. 16.L'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne |
Art. 16.L'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne |
le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de | le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au | l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au |
classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des | classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des |
administrations de l'Etat et portant la carrière de certains agents du | administrations de l'Etat et portant la carrière de certains agents du |
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement, est abrogé. | l'Environnement, est abrogé. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er aril 1998. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er aril 1998. |
Art. 18.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des |
Art. 18.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des |
Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale | Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale |
et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |