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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 | 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 |
| contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février | contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février |
| 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
| l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi |
| du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
| sauvegarde préventive de la compétitivité | sauvegarde préventive de la compétitivité |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus | Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus |
| précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
| articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative | articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative |
| à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité,notamment l'article 9; | compétitivité,notamment l'article 9; |
| Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de | Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de |
| l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises | l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises |
| relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § | relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § |
| 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion | 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion |
| de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, | de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, |
| notamment les articles 3 et 4; | notamment les articles 3 et 4; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 1998; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 1998; |
| Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
| public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
| l'article 15; | l'article 15; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 1998 demandé en | Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 1998 demandé en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
| le conseil d'Etat; | le conseil d'Etat; |
| Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs doivent être | Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs doivent être |
| informés sans délai des possibilités existant en matière de réduction | informés sans délai des possibilités existant en matière de réduction |
| des cotisations ONSS dont ils peuvent bénéficier lors de | des cotisations ONSS dont ils peuvent bénéficier lors de |
| l'instauration de la réduction collective du temps de travail; | l'instauration de la réduction collective du temps de travail; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de |
| Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres | Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres |
| qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en |
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en |
| exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 | exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 |
| contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
| l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi |
| du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
| sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la | sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, | « § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, |
| maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant | maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant |
| la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la | la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la |
| durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention | durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention |
| collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être | collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être |
| inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à | inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à |
| bénéficier de la diminution de cotisations suivante : | bénéficier de la diminution de cotisations suivante : |
| - les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de | - les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de |
| cotisations est fixée selon la formule suivante : | cotisations est fixée selon la formule suivante : |
| 85 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 85 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
| 85 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] | 85 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] |
| le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
| travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
| - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la | - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la |
| diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
| 70 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 70 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
| 70 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] | 70 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] |
| le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
| travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
| - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la | - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la |
| diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
| 55 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 55 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
| 55 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] | 55 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] |
| le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
| travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
| - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la | - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la |
| diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
| 40 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 40 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
| 40 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536) | 40 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536) |
| le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
| travailleur concerné pendant l'année civile | travailleur concerné pendant l'année civile |
| - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la | - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la |
| diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
| 25 % de la diminution forfaitaire de cotisations = | 25 % de la diminution forfaitaire de cotisations = |
| 25 % de NWT x [63 - 0,36 x [NWT - 1536] | 25 % de NWT x [63 - 0,36 x [NWT - 1536] |
| le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
| travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé |
Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé |
| par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
| « Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu | « Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu |
| l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de | l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de |
| cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, | cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, |
| sur la base de la convention collective de travail visée à l'article | sur la base de la convention collective de travail visée à l'article |
| 2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomaire moyenne sans | 2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomaire moyenne sans |
| que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une | que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une |
| moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de | moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de |
| cotisations provisoire suivante : | cotisations provisoire suivante : |
| - durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB | - durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB |
| par trimestre. | par trimestre. |
| - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 | - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 |
| FB par trimestre. | FB par trimestre. |
| - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 | - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 |
| FB par trimestre. | FB par trimestre. |
| - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 | - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 |
| FB par trimestre. | FB par trimestre. |
| - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : | - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : |
| 5.250 FB par trimestre. | 5.250 FB par trimestre. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
| trimestre qui suit celui au court duquel il aura été publié au | trimestre qui suit celui au court duquel il aura été publié au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
| Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |