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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 | 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 |
contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février | contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février |
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi |
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité | sauvegarde préventive de la compétitivité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus | Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus |
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative | articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité,notamment l'article 9; | compétitivité,notamment l'article 9; |
Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de | Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de |
l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises | l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises |
relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § | relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § |
2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion | 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion |
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, | de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, |
notamment les articles 3 et 4; | notamment les articles 3 et 4; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 1998; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 1998 demandé en | Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 1998 demandé en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le conseil d'Etat; | le conseil d'Etat; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs doivent être | Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs doivent être |
informés sans délai des possibilités existant en matière de réduction | informés sans délai des possibilités existant en matière de réduction |
des cotisations ONSS dont ils peuvent bénéficier lors de | des cotisations ONSS dont ils peuvent bénéficier lors de |
l'instauration de la réduction collective du temps de travail; | l'instauration de la réduction collective du temps de travail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de |
Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres | Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres |
qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en |
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en |
exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 | exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 |
contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi |
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la | sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, | « § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, |
maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant | maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant |
la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la | la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la |
durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention | durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention |
collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être | collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être |
inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à | inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à |
bénéficier de la diminution de cotisations suivante : | bénéficier de la diminution de cotisations suivante : |
- les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de | - les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de |
cotisations est fixée selon la formule suivante : | cotisations est fixée selon la formule suivante : |
85 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 85 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
85 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] | 85 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] |
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la | - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la |
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
70 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 70 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
70 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] | 70 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] |
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la | - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la |
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
55 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 55 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
55 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] | 55 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] |
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la | - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la |
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
40 % de la diminution forfaitaire des cotisations = | 40 % de la diminution forfaitaire des cotisations = |
40 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536) | 40 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536) |
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
travailleur concerné pendant l'année civile | travailleur concerné pendant l'année civile |
- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la | - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la |
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : | diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : |
25 % de la diminution forfaitaire de cotisations = | 25 % de la diminution forfaitaire de cotisations = |
25 % de NWT x [63 - 0,36 x [NWT - 1536] | 25 % de NWT x [63 - 0,36 x [NWT - 1536] |
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du | le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du |
travailleur concerné pendant l'année civile. | travailleur concerné pendant l'année civile. |
Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé |
Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu | « Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu |
l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de | l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de |
cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, | cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, |
sur la base de la convention collective de travail visée à l'article | sur la base de la convention collective de travail visée à l'article |
2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomaire moyenne sans | 2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomaire moyenne sans |
que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une | que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une |
moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de | moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de |
cotisations provisoire suivante : | cotisations provisoire suivante : |
- durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB | - durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB |
par trimestre. | par trimestre. |
- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 | - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 |
FB par trimestre. | FB par trimestre. |
- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 | - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 |
FB par trimestre. | FB par trimestre. |
- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 | - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 |
FB par trimestre. | FB par trimestre. |
- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : | - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : |
5.250 FB par trimestre. | 5.250 FB par trimestre. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
trimestre qui suit celui au court duquel il aura été publié au | trimestre qui suit celui au court duquel il aura été publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |