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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997
contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité sauvegarde préventive de la compétitivité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité,notamment l'article 9; compétitivité,notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de Vu l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution de l'article 9 de
l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises l'arrêté royal du 24 février 1997 portant les conditions plus précises
relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, §
2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion 2, 30, § 2 et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité,
notamment les articles 3 et 4; notamment les articles 3 et 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 1998 demandé en Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 1998 demandé en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le conseil d'Etat; le conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs doivent être Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs doivent être
informés sans délai des possibilités existant en matière de réduction informés sans délai des possibilités existant en matière de réduction
des cotisations ONSS dont ils peuvent bénéficier lors de des cotisations ONSS dont ils peuvent bénéficier lors de
l'instauration de la réduction collective du temps de travail; l'instauration de la réduction collective du temps de travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de
Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 mars 1997 en

exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997
contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33, de la loi
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance, « § 1er. L'entreprise qui, après la période de reconnaissance,
maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant maintient la réduction de la durée du travail mise en oeuvre pendant
la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la la période de reconnaissance, peut pour chaque travailleur dont la
durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention durée de travail a été diminuée sur la base d'une convention
collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être collective de travail, sans que cette durée de travail puisse être
inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à inférieure à une moyenne de 32 heures par semaine, continuer à
bénéficier de la diminution de cotisations suivante : bénéficier de la diminution de cotisations suivante :
- les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de - les 4 premiers trimestres après la reconnaissance, la diminution de
cotisations est fixée selon la formule suivante : cotisations est fixée selon la formule suivante :
85 % de la diminution forfaitaire des cotisations = 85 % de la diminution forfaitaire des cotisations =
85 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] 85 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)]
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du
travailleur concerné pendant l'année civile. travailleur concerné pendant l'année civile.
- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance, la
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :
70 % de la diminution forfaitaire des cotisations = 70 % de la diminution forfaitaire des cotisations =
70 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] 70 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)]
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du
travailleur concerné pendant l'année civile. travailleur concerné pendant l'année civile.
- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance, la
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :
55 % de la diminution forfaitaire des cotisations = 55 % de la diminution forfaitaire des cotisations =
55 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)] 55 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)]
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du
travailleur concerné pendant l'année civile. travailleur concerné pendant l'année civile.
- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance, la
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :
40 % de la diminution forfaitaire des cotisations = 40 % de la diminution forfaitaire des cotisations =
40 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536) 40 % de NWT x [63 - 0,36 x (NWT - 1536)
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du
travailleur concerné pendant l'année civile travailleur concerné pendant l'année civile
- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance, la
diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante : diminution de cotisations est fixée selon la formule suivante :
25 % de la diminution forfaitaire de cotisations = 25 % de la diminution forfaitaire de cotisations =
25 % de NWT x [63 - 0,36 x [NWT - 1536] 25 % de NWT x [63 - 0,36 x [NWT - 1536]
le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du le facteur NWT = nombre d'heures de travail et d'heures assimilées du
travailleur concerné pendant l'année civile. travailleur concerné pendant l'année civile.

Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé

Art. 2.L'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu « Après la période de reconnaissance, l'entreprise qui a reçu
l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de l'autorisation pour continuer à bénéficier de la réduction de
cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui, cotisations conformément à l'article 3, pour chaque travailleur qui,
sur la base de la convention collective de travail visée à l'article sur la base de la convention collective de travail visée à l'article
2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomaire moyenne sans 2, § 1er, alinéa 2, réduit sa durée de travail hebdomaire moyenne sans
que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une que cette nouvelle durée de travail puisse être inférieure à une
moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de moyenne de 32 heures par semaine bénéficie de la diminution de
cotisations provisoire suivante : cotisations provisoire suivante :
- durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB - durant les 4 premiers trimestres après la reconnaissance : 17.850 FB
par trimestre. par trimestre.
- du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700 - du cinquième au huitième trimestre après la reconnaissance : 14.700
FB par trimestre. FB par trimestre.
- du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550 - du neuvième au douzième trimestre après la reconnaissance : 11.550
FB par trimestre. FB par trimestre.
- du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400 - du treizième au seizième trimestre après la reconnaissance : 8.400
FB par trimestre. FB par trimestre.
- du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance : - du dix-septième au vingtième trimestre après la reconnaissance :
5.250 FB par trimestre. 5.250 FB par trimestre.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

trimestre qui suit celui au court duquel il aura été publié au trimestre qui suit celui au court duquel il aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des

Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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