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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale
complémentaire (1) complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté
royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts; royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation
sociale complémentaire. sociale complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980. Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 3 juin 1997 Convention collective de travail du 3 juin 1997
Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention
enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44922/CO/215) enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44922/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection. de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du

"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection", coordonnés par la convention l'habillement et de la confection", coordonnés par la convention
collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre
1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer
chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit à partir du 1er chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit à partir du 1er
janvier 1994 : janvier 1994 :
- 3 200 F pour les employés répondant aux conditions visées à - 3 200 F pour les employés répondant aux conditions visées à
l'article 6, § 1er desdits statuts; l'article 6, § 1er desdits statuts;
- 1 500 F pour les employés mis à la retraite et répondant aux - 1 500 F pour les employés mis à la retraite et répondant aux
conditions visées à l'article 6, § 2 desdits statuts; conditions visées à l'article 6, § 2 desdits statuts;
- 1 500 F pour les employés qui sont restés en chômage complet et - 1 500 F pour les employés qui sont restés en chômage complet et
ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6, § 3 ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6, § 3
desdits statuts. desdits statuts.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1998. 1998.
Elle est prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf Elle est prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation par une des parties, moyennant un délai de préavis de dénonciation par une des parties, moyennant un délai de préavis de
trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Elle remplace la convention collective de travail du 25 octobre 1994, Elle remplace la convention collective de travail du 25 octobre 1994,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de
l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par arrêté l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par arrêté
royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre 1995, royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre 1995,
qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1996. qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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