| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale | confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale |
| complémentaire (1) | complémentaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au | Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au |
| sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du | l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du |
| "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté | l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts; | royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation | de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation |
| sociale complémentaire. | sociale complémentaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980. | Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection | de la confection |
| Convention collective de travail du 3 juin 1997 | Convention collective de travail du 3 juin 1997 |
| Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention | Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention |
| enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44922/CO/215) | enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44922/CO/215) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises | aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie | ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection. | de l'habillement et de la confection. |
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du |
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du |
| "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection", coordonnés par la convention | l'habillement et de la confection", coordonnés par la convention |
| collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la | collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre | de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre |
| 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer | 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer |
| chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit à partir du 1er | chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit à partir du 1er |
| janvier 1994 : | janvier 1994 : |
| - 3 200 F pour les employés répondant aux conditions visées à | - 3 200 F pour les employés répondant aux conditions visées à |
| l'article 6, § 1er desdits statuts; | l'article 6, § 1er desdits statuts; |
| - 1 500 F pour les employés mis à la retraite et répondant aux | - 1 500 F pour les employés mis à la retraite et répondant aux |
| conditions visées à l'article 6, § 2 desdits statuts; | conditions visées à l'article 6, § 2 desdits statuts; |
| - 1 500 F pour les employés qui sont restés en chômage complet et | - 1 500 F pour les employés qui sont restés en chômage complet et |
| ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6, § 3 | ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6, § 3 |
| desdits statuts. | desdits statuts. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 1998. | 1998. |
| Elle est prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf | Elle est prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf |
| dénonciation par une des parties, moyennant un délai de préavis de | dénonciation par une des parties, moyennant un délai de préavis de |
| trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
| Elle remplace la convention collective de travail du 25 octobre 1994, | Elle remplace la convention collective de travail du 25 octobre 1994, |
| conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de | l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de |
| l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par arrêté | l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre 1995, | royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre 1995, |
| qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1996. | qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1996. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |