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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2025
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Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside à destination de 24 acteurs sociaux sélectionnés parmi les candidatures de l'appel à projets « e-inclusion for Belgium - Acteurs Sociaux 2023 » pour la deuxième année de mise en oeuvre d'un projet visant l'inclusion numérique des groupes vulnérables dans le cadre du projet « e-inclusion for Belgium » du Plan pour la reprise et la résilience européen Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside à destination de 24 acteurs sociaux sélectionnés parmi les candidatures de l'appel à projets « e-inclusion for Belgium - Acteurs Sociaux 2023 » pour la deuxième année de mise en oeuvre d'un projet visant l'inclusion numérique des groupes vulnérables dans le cadre du projet « e-inclusion for Belgium » du Plan pour la reprise et la résilience européen
10 AVRIL 2025. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside à 10 AVRIL 2025. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside à
destination de 24 acteurs sociaux sélectionnés parmi les candidatures destination de 24 acteurs sociaux sélectionnés parmi les candidatures
de l'appel à projets « e-inclusion for Belgium - Acteurs Sociaux 2023 de l'appel à projets « e-inclusion for Belgium - Acteurs Sociaux 2023
» pour la deuxième année de mise en oeuvre d'un projet visant » pour la deuxième année de mise en oeuvre d'un projet visant
l'inclusion numérique des groupes vulnérables dans le cadre du projet l'inclusion numérique des groupes vulnérables dans le cadre du projet
« e-inclusion for Belgium » du Plan pour la reprise et la résilience « e-inclusion for Belgium » du Plan pour la reprise et la résilience
européen européen
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;
Vu la loi-programme du 20 décembre 2020, l'article 91 ; Vu la loi-programme du 20 décembre 2020, l'article 91 ;
Vu la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2022, article 2.06.4 ; pour l'année budgétaire 2022, article 2.06.4 ;
Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2022, article 2.06.4 ; pour l'année budgétaire 2022, article 2.06.4 ;
Vu la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2024, article 2.06.4 ; pour l'année budgétaire 2024, article 2.06.4 ;
Vu la loi des finances du 20 décembre 2024 pour l'année budgétaire Vu la loi des finances du 20 décembre 2024 pour l'année budgétaire
2025 ; 2025 ;
Vu la loi des finances du 25 mars 2025 pour l'année budgétaire 2025 ; Vu la loi des finances du 25 mars 2025 pour l'année budgétaire 2025 ;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif,
budgétaire et de gestion, article 20 ; budgétaire et de gestion, article 20 ;
Vu le Règlement (EU) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de Vu le Règlement (EU) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de
l'Union européenne du 12 février 2021 établissant la facilité pour la l'Union européenne du 12 février 2021 établissant la facilité pour la
reprise et la résilience ; reprise et la résilience ;
Vu le plan national pour la reprise et la résilience tel qu'approuvé Vu le plan national pour la reprise et la résilience tel qu'approuvé
par le Conseil des ministres du 30 avril 2021. par le Conseil des ministres du 30 avril 2021.
Vu le Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du Vu le Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du
27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui 27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui
concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la
résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE)
2021/1060, (UE) 2021/1755 et la directive 2003/87/CE. 2021/1060, (UE) 2021/1755 et la directive 2003/87/CE.
Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 6 Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 6
juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du Plan pour la juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du Plan pour la
reprise et la résilience pour la Belgique ; reprise et la résilience pour la Belgique ;
Vu la décision d'exécution du Conseil Européen du 13 juillet 2021 (et Vu la décision d'exécution du Conseil Européen du 13 juillet 2021 (et
son annexe) relative à l'adoption de l'évaluation du plan belge pour son annexe) relative à l'adoption de l'évaluation du plan belge pour
la Reprise et la Résilience ; la Reprise et la Résilience ;
Vu la décision d'exécution du Conseil européen du 13 juillet 2021 (et Vu la décision d'exécution du Conseil européen du 13 juillet 2021 (et
son annexe) relative à l'adoption de l'évaluation du Plan belge pour son annexe) relative à l'adoption de l'évaluation du Plan belge pour
la reprise et la résilience ; la reprise et la résilience ;
Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union du 08 décembre 2023 Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union du 08 décembre 2023
(et son annexe) modifiant la décision d'exécution du 13 juillet 2021 (et son annexe) modifiant la décision d'exécution du 13 juillet 2021
relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la
résilience pour la Belgique. résilience pour la Belgique.
Vu le Règlement (EU) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de Vu le Règlement (EU) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de
l'Union européenne du 12 février 2021 établissant la facilité pour la l'Union européenne du 12 février 2021 établissant la facilité pour la
reprise et la résilience ; reprise et la résilience ;
Vu la décision d'exécution du Conseil Européen du 13 juillet 2021 (et Vu la décision d'exécution du Conseil Européen du 13 juillet 2021 (et
son annexe) relative à l'adoption de l'évaluation du plan belge pour son annexe) relative à l'adoption de l'évaluation du plan belge pour
la Reprise et la Résilience ; la Reprise et la Résilience ;
Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union du 08 décembre 2023 Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union du 08 décembre 2023
(et son annexe) modifiant la décision d'exécution du 13 juillet 2021 (et son annexe) modifiant la décision d'exécution du 13 juillet 2021
relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la
résilience pour la Belgique. résilience pour la Belgique.
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 juin 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 décembre 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 décembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 janvier 2024; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 janvier 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 31 janvier 2024; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 31 janvier 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 janvier 2025; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 janvier 2025;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 mars 2025; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 mars 2025;
Considérant l'importance de mettre en oeuvre rapidement le projet Considérant l'importance de mettre en oeuvre rapidement le projet
repris dans le Plan national pour la Reprise et la Résilience approuvé repris dans le Plan national pour la Reprise et la Résilience approuvé
au Conseil des ministres du 30 avril 2021 concernant des au Conseil des ministres du 30 avril 2021 concernant des
investissements dans la digitalisation ; investissements dans la digitalisation ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de
l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes; l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué à 24 acteurs sociaux dans le cadre

Article 1er.§ 1er. Il est alloué à 24 acteurs sociaux dans le cadre

du projet « e-inclusion for Belgium » (référencé du projet « e-inclusion for Belgium » (référencé
I408034vBE-C[42]-I[I-4.08]) du Plan pour la reprise et la résilience, I408034vBE-C[42]-I[I-4.08]) du Plan pour la reprise et la résilience,
une subvention de trois millions neuf cent neuf mille quatre cent une subvention de trois millions neuf cent neuf mille quatre cent
soixante-neuf euros et trente-quatre centimes (3.909.469,34 EUR) au soixante-neuf euros et trente-quatre centimes (3.909.469,34 EUR) au
maximum pour couvrir les dépenses T.V.A. comprise liées à la maximum pour couvrir les dépenses T.V.A. comprise liées à la
réalisation de la deuxième de projets d'inclusion numérique pour les réalisation de la deuxième de projets d'inclusion numérique pour les
groupes vulnérables de notre société. groupes vulnérables de notre société.
§ 2. La subvention de trois millions neuf cent neuf mille quatre cent § 2. La subvention de trois millions neuf cent neuf mille quatre cent
soixante-neuf euros et trente-quatre centimes (3.909.469,34 EUR) est soixante-neuf euros et trente-quatre centimes (3.909.469,34 EUR) est
répartie entre les 24 acteurs sociaux dont la liste figure à l'annexe répartie entre les 24 acteurs sociaux dont la liste figure à l'annexe
du présent arrêté royal. du présent arrêté royal.
§ 3. Le montant de la subvention correspond au montant approuvé pour § 3. Le montant de la subvention correspond au montant approuvé pour
la dernière année de la mise en oeuvre du projet. la dernière année de la mise en oeuvre du projet.
§ 4. Le montant de la subvention a été ventilé entre un montant hors § 4. Le montant de la subvention a été ventilé entre un montant hors
T.V.A. et un montant T.V.A. incluse. En cas d'ambiguïté, une T.V.A. et un montant T.V.A. incluse. En cas d'ambiguïté, une
correction a été apportée pour calculer la T.V.A. sans dépasser le correction a été apportée pour calculer la T.V.A. sans dépasser le
montant maximum de la subvention allouée. montant maximum de la subvention allouée.
§ 5. Seules les dépenses hors T.V.A. sont à charge du Plan pour la § 5. Seules les dépenses hors T.V.A. sont à charge du Plan pour la
reprise et la résilience. La T.V.A. sera supportée par l'Etat belge. reprise et la résilience. La T.V.A. sera supportée par l'Etat belge.
§ 6. Le montant de la subvention est inscrit à charge des crédits § 6. Le montant de la subvention est inscrit à charge des crédits
d'engagement de l'allocation de base 06.41.14.33.00.44 du Budget d'engagement de l'allocation de base 06.41.14.33.00.44 du Budget
général des dépenses de l'année budgétaire 2025. général des dépenses de l'année budgétaire 2025.

Art. 2.L'équipe Digilab du SPP Intégration sociale, Centre

Art. 2.L'équipe Digilab du SPP Intégration sociale, Centre

Administratif Botanique - Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique Administratif Botanique - Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique
50 boîte 165, à 1000 Bruxelles est en charge de la gestion 50 boîte 165, à 1000 Bruxelles est en charge de la gestion
administrative liée au projet « e-inclusion for Belgium ». administrative liée au projet « e-inclusion for Belgium ».

Art. 3.§ 1er. Un protocole rédigé sur base des informations présentes

Art. 3.§ 1er. Un protocole rédigé sur base des informations présentes

dans le dossier de demande est conclu au plus tard dans les trois mois dans le dossier de demande est conclu au plus tard dans les trois mois
à dater de la signature du présent arrêté royal entre le bénéficiaire à dater de la signature du présent arrêté royal entre le bénéficiaire
de la subvention et le ministre qui a l'intégration sociale et la de la subvention et le ministre qui a l'intégration sociale et la
lutte contre la pauvreté dans ses attributions. Il spécifie les lutte contre la pauvreté dans ses attributions. Il spécifie les
objectifs du projet, les modalités de mise en oeuvre, de collaboration objectifs du projet, les modalités de mise en oeuvre, de collaboration
entre les parties, de sanctions, de rapportages et les obligations du entre les parties, de sanctions, de rapportages et les obligations du
bénéficiaire. bénéficiaire.
§ 2. La réalisation du projet doit se faire de la manière décrite dans § 2. La réalisation du projet doit se faire de la manière décrite dans
le protocole. le protocole.

Art. 4.La subvention couvre les dépenses effectuées durant la période

Art. 4.La subvention couvre les dépenses effectuées durant la période

du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Art. 5.§ 1er. La subvention peut uniquement couvrir les frais

Art. 5.§ 1er. La subvention peut uniquement couvrir les frais

afférents au projet qui ont été indiqués dans le plan financier afférents au projet qui ont été indiqués dans le plan financier
transmis dans le dossier de demande ou pour lesquels une demande de transmis dans le dossier de demande ou pour lesquels une demande de
modification a été approuvée par Digilab, et qui peuvent être financés modification a été approuvée par Digilab, et qui peuvent être financés
dans le cadre du Plan pour la reprise et la résilience. dans le cadre du Plan pour la reprise et la résilience.
§ 2. Le double financement des frais afférents au projet est § 2. Le double financement des frais afférents au projet est
strictement interdit. strictement interdit.
§ 3. Il s'agit des coûts liés à la mise en oeuvre des projets § 3. Il s'agit des coûts liés à la mise en oeuvre des projets
suivants, qui ont été approuvés : suivants, qui ont été approuvés :
1. Le projet « DigiFutures » de l'asbl Alpha 5000 1. Le projet « DigiFutures » de l'asbl Alpha 5000
2. Le projet « Le réseau des IP Wallons » de l'asbl ARC 2. Le projet « Le réseau des IP Wallons » de l'asbl ARC
3. Le projet « Brigade Numérique Mobile » de l'asbl Bibliothèques sans 3. Le projet « Brigade Numérique Mobile » de l'asbl Bibliothèques sans
frontières (BSF) frontières (BSF)
4. Le projet « Soutien Informatique Mutualisé » de l'asbl CALIF 4. Le projet « Soutien Informatique Mutualisé » de l'asbl CALIF
5. Le projet "EPN Mobile et Connecté" de l'asbl CEDEG 5. Le projet "EPN Mobile et Connecté" de l'asbl CEDEG
6. Le projet « LabNPlay » de l'asbl CodeNPlay 6. Le projet « LabNPlay » de l'asbl CodeNPlay
7. Le projet « Tous connectés » de la Croix-Rouge de Belgique 7. Le projet « Tous connectés » de la Croix-Rouge de Belgique
8. Le projet « EPN Upgrade » de l'asbl Fobagra 8. Le projet « EPN Upgrade » de l'asbl Fobagra
9. Le projet « SocioConnect » de l'asbl Interface3.Namur 9. Le projet « SocioConnect » de l'asbl Interface3.Namur
10. Le projet « Diversi'Clic » de l'asbl La Scientothèque 10. Le projet « Diversi'Clic » de l'asbl La Scientothèque
11. Le projet « Migralink » de l'asbl Le Monde des Possibles 11. Le projet « Migralink » de l'asbl Le Monde des Possibles
12. Le projet « Tous.tes. e-concerné.e.s » du Pôle Beaurinois 12. Le projet « Tous.tes. e-concerné.e.s » du Pôle Beaurinois
13. Le projet « PAW e-inclusion » de l'asbl P.A.W. 13. Le projet « PAW e-inclusion » de l'asbl P.A.W.
14. le projet « Digi You » de l'asbl Pour la Solidarité 14. le projet « Digi You » de l'asbl Pour la Solidarité
15. Le projet « Clic pour elles » de l'asbl Réso 15. Le projet « Clic pour elles » de l'asbl Réso
16. Le projet « 123 Digit » de l'asbl WeTechCare 16. Le projet « 123 Digit » de l'asbl WeTechCare
17. Le projet « Digiboost » de l'asbl Yambi 17. Le projet « Digiboost » de l'asbl Yambi
18. Le projet de l'asbl Amal, « Digi-beetjes » 18. Le projet de l'asbl Amal, « Digi-beetjes »
19. Le projet de l'asbl IMEC, « Digivaardig in zorg en welzijn (DiZW) 19. Le projet de l'asbl IMEC, « Digivaardig in zorg en welzijn (DiZW)
20. Le projet de l'asbl Maks, « Na de muis en het klavier komt ChatGPT 20. Le projet de l'asbl Maks, « Na de muis en het klavier komt ChatGPT
» »
21. Le projet de l'ASBL Pegode, « Digihelden » 21. Le projet de l'ASBL Pegode, « Digihelden »
22. Le projet de SAAMO Flandre occidentale, « E-inclusie als sociale 22. Le projet de SAAMO Flandre occidentale, « E-inclusie als sociale
hefboom » hefboom »
23. Le projet de l'asbl Het Portaal, « Naar een e-inclusive zorg » 23. Le projet de l'asbl Het Portaal, « Naar een e-inclusive zorg »
24. Le projet « Inclume » de l'asbl Choq 24. Le projet « Inclume » de l'asbl Choq
§ 4. Les organisations sont tenues de prévoir un cofinancement en § 4. Les organisations sont tenues de prévoir un cofinancement en
complément de la subvention. Ce cofinancement doit contribuer à la complément de la subvention. Ce cofinancement doit contribuer à la
pérennisation du projet après l'expiration de la subvention, pérennisation du projet après l'expiration de la subvention,
conformément aux objectifs des appels à projets « e-inclusion for conformément aux objectifs des appels à projets « e-inclusion for
Belgium » de 2023, destinés aux acteurs sociaux. Le montant du Belgium » de 2023, destinés aux acteurs sociaux. Le montant du
cofinancement doit représenter 20 % des dépenses totales faites pour cofinancement doit représenter 20 % des dépenses totales faites pour
ce projet au cours de l'année en cours. ce projet au cours de l'année en cours.
§ 5. Le non-respect de l'obligation de cofinancement requise § 5. Le non-respect de l'obligation de cofinancement requise
entraînera une réduction de la subvention octroyée. Cette réduction entraînera une réduction de la subvention octroyée. Cette réduction
sera calculée de manière proportionnelle en fonction du montant sera calculée de manière proportionnelle en fonction du montant
manquant par rapport au cofinancement exigé. manquant par rapport au cofinancement exigé.
§ 6. L'utilisation d'un cofinancement provenant d'autres sources § 6. L'utilisation d'un cofinancement provenant d'autres sources
européennes est strictement interdite. européennes est strictement interdite.

Art. 6.§ 1er. Le bénéficiaire peut recevoir une avance correspondant

Art. 6.§ 1er. Le bénéficiaire peut recevoir une avance correspondant

à un maximum de 30 % du montant de la subvention accordée via le RRF. à un maximum de 30 % du montant de la subvention accordée via le RRF.
Le calcul de cette avance ne tient pas compte de la T.V.A.. Le montant Le calcul de cette avance ne tient pas compte de la T.V.A.. Le montant
exact de l'avance par projet est précisé dans l'annexe du présent exact de l'avance par projet est précisé dans l'annexe du présent
arrêté royal. arrêté royal.
Cette avance n'est accordée que sur demande de l'organisation Cette avance n'est accordée que sur demande de l'organisation
subventionnée, à introduire avant la première demande de remboursement subventionnée, à introduire avant la première demande de remboursement
et au plus tard le 1er juillet 2025. et au plus tard le 1er juillet 2025.
§ 2. Le montant restant du subside sera versé au bénéficiaire, § 2. Le montant restant du subside sera versé au bénéficiaire,
proportionnellement aux dépenses effectuées et selon les dispositions proportionnellement aux dépenses effectuées et selon les dispositions
décrites à l'article 7 et à l'article 8, moyennant : décrites à l'article 7 et à l'article 8, moyennant :
a) la réalisation des objectifs du projet tels qu'ils sont définis a) la réalisation des objectifs du projet tels qu'ils sont définis
dans le protocole et sa conformité par rapport aux jalons/cibles du dans le protocole et sa conformité par rapport aux jalons/cibles du
projet « e-inclusion for Belgium » tels qu'approuvés dans le Plan pour projet « e-inclusion for Belgium » tels qu'approuvés dans le Plan pour
la reprise et la résilience ; la reprise et la résilience ;
b) la mise en oeuvre de mesures appropriées pour protéger les intérêts b) la mise en oeuvre de mesures appropriées pour protéger les intérêts
financiers de l'Union et veiller à ce que l'utilisation des fonds dans financiers de l'Union et veiller à ce que l'utilisation des fonds dans
le cadre des mesures soutenues par la facilité respecte le cadre le cadre des mesures soutenues par la facilité respecte le cadre
juridique belge et européen, en particulier en ce qui concerne la juridique belge et européen, en particulier en ce qui concerne la
prévention, la détection et la correction de la fraude, de la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la
corruption et des conflits d'intérêts comme mentionné à l'article 22 corruption et des conflits d'intérêts comme mentionné à l'article 22
du Règlement européen (EU) 2021/241 sont des obligations et conditions du Règlement européen (EU) 2021/241 sont des obligations et conditions
pour l'octroi de la subvention. pour l'octroi de la subvention.
c) En cas de fraude, corruption, conflits d'intérêt et double c) En cas de fraude, corruption, conflits d'intérêt et double
financement portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, la financement portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, la
subvention sera réduite en tout ou en partie. Pour déterminer le subvention sera réduite en tout ou en partie. Pour déterminer le
montant du recouvrement et de la réduction, ou du montant faisant montant du recouvrement et de la réduction, ou du montant faisant
l'objet du remboursement anticipé, l'Etat respecte le principe de l'objet du remboursement anticipé, l'Etat respecte le principe de
proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la
corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. A ce titre, financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. A ce titre,
il sera notamment tenu compte des orientations de la Commission il sera notamment tenu compte des orientations de la Commission
européenne pour la détermination des corrections financières à européenne pour la détermination des corrections financières à
appliquer en cas de non-respect des règles en matière de marchés appliquer en cas de non-respect des règles en matière de marchés
publics. publics.
d) la production de déclarations de créance accompagnées des documents d) la production de déclarations de créance accompagnées des documents
énumérés à l'article 7, paragraphe 4, attestant entre autres la énumérés à l'article 7, paragraphe 4, attestant entre autres la
matérialité et le montant des charges déclarées. matérialité et le montant des charges déclarées.

Art. 7.§ 1er. Pour l'obtention le montant restant de la subvention

Art. 7.§ 1er. Pour l'obtention le montant restant de la subvention

(c'est-à-dire le montant au-delà de l'avance de 30 %), l'organisation (c'est-à-dire le montant au-delà de l'avance de 30 %), l'organisation
doit transmettre une ou deux déclarations de créance. doit transmettre une ou deux déclarations de créance.
§ 2. La première déclaration de créance est relative aux dépenses § 2. La première déclaration de créance est relative aux dépenses
effectuées entre le 1er janvier 2025 et 30 juin 2025 inclus. Elle doit effectuées entre le 1er janvier 2025 et 30 juin 2025 inclus. Elle doit
être transmise à Digilab pour le 12 juin 2025 au plus tard. être transmise à Digilab pour le 12 juin 2025 au plus tard.
Cette première déclaration de créance doit être accompagnée des Cette première déclaration de créance doit être accompagnée des
documents énumérés à l'article 7, paragraphe 4 pour permettre le documents énumérés à l'article 7, paragraphe 4 pour permettre le
contrôle de ces dépenses. contrôle de ces dépenses.
Le montant de la première déclaration de créance sera versé après Le montant de la première déclaration de créance sera versé après
approbation des documents transmis par le bénéficiaire et moyennant le approbation des documents transmis par le bénéficiaire et moyennant le
respect des exigences énumérées à l'article 7, paragraphe 8. respect des exigences énumérées à l'article 7, paragraphe 8.
Le montant de la première demande de remboursement ne peut excéder 60 Le montant de la première demande de remboursement ne peut excéder 60
% du montant total de la subvention. % du montant total de la subvention.
Les dépenses approuvées par l'administration seront, le cas échéant, Les dépenses approuvées par l'administration seront, le cas échéant,
réduites du montant de l'avance déjà octroyée, conformément à réduites du montant de l'avance déjà octroyée, conformément à
l'article 6, § 1. l'article 6, § 1.
L'avance de 30 % du montant de la subvention RRF, ajoutée au solde L'avance de 30 % du montant de la subvention RRF, ajoutée au solde
approuvé par l'administration sur la base des dépenses soumises dans approuvé par l'administration sur la base des dépenses soumises dans
le cadre de la première demande de remboursement, ne peut ensemble le cadre de la première demande de remboursement, ne peut ensemble
dépasser 60 % du montant total. dépasser 60 % du montant total.
Si, au moment de la première déclaration de créance, le bénéficiaire Si, au moment de la première déclaration de créance, le bénéficiaire
n'a pas encore utilisé la totalité du montant de l'avance, ou s'il ne n'a pas encore utilisé la totalité du montant de l'avance, ou s'il ne
souhaite pas demander de remboursement, celui-ci est néanmoins dans souhaite pas demander de remboursement, celui-ci est néanmoins dans
l'obligation de transmettre à Digilab, pour le 12 juillet 2025 au plus l'obligation de transmettre à Digilab, pour le 12 juillet 2025 au plus
tard, les documents énumérés à l'article 7, paragraphe 4. Ces tard, les documents énumérés à l'article 7, paragraphe 4. Ces
documents doivent concerner l'ensemble des dépenses payées entre le 1er documents doivent concerner l'ensemble des dépenses payées entre le 1er
janvier 2025 et 30 juin 2025 inclus dont les services ont été janvier 2025 et 30 juin 2025 inclus dont les services ont été
entièrement prestés. entièrement prestés.
§ 3. La deuxième déclaration de créance est relative aux dépenses § 3. La deuxième déclaration de créance est relative aux dépenses
effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 compris, effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 compris,
qui n'ont pas été payées avec le montant de l'avance, ni incluses dans qui n'ont pas été payées avec le montant de l'avance, ni incluses dans
la première déclaration de créance. la première déclaration de créance.
Cette deuxième déclaration de créance doit être transmise à Digilab Cette deuxième déclaration de créance doit être transmise à Digilab
pour le 15 janvier 2026 au plus tard. Elle doit également être pour le 15 janvier 2026 au plus tard. Elle doit également être
accompagnée des documents énumérés à l'article 7, paragraphe 4, accompagnée des documents énumérés à l'article 7, paragraphe 4,
relatifs aux dépenses pour lesquelles un remboursement est demandé relatifs aux dépenses pour lesquelles un remboursement est demandé
dans le cadre de cette déclaration de créance (pour permettre le dans le cadre de cette déclaration de créance (pour permettre le
contrôle de ces dépenses). contrôle de ces dépenses).
Le montant de la deuxième déclaration de créance, correspondant au Le montant de la deuxième déclaration de créance, correspondant au
maximum au solde du subside, sera versé après approbation des maximum au solde du subside, sera versé après approbation des
documents transmis par le bénéficiaire et moyennant le respect des documents transmis par le bénéficiaire et moyennant le respect des
exigences énumérées à l'article 7, paragraphe 8. exigences énumérées à l'article 7, paragraphe 8.
§ 4. Pour être recevable, chaque déclaration de créance doit être § 4. Pour être recevable, chaque déclaration de créance doit être
accompagnée des documents suivants : accompagnée des documents suivants :
- un rapport financier dûment complété reprenant le détail des - un rapport financier dûment complété reprenant le détail des
dépenses effectuées dans le cadre du projet. Le contenu du rapport dépenses effectuées dans le cadre du projet. Le contenu du rapport
financier est détaillé à l'article 7, paragraphe 5 ; financier est détaillé à l'article 7, paragraphe 5 ;
- toutes les pièces justificatives comptables, originales ou en copie - toutes les pièces justificatives comptables, originales ou en copie
lisibles, justifiant les dépenses reprises dans le rapport financier. lisibles, justifiant les dépenses reprises dans le rapport financier.
Tous ces documents doivent impérativement être numérotés selon une Tous ces documents doivent impérativement être numérotés selon une
méthode imposée (expliquée dans le protocole) afin d'être facilement méthode imposée (expliquée dans le protocole) afin d'être facilement
associés aux détails repris dans le rapport financier, sans quoi le associés aux détails repris dans le rapport financier, sans quoi le
remboursement pourrait être refusé. Le demandeur s'engage à conserver remboursement pourrait être refusé. Le demandeur s'engage à conserver
les originaux pendant les périodes prévues par la loi et à les mettre les originaux pendant les périodes prévues par la loi et à les mettre
à disposition à la demande de l'administration ; à disposition à la demande de l'administration ;
- les éventuels documents justificatifs complémentaires nécessaires - les éventuels documents justificatifs complémentaires nécessaires
pour attester que les dépenses effectuées ont un lien direct avec les pour attester que les dépenses effectuées ont un lien direct avec les
jalons/cibles du projet « e-inclusion for Belgium » tels qu'approuvés jalons/cibles du projet « e-inclusion for Belgium » tels qu'approuvés
dans le Plan pour la reprise et la résilience ; dans le Plan pour la reprise et la résilience ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que : - une déclaration sur l'honneur attestant que :
a) les dépenses du projet ne font pas l'objet d'un double financement a) les dépenses du projet ne font pas l'objet d'un double financement
; ;
b) toutes les factures soumises ont effectivement été payées. b) toutes les factures soumises ont effectivement été payées.
Si tel n'est pas le cas, Digilab doit en être informé sans délai. Si tel n'est pas le cas, Digilab doit en être informé sans délai.
Cette partie de la subvention ne sera alors pas versée ou devra être Cette partie de la subvention ne sera alors pas versée ou devra être
remboursée. remboursée.
- un document reprenant le nom, le prénom et la date de naissance des - un document reprenant le nom, le prénom et la date de naissance des
représentants légaux des organisations exemptées d'enregistrement au représentants légaux des organisations exemptées d'enregistrement au
registre UBO, à qui un paiement a été effectué. registre UBO, à qui un paiement a été effectué.
un rapport d'activités démontrant, entre autres, les actions un rapport d'activités démontrant, entre autres, les actions
entreprises dans le cadre du projet et dans quelle mesure les entreprises dans le cadre du projet et dans quelle mesure les
objectifs de ce projet et les résultats poursuivis ont été atteints. objectifs de ce projet et les résultats poursuivis ont été atteints.
§ 5. Les rapports financiers doivent comporter un tableau § 5. Les rapports financiers doivent comporter un tableau
récapitulatif des dépenses totales engagées et des preuves de paiement récapitulatif des dépenses totales engagées et des preuves de paiement
permettant d'identifier les organisations auxquelles les paiements ont permettant d'identifier les organisations auxquelles les paiements ont
été effectués (nom, numéro BCE, adresse), avec mention du montant hors été effectués (nom, numéro BCE, adresse), avec mention du montant hors
T.V.A. et du montant de la T.V.A.. De plus, une explication T.V.A. et du montant de la T.V.A.. De plus, une explication
approfondie doit être fournie concernant la pertinence des dépenses approfondie doit être fournie concernant la pertinence des dépenses
totales engagées et leur lien avec le projet. totales engagées et leur lien avec le projet.
§ 6. Les rapports financiers et les rapports d'activités doivent être § 6. Les rapports financiers et les rapports d'activités doivent être
exclusivement établis sur base des modèles fournis par Digilab et exclusivement établis sur base des modèles fournis par Digilab et
respecter les exigences spécifiées dans le protocole. respecter les exigences spécifiées dans le protocole.
§ 7. Les déclarations de créance et autres documents énumérés à § 7. Les déclarations de créance et autres documents énumérés à
l'article 7, paragraphe 4, doivent être transmis à Digilab via le l'article 7, paragraphe 4, doivent être transmis à Digilab via le
système électronique mis à disposition pour le suivi des projets. système électronique mis à disposition pour le suivi des projets.
§ 8. Le remboursement de la déclaration de créance sera refusé ou le § 8. Le remboursement de la déclaration de créance sera refusé ou le
montant demandé ne sera pas versé entièrement : montant demandé ne sera pas versé entièrement :
- en cas de non-respect des modalités du présent arrêté royal ; - en cas de non-respect des modalités du présent arrêté royal ;
- en cas de document manquant, incomplet ou transmis en dehors des - en cas de document manquant, incomplet ou transmis en dehors des
délais impartis (parmi les documents demandés à l'article 7, délais impartis (parmi les documents demandés à l'article 7,
paragraphe 4) ; paragraphe 4) ;
en cas de pièce justificative, de rapport financier ou de rapport en cas de pièce justificative, de rapport financier ou de rapport
d'activités ne permettant pas d'affirmer de manière irréfutable que la d'activités ne permettant pas d'affirmer de manière irréfutable que la
subvention a été utilisée conformément aux règlementations. subvention a été utilisée conformément aux règlementations.

Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention sera tenu de rembourser sans

Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention sera tenu de rembourser sans

délai les montants versés : délai les montants versés :
- en cas de mise en oeuvre inacceptable, incomplète ou non conforme du - en cas de mise en oeuvre inacceptable, incomplète ou non conforme du
projet par rapport aux jalons/cibles du projet « e-inclusion for projet par rapport aux jalons/cibles du projet « e-inclusion for
Belgium » tels qu'approuvés dans le Plan pour la reprise et la Belgium » tels qu'approuvés dans le Plan pour la reprise et la
résilience ; résilience ;
- en cas de non-respect des modalités du présent arrêté royal ou du - en cas de non-respect des modalités du présent arrêté royal ou du
protocole. protocole.

Art. 9.§ 1er. Digilab effectuera un ou plusieurs contrôles sur les

Art. 9.§ 1er. Digilab effectuera un ou plusieurs contrôles sur les

lieux du projet afin de s'assurer que la mise en oeuvre répond aux lieux du projet afin de s'assurer que la mise en oeuvre répond aux
objectifs définis dans le protocole et que la subvention est utilisée objectifs définis dans le protocole et que la subvention est utilisée
dans le respect de la règlementation en vigueur. dans le respect de la règlementation en vigueur.
§ 2. Un audit externe peut être effectué par les instances fédérales § 2. Un audit externe peut être effectué par les instances fédérales
ou européennes compétentes. ou européennes compétentes.
§ 3. Dans le cas où le bénéficiaire de la subvention fait obstacle § 3. Dans le cas où le bénéficiaire de la subvention fait obstacle
au(x) contrôle(s), il sera tenu de rembourser sans délai les montants au(x) contrôle(s), il sera tenu de rembourser sans délai les montants
versés. versés.

Art. 10.Une évaluation aura lieu à la fin de la dernière année du

Art. 10.Une évaluation aura lieu à la fin de la dernière année du

projet. Digilab est chargé de cette évaluation. projet. Digilab est chargé de cette évaluation.

Art. 11.§ 1er. Les cadres juridiques belge et européen concernant

Art. 11.§ 1er. Les cadres juridiques belge et européen concernant

l'utilisation des fonds dans le cadre du Plan pour la reprise et la l'utilisation des fonds dans le cadre du Plan pour la reprise et la
résilience doivent être respectés par l'organisation et ses résilience doivent être respectés par l'organisation et ses
partenaires. partenaires.
Il incombe l'organisation de s'assurer que les cadres juridiques Il incombe l'organisation de s'assurer que les cadres juridiques
soient respectés par ses partenaires. soient respectés par ses partenaires.
§ 2. La mise en oeuvre du projet doit spécifiquement respecter le § 2. La mise en oeuvre du projet doit spécifiquement respecter le
principe DNSH (« Do No Significant Harm »). principe DNSH (« Do No Significant Harm »).
Le non-respect du principe DNSH peut entrainer le remboursement du Le non-respect du principe DNSH peut entrainer le remboursement du
subside. subside.

Art. 12.Le Ministre de l'Asile et de la Migration, et de

Art. 12.Le Ministre de l'Asile et de la Migration, et de

l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes est l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes est
chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2025. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration
sociale, chargée de la Politique des Grandes villes sociale, chargée de la Politique des Grandes villes
A. VAN BOSSUYT A. VAN BOSSUYT
IDENTIFICATIE PROJECT IDENTIFICATIE PROJECT
IDENTIFICATION DU PROJET IDENTIFICATION DU PROJET
TOTAALKOST TOTAALKOST
COUT TOTAL COUT TOTAL
BEDRAG SUBSIDIE 2024 BEDRAG SUBSIDIE 2024
MONTANT SUBVENTION 2024 MONTANT SUBVENTION 2024
BEDRAG SUBSIDIE 2025 BEDRAG SUBSIDIE 2025
MONTANT SUBVENTION 2025 MONTANT SUBVENTION 2025
VOOR-SCHOT 2025 VOOR-SCHOT 2025
AVANCE 2025 AVANCE 2025
Nummer Nummer
Organisatie Organisatie
Organisation Organisation
Totaal projectkost Totaal projectkost
Coût total du projet Coût total du projet
Totaal bedrag eigen cofinanciering Totaal bedrag eigen cofinanciering
Montant total du cofinancement Montant total du cofinancement
Totaal subsidie (bedrag RRF) Totaal subsidie (bedrag RRF)
Subvention totale (montant RRF) Subvention totale (montant RRF)
Totaal subsidie (bedrag btw) Totaal subsidie (bedrag btw)
Subvention totale (montant T.V.A.) Subvention totale (montant T.V.A.)
RRF RRF
PRR PRR
btw btw
T.V.A. T.V.A.
RRF RRF
PRR PRR
btw btw
T.V.A. T.V.A.
I408034-64 I408034-64
ALPHA 5000 ALPHA 5000
€ 308.132,34 € 308.132,34
€ 39.683,00 € 39.683,00
€ 253.445,26 € 253.445,26
€ 15.004,08 € 15.004,08
€ 156.345,94 € 156.345,94
€ 11.041,14 € 11.041,14
€ 97.099,32 € 97.099,32
€ 3.962,94 € 3.962,94
€ 29.129,80 € 29.129,80
I408034-65 I408034-65
ARC ASBL ARC ASBL
€ 302.050,00 € 302.050,00
€ 86.800,00 € 86.800,00
€ 213.028,51 € 213.028,51
€ 2.221,49 € 2.221,49
€ 103.700,00 € 103.700,00
€ 0,00 € 0,00
€ 109.328,51 € 109.328,51
€ 2.221,49 € 2.221,49
€ 32.798,55 € 32.798,55
I408034-66 I408034-66
BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERES BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERES
€ 824.540,82 € 824.540,82
€ 92.509,00 € 92.509,00
€ 708.391,22 € 708.391,22
€ 23.640,60 € 23.640,60
€ 361.035,36 € 361.035,36
€ 12.106,22 € 12.106,22
€ 347.355,86 € 347.355,86
€ 11.534,38 € 11.534,38
€ 104.206,76 € 104.206,76
I408034-67 I408034-67
CHOQ CHOQ
€ 662.667,00 € 662.667,00
€ 65.375,00 € 65.375,00
€ 536.640,70 € 536.640,70
€ 60.651,30 € 60.651,30
€ 306.157,85 € 306.157,85
€ 33.297,15 € 33.297,15
€ 230.482,85 € 230.482,85
€ 27.354,15 € 27.354,15
€ 69.144,86 € 69.144,86
I408034-68 I408034-68
CALIF CALIF
€ 254.789,20 € 254.789,20
€ 25.000,00 € 25.000,00
€ 212.678,79 € 212.678,79
€ 17.110,41 € 17.110,41
€ 121.280,07 € 121.280,07
€ 9.067,93 € 9.067,93
€ 91.398,72 € 91.398,72
€ 8.042,48 € 8.042,48
€ 27.419,62 € 27.419,62
I408034-69 I408034-69
CEDEG CEDEG
€ 258.443,48 € 258.443,48
€ 21.000,00 € 21.000,00
€ 217.161,83 € 217.161,83
€ 20.281,65 € 20.281,65
€ 141.791,62 € 141.791,62
€ 15.576,61 € 15.576,61
€ 75.370,21 € 75.370,21
€ 4.705,04 € 4.705,04
€ 22.611,06 € 22.611,06
I408034-70 I408034-70
CODENPLAY CODENPLAY
€ 1.660.293,19 € 1.660.293,19
€ 987.142,00 € 987.142,00
€ 592.363,15 € 592.363,15
€ 80.788,04 € 80.788,04
€ 228.574,76 € 228.574,76
€ 45.426,47 € 45.426,47
€ 363.788,39 € 363.788,39
€ 35.361,57 € 35.361,57
€ 109.136,52 € 109.136,52
I408034-72 I408034-72
CROIX ROUGE DE BELGIQUE CROIX ROUGE DE BELGIQUE
€ 310.503,14 € 310.503,14
€ 51.300,00 € 51.300,00
€ 245.188,13 € 245.188,13
€ 14.015,01 € 14.015,01
€ 115.432,76 € 115.432,76
€ 4.574,38 € 4.574,38
€ 129.755,37 € 129.755,37
€ 9.440,63 € 9.440,63
€ 38.926,61 € 38.926,61
I408034-73 I408034-73
FOBAGRA FOBAGRA
€ 808.933,33 € 808.933,33
€ 148.674,00 € 148.674,00
€ 651.460,33 € 651.460,33
€ 8.799,00 € 8.799,00
€ 328.058,83 € 328.058,83
€ 5.544,00 € 5.544,00
€ 323.401,50 € 323.401,50
€ 3.255,00 € 3.255,00
€ 97.020,45 € 97.020,45
I408034-74 I408034-74
INTERFACE3- INTERFACE3-
NAMUR NAMUR
€ 384.272,41 € 384.272,41
€ 96.000,00 € 96.000,00
€ 268.891,49 € 268.891,49
€ 19.380,92 € 19.380,92
€ 130.535,87 € 130.535,87
€ 9.555,95 € 9.555,95
€ 138.355,63 € 138.355,63
€ 9.824,96 € 9.824,96
€ 41.506,69 € 41.506,69
I408034-75 I408034-75
LA SCIENTOTHEQUE LA SCIENTOTHEQUE
€ 560.673,73 € 560.673,73
€ 127.693,14 € 127.693,14
€ 364.691,76 € 364.691,76
€ 68.288,83 € 68.288,83
€ 187.056,64 € 187.056,64
€ 18.057,88 € 18.057,88
€ 177.635,12 € 177.635,12
€ 50.230,95 € 50.230,95
€ 53.290,54 € 53.290,54
I408034-76 I408034-76
LE MONDE DES POSSIBLES LE MONDE DES POSSIBLES
€ 251.260,99 € 251.260,99
€ 51.260,98 € 51.260,98
€ 194.544,13 € 194.544,13
€ 5.455,88 € 5.455,88
€ 95.518,87 € 95.518,87
€ 4.481,14 € 4.481,14
€ 99.025,25 € 99.025,25
€ 974,75 € 974,75
€ 29.707,58 € 29.707,58
I408034-77 I408034-77
PAW PAW
€ 237.807,30 € 237.807,30
€ 36.400,00 € 36.400,00
€ 183.238,43 € 183.238,43
€ 18.168,87 € 18.168,87
€ 97.499,74 € 97.499,74
€ 9.164,35 € 9.164,35
€ 85.738,69 € 85.738,69
€ 9.004,52 € 9.004,52
€ 25.721,61 € 25.721,61
I408034-78 I408034-78
POLE BEAURINOIS POLE BEAURINOIS
€ 354.360,76 € 354.360,76
€ 56.698,05 € 56.698,05
€ 282.316,65 € 282.316,65
€ 15.346,06 € 15.346,06
€ 155.885,50 € 155.885,50
€ 10.408,98 € 10.408,98
€ 126.431,15 € 126.431,15
€ 4.937,08 € 4.937,08
€ 37.929,34 € 37.929,34
I408034-79 I408034-79
POUR LA SOLIDARITE POUR LA SOLIDARITE
€ 272.773,08 € 272.773,08
€ 54.554,62 € 54.554,62
€ 193.980,46 € 193.980,46
€ 24.238,00 € 24.238,00
€ 90.729,45 € 90.729,45
€ 10.673,73 € 10.673,73
€ 103.251,01 € 103.251,01
€ 13.564,27 € 13.564,27
€ 30.975,30 € 30.975,30
I408034-80 I408034-80
RESO RESO
€ 272.773,08 € 272.773,08
€ 54.554,62 € 54.554,62
€ 193.980,46 € 193.980,46
€ 24.238,00 € 24.238,00
€ 90.729,45 € 90.729,45
€ 10.673,73 € 10.673,73
€ 103.251,01 € 103.251,01
€ 13.564,27 € 13.564,27
€ 30.975,30 € 30.975,30
I408034-81 I408034-81
WETECHCARE WETECHCARE
€ 663.198,73 € 663.198,73
€ 60.000,00 € 60.000,00
€ 553.469,86 € 553.469,86
€ 49.728,87 € 49.728,87
€ 336.867,19 € 336.867,19
€ 28.053,20 € 28.053,20
€ 216.602,67 € 216.602,67
€ 21.675,67 € 21.675,67
€ 64.980,80 € 64.980,80
I408034-82 I408034-82
YAMBI YAMBI
€ 275.612,90 € 275.612,90
€ 62.480,00 € 62.480,00
€ 201.217,42 € 201.217,42
€ 11.915,48 € 11.915,48
€ 100.270,51 € 100.270,51
€ 6.332,32 € 6.332,32
€ 100.946,91 € 100.946,91
€ 5.583,16 € 5.583,16
€ 30.284,07 € 30.284,07
I408034-83 I408034-83
AMAL AMAL
€ 275.612,91 € 275.612,91
€ 62.480,00 € 62.480,00
€ 203.255,56 € 203.255,56
€ 9.877,35 € 9.877,35
€ 101.408,48 € 101.408,48
€ 5.194,35 € 5.194,35
€ 101.847,08 € 101.847,08
€ 4.683,00 € 4.683,00
€ 30.554,12 € 30.554,12
I408034-84 I408034-84
IMEC IMEC
€ 341.472,76 € 341.472,76
€ 28.291,93 € 28.291,93
€ 296.952,07 € 296.952,07
€ 16.228,76 € 16.228,76
€ 191.073,87 € 191.073,87
€ 10.501,49 € 10.501,49
€ 105.878,20 € 105.878,20
€ 5.727,27 € 5.727,27
€ 31.763,46 € 31.763,46
I408034-85 I408034-85
MEDIA ACTIE KUREGEM STAD MEDIA ACTIE KUREGEM STAD
€ 437.700,00 € 437.700,00
€ 50.000,00 € 50.000,00
€ 382.059,50 € 382.059,50
€ 5.640,50 € 5.640,50
€ 195.368,60 € 195.368,60
€ 3.731,40 € 3.731,40
€ 186.690,91 € 186.690,91
€ 1.909,09 € 1.909,09
€ 56.007,27 € 56.007,27
I408034-86 I408034-86
PEGODE PEGODE
€ 247.232,58 € 247.232,58
€ 26.854,36 € 26.854,36
€ 199.867,29 € 199.867,29
€ 20.510,93 € 20.510,93
€ 116.793,92 € 116.793,92
€ 11.110,58 € 11.110,58
€ 83.073,36 € 83.073,36
€ 9.400,36 € 9.400,36
€ 24.922,01 € 24.922,01
I408034-87 I408034-87
SAAMO WEST-VLAANDEREN SAAMO WEST-VLAANDEREN
€ 370.503,38 € 370.503,38
€ 40.000,00 € 40.000,00
€ 324.945,60 € 324.945,60
€ 5.557,78 € 5.557,78
€ 184.192,80 € 184.192,80
€ 3.505,49 € 3.505,49
€ 140.752,80 € 140.752,80
€ 2.052,29 € 2.052,29
€ 42.225,84 € 42.225,84
I408034-88 I408034-88
HET PORTAAL (AHRUS) HET PORTAAL (AHRUS)
€ 286.384,00 € 286.384,00
€ 60.460,00 € 60.460,00
€ 204.616,12 € 204.616,12
€ 21.307,88 € 21.307,88
€ 102.316,12 € 102.316,12
€ 10.608,38 € 10.608,38
€ 102.300,00 € 102.300,00
€ 10.699,50 € 10.699,50
€ 30.690,00 € 30.690,00
Totaal Totaal
€ 10.621.991,11 € 10.621.991,11
€ 2.385.210,70 € 2.385.210,70
€ 7.678.384,72 € 7.678.384,72
€ 558.395,69 € 558.395,69
€ 4.038.624,19 € 4.038.624,19
€ 288.686,88 € 288.686,88
€ 3.639.760,52 € 3.639.760,52
€ 269.708,82 € 269.708,82
€ 1.091.928,16 € 1.091.928,16
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