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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2016
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Arrêté royal fixant les modalités de l'évaluation visée à l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises Arrêté royal fixant les modalités de l'évaluation visée à l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
10 AVRIL 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de l'évaluation 10 AVRIL 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de l'évaluation
visée à l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses visée à l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses
dispositions concernant le financement des petites et moyennes dispositions concernant le financement des petites et moyennes
entreprises entreprises
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions Vu la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions
concernant le financement des petites et moyennes entreprises, concernant le financement des petites et moyennes entreprises,
l'article 14; l'article 14;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2015;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu l'avis 58.892/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2016, en Vu l'avis 58.892/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances
et du Ministre des Classes moyennes, et de l'avis des Ministres qui en et du Ministre des Classes moyennes, et de l'avis des Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'évaluation de la loi du 21 décembre 2013 relative à

Article 1er.L'évaluation de la loi du 21 décembre 2013 relative à

diverses dispositions concernant le financement des petites et diverses dispositions concernant le financement des petites et
moyennes entreprises, dénommée ci-après « la loi » et du code de moyennes entreprises, dénommée ci-après « la loi » et du code de
conduite, comprend les volets suivants : conduite, comprend les volets suivants :
1° une enquête organisée par sondage près des entreprises; 1° une enquête organisée par sondage près des entreprises;
2° les chiffres de la Banque Nationale de Belgique concernant les 2° les chiffres de la Banque Nationale de Belgique concernant les
crédits, visés à l'article 2, 3°, de la loi, octroyés aux entreprises crédits, visés à l'article 2, 3°, de la loi, octroyés aux entreprises
ainsi que les statistiques du médiateur en conflits financiers ainsi que les statistiques du médiateur en conflits financiers
OMBUDSFIN concernant les crédits précités; OMBUDSFIN concernant les crédits précités;
3° un rapport circonstancié établi par la Fédération belge du Secteur 3° un rapport circonstancié établi par la Fédération belge du Secteur
financier « FEBELFIN », pour ce qui concerne les intermédiaires de financier « FEBELFIN », pour ce qui concerne les intermédiaires de
crédit et les prêteurs; crédit et les prêteurs;
4° un rapport circonstancié établi par la FSMA reprenant les 4° un rapport circonstancié établi par la FSMA reprenant les
constatations et les positions dégagées à l'issue du contrôle visé à constatations et les positions dégagées à l'issue du contrôle visé à
l'article 15 de la loi; l'article 15 de la loi;
5° l'avis préalable de la FSMA, de la Banque Nationale de Belgique, du 5° l'avis préalable de la FSMA, de la Banque Nationale de Belgique, du
médiateur en conflits financiers OMBUDSFIN, ainsi que d'organisations médiateur en conflits financiers OMBUDSFIN, ainsi que d'organisations
de classes moyennes; de classes moyennes;
6° des conclusions fondées sur les éléments repris aux 1° à 5°. 6° des conclusions fondées sur les éléments repris aux 1° à 5°.

Art. 2.La Direction générale de la Politique des P.M.E. du Service

Art. 2.La Direction générale de la Politique des P.M.E. du Service

Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est
chargée de l'évaluation visée à l'article 14 de la loi. Elle mène chargée de l'évaluation visée à l'article 14 de la loi. Elle mène
l'enquête visée à l'article 1er, 1°, sollicite les avis et rapports l'enquête visée à l'article 1er, 1°, sollicite les avis et rapports
visés à l'article 1er et rédige les conclusions de l'évaluation visées visés à l'article 1er et rédige les conclusions de l'évaluation visées
l'article 1er, 6°. l'article 1er, 6°.

Art. 3.L'analyse des résultats du sondage visé à l'article 1er, 1°,

Art. 3.L'analyse des résultats du sondage visé à l'article 1er, 1°,

distingue si possible les populations suivantes : distingue si possible les populations suivantes :
1° les entreprises réparties en classes de taille selon leur nombre 1° les entreprises réparties en classes de taille selon leur nombre
d'employés; d'employés;
2° les secteurs PME de l'industrie manufacturière, du commerce, de la 2° les secteurs PME de l'industrie manufacturière, du commerce, de la
construction, des services et des professions libérales; construction, des services et des professions libérales;
3° les entreprises dont la durée de l'activité n'excède pas 4 ans, et 3° les entreprises dont la durée de l'activité n'excède pas 4 ans, et
celles étant actives depuis 4 ans ou plus; celles étant actives depuis 4 ans ou plus;
4° les personnes physiques et les personnes morales. 4° les personnes physiques et les personnes morales.

Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a
les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre des Classes moyennes,
W. BORSUS W. BORSUS
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