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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de l'annexe de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de l'annexe de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de
l'annexe (règlement de pension) de la convention collective de travail l'annexe (règlement de pension) de la convention collective de travail
du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension
complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (1) complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification de
l'annexe (règlement de pension) de la convention collective de travail l'annexe (règlement de pension) de la convention collective de travail
du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension
complémentaire pour les travailleurs de la batellerie. complémentaire pour les travailleurs de la batellerie.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 26 juin 2014 Convention collective de travail du 26 juin 2014
Modification de l'annexe (règlement de pension) de la convention Modification de l'annexe (règlement de pension) de la convention
collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel
de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie
(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro
123394/CO/139) 123394/CO/139)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Tous les articles de la convention collective de travail

Article 1er.Tous les articles de la convention collective de travail

n° 80980/CO/139 du 22 août 2006 qui ont trait au champ d'application n° 80980/CO/139 du 22 août 2006 qui ont trait au champ d'application
restent inchangés. restent inchangés.
Modification du règlement de pension Modification du règlement de pension

Art. 2.Modification du règlement de pension

Art. 2.Modification du règlement de pension

Le règlement de pension repris en annexe 1ère de la convention Le règlement de pension repris en annexe 1ère de la convention
collective de travail n° 80980/CO/139 du 22 août 2006, qui en vertu de collective de travail n° 80980/CO/139 du 22 août 2006, qui en vertu de
l'article 4 de ladite convention collective de travail fait partie l'article 4 de ladite convention collective de travail fait partie
intégrante de celle-ci, est modifié comme suit : intégrante de celle-ci, est modifié comme suit :
Chapitre III du règlement de pension Chapitre III du règlement de pension
Section 7. Garantie décès Section 7. Garantie décès
"f. A défaut, les autres héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion "f. A défaut, les autres héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion
de l'Etat"; de l'Etat";
est remplacé par : est remplacé par :
"f. A défaut, la succession"; "f. A défaut, la succession";
Modalités de dénonciation Modalités de dénonciation

Art. 3.Durée et modalités de dénonciation

Art. 3.Durée et modalités de dénonciation

La présente convention collective de travail produit ses effets à La présente convention collective de travail produit ses effets à
partir du 5 mars 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 5 mars 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation que celle prévues à Elle a les mêmes modalités de dénonciation que celle prévues à
l'article 9 de la convention collective de travail n° 80980/CO/139 du l'article 9 de la convention collective de travail n° 80980/CO/139 du
22 août 2006 qu'elle modifie. 22 août 2006 qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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