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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la
modification et à la coordination des statuts du fonds social (1) modification et à la coordination des statuts du fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la
modification et à la coordination des statuts du fonds social. modification et à la coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexes Annexes
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 28 mars 2014 Convention collective de travail du 28 mars 2014
Modification et coordination des statuts du fonds social Modification et coordination des statuts du fonds social
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro
121749/CO/149.02) 121749/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie"

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie"

sont joints en annexe. sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er février 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er février 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 juin 2011, concernant le "Fonds convention collective de travail du 16 juin 2011, concernant le "Fonds
social des entreprises de carrosserie", enregistrée le 2 septembre social des entreprises de carrosserie", enregistrée le 2 septembre
2011 sous le numéro 105517/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté 2011 sous le numéro 105517/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté
royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 18 janvier 2013). royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 18 janvier 2013).
La convention collective de travail du 16 juin 2011 a été modifiée par La convention collective de travail du 16 juin 2011 a été modifiée par
la convention collective de travail du 19 juin 2013, enregistrée le 1er la convention collective de travail du 19 juin 2013, enregistrée le 1er
juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02 et rendue obligatoire par juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02 et rendue obligatoire par
arrêté royal du 3 février 2014. arrêté royal du 3 février 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative
à la modification et à la coordination des statuts du fonds social à la modification et à la coordination des statuts du fonds social
STATUTS STATUTS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée
1. Dénomination 1. Dénomination

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars
1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité
d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie",
appelé ci-après le fonds. appelé ci-après le fonds.
2. Siège 2. Siège

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1200 Bruxelles,

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1200 Bruxelles,

boulevard de la Woluwe 46. Il peut être transféré, par décision de la boulevard de la Woluwe 46. Il peut être transféré, par décision de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en
Belgique. Belgique.
3. Missions 3. Missions

Art. 3.Le fonds a pour missions :

Art. 3.Le fonds a pour missions :

3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des 3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des
employeurs visés à l'article 5; employeurs visés à l'article 5;
3.2. l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; 3.2. l'octroi et le versement d'avantages complémentaires;
3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;
3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;
3.5. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines 3.5. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines
initiatives de l'ASBL Educam, selon les règles fixées par le conseil initiatives de l'ASBL Educam, selon les règles fixées par le conseil
d'administration; d'administration;
3.6. la prise en charge de certaines cotisations spéciales; 3.6. la prise en charge de certaines cotisations spéciales;
3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la
mise en place d'un fonds de pension sectoriel. mise en place d'un fonds de pension sectoriel.
4. Durée 4. Durée

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers

et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie. paritaire pour la carrosserie.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds
1. Perception et recouvrement des cotisations 1. Perception et recouvrement des cotisations

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article
5. 5.
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires

Art. 7.A partir du 1er février 2014 toutes les indemnités

Art. 7.A partir du 1er février 2014 toutes les indemnités

complémentaires seront indexées sur la base des indexations réelles complémentaires seront indexées sur la base des indexations réelles
des salaires au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index des salaires au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index
social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index
social du mois de janvier de l'année calendrier précédente). social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Suite à ce calcul, à savoir 3,27 p.c. au 1er février 2012 et 2,08 p.c. Suite à ce calcul, à savoir 3,27 p.c. au 1er février 2012 et 2,08 p.c.
au 1er février 2013, ces indemnités complémentaires sont indexées de au 1er février 2013, ces indemnités complémentaires sont indexées de
5,42 p.c. 5,42 p.c.
2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire 2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par
l'Office national de l'Emploi et prévue à : l'Office national de l'Emploi et prévue à :
- l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure;
- l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de
l'entreprise pendant les vacances annuelles; l'entreprise pendant les vacances annuelles;
- l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique;
- l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries;
- l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques, - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques,
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à
l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour
autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la - bénéficier des indemnités de chômage en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- être au service de l'employeur au moment du chômage. - être au service de l'employeur au moment du chômage.
§ 2. A partir du 1er février 2014, les indemnités complémentaires en § 2. A partir du 1er février 2014, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que
repris à l'article 7 de la présente convention collective de travail. repris à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er
février 2014 à : février 2014 à :
- 9,71 EUR par indemnité complète de chômage, payée en application de - 9,71 EUR par indemnité complète de chômage, payée en application de
la réglementation sur l'assurance-chômage; la réglementation sur l'assurance-chômage;
- 4,86 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la - 4,86 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 9.L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors

Art. 9.L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors

des vacances jeunes et seniors. des vacances jeunes et seniors.
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du

fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à
l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300
jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de
moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils
remplissent les conditions suivantes : remplissent les conditions suivantes :
1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la
législation sur l'assurance-chômage; législation sur l'assurance-chômage;
2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5; 2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;
3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au 3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au
moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des
commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes :
- Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission
paritaire 104); paritaire 104);
- Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire
105); 105);
- Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (Commission paritaire 111); électrique (Commission paritaire 111);
- Sous-commission paritaire des électriciens : installation et - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution (Sous-commission paritaire 149.01); distribution (Sous-commission paritaire 149.01);
- Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission
paritaire 149.02); paritaire 149.02);
- Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission
paritaire 149.03); paritaire 149.03);
- Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission
paritaire 149.04); paritaire 149.04);
- Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire
112); 112);
- Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
(sous-commission paritaire 142.01); (sous-commission paritaire 142.01);
- Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire
147). 147).
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité
complémentaire de chômage est fixé à : complémentaire de chômage est fixé à :
- 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de - 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de
la réglementation sur l'assurance-chômage; la réglementation sur l'assurance-chômage;
- 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la - 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
2.3. Indemnité complémentaire de maladie 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

du fonds après trente jours au moins d'incapacité ininterrompue de du fonds après trente jours au moins d'incapacité ininterrompue de
travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou
d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités
de l'assurance maladie-invalidité avec un maximum de 36 mois dans la de l'assurance maladie-invalidité avec un maximum de 36 mois dans la
mesure où ils remplissent les conditions suivantes : mesure où ils remplissent les conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance
maladie-invalidité en application de la législation en la matière; maladie-invalidité en application de la législation en la matière;
- au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur
visé à l'article 5. visé à l'article 5.
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'allocation visée à § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'allocation visée à
l'article 11 est fixé comme suit : l'article 11 est fixé comme suit :
- 2,30 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de - 2,30 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de
la réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités la réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités
par semaine); par semaine);
- 1,15 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la - 1,15 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la
réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités par réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités par
semaine). semaine).
§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut
donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités - la rechute donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités - la rechute
est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité
précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant
la fin de cette période d'incapacité de travail. la fin de cette période d'incapacité de travail.
§ 4. L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée § 4. L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée
lors d'un congé de maternité. lors d'un congé de maternité.
2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés en chômage 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés en chômage

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage

complet, ont droit pour chaque indemnité de chômage aux indemnités complet, ont droit pour chaque indemnité de chômage aux indemnités
prévues à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes : prévues à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes :
- être âgés de 55 ans au moment du premier jour de chômage; - être âgés de 55 ans au moment du premier jour de chômage;
- bénéficier des allocations de chômage complet; - bénéficier des allocations de chômage complet;
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la
carrosserie (SCP 149.02). carrosserie (SCP 149.02).
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage
est fixé à : est fixé à :
- 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de - 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de
la réglementation sur l'assurance-chômage; la réglementation sur l'assurance-chômage;
- 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la - 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité
complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 1er complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 1er
et 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : et 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en

état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou
d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de
maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour
chaque indemnité de maladie aux indemnités prévues à l'article 13, § chaque indemnité de maladie aux indemnités prévues à l'article 13, §
2, aux conditions suivantes : 2, aux conditions suivantes :
- être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité
de travail; de travail;
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité;
- avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier
débutant le premier jour de l'incapacité; débutant le premier jour de l'incapacité;
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la
carrosserie (SCP 149.02). carrosserie (SCP 149.02).
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage
est fixé à : est fixé à :
- 6,18 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de - 6,18 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de
la réglementation sur l'assurance-maladie; la réglementation sur l'assurance-maladie;
- 3,09 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la - 3,09 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la
réglementation sur l'assurance-maladie. réglementation sur l'assurance-maladie.
2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une

indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux
conditions fixées ci-après : conditions fixées ci-après :
1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;
2. avoir, au moment de la fermeture de l'entre- prise, une ancienneté 2. avoir, au moment de la fermeture de l'entre- prise, une ancienneté
de minimum 5 ans dans la firme; de minimum 5 ans dans la firme;
3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat 3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat
de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du
licenciement. licenciement.
§ 2. Par "fermeture d'entreprise" au sens du § 1er du présent article, § 2. Par "fermeture d'entreprise" au sens du § 1er du présent article,
on entend : a cessation totale et définitive des activités de on entend : a cessation totale et définitive des activités de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 3. A partir du 1er février 2014, le montant de l'indemnité § 3. A partir du 1er février 2014, le montant de l'indemnité
complémentaire est fixé à 299,22 EUR. complémentaire est fixé à 299,22 EUR.
Ce montant est majoré de 15,09 EUR par année d'ancienneté Ce montant est majoré de 15,09 EUR par année d'ancienneté
supplémentaire, avec un maximum de 986,97 EUR. supplémentaire, avec un maximum de 986,97 EUR.
2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après
licenciement/régime de chômage avec complément d'entreprise licenciement/régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 15.§ 1er. En application de et conformément à :

Art. 15.§ 1er. En application de et conformément à :

- la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge
31 janvier 1975); 31 janvier 1975);
- la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du - la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du
1er juillet 2013 au 30 juin 2015 relative à la prépension à partir de 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 relative à la prépension à partir de
58 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la 58 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie; carrosserie;
- la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du - la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du
1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 relative à la prépension après 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 relative à la prépension après
licenciement, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la licenciement, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie; carrosserie;
- la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
- la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, conclue au graves entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, conclue au
sein de la Sous- commission paritaire pour la carrosserie; sein de la Sous- commission paritaire pour la carrosserie;
- la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd entre le 1er régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd entre le 1er
janvier 2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la janvier 2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
- la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au mode - la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au mode
de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, la Sous-commission paritaire pour la carrosserie,
le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la
rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage. rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.
Cette indemnité est calculée au moment de la mise au régime de chômage Cette indemnité est calculée au moment de la mise au régime de chômage
avec complément d'entreprise, sous réserve d'être liée à l'évolution avec complément d'entreprise, sous réserve d'être liée à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971. dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au 1er En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au 1er
janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
§ 2. Les indemnités complémentaires de chômage prévues à l'article 10 § 2. Les indemnités complémentaires de chômage prévues à l'article 10
sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité
complémentaire prévue à l'article 15, § 1er. complémentaire prévue à l'article 15, § 1er.
§ 3. Les ouvriers concernés doivent prouver une ancienneté de 5 ans § 3. Les ouvriers concernés doivent prouver une ancienneté de 5 ans
dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02). dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02).
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une seule et même Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une seule et même
entreprise qui à un moment donné ne ressortissait pas à la entreprise qui à un moment donné ne ressortissait pas à la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie ou qui est scindée en Sous-commission paritaire pour la carrosserie ou qui est scindée en
différentes entités techniques relevant de différentes commissions différentes entités techniques relevant de différentes commissions
paritaires, cette ancienneté sera considérée comme constituant un paritaires, cette ancienneté sera considérée comme constituant un
ensemble. ensemble.
§ 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue
de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre
de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une
convention collective de travail en matière de régime de chômage avec convention collective de travail en matière de régime de chômage avec
complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le
droit à l'indemnité complémentaire : droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 5. Les entreprises où l'âge du régime de chômage avec complément § 5. Les entreprises où l'âge du régime de chômage avec complément
d'entreprise a été fixé par convention d'entreprise entre 50 et 58 ans d'entreprise a été fixé par convention d'entreprise entre 50 et 58 ans
peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée,
introduire une demande auprès du bureau journalier du fonds en vue de introduire une demande auprès du bureau journalier du fonds en vue de
la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité
complémentaire dès l'âge de 58 ans. complémentaire dès l'âge de 58 ans.
L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au
fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 36. fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 36.
Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables
après la réception de ladite demande. après la réception de ladite demande.
§ 6. Le fonds peut verser des avances aux personnes en régime de § 6. Le fonds peut verser des avances aux personnes en régime de
chômage avec complément d'entreprise ayant introduit leur demande de chômage avec complément d'entreprise ayant introduit leur demande de
régime de chômage avec complément d'entreprise auprès du Fonds régime de chômage avec complément d'entreprise auprès du Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967
portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Ces avances sont payées jusqu'au moment où le Fonds d'indemnisation Ces avances sont payées jusqu'au moment où le Fonds d'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises acquitte des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises acquitte
effectivement ses obligations. effectivement ses obligations.
Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé
d'une subrogation en faveur du fonds. d'une subrogation en faveur du fonds.
§ 7. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément § 7. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office
national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans
le cadre du fonds social sera également verrouillé. le cadre du fonds social sera également verrouillé.
2.8. Indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de 2.8. Indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de
travail à un travail à mi-temps travail à un travail à mi-temps

Art. 16.A partir du 1er février 2014 le fonds paie une indemnité

Art. 16.A partir du 1er février 2014 le fonds paie une indemnité

complémentaire de 74,81 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de complémentaire de 74,81 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de
53 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail à un travail 53 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail à un travail
à mi-temps conformément aux conventions collective de travail n° 77bis à mi-temps conformément aux conventions collective de travail n° 77bis
du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012 et les modifications y du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012 et les modifications y
apportées et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office apportées et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office
national de l'Emploi. national de l'Emploi.
2.9. Prime syndicale 2.9. Prime syndicale

Art. 17.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins

Art. 17.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins

un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan
national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour
autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises
visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours.
§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 17, § 1er, est § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 17, § 1er, est
fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une
convention collective de travail ratifiée. convention collective de travail ratifiée.
2.10. Modalités de paiement 2.10. Modalités de paiement

Art. 18.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnités

Art. 18.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnités

complémentaires de chômage en cas de chômage temporaire), 10 complémentaires de chômage en cas de chômage temporaire), 10
(indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11
(indemnité complémentaire de maladie), 12 (indemnité complémentaire (indemnité complémentaire de maladie), 12 (indemnité complémentaire
pour ouvriers âgés mis en chômage), 13 (indemnité complémentaire pour pour ouvriers âgés mis en chômage), 13 (indemnité complémentaire pour
malades âgés), 14 (indemnité de fermeture d'entreprise), 15 (indemnité malades âgés), 14 (indemnité de fermeture d'entreprise), 15 (indemnité
complémentaire de prépension après licenciement/régime de chômage avec complémentaire de prépension après licenciement/régime de chômage avec
complément d'entreprise) et 16 (indemnité complémentaire en cas de complément d'entreprise) et 16 (indemnité complémentaire en cas de
réduction des prestations de travail à un travail à mi-temps) sont réduction des prestations de travail à un travail à mi-temps) sont
payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant
qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par
lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil
d'administration. d'administration.
§ 2. L'indemnité visée à l'article 17 (prime syndicale) est payée par § 2. L'indemnité visée à l'article 17 (prime syndicale) est payée par
les organisations de travailleurs représentatives les organisations de travailleurs représentatives
interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national. interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 19.Le conseil d'administration détermine la date et les

Art. 19.Le conseil d'administration détermine la date et les

modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun
cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des
cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.
3. Encouragement de la formation syndicale 3. Encouragement de la formation syndicale

Art. 20.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

Art. 20.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales)
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention
collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie concernant la formation Sous-commission paritaire pour la carrosserie concernant la formation
syndicale. syndicale.

Art. 21.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

Art. 21.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
4. Encouragement de l'information patronale 4. Encouragement de l'information patronale

Art. 22.§ 1er. Le fonds paie à l'organisation patronale

Art. 22.§ 1er. Le fonds paie à l'organisation patronale

représentative, la "Royale Fédération belge de la Carrosserie et des représentative, la "Royale Fédération belge de la Carrosserie et des
Métiers connexes ASBL", abrégée Febelcar ASBL une indemnité pour coûts Métiers connexes ASBL", abrégée Febelcar ASBL une indemnité pour coûts
d'information. d'information.
§ 2. Cette indemnité est directement versée par le fonds à § 2. Cette indemnité est directement versée par le fonds à
l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités
définies par le conseil d'administration. définies par le conseil d'administration.
5. Financement d'une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et de 5. Financement d'une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et de
certaines de ses initiatives certaines de ses initiatives

Art. 23.§ 1er. En exécution des articles 2 et 5 de la convention

Art. 23.§ 1er. En exécution des articles 2 et 5 de la convention

collective de travail du 28 mars 2014, relative à la formation, le collective de travail du 28 mars 2014, relative à la formation, le
fonds finance une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et fonds finance une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et
certaines de ses initiatives". certaines de ses initiatives".
§ 2. L'ASBL Educam organise pour le sous-secteur de la carrosserie la § 2. L'ASBL Educam organise pour le sous-secteur de la carrosserie la
formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts
de l'ASBL Educam. de l'ASBL Educam.
6. Prise en charge de certaines cotisations spéciales 6. Prise en charge de certaines cotisations spéciales

Art. 24.Lorsque le fonds social est seul débiteur de l'indemnité

Art. 24.Lorsque le fonds social est seul débiteur de l'indemnité

complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale
visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, de visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, de
la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121
de la même loi, ainsi que de la retenue relative au régime de chômage de la même loi, ainsi que de la retenue relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise prévue à l'article 126, § 1er de la loi. avec complément d'entreprise prévue à l'article 126, § 1er de la loi.
Lorsque le fonds social et un ou plusieurs autres débiteurs paient Lorsque le fonds social et un ou plusieurs autres débiteurs paient
chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité
complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation
patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale
compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie. compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie.
La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée
intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus
importante. importante.

Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 1993, les cotisations

Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 1993, les cotisations

spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent
une indemnité complémentaire en application des conditions précisées à une indemnité complémentaire en application des conditions précisées à
l'article 15 de la présente convention et pour autant que la l'article 15 de la présente convention et pour autant que la
prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise ait débuté prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise ait débuté
entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016. entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016.
§ 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les § 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les
conditions précitées jusqu'à la mise à la pension des ouvriers. conditions précitées jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.

Art. 26.Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités

Art. 26.Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités

d'exécution de l'article 25. d'exécution de l'article 25.

Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des

Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des

interventions financières accordées par le fonds, de même que le interventions financières accordées par le fonds, de même que le
montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil
d'administration, par convention collective de travail conclue au sein d'administration, par convention collective de travail conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE IV. - Gestion du fonds CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 28.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration

Art. 28.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration

composé paritairement de représentants des organisations composé paritairement de représentants des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs. représentatives des employeurs et des travailleurs.
§ 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres, soit § 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres, soit
huit représentants des employeurs et huit représentants des huit représentants des employeurs et huit représentants des
travailleurs. travailleurs.
§ 3. Les membres du conseil d'administration sont présentés par les § 3. Les membres du conseil d'administration sont présentés par les
organisations représentatives respectives, comme indiqué au § 1er de organisations représentatives respectives, comme indiqué au § 1er de
cet article, et sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la cet article, et sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie. carrosserie.

Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des

Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des

employeurs. Le 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe employeurs. Le 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe
des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil
d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des
employeurs et est désigné chaque année par le conseil employeurs et est désigné chaque année par le conseil
d'administration. d'administration.

Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation

Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation

de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au
moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux
membres au moins du conseil d'administration. membres au moins du conseil d'administration.
§ 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour.
§ 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
§ 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de
membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre
est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent.
§ 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur
les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la
moitié des membres appartenant à la délégation des travail- leurs et moitié des membres appartenant à la délégation des travail- leurs et
d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des
employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le

fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. gestion et la direction du fonds.
§ 2. Le conseil d'administration subroge le fonds dans ses droits de § 2. Le conseil d'administration subroge le fonds dans ses droits de
poursuite sur interpellation de président ou d'un administrateur poursuite sur interpellation de président ou d'un administrateur
délégué à cette fin délégué à cette fin
§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les
actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations
spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du
côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent.
§ 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de
leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle
relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.
§ 5. Le membre qui est dans l'impossibilité d'assister à une réunion § 5. Le membre qui est dans l'impossibilité d'assister à une réunion
du conseil d'administration peut donner procuration, par lettre ou par du conseil d'administration peut donner procuration, par lettre ou par
fax, à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des fax, à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des
travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne
peut toutefois représenter plus d'un administrateur. peut toutefois représenter plus d'un administrateur.

Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un

Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un

bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs.
§ 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et
travaille en fonction des décisions ou directives du conseil travaille en fonction des décisions ou directives du conseil
d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des
tiers ou des experts. tiers ou des experts.
§ 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu
de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois
qu'au moins deux membres du bureau le demandent. qu'au moins deux membres du bureau le demandent.
§ 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation.
§ 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le § 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le
bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président
ou par deux administrateurs. ou par deux administrateurs.
§ 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une
question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents
au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la
moitié des membres des délégués des employeurs. moitié des membres des délégués des employeurs.
§ 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité.
§ 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses
activités et décisions. activités et décisions.
§ 9. Le directeur du fonds est chargé de la gestion journalière du § 9. Le directeur du fonds est chargé de la gestion journalière du
fonds, en concertation avec le bureau. fonds, en concertation avec le bureau.
§ 10. Le directeur du fonds assure notamment les tâches suivantes : § 10. Le directeur du fonds assure notamment les tâches suivantes :
- Signer des quittances et des décharges vis-à-vis des administrations - Signer des quittances et des décharges vis-à-vis des administrations
publiques; publiques;
- Effectuer des opérations financières auprès de toute banque ou tout - Effectuer des opérations financières auprès de toute banque ou tout
organisme financier pour les comptes du fonds; organisme financier pour les comptes du fonds;
- Effectuer des placements ou des retraits de fonds, soit sous sa - Effectuer des placements ou des retraits de fonds, soit sous sa
signature et celle du président, soit sous la signature de deux signature et celle du président, soit sous la signature de deux
vice-présidents ensemble, dont le premier appartient au groupe des vice-présidents ensemble, dont le premier appartient au groupe des
employeurs et le deuxième au groupe des travailleurs. employeurs et le deuxième au groupe des travailleurs.
CHAPITRE V. - Financement du fonds CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 33.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles

Art. 33.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, le
fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article
5. 5.

Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2012 la cotisation des

Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2012 la cotisation des

employeurs est à 4,04 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,8 employeurs est à 4,04 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,8
p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social. p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2015 la cotisation des employeurs est fixée à A partir du 1er janvier 2015 la cotisation des employeurs est fixée à
4,14 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,9 p.c. est réservé 4,14 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,9 p.c. est réservé
au financement du régime de pension sectoriel social. au financement du régime de pension sectoriel social.
§ 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil
d'administration du fonds qui en détermine également le mode de d'administration du fonds qui en détermine également le mode de
perception et de répartition. perception et de répartition.
§ 3. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une § 3. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une
convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.

Art. 35.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier

Art. 35.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier

1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le
recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de
Sécurité sociale. Sécurité sociale.
§ 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité
sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration détermine la répartition des montants § 3. Le conseil d'administration détermine la répartition des montants
prévus à l'article 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, prévus à l'article 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
23, 24 et 25. 23, 24 et 25.

Art. 36.§ 1er. Une cotisation de 2,24 p.c. basée sur la dernière

Art. 36.§ 1er. Une cotisation de 2,24 p.c. basée sur la dernière

rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à
l'article 15, § 5, est directement versée par l'employeur au fonds. l'article 15, § 5, est directement versée par l'employeur au fonds.
Elle est calculée à partir du début de la mise en régime de chômage Elle est calculée à partir du début de la mise en régime de chômage
avec complément d'entreprise par l'entreprise jusqu'à l'âge sectoriel avec complément d'entreprise par l'entreprise jusqu'à l'âge sectoriel
du régime de chômage avec complément d'entreprise du régime de chômage avec complément d'entreprise
§ 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la
date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des
ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les
modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. modalités fixées par le conseil d'administration du fonds.
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 37.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 37.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 38.Chaque année, au plus tard en décembre, un budget pour

Art. 38.Chaque année, au plus tard en décembre, un budget pour

l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie. paritaire pour la carrosserie.

Art. 39.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Art. 39.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant
l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée. l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée.
Le bilan et les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être Le bilan et les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être
soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie. carrosserie.
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du fonds CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du fonds

Art. 40.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la

Art. 40.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la

Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer
en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur
rémunération et définir la destination de l'actif du fonds. rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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