Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la |
modification et à la coordination des statuts du fonds social (1) | modification et à la coordination des statuts du fonds social (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la |
modification et à la coordination des statuts du fonds social. | modification et à la coordination des statuts du fonds social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexes | Annexes |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 28 mars 2014 | Convention collective de travail du 28 mars 2014 |
Modification et coordination des statuts du fonds social | Modification et coordination des statuts du fonds social |
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro |
121749/CO/149.02) | 121749/CO/149.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" |
sont joints en annexe. | sont joints en annexe. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er février 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er février 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 juin 2011, concernant le "Fonds | convention collective de travail du 16 juin 2011, concernant le "Fonds |
social des entreprises de carrosserie", enregistrée le 2 septembre | social des entreprises de carrosserie", enregistrée le 2 septembre |
2011 sous le numéro 105517/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté | 2011 sous le numéro 105517/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté |
royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 18 janvier 2013). | royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 18 janvier 2013). |
La convention collective de travail du 16 juin 2011 a été modifiée par | La convention collective de travail du 16 juin 2011 a été modifiée par |
la convention collective de travail du 19 juin 2013, enregistrée le 1er | la convention collective de travail du 19 juin 2013, enregistrée le 1er |
juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02 et rendue obligatoire par | juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02 et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 3 février 2014. | arrêté royal du 3 février 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative | au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative |
à la modification et à la coordination des statuts du fonds social | à la modification et à la coordination des statuts du fonds social |
STATUTS | STATUTS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée |
1. Dénomination | 1. Dénomination |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars | du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars |
1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité | 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité |
d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", | d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", |
appelé ci-après le fonds. | appelé ci-après le fonds. |
2. Siège | 2. Siège |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1200 Bruxelles, |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1200 Bruxelles, |
boulevard de la Woluwe 46. Il peut être transféré, par décision de la | boulevard de la Woluwe 46. Il peut être transféré, par décision de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en |
Belgique. | Belgique. |
3. Missions | 3. Missions |
Art. 3.Le fonds a pour missions : |
Art. 3.Le fonds a pour missions : |
3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des | 3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des |
employeurs visés à l'article 5; | employeurs visés à l'article 5; |
3.2. l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; | 3.2. l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; |
3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; | 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; |
3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; | 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; |
3.5. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines | 3.5. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines |
initiatives de l'ASBL Educam, selon les règles fixées par le conseil | initiatives de l'ASBL Educam, selon les règles fixées par le conseil |
d'administration; | d'administration; |
3.6. la prise en charge de certaines cotisations spéciales; | 3.6. la prise en charge de certaines cotisations spéciales; |
3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la | 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la |
mise en place d'un fonds de pension sectoriel. | mise en place d'un fonds de pension sectoriel. |
4. Durée | 4. Durée |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie. | paritaire pour la carrosserie. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds | CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds |
1. Perception et recouvrement des cotisations | 1. Perception et recouvrement des cotisations |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article | recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article |
5. | 5. |
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires | 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires |
Art. 7.A partir du 1er février 2014 toutes les indemnités |
Art. 7.A partir du 1er février 2014 toutes les indemnités |
complémentaires seront indexées sur la base des indexations réelles | complémentaires seront indexées sur la base des indexations réelles |
des salaires au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index | des salaires au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index |
social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index | social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index |
social du mois de janvier de l'année calendrier précédente). | social du mois de janvier de l'année calendrier précédente). |
Suite à ce calcul, à savoir 3,27 p.c. au 1er février 2012 et 2,08 p.c. | Suite à ce calcul, à savoir 3,27 p.c. au 1er février 2012 et 2,08 p.c. |
au 1er février 2013, ces indemnités complémentaires sont indexées de | au 1er février 2013, ces indemnités complémentaires sont indexées de |
5,42 p.c. | 5,42 p.c. |
2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire | 2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par | fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par |
l'Office national de l'Emploi et prévue à : | l'Office national de l'Emploi et prévue à : |
- l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; | - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; |
- l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de | - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de |
l'entreprise pendant les vacances annuelles; | l'entreprise pendant les vacances annuelles; |
- l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; | - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; |
- l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; | - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; |
- l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques, | - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques, |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à |
l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour | l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour |
autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : | autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la | - bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
- être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
§ 2. A partir du 1er février 2014, les indemnités complémentaires en | § 2. A partir du 1er février 2014, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que | cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que |
repris à l'article 7 de la présente convention collective de travail. | repris à l'article 7 de la présente convention collective de travail. |
Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er | Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er |
février 2014 à : | février 2014 à : |
- 9,71 EUR par indemnité complète de chômage, payée en application de | - 9,71 EUR par indemnité complète de chômage, payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 4,86 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la | - 4,86 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
Art. 9.L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors |
Art. 9.L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors |
des vacances jeunes et seniors. | des vacances jeunes et seniors. |
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet | 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à | fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à |
l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 | l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 |
jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de | jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de |
moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils | moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils |
remplissent les conditions suivantes : | remplissent les conditions suivantes : |
1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la | 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
législation sur l'assurance-chômage; | législation sur l'assurance-chômage; |
2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5; | 2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5; |
3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au | 3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au |
moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des | moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des |
commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : | commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : |
- Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission | - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission |
paritaire 104); | paritaire 104); |
- Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire | - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire |
105); | 105); |
- Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique (Commission paritaire 111); | électrique (Commission paritaire 111); |
- Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution (Sous-commission paritaire 149.01); | distribution (Sous-commission paritaire 149.01); |
- Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission | - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission |
paritaire 149.02); | paritaire 149.02); |
- Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission | - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission |
paritaire 149.03); | paritaire 149.03); |
- Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission | - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission |
paritaire 149.04); | paritaire 149.04); |
- Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire | - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire |
112); | 112); |
- Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
(sous-commission paritaire 142.01); | (sous-commission paritaire 142.01); |
- Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire | - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire |
147). | 147). |
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité | § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage est fixé à : | complémentaire de chômage est fixé à : |
- 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de | - 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la | - 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
2.3. Indemnité complémentaire de maladie | 2.3. Indemnité complémentaire de maladie |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
du fonds après trente jours au moins d'incapacité ininterrompue de | du fonds après trente jours au moins d'incapacité ininterrompue de |
travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de | travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de |
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou | l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou |
d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités | d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités |
de l'assurance maladie-invalidité avec un maximum de 36 mois dans la | de l'assurance maladie-invalidité avec un maximum de 36 mois dans la |
mesure où ils remplissent les conditions suivantes : | mesure où ils remplissent les conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance | - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance |
maladie-invalidité en application de la législation en la matière; | maladie-invalidité en application de la législation en la matière; |
- au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur | - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur |
visé à l'article 5. | visé à l'article 5. |
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'allocation visée à | § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'allocation visée à |
l'article 11 est fixé comme suit : | l'article 11 est fixé comme suit : |
- 2,30 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de | - 2,30 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités | la réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités |
par semaine); | par semaine); |
- 1,15 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la | - 1,15 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités par | réglementation sur l'assurance-maladie (à raison de 6 indemnités par |
semaine). | semaine). |
§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut | § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut |
donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités - la rechute | donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités - la rechute |
est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité | est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité |
précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant | précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant |
la fin de cette période d'incapacité de travail. | la fin de cette période d'incapacité de travail. |
§ 4. L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée | § 4. L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée |
lors d'un congé de maternité. | lors d'un congé de maternité. |
2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés en chômage | 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés en chômage |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage |
complet, ont droit pour chaque indemnité de chômage aux indemnités | complet, ont droit pour chaque indemnité de chômage aux indemnités |
prévues à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes : | prévues à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes : |
- être âgés de 55 ans au moment du premier jour de chômage; | - être âgés de 55 ans au moment du premier jour de chômage; |
- bénéficier des allocations de chômage complet; | - bénéficier des allocations de chômage complet; |
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la | - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la |
carrosserie (SCP 149.02). | carrosserie (SCP 149.02). |
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage | § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage |
est fixé à : | est fixé à : |
- 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de | - 6,18 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la | - 3,09 EUR par demi-indemnité, payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité | § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité |
complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 1er | complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 1er |
et 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : | et 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés | 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés |
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en |
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en |
état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou | état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou |
d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de | d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de |
maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour | maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour |
chaque indemnité de maladie aux indemnités prévues à l'article 13, § | chaque indemnité de maladie aux indemnités prévues à l'article 13, § |
2, aux conditions suivantes : | 2, aux conditions suivantes : |
- être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité | - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité |
de travail; | de travail; |
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; | - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; |
- avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier | - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier |
débutant le premier jour de l'incapacité; | débutant le premier jour de l'incapacité; |
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la | - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la |
carrosserie (SCP 149.02). | carrosserie (SCP 149.02). |
§ 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage | § 2. A partir du 1er février 2014 le montant de l'indemnité de chômage |
est fixé à : | est fixé à : |
- 6,18 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de | - 6,18 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-maladie; | la réglementation sur l'assurance-maladie; |
- 3,09 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la | - 3,09 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-maladie. | réglementation sur l'assurance-maladie. |
2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise | 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise |
Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une |
Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une |
indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux | indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux |
conditions fixées ci-après : | conditions fixées ci-après : |
1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; | 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; |
2. avoir, au moment de la fermeture de l'entre- prise, une ancienneté | 2. avoir, au moment de la fermeture de l'entre- prise, une ancienneté |
de minimum 5 ans dans la firme; | de minimum 5 ans dans la firme; |
3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat | 3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat |
de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du | de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du |
licenciement. | licenciement. |
§ 2. Par "fermeture d'entreprise" au sens du § 1er du présent article, | § 2. Par "fermeture d'entreprise" au sens du § 1er du présent article, |
on entend : a cessation totale et définitive des activités de | on entend : a cessation totale et définitive des activités de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 3. A partir du 1er février 2014, le montant de l'indemnité | § 3. A partir du 1er février 2014, le montant de l'indemnité |
complémentaire est fixé à 299,22 EUR. | complémentaire est fixé à 299,22 EUR. |
Ce montant est majoré de 15,09 EUR par année d'ancienneté | Ce montant est majoré de 15,09 EUR par année d'ancienneté |
supplémentaire, avec un maximum de 986,97 EUR. | supplémentaire, avec un maximum de 986,97 EUR. |
2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après | 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après |
licenciement/régime de chômage avec complément d'entreprise | licenciement/régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 15.§ 1er. En application de et conformément à : |
Art. 15.§ 1er. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au | - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge |
31 janvier 1975); | 31 janvier 1975); |
- la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du | - la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du |
1er juillet 2013 au 30 juin 2015 relative à la prépension à partir de | 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 relative à la prépension à partir de |
58 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | 58 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie; | carrosserie; |
- la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du | - la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du |
1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 relative à la prépension après | 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 relative à la prépension après |
licenciement, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | licenciement, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie; | carrosserie; |
- la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au | - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans |
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de | entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
- la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au | - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, conclue au | graves entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, conclue au |
sein de la Sous- commission paritaire pour la carrosserie; | sein de la Sous- commission paritaire pour la carrosserie; |
- la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au | - la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd entre le 1er | régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd entre le 1er |
janvier 2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la | janvier 2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
- la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au mode | - la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au mode |
de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de | de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, | la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, |
le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la | le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la |
rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage. | rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage. |
Cette indemnité est calculée au moment de la mise au régime de chômage | Cette indemnité est calculée au moment de la mise au régime de chômage |
avec complément d'entreprise, sous réserve d'être liée à l'évolution | avec complément d'entreprise, sous réserve d'être liée à l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux | applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971. | dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au 1er | En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au 1er |
janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en | janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en |
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. | fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. |
§ 2. Les indemnités complémentaires de chômage prévues à l'article 10 | § 2. Les indemnités complémentaires de chômage prévues à l'article 10 |
sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité | sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité |
complémentaire prévue à l'article 15, § 1er. | complémentaire prévue à l'article 15, § 1er. |
§ 3. Les ouvriers concernés doivent prouver une ancienneté de 5 ans | § 3. Les ouvriers concernés doivent prouver une ancienneté de 5 ans |
dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02). | dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02). |
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une seule et même | Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une seule et même |
entreprise qui à un moment donné ne ressortissait pas à la | entreprise qui à un moment donné ne ressortissait pas à la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie ou qui est scindée en | Sous-commission paritaire pour la carrosserie ou qui est scindée en |
différentes entités techniques relevant de différentes commissions | différentes entités techniques relevant de différentes commissions |
paritaires, cette ancienneté sera considérée comme constituant un | paritaires, cette ancienneté sera considérée comme constituant un |
ensemble. | ensemble. |
§ 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la | § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue | convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue |
de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre | de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre |
de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une | de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une |
convention collective de travail en matière de régime de chômage avec | convention collective de travail en matière de régime de chômage avec |
complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le | complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le |
droit à l'indemnité complémentaire : | droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 5. Les entreprises où l'âge du régime de chômage avec complément | § 5. Les entreprises où l'âge du régime de chômage avec complément |
d'entreprise a été fixé par convention d'entreprise entre 50 et 58 ans | d'entreprise a été fixé par convention d'entreprise entre 50 et 58 ans |
peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, | peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, |
introduire une demande auprès du bureau journalier du fonds en vue de | introduire une demande auprès du bureau journalier du fonds en vue de |
la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité | la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité |
complémentaire dès l'âge de 58 ans. | complémentaire dès l'âge de 58 ans. |
L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au | L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au |
fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 36. | fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 36. |
Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables | Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables |
après la réception de ladite demande. | après la réception de ladite demande. |
§ 6. Le fonds peut verser des avances aux personnes en régime de | § 6. Le fonds peut verser des avances aux personnes en régime de |
chômage avec complément d'entreprise ayant introduit leur demande de | chômage avec complément d'entreprise ayant introduit leur demande de |
régime de chômage avec complément d'entreprise auprès du Fonds | régime de chômage avec complément d'entreprise auprès du Fonds |
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 | d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 |
portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des | portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des |
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. | travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. |
Ces avances sont payées jusqu'au moment où le Fonds d'indemnisation | Ces avances sont payées jusqu'au moment où le Fonds d'indemnisation |
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises acquitte | des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises acquitte |
effectivement ses obligations. | effectivement ses obligations. |
Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé | Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé |
d'une subrogation en faveur du fonds. | d'une subrogation en faveur du fonds. |
§ 7. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | § 7. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office | d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office |
national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans | national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans |
le cadre du fonds social sera également verrouillé. | le cadre du fonds social sera également verrouillé. |
2.8. Indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de | 2.8. Indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de |
travail à un travail à mi-temps | travail à un travail à mi-temps |
Art. 16.A partir du 1er février 2014 le fonds paie une indemnité |
Art. 16.A partir du 1er février 2014 le fonds paie une indemnité |
complémentaire de 74,81 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de | complémentaire de 74,81 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de |
53 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail à un travail | 53 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail à un travail |
à mi-temps conformément aux conventions collective de travail n° 77bis | à mi-temps conformément aux conventions collective de travail n° 77bis |
du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012 et les modifications y | du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012 et les modifications y |
apportées et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office | apportées et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office |
national de l'Emploi. | national de l'Emploi. |
2.9. Prime syndicale | 2.9. Prime syndicale |
Art. 17.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins |
Art. 17.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins |
un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles | un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan | représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan |
national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour | national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour |
autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises | autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises |
visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. | visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. |
§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 17, § 1er, est | § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 17, § 1er, est |
fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une | fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une |
convention collective de travail ratifiée. | convention collective de travail ratifiée. |
2.10. Modalités de paiement | 2.10. Modalités de paiement |
Art. 18.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnités |
Art. 18.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnités |
complémentaires de chômage en cas de chômage temporaire), 10 | complémentaires de chômage en cas de chômage temporaire), 10 |
(indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 | (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 |
(indemnité complémentaire de maladie), 12 (indemnité complémentaire | (indemnité complémentaire de maladie), 12 (indemnité complémentaire |
pour ouvriers âgés mis en chômage), 13 (indemnité complémentaire pour | pour ouvriers âgés mis en chômage), 13 (indemnité complémentaire pour |
malades âgés), 14 (indemnité de fermeture d'entreprise), 15 (indemnité | malades âgés), 14 (indemnité de fermeture d'entreprise), 15 (indemnité |
complémentaire de prépension après licenciement/régime de chômage avec | complémentaire de prépension après licenciement/régime de chômage avec |
complément d'entreprise) et 16 (indemnité complémentaire en cas de | complément d'entreprise) et 16 (indemnité complémentaire en cas de |
réduction des prestations de travail à un travail à mi-temps) sont | réduction des prestations de travail à un travail à mi-temps) sont |
payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant | payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant |
qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par | qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par |
lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil | lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
§ 2. L'indemnité visée à l'article 17 (prime syndicale) est payée par | § 2. L'indemnité visée à l'article 17 (prime syndicale) est payée par |
les organisations de travailleurs représentatives | les organisations de travailleurs représentatives |
interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national. | interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national. |
Art. 19.Le conseil d'administration détermine la date et les |
Art. 19.Le conseil d'administration détermine la date et les |
modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun | modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun |
cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des | cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des |
cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. | cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. |
3. Encouragement de la formation syndicale | 3. Encouragement de la formation syndicale |
Art. 20.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
Art. 20.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) | et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) |
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention | aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention |
collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie concernant la formation | Sous-commission paritaire pour la carrosserie concernant la formation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 21.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
Art. 21.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du | syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
4. Encouragement de l'information patronale | 4. Encouragement de l'information patronale |
Art. 22.§ 1er. Le fonds paie à l'organisation patronale |
Art. 22.§ 1er. Le fonds paie à l'organisation patronale |
représentative, la "Royale Fédération belge de la Carrosserie et des | représentative, la "Royale Fédération belge de la Carrosserie et des |
Métiers connexes ASBL", abrégée Febelcar ASBL une indemnité pour coûts | Métiers connexes ASBL", abrégée Febelcar ASBL une indemnité pour coûts |
d'information. | d'information. |
§ 2. Cette indemnité est directement versée par le fonds à | § 2. Cette indemnité est directement versée par le fonds à |
l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités | l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités |
définies par le conseil d'administration. | définies par le conseil d'administration. |
5. Financement d'une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et de | 5. Financement d'une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et de |
certaines de ses initiatives | certaines de ses initiatives |
Art. 23.§ 1er. En exécution des articles 2 et 5 de la convention |
Art. 23.§ 1er. En exécution des articles 2 et 5 de la convention |
collective de travail du 28 mars 2014, relative à la formation, le | collective de travail du 28 mars 2014, relative à la formation, le |
fonds finance une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et | fonds finance une partie du fonctionnement de l'ASBL Educam et |
certaines de ses initiatives". | certaines de ses initiatives". |
§ 2. L'ASBL Educam organise pour le sous-secteur de la carrosserie la | § 2. L'ASBL Educam organise pour le sous-secteur de la carrosserie la |
formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts | formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts |
de l'ASBL Educam. | de l'ASBL Educam. |
6. Prise en charge de certaines cotisations spéciales | 6. Prise en charge de certaines cotisations spéciales |
Art. 24.Lorsque le fonds social est seul débiteur de l'indemnité |
Art. 24.Lorsque le fonds social est seul débiteur de l'indemnité |
complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale | complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale |
visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, de | visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, de |
la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 | la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 |
de la même loi, ainsi que de la retenue relative au régime de chômage | de la même loi, ainsi que de la retenue relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise prévue à l'article 126, § 1er de la loi. | avec complément d'entreprise prévue à l'article 126, § 1er de la loi. |
Lorsque le fonds social et un ou plusieurs autres débiteurs paient | Lorsque le fonds social et un ou plusieurs autres débiteurs paient |
chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité | chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité |
complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation | complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation |
patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale | patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale |
compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie. | compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie. |
La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée | La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée |
intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus | intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus |
importante. | importante. |
Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 1993, les cotisations |
Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 1993, les cotisations |
spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent | spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent |
une indemnité complémentaire en application des conditions précisées à | une indemnité complémentaire en application des conditions précisées à |
l'article 15 de la présente convention et pour autant que la | l'article 15 de la présente convention et pour autant que la |
prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise ait débuté | prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise ait débuté |
entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016. | entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016. |
§ 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les | § 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les |
conditions précitées jusqu'à la mise à la pension des ouvriers. | conditions précitées jusqu'à la mise à la pension des ouvriers. |
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités |
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités |
d'exécution de l'article 25. | d'exécution de l'article 25. |
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des |
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des |
interventions financières accordées par le fonds, de même que le | interventions financières accordées par le fonds, de même que le |
montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil | montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil |
d'administration, par convention collective de travail conclue au sein | d'administration, par convention collective de travail conclue au sein |
de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue | de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE IV. - Gestion du fonds | CHAPITRE IV. - Gestion du fonds |
Art. 28.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration |
Art. 28.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration |
composé paritairement de représentants des organisations | composé paritairement de représentants des organisations |
représentatives des employeurs et des travailleurs. | représentatives des employeurs et des travailleurs. |
§ 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres, soit | § 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres, soit |
huit représentants des employeurs et huit représentants des | huit représentants des employeurs et huit représentants des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 3. Les membres du conseil d'administration sont présentés par les | § 3. Les membres du conseil d'administration sont présentés par les |
organisations représentatives respectives, comme indiqué au § 1er de | organisations représentatives respectives, comme indiqué au § 1er de |
cet article, et sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la | cet article, et sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie. | carrosserie. |
Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des |
Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des |
employeurs. Le 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe | employeurs. Le 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe |
des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil | des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil |
d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des | d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des |
employeurs et est désigné chaque année par le conseil | employeurs et est désigné chaque année par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au | de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au |
moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux | moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux |
membres au moins du conseil d'administration. | membres au moins du conseil d'administration. |
§ 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. | § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. |
§ 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le | § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
§ 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de | § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de |
membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre | membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre |
est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. | est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. |
§ 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur | § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur |
les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la | les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la |
moitié des membres appartenant à la délégation des travail- leurs et | moitié des membres appartenant à la délégation des travail- leurs et |
d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des | d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des |
employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. | employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers. |
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon | fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon |
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
§ 2. Le conseil d'administration subroge le fonds dans ses droits de | § 2. Le conseil d'administration subroge le fonds dans ses droits de |
poursuite sur interpellation de président ou d'un administrateur | poursuite sur interpellation de président ou d'un administrateur |
délégué à cette fin | délégué à cette fin |
§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à | § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à |
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les | un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les |
actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations | actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations |
spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du | spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du |
côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. | côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. |
§ 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de | § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de |
leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle | leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle |
relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
§ 5. Le membre qui est dans l'impossibilité d'assister à une réunion | § 5. Le membre qui est dans l'impossibilité d'assister à une réunion |
du conseil d'administration peut donner procuration, par lettre ou par | du conseil d'administration peut donner procuration, par lettre ou par |
fax, à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des | fax, à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des |
travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne | travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne |
peut toutefois représenter plus d'un administrateur. | peut toutefois représenter plus d'un administrateur. |
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un |
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un |
bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. | bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. |
§ 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et | § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et |
travaille en fonction des décisions ou directives du conseil | travaille en fonction des décisions ou directives du conseil |
d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des | d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des |
tiers ou des experts. | tiers ou des experts. |
§ 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu | § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu |
de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois | de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois |
qu'au moins deux membres du bureau le demandent. | qu'au moins deux membres du bureau le demandent. |
§ 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. | § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. |
§ 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le | § 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le |
bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président | bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président |
ou par deux administrateurs. | ou par deux administrateurs. |
§ 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une | § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une |
question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents | question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents |
au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la | au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la |
moitié des membres des délégués des employeurs. | moitié des membres des délégués des employeurs. |
§ 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. | § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. |
§ 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses | § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses |
activités et décisions. | activités et décisions. |
§ 9. Le directeur du fonds est chargé de la gestion journalière du | § 9. Le directeur du fonds est chargé de la gestion journalière du |
fonds, en concertation avec le bureau. | fonds, en concertation avec le bureau. |
§ 10. Le directeur du fonds assure notamment les tâches suivantes : | § 10. Le directeur du fonds assure notamment les tâches suivantes : |
- Signer des quittances et des décharges vis-à-vis des administrations | - Signer des quittances et des décharges vis-à-vis des administrations |
publiques; | publiques; |
- Effectuer des opérations financières auprès de toute banque ou tout | - Effectuer des opérations financières auprès de toute banque ou tout |
organisme financier pour les comptes du fonds; | organisme financier pour les comptes du fonds; |
- Effectuer des placements ou des retraits de fonds, soit sous sa | - Effectuer des placements ou des retraits de fonds, soit sous sa |
signature et celle du président, soit sous la signature de deux | signature et celle du président, soit sous la signature de deux |
vice-présidents ensemble, dont le premier appartient au groupe des | vice-présidents ensemble, dont le premier appartient au groupe des |
employeurs et le deuxième au groupe des travailleurs. | employeurs et le deuxième au groupe des travailleurs. |
CHAPITRE V. - Financement du fonds | CHAPITRE V. - Financement du fonds |
Art. 33.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles |
Art. 33.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles |
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, le | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, le |
fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article | fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article |
5. | 5. |
Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2012 la cotisation des |
Art. 34.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2012 la cotisation des |
employeurs est à 4,04 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,8 | employeurs est à 4,04 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,8 |
p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social. | p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social. |
A partir du 1er janvier 2015 la cotisation des employeurs est fixée à | A partir du 1er janvier 2015 la cotisation des employeurs est fixée à |
4,14 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,9 p.c. est réservé | 4,14 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,9 p.c. est réservé |
au financement du régime de pension sectoriel social. | au financement du régime de pension sectoriel social. |
§ 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil | § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
d'administration du fonds qui en détermine également le mode de | d'administration du fonds qui en détermine également le mode de |
perception et de répartition. | perception et de répartition. |
§ 3. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une | § 3. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une |
convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par | convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Art. 35.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier |
Art. 35.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le |
recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de | recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de |
Sécurité sociale. | Sécurité sociale. |
§ 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité | § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité |
sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le | sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
§ 3. Le conseil d'administration détermine la répartition des montants | § 3. Le conseil d'administration détermine la répartition des montants |
prévus à l'article 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, | prévus à l'article 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, |
23, 24 et 25. | 23, 24 et 25. |
Art. 36.§ 1er. Une cotisation de 2,24 p.c. basée sur la dernière |
Art. 36.§ 1er. Une cotisation de 2,24 p.c. basée sur la dernière |
rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à | rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à |
l'article 15, § 5, est directement versée par l'employeur au fonds. | l'article 15, § 5, est directement versée par l'employeur au fonds. |
Elle est calculée à partir du début de la mise en régime de chômage | Elle est calculée à partir du début de la mise en régime de chômage |
avec complément d'entreprise par l'entreprise jusqu'à l'âge sectoriel | avec complément d'entreprise par l'entreprise jusqu'à l'âge sectoriel |
du régime de chômage avec complément d'entreprise | du régime de chômage avec complément d'entreprise |
§ 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la | § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la |
date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des | date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des |
ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les | ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les |
modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. | modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. |
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds | CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds |
Art. 37.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 37.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 38.Chaque année, au plus tard en décembre, un budget pour |
Art. 38.Chaque année, au plus tard en décembre, un budget pour |
l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission | l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie. | paritaire pour la carrosserie. |
Art. 39.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 39.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou | Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la | l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant | carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant |
l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée. | l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée. |
Le bilan et les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être | Le bilan et les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être |
soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la | soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie. | carrosserie. |
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du fonds | CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du fonds |
Art. 40.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la |
Art. 40.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer |
en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur | en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur |
rémunération et définir la destination de l'actif du fonds. | rémunération et définir la destination de l'actif du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |