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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014
pour les ouvriers portuaires du contingent logistique (1) pour les ouvriers portuaires du contingent logistique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014
pour les ouvriers portuaires du contingent logistique. pour les ouvriers portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 28 avril 2014 Convention collective de travail du 28 avril 2014
Accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent Accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent
logistique (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro logistique (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro
122419/CO/301) 122419/CO/301)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi
qu'aux ouvriers portuaires du contingent logistique qu'ils occupent. qu'aux ouvriers portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente

Art. 2.a) Prime non récurrente

En application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil En application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil
national du travail, les partenaires sociaux au sein de la Commission national du travail, les partenaires sociaux au sein de la Commission
paritaire des ports concluront une convention collective de travail en paritaire des ports concluront une convention collective de travail en
vue de l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats à vue de l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats à
concurrence de 500 EUR en 2014. L'octroi de cet avantage dépendra de concurrence de 500 EUR en 2014. L'octroi de cet avantage dépendra de
la réalisation d'un objectif collectif mesuré de façon objective pour la réalisation d'un objectif collectif mesuré de façon objective pour
tous les ports maritimes. Les partenaires sociaux veilleront à ce que tous les ports maritimes. Les partenaires sociaux veilleront à ce que
cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif. cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif.
L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2014 reste L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2014 reste
d'application après 2014. Les partenaires sociaux discuteront de la d'application après 2014. Les partenaires sociaux discuteront de la
concrétisation pratique de cette mesure. concrétisation pratique de cette mesure.
b) Indemnité complémentaire de chômage b) Indemnité complémentaire de chômage
Si l'indemnité de présence à laquelle les ouvriers portuaires du Si l'indemnité de présence à laquelle les ouvriers portuaires du
contingent logistique ont droit le cas échéant est inférieure à 2 EUR contingent logistique ont droit le cas échéant est inférieure à 2 EUR
par jour de chômage temporaire, ces ouvriers peuvent bénéficier d'une par jour de chômage temporaire, ces ouvriers peuvent bénéficier d'une
indemnité complémentaire de chômage. Le montant total de l'indemnité indemnité complémentaire de chômage. Le montant total de l'indemnité
de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au
minimum à 2 EUR. minimum à 2 EUR.
Les modalités concrètes d'application seront fixées par Les modalités concrètes d'application seront fixées par
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
c) Salaire - liaison à l'index c) Salaire - liaison à l'index
Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des
prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de
travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre
2004. 2004.
Prime syndicale Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est

fixée pour 2014 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé. fixée pour 2014 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé.
Fin de carrière Fin de carrière

Art. 4.Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55

Art. 4.Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55

ans" pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre ans" pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre
2016. 2016.
Mobilité Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour les

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour les

transports en commun que celle dans les frais de déplacement à payer transports en commun que celle dans les frais de déplacement à payer
aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne
bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues. bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues.
Le régime pour le paiement de l'indemnité bicyclette est maintenu. Le régime pour le paiement de l'indemnité bicyclette est maintenu.
Prime de flexibilité Prime de flexibilité

Art. 6.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité

Art. 6.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité

ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en
équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes
les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures
ou se termine après 19 heures. ou se termine après 19 heures.
Nettoyage et entretien des vêtements de travail Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 7.A compter du 1er janvier 2014, l'indemnité pour le nettoyage

Art. 7.A compter du 1er janvier 2014, l'indemnité pour le nettoyage

et l'entretien des vêtements de travail des manutentionnaires et des et l'entretien des vêtements de travail des manutentionnaires et des
trieurs de fruits est portée à 1,14 EUR par tâche. trieurs de fruits est portée à 1,14 EUR par tâche.
Prime conjoncturelle de fin d'année Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 8.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier

Art. 8.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier

pour les ouvriers portuaires du contingent logistique est maintenu à pour les ouvriers portuaires du contingent logistique est maintenu à
8,27 p.c. du (salaire horaire individuel x 7,25 + 5,35 EUR) au 30 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel x 7,25 + 5,35 EUR) au 30
septembre de l'année de la prime. septembre de l'année de la prime.
b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au
salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de
l'année de la prime, majoré de 5,35 EUR, multiplié par la fraction l'année de la prime, majoré de 5,35 EUR, multiplié par la fraction
21/230. Le salaire de shift moyen est égal à : 21/230. Le salaire de shift moyen est égal à :
salaire de base shift jour (8 heures) + salaire shift matin (6 heures) salaire de base shift jour (8 heures) + salaire shift matin (6 heures)
2 2
c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux
ouvriers portuaires du contingent logistique occupés dans les liens ouvriers portuaires du contingent logistique occupés dans les liens
d'un contrat de travail à durée déterminée. d'un contrat de travail à durée déterminée.
Chèques repas Chèques repas

Art. 9.Le montant du chèque repas est porté, à partir du 1er mai

Art. 9.Le montant du chèque repas est porté, à partir du 1er mai

2014, à 0,35 EUR par tâche. 2014, à 0,35 EUR par tâche.
Pour mémoire Pour mémoire

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas
été dénoncées restent entièrement d'application. été dénoncées restent entièrement d'application.
Paix sociale Paix sociale

Art. 11.A l'exception de matières techniques éventuelles, les

Art. 11.A l'exception de matières techniques éventuelles, les

organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles
revendications pendant la période d'application de la présente revendications pendant la période d'application de la présente
convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou
au niveau des entreprises et ils garantissent le maintien de la paix au niveau des entreprises et ils garantissent le maintien de la paix
sociale dans les ports belges. sociale dans les ports belges.
La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque
port que si la paix sociale est entièrement respectée par les port que si la paix sociale est entièrement respectée par les
travailleurs dans ce port. travailleurs dans ce port.
Durée de validité Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er avril 2013. Elle cesse d'être en vigueur le 1er effets à partir du 1er avril 2013. Elle cesse d'être en vigueur le 1er
avril 2015. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant avril 2015. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant
la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports. poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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