Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative au travail des | Commission paritaire de la construction, relative au travail des |
étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la | étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire de la construction (1) | Commission paritaire de la construction (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative au travail des | Commission paritaire de la construction, relative au travail des |
étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la | étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 11 septembre 2014 | Convention collective de travail du 11 septembre 2014 |
Travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent | Travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent |
à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée | à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée |
le 25 septembre 2014 sous le numéro 123592/CO/124) | le 25 septembre 2014 sous le numéro 123592/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail | CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre |
en oeuvre l'article 53bis de la convention collective de travail du 22 | en oeuvre l'article 53bis de la convention collective de travail du 22 |
décembre 2005 (organisation du temps de travail). Cet article a été | décembre 2005 (organisation du temps de travail). Cet article a été |
ajouté dans le chapitre VII de cette convention collective de travail | ajouté dans le chapitre VII de cette convention collective de travail |
par l'article 12 de la convention collective de travail du 12 juin | par l'article 12 de la convention collective de travail du 12 juin |
2014 (modernisation du droit du travail). | 2014 (modernisation du droit du travail). |
Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue |
Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue |
en exécution des dispositions : | en exécution des dispositions : |
- de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; | - de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; |
- de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; | - de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; |
- de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail | - de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail |
n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de | n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de |
travail dans les entreprises; | travail dans les entreprises; |
- de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes | - de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes |
au travail; | au travail; |
- de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative | - de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative |
à l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement | à l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement |
78810/CO/124); | 78810/CO/124); |
- de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative à la | - de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative à la |
modernisation du droit du travail (numéro d'enregistrement | modernisation du droit du travail (numéro d'enregistrement |
123050/CO/124). | 123050/CO/124). |
CHAPITRE III. - Formalités préalables | CHAPITRE III. - Formalités préalables |
Art. 4.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention qui |
Art. 4.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention qui |
souhaite occuper des étudiants le samedi conformément à l'article | souhaite occuper des étudiants le samedi conformément à l'article |
53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 est | 53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 est |
tenu d'en informer par écrit le président de la Commission paritaire | tenu d'en informer par écrit le président de la Commission paritaire |
de la construction. Une copie de ce courrier est également communiquée | de la construction. Une copie de ce courrier est également communiquée |
à la délégation syndicale lorsque celle-ci existe dans l'entreprise. | à la délégation syndicale lorsque celle-ci existe dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Règles en matière de sécurité | CHAPITRE IV. - Règles en matière de sécurité |
Art. 5.Conformément aux réglementations en vigueur en matière de |
Art. 5.Conformément aux réglementations en vigueur en matière de |
sécurité, les étudiants ne peuvent pas être occupés à des activités | sécurité, les étudiants ne peuvent pas être occupés à des activités |
non autorisées sur la base du code du bien-être (arrêté royal du 3 mai | non autorisées sur la base du code du bien-être (arrêté royal du 3 mai |
1999 relatif à la protection des jeunes au travail). | 1999 relatif à la protection des jeunes au travail). |
Art. 6.Avant la première occupation, une analyse des risques basée |
Art. 6.Avant la première occupation, une analyse des risques basée |
sur la description de la fonction (toolbox meeting) est effectuée. | sur la description de la fonction (toolbox meeting) est effectuée. |
L'accomplissement de cette analyse des risques est attesté par un | L'accomplissement de cette analyse des risques est attesté par un |
document signé par l'étudiant. | document signé par l'étudiant. |
Art. 7.Les étudiants ne peuvent pas être occupés le samedi lorsqu'il |
Art. 7.Les étudiants ne peuvent pas être occupés le samedi lorsqu'il |
y a du chômage temporaire effectif pour cause économique durant la | y a du chômage temporaire effectif pour cause économique durant la |
semaine et celle qui suit ce samedi. | semaine et celle qui suit ce samedi. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2014. Elle | durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2014. Elle |
peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six | peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six |
mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission | mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission |
paritaire de la construction. | paritaire de la construction. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |