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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative au travail des Commission paritaire de la construction, relative au travail des
étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire de la construction (1) Commission paritaire de la construction (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative au travail des Commission paritaire de la construction, relative au travail des
étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 11 septembre 2014 Convention collective de travail du 11 septembre 2014
Travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent Travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent
à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée
le 25 septembre 2014 sous le numéro 123592/CO/124) le 25 septembre 2014 sous le numéro 123592/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre

en oeuvre l'article 53bis de la convention collective de travail du 22 en oeuvre l'article 53bis de la convention collective de travail du 22
décembre 2005 (organisation du temps de travail). Cet article a été décembre 2005 (organisation du temps de travail). Cet article a été
ajouté dans le chapitre VII de cette convention collective de travail ajouté dans le chapitre VII de cette convention collective de travail
par l'article 12 de la convention collective de travail du 12 juin par l'article 12 de la convention collective de travail du 12 juin
2014 (modernisation du droit du travail). 2014 (modernisation du droit du travail).

Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue

Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue

en exécution des dispositions : en exécution des dispositions :
- de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; - de l'accord sectoriel du 10 avril 2014;
- de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; - de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail - de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail
n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises; travail dans les entreprises;
- de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes - de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes
au travail; au travail;
- de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative - de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative
à l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement à l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement
78810/CO/124); 78810/CO/124);
- de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative à la - de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative à la
modernisation du droit du travail (numéro d'enregistrement modernisation du droit du travail (numéro d'enregistrement
123050/CO/124). 123050/CO/124).
CHAPITRE III. - Formalités préalables CHAPITRE III. - Formalités préalables

Art. 4.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention qui

Art. 4.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention qui

souhaite occuper des étudiants le samedi conformément à l'article souhaite occuper des étudiants le samedi conformément à l'article
53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 est 53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 est
tenu d'en informer par écrit le président de la Commission paritaire tenu d'en informer par écrit le président de la Commission paritaire
de la construction. Une copie de ce courrier est également communiquée de la construction. Une copie de ce courrier est également communiquée
à la délégation syndicale lorsque celle-ci existe dans l'entreprise. à la délégation syndicale lorsque celle-ci existe dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Règles en matière de sécurité CHAPITRE IV. - Règles en matière de sécurité

Art. 5.Conformément aux réglementations en vigueur en matière de

Art. 5.Conformément aux réglementations en vigueur en matière de

sécurité, les étudiants ne peuvent pas être occupés à des activités sécurité, les étudiants ne peuvent pas être occupés à des activités
non autorisées sur la base du code du bien-être (arrêté royal du 3 mai non autorisées sur la base du code du bien-être (arrêté royal du 3 mai
1999 relatif à la protection des jeunes au travail). 1999 relatif à la protection des jeunes au travail).

Art. 6.Avant la première occupation, une analyse des risques basée

Art. 6.Avant la première occupation, une analyse des risques basée

sur la description de la fonction (toolbox meeting) est effectuée. sur la description de la fonction (toolbox meeting) est effectuée.
L'accomplissement de cette analyse des risques est attesté par un L'accomplissement de cette analyse des risques est attesté par un
document signé par l'étudiant. document signé par l'étudiant.

Art. 7.Les étudiants ne peuvent pas être occupés le samedi lorsqu'il

Art. 7.Les étudiants ne peuvent pas être occupés le samedi lorsqu'il

y a du chômage temporaire effectif pour cause économique durant la y a du chômage temporaire effectif pour cause économique durant la
semaine et celle qui suit ce samedi. semaine et celle qui suit ce samedi.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2014. Elle durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2014. Elle
peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six
mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission
paritaire de la construction. paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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