Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 | modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 |
mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds | mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds |
social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les | social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les |
statuts (1) | statuts (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 | modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 |
mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds | mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds |
social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les | social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les |
statuts. | statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexes | Annexes |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 13 mars 2014 | Convention collective de travail du 13 mars 2014 |
Modification et coordination de la convention collective de travail du | Modification et coordination de la convention collective de travail du |
12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant | "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant |
les statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro | les statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro |
121136/CO/321) | 121136/CO/321) |
Modifications antérieures : | Modifications antérieures : |
- convention collective de travail du 6 mai 2004 (arrêté royal du 17 | - convention collective de travail du 6 mai 2004 (arrêté royal du 17 |
septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005); | septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005); |
- convention collective de travail du 10 octobre 2007 (arrêté royal du | - convention collective de travail du 10 octobre 2007 (arrêté royal du |
18 mai 2008 - Moniteur belge du 23 juin 2008). | 18 mai 2008 - Moniteur belge du 23 juin 2008). |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des |
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des |
grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la | grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la |
présente. | présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 13 mars 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut | le 13 mars 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois |
mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission | mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission |
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 10 |
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 10 |
octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les | octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds | grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds |
social (n° 85589/CO/321). | social (n° 85589/CO/321). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de | au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de |
médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de | médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de |
travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et | dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et |
en fixant les statuts | en fixant les statuts |
Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en | Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en |
médicaments" | médicaments" |
Sur la base de la convention collective de travail du 12 mars 2001, | Sur la base de la convention collective de travail du 12 mars 2001, |
telle que modifiée respectivement par les conventions collectives de | telle que modifiée respectivement par les conventions collectives de |
travail du 6 mai 2004, du 10 octobre 2007 et du 13 mars 2014. | travail du 6 mai 2004, du 10 octobre 2007 et du 13 mars 2014. |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet |
A. Dénomination | A. Dénomination |
Article 1er.A partir du 1er janvier 2001, il est, en application de |
Article 1er.A partir du 1er janvier 2001, il est, en application de |
la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, | la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, |
institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des | institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des |
grossistes-répartiteurs en médicaments". | grossistes-répartiteurs en médicaments". |
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social" | Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social" |
: le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le | : le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le |
fonds social est institué pour une durée indéterminée. | fonds social est institué pour une durée indéterminée. |
B. Siège social | B. Siège social |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue |
Edmond van Nieuwenhuyse 8. | Edmond van Nieuwenhuyse 8. |
C. Objet | C. Objet |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux | 2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux |
complémentaires dans les domaines touchant : | complémentaires dans les domaines touchant : |
- la ristourne sur la cotisation syndicale; | - la ristourne sur la cotisation syndicale; |
- la formation et l'emploi des travailleurs, y compris en ce qui | - la formation et l'emploi des travailleurs, y compris en ce qui |
concerne les initiatives relatives aux groupes à risque. | concerne les initiatives relatives aux groupes à risque. |
D. Champ d'application | D. Champ d'application |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
- aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments; | paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments; |
- aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises. | - aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises. |
CHAPITRE II. - Administration | CHAPITRE II. - Administration |
Art. 5.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
Art. 5.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
composé paritairement de représentants patronaux et de représentants | composé paritairement de représentants patronaux et de représentants |
des travailleurs. | des travailleurs. |
Ce conseil comporte d'un côté 10 membres effectifs, c'est-à-dire 5 | Ce conseil comporte d'un côté 10 membres effectifs, c'est-à-dire 5 |
représentants patronaux et 5 représentants des 5 organisations des | représentants patronaux et 5 représentants des 5 organisations des |
travailleurs et de l'autre côté 10 membres suppléants, c'est-à-dire 5 | travailleurs et de l'autre côté 10 membres suppléants, c'est-à-dire 5 |
représentants patronaux et 5 représentants des organisations des | représentants patronaux et 5 représentants des organisations des |
travailleurs. | travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les | Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les |
membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque | membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque |
organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque | organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque |
organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire | organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire |
dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration. | dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration. |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de | La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de |
quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission | quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission |
ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit | ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit |
à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son | à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Art. 6.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son |
Art. 6.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son |
sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un | sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un |
vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des | vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des |
employeurs. | employeurs. |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font | fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font |
la demande. | la demande. |
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux | Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec | sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec |
le président ou celui qui préside la réunion. | le président ou celui qui préside la réunion. |
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit | Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit |
valable, il faut qu'un représentant par organisation syndicale et | valable, il faut qu'un représentant par organisation syndicale et |
patronale au moins soit présent. | patronale au moins soit présent. |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est | Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est |
convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement | convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement |
lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des | lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des |
administrateurs présents. | administrateurs présents. |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à | social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à |
son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement | son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement |
d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la | d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds social. | gestion et la direction du fonds social. |
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et |
agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet | agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet |
effet. | effet. |
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur |
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite | mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite |
de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. | de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. |
Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Art. 10.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale |
Art. 10.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale |
des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera | des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera |
le secrétaire à cette fin. | le secrétaire à cette fin. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 11.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de |
Art. 11.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de |
son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le | son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le |
montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont | montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont |
fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la | fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
rendues obligatoires par arrêté royal. | rendues obligatoires par arrêté royal. |
Art. 12.Pour le financement de la ristourne sur la cotisation |
Art. 12.Pour le financement de la ristourne sur la cotisation |
syndicale, le conseil d'administration détermine annuellement la | syndicale, le conseil d'administration détermine annuellement la |
quotité du montant des cotisations dont question à l'article 11 qui | quotité du montant des cotisations dont question à l'article 11 qui |
peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon | peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon |
fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de | fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de |
recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également | recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également |
convenir d'une cotisation spécifique. | convenir d'une cotisation spécifique. |
La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office | La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office |
national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de | national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de |
référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par | référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par |
l'employeur. | l'employeur. |
L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du | L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du |
mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de | mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de |
Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration | Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration |
attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. | attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. |
Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires, | Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires, |
le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres | le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres |
modalités de contrôle. | modalités de contrôle. |
Art. 13.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les |
Art. 13.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les |
conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est | conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est |
tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard | tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard |
sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. | sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. |
par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de | par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de |
10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et | 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et |
ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit | ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 14.A partir du 1er janvier 2014, une cotisation supplémentaire |
Art. 14.A partir du 1er janvier 2014, une cotisation supplémentaire |
de 0,10 p.c. est redevable pour assurer le financement des initiatives | de 0,10 p.c. est redevable pour assurer le financement des initiatives |
relatives aux groupes à risque prévues dans la convention collective | relatives aux groupes à risque prévues dans la convention collective |
de travail du 6 février 2014 relative aux groupes à risque. | de travail du 6 février 2014 relative aux groupes à risque. |
Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité | Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité |
sociale. | sociale. |
La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois, | La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois, |
cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de | cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de |
0,30 p.c. dans le troisième trimestre et 0,10 p.c. dans le quatrième | 0,30 p.c. dans le troisième trimestre et 0,10 p.c. dans le quatrième |
trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014). | trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014). |
CHAPITRE IV. - Budgets et comptes | CHAPITRE IV. - Budgets et comptes |
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le | commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le |
conseil d'administration peut fixer une autre période. | conseil d'administration peut fixer une autre période. |
Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. | Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la |
commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur | commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur |
l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. | l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. |
Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours | Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours |
du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission | du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires | CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires |
Art. 18.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les |
Art. 18.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les |
modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation | modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation |
syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue | syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue |
au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de | au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de |
médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal. | médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 19.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions |
Art. 19.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions |
pour l'emploi et la formation, y compris en ce qui concerne les | pour l'emploi et la formation, y compris en ce qui concerne les |
initiatives relatives aux groupes à risque, sont fixées par convention | initiatives relatives aux groupes à risque, sont fixées par convention |
collective rendue obligatoire par arrêté royal. | collective rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation |
Art. 20.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à |
Art. 20.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à |
l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à | l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à |
l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de | l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de |
dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président, | dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président, |
ou à la demande d'une des parties signataires. | ou à la demande d'une des parties signataires. |
Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds | Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds |
après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une | après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une |
destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. | destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. |
La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs | La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs |
pouvoirs. | pouvoirs. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |