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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12
mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds
social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les
statuts (1) statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12
mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds
social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les
statuts. statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexes Annexes
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 13 mars 2014 Convention collective de travail du 13 mars 2014
Modification et coordination de la convention collective de travail du Modification et coordination de la convention collective de travail du
12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant
les statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro les statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro
121136/CO/321) 121136/CO/321)
Modifications antérieures : Modifications antérieures :
- convention collective de travail du 6 mai 2004 (arrêté royal du 17 - convention collective de travail du 6 mai 2004 (arrêté royal du 17
septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005); septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005);
- convention collective de travail du 10 octobre 2007 (arrêté royal du - convention collective de travail du 10 octobre 2007 (arrêté royal du
18 mai 2008 - Moniteur belge du 23 juin 2008). 18 mai 2008 - Moniteur belge du 23 juin 2008).

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des

Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des

grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la
présente. présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 13 mars 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut le 13 mars 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois
mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 10

Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 10

octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds
social (n° 85589/CO/321). social (n° 85589/CO/321).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue
au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de
médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de
travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et
en fixant les statuts en fixant les statuts
Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en
médicaments" médicaments"
Sur la base de la convention collective de travail du 12 mars 2001, Sur la base de la convention collective de travail du 12 mars 2001,
telle que modifiée respectivement par les conventions collectives de telle que modifiée respectivement par les conventions collectives de
travail du 6 mai 2004, du 10 octobre 2007 et du 13 mars 2014. travail du 6 mai 2004, du 10 octobre 2007 et du 13 mars 2014.
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet
A. Dénomination A. Dénomination

Article 1er.A partir du 1er janvier 2001, il est, en application de

Article 1er.A partir du 1er janvier 2001, il est, en application de

la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence,
institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des
grossistes-répartiteurs en médicaments". grossistes-répartiteurs en médicaments".
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social" Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social"
: le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le : le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le
fonds social est institué pour une durée indéterminée. fonds social est institué pour une durée indéterminée.
B. Siège social B. Siège social

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue

Edmond van Nieuwenhuyse 8. Edmond van Nieuwenhuyse 8.
C. Objet C. Objet

Art. 3.Le fonds social a pour objet :

Art. 3.Le fonds social a pour objet :

1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux 2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux
complémentaires dans les domaines touchant : complémentaires dans les domaines touchant :
- la ristourne sur la cotisation syndicale; - la ristourne sur la cotisation syndicale;
- la formation et l'emploi des travailleurs, y compris en ce qui - la formation et l'emploi des travailleurs, y compris en ce qui
concerne les initiatives relatives aux groupes à risque. concerne les initiatives relatives aux groupes à risque.
D. Champ d'application D. Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent :

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent :

- aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments; paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
- aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises. - aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises.
CHAPITRE II. - Administration CHAPITRE II. - Administration

Art. 5.Le fonds social est géré par un conseil d'administration,

Art. 5.Le fonds social est géré par un conseil d'administration,

composé paritairement de représentants patronaux et de représentants composé paritairement de représentants patronaux et de représentants
des travailleurs. des travailleurs.
Ce conseil comporte d'un côté 10 membres effectifs, c'est-à-dire 5 Ce conseil comporte d'un côté 10 membres effectifs, c'est-à-dire 5
représentants patronaux et 5 représentants des 5 organisations des représentants patronaux et 5 représentants des 5 organisations des
travailleurs et de l'autre côté 10 membres suppléants, c'est-à-dire 5 travailleurs et de l'autre côté 10 membres suppléants, c'est-à-dire 5
représentants patronaux et 5 représentants des organisations des représentants patronaux et 5 représentants des organisations des
travailleurs. travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les
membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque
organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque
organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire
dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration. dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de
quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission
ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit
à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son
prédécesseur. prédécesseur.

Art. 6.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son

Art. 6.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son

sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un
vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des
employeurs. employeurs.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font
la demande. la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec
le président ou celui qui préside la réunion. le président ou celui qui préside la réunion.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit
valable, il faut qu'un représentant par organisation syndicale et valable, il faut qu'un représentant par organisation syndicale et
patronale au moins soit présent. patronale au moins soit présent.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est
convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement
lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des
administrateurs présents. administrateurs présents.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à
son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement
d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds social. gestion et la direction du fonds social.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et
agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet
effet. effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite
de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social.

Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 10.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale

Art. 10.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale

des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera
le secrétaire à cette fin. le secrétaire à cette fin.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de

Art. 11.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de

son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le
montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont
fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
rendues obligatoires par arrêté royal. rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 12.Pour le financement de la ristourne sur la cotisation

Art. 12.Pour le financement de la ristourne sur la cotisation

syndicale, le conseil d'administration détermine annuellement la syndicale, le conseil d'administration détermine annuellement la
quotité du montant des cotisations dont question à l'article 11 qui quotité du montant des cotisations dont question à l'article 11 qui
peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon
fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de
recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également
convenir d'une cotisation spécifique. convenir d'une cotisation spécifique.
La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office
national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de
référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par
l'employeur. l'employeur.
L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du
mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de
Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration
attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds.
Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires, Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires,
le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres
modalités de contrôle. modalités de contrôle.

Art. 13.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les

Art. 13.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les

conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est
tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard
sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c.
par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de
10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et
ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit
nécessaire. nécessaire.

Art. 14.A partir du 1er janvier 2014, une cotisation supplémentaire

Art. 14.A partir du 1er janvier 2014, une cotisation supplémentaire

de 0,10 p.c. est redevable pour assurer le financement des initiatives de 0,10 p.c. est redevable pour assurer le financement des initiatives
relatives aux groupes à risque prévues dans la convention collective relatives aux groupes à risque prévues dans la convention collective
de travail du 6 février 2014 relative aux groupes à risque. de travail du 6 février 2014 relative aux groupes à risque.
Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité
sociale. sociale.
La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois, La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois,
cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de
0,30 p.c. dans le troisième trimestre et 0,10 p.c. dans le quatrième 0,30 p.c. dans le troisième trimestre et 0,10 p.c. dans le quatrième
trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014). trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014).
CHAPITRE IV. - Budgets et comptes CHAPITRE IV. - Budgets et comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

décembre. décembre.

Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le
conseil d'administration peut fixer une autre période. conseil d'administration peut fixer une autre période.

Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la
commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur
l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours
du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires

Art. 18.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les

Art. 18.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les

modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation
syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue
au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de
médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal. médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 19.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions

Art. 19.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions

pour l'emploi et la formation, y compris en ce qui concerne les pour l'emploi et la formation, y compris en ce qui concerne les
initiatives relatives aux groupes à risque, sont fixées par convention initiatives relatives aux groupes à risque, sont fixées par convention
collective rendue obligatoire par arrêté royal. collective rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 20.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à

Art. 20.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à

l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à
l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de
dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président, dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président,
ou à la demande d'une des parties signataires. ou à la demande d'une des parties signataires.
Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds
après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une
destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs
pouvoirs. pouvoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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