| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 | modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 |
| mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds | mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds |
| social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les | social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les |
| statuts (1) | statuts (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
| d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 | modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 |
| mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds | mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds |
| social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les | social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les |
| statuts. | statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexes | Annexes |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| Convention collective de travail du 13 mars 2014 | Convention collective de travail du 13 mars 2014 |
| Modification et coordination de la convention collective de travail du | Modification et coordination de la convention collective de travail du |
| 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
| "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant | "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant |
| les statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro | les statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro |
| 121136/CO/321) | 121136/CO/321) |
| Modifications antérieures : | Modifications antérieures : |
| - convention collective de travail du 6 mai 2004 (arrêté royal du 17 | - convention collective de travail du 6 mai 2004 (arrêté royal du 17 |
| septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005); | septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005); |
| - convention collective de travail du 10 octobre 2007 (arrêté royal du | - convention collective de travail du 10 octobre 2007 (arrêté royal du |
| 18 mai 2008 - Moniteur belge du 23 juin 2008). | 18 mai 2008 - Moniteur belge du 23 juin 2008). |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des |
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des |
| grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la | grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la |
| présente. | présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 13 mars 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut | le 13 mars 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut |
| être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois |
| mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission | mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission |
| paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 10 |
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 10 |
| octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les | octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds | grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds |
| social (n° 85589/CO/321). | social (n° 85589/CO/321). |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue |
| au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de | au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de |
| médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de | médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de |
| travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence |
| dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et | dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et |
| en fixant les statuts | en fixant les statuts |
| Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en | Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en |
| médicaments" | médicaments" |
| Sur la base de la convention collective de travail du 12 mars 2001, | Sur la base de la convention collective de travail du 12 mars 2001, |
| telle que modifiée respectivement par les conventions collectives de | telle que modifiée respectivement par les conventions collectives de |
| travail du 6 mai 2004, du 10 octobre 2007 et du 13 mars 2014. | travail du 6 mai 2004, du 10 octobre 2007 et du 13 mars 2014. |
| CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet |
| A. Dénomination | A. Dénomination |
Article 1er.A partir du 1er janvier 2001, il est, en application de |
Article 1er.A partir du 1er janvier 2001, il est, en application de |
| la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, | la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, |
| institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des | institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des |
| grossistes-répartiteurs en médicaments". | grossistes-répartiteurs en médicaments". |
| Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social" | Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social" |
| : le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le | : le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le |
| fonds social est institué pour une durée indéterminée. | fonds social est institué pour une durée indéterminée. |
| B. Siège social | B. Siège social |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue |
| Edmond van Nieuwenhuyse 8. | Edmond van Nieuwenhuyse 8. |
| C. Objet | C. Objet |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
| 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
| 2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux | 2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux |
| complémentaires dans les domaines touchant : | complémentaires dans les domaines touchant : |
| - la ristourne sur la cotisation syndicale; | - la ristourne sur la cotisation syndicale; |
| - la formation et l'emploi des travailleurs, y compris en ce qui | - la formation et l'emploi des travailleurs, y compris en ce qui |
| concerne les initiatives relatives aux groupes à risque. | concerne les initiatives relatives aux groupes à risque. |
| D. Champ d'application | D. Champ d'application |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : |
| - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission | - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission |
| paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments; | paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments; |
| - aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises. | - aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises. |
| CHAPITRE II. - Administration | CHAPITRE II. - Administration |
Art. 5.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
Art. 5.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
| composé paritairement de représentants patronaux et de représentants | composé paritairement de représentants patronaux et de représentants |
| des travailleurs. | des travailleurs. |
| Ce conseil comporte d'un côté 10 membres effectifs, c'est-à-dire 5 | Ce conseil comporte d'un côté 10 membres effectifs, c'est-à-dire 5 |
| représentants patronaux et 5 représentants des 5 organisations des | représentants patronaux et 5 représentants des 5 organisations des |
| travailleurs et de l'autre côté 10 membres suppléants, c'est-à-dire 5 | travailleurs et de l'autre côté 10 membres suppléants, c'est-à-dire 5 |
| représentants patronaux et 5 représentants des organisations des | représentants patronaux et 5 représentants des organisations des |
| travailleurs. | travailleurs. |
| Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les | Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les |
| membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque | membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque |
| organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque | organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque |
| organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire | organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire |
| dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration. | dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration. |
| La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de | La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de |
| quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission | quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission |
| ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit | ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit |
| à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son | à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son |
| prédécesseur. | prédécesseur. |
Art. 6.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son |
Art. 6.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son |
| sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un | sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un |
| vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des | vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des |
| employeurs. | employeurs. |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
| président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
| fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font | fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font |
| la demande. | la demande. |
| Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux | Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
| sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec | sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec |
| le président ou celui qui préside la réunion. | le président ou celui qui préside la réunion. |
| Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit | Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit |
| valable, il faut qu'un représentant par organisation syndicale et | valable, il faut qu'un représentant par organisation syndicale et |
| patronale au moins soit présent. | patronale au moins soit présent. |
| Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est | Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est |
| convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement | convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement |
| lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des | lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des |
| administrateurs présents. | administrateurs présents. |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
| social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à | social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à |
| son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement | son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement |
| d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la | d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la |
| gestion et la direction du fonds social. | gestion et la direction du fonds social. |
| Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et |
| agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet | agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet |
| effet. | effet. |
| Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur |
| mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite | mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite |
| de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. | de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social. |
Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
| ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Art. 10.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale |
Art. 10.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale |
| des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera | des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera |
| le secrétaire à cette fin. | le secrétaire à cette fin. |
| CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 11.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de |
Art. 11.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de |
| son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le | son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le |
| montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont | montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont |
| fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la | fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| rendues obligatoires par arrêté royal. | rendues obligatoires par arrêté royal. |
Art. 12.Pour le financement de la ristourne sur la cotisation |
Art. 12.Pour le financement de la ristourne sur la cotisation |
| syndicale, le conseil d'administration détermine annuellement la | syndicale, le conseil d'administration détermine annuellement la |
| quotité du montant des cotisations dont question à l'article 11 qui | quotité du montant des cotisations dont question à l'article 11 qui |
| peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon | peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon |
| fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de | fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de |
| recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également | recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également |
| convenir d'une cotisation spécifique. | convenir d'une cotisation spécifique. |
| La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office | La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office |
| national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de | national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de |
| référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par | référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par |
| l'employeur. | l'employeur. |
| L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du | L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du |
| mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de | mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de |
| Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration | Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration |
| attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. | attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds. |
| Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires, | Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires, |
| le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres | le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres |
| modalités de contrôle. | modalités de contrôle. |
Art. 13.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les |
Art. 13.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les |
| conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est | conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est |
| tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard | tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard |
| sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. | sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. |
| par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de | par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de |
| 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et | 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et |
| ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit | ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit |
| nécessaire. | nécessaire. |
Art. 14.A partir du 1er janvier 2014, une cotisation supplémentaire |
Art. 14.A partir du 1er janvier 2014, une cotisation supplémentaire |
| de 0,10 p.c. est redevable pour assurer le financement des initiatives | de 0,10 p.c. est redevable pour assurer le financement des initiatives |
| relatives aux groupes à risque prévues dans la convention collective | relatives aux groupes à risque prévues dans la convention collective |
| de travail du 6 février 2014 relative aux groupes à risque. | de travail du 6 février 2014 relative aux groupes à risque. |
| Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité | Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité |
| sociale. | sociale. |
| La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois, | La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois, |
| cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de | cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de |
| 0,30 p.c. dans le troisième trimestre et 0,10 p.c. dans le quatrième | 0,30 p.c. dans le troisième trimestre et 0,10 p.c. dans le quatrième |
| trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014). | trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014). |
| CHAPITRE IV. - Budgets et comptes | CHAPITRE IV. - Budgets et comptes |
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
| décembre. | décembre. |
Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
| budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
| commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le | commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le |
| conseil d'administration peut fixer une autre période. | conseil d'administration peut fixer une autre période. |
Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
| Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. | Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. |
| Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la |
| commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur | commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur |
| l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. | l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. |
| Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours | Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours |
| du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission | du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission |
| paritaire. | paritaire. |
| CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires | CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires |
Art. 18.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les |
Art. 18.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les |
| modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation | modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation |
| syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue | syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue |
| au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de | au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de |
| médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal. | médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 19.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions |
Art. 19.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions |
| pour l'emploi et la formation, y compris en ce qui concerne les | pour l'emploi et la formation, y compris en ce qui concerne les |
| initiatives relatives aux groupes à risque, sont fixées par convention | initiatives relatives aux groupes à risque, sont fixées par convention |
| collective rendue obligatoire par arrêté royal. | collective rendue obligatoire par arrêté royal. |
| CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation |
Art. 20.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à |
Art. 20.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à |
| l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à | l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à |
| l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de | l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de |
| dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président, | dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président, |
| ou à la demande d'une des parties signataires. | ou à la demande d'une des parties signataires. |
| Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds | Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds |
| après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une | après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une |
| destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. | destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. |
| La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs | La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs |
| pouvoirs. | pouvoirs. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |