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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation en 2014-2015 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation en 2014-2015
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative à la formation en 2014-2015 (1) d'assurances, relative à la formation en 2014-2015 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
courtage et agences d'assurances; courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative à la formation en 2014-2015. d'assurances, relative à la formation en 2014-2015.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances d'assurances
Convention collective de travail du 24 juin 2014 Convention collective de travail du 24 juin 2014
Formation en 2014-2015 Formation en 2014-2015
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123067/CO/307) (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123067/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (CP paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (CP
307). 307).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5
décembre 2007). décembre 2007).

Art. 3.Les partenaires sociaux confirment leur intention de conclure

Art. 3.Les partenaires sociaux confirment leur intention de conclure

une convention collective de travail dans le cadre de la une convention collective de travail dans le cadre de la
réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en
activité le fonds sectoriel de formation CEPOM conformément à la activité le fonds sectoriel de formation CEPOM conformément à la
convention collective du travail du 25 septembre 2000 concernant les convention collective du travail du 25 septembre 2000 concernant les
pourcentages de cotisation au fonds social. pourcentages de cotisation au fonds social.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

5 points de pourcentage le degré de participation en matière de 5 points de pourcentage le degré de participation en matière de
formation ainsi que visé dans l'exécution de l'article 30 de la loi du formation ainsi que visé dans l'exécution de l'article 30 de la loi du
23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les
générations. générations.

Art. 5.Les employeurs reconfirment l'engagement à donner à leur

Art. 5.Les employeurs reconfirment l'engagement à donner à leur

personnel la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de personnel la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de
travail dans le cadre de la fonction et/ou de la carrière du travail dans le cadre de la fonction et/ou de la carrière du
travailleur au sein de l'entreprise. travailleur au sein de l'entreprise.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau
interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par
des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets à dater du 1er juillet 2014 et cessera de produire ses effets effets à dater du 1er juillet 2014 et cessera de produire ses effets
le 31 décembre 2015. le 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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