Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation en 2014-2015 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation en 2014-2015 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative à la formation en 2014-2015 (1) | d'assurances, relative à la formation en 2014-2015 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative à la formation en 2014-2015. | d'assurances, relative à la formation en 2014-2015. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances | d'assurances |
Convention collective de travail du 24 juin 2014 | Convention collective de travail du 24 juin 2014 |
Formation en 2014-2015 | Formation en 2014-2015 |
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123067/CO/307) | (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123067/CO/307) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (CP | paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (CP |
307). | 307). |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); | solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); |
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 | efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 |
décembre 2007). | décembre 2007). |
Art. 3.Les partenaires sociaux confirment leur intention de conclure |
Art. 3.Les partenaires sociaux confirment leur intention de conclure |
une convention collective de travail dans le cadre de la | une convention collective de travail dans le cadre de la |
réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en | réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en |
activité le fonds sectoriel de formation CEPOM conformément à la | activité le fonds sectoriel de formation CEPOM conformément à la |
convention collective du travail du 25 septembre 2000 concernant les | convention collective du travail du 25 septembre 2000 concernant les |
pourcentages de cotisation au fonds social. | pourcentages de cotisation au fonds social. |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
5 points de pourcentage le degré de participation en matière de | 5 points de pourcentage le degré de participation en matière de |
formation ainsi que visé dans l'exécution de l'article 30 de la loi du | formation ainsi que visé dans l'exécution de l'article 30 de la loi du |
23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les | 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les |
générations. | générations. |
Art. 5.Les employeurs reconfirment l'engagement à donner à leur |
Art. 5.Les employeurs reconfirment l'engagement à donner à leur |
personnel la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de | personnel la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de |
travail dans le cadre de la fonction et/ou de la carrière du | travail dans le cadre de la fonction et/ou de la carrière du |
travailleur au sein de l'entreprise. | travailleur au sein de l'entreprise. |
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau | Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau |
interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. | interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. |
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par | La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par |
des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. | des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à dater du 1er juillet 2014 et cessera de produire ses effets | effets à dater du 1er juillet 2014 et cessera de produire ses effets |
le 31 décembre 2015. | le 31 décembre 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |