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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à l'accord national 2013-2014 (1) distribution, relative à l'accord national 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à l'accord national 2013-2014. distribution, relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 9 mai 2014 Convention collective de travail du 9 mai 2014
Accord national 2013-2014 Accord national 2013-2014
(Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro
122622/CO/149.01) 122622/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités
de dépôt des conventions collectives de travail. de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires
par arrêté royal. par arrêté royal.
CHAPITRE III. - Garantie de revenu CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs

Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs
seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur la base seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur la base
de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de
l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier
antérieure. antérieure.

Art. 4.Complément d'ancienneté

Art. 4.Complément d'ancienneté

A partir du 1er janvier 2014, le complément d'ancienneté sera au A partir du 1er janvier 2014, le complément d'ancienneté sera au
maximum de 13,5 p.c. maximum de 13,5 p.c.
Remarque : Remarque :
La convention collective de travail relative à la détermination du La convention collective de travail relative à la détermination du
salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er
janvier 2014 pour une durée indéterminée. janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Art. 5.Système sectoriel d'éco-chèques

Art. 5.Système sectoriel d'éco-chèques

La convention collective de travail relative au système sectoriel La convention collective de travail relative au système sectoriel
d'éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, d'éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée,
est adaptée en tenant compte des principes suivants : est adaptée en tenant compte des principes suivants :
§ 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au § 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au
niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition
que le montant annuel de 250 EUR soit garanti. que le montant annuel de 250 EUR soit garanti.
S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette
affectation alternative doit être reprise dans une convention affectation alternative doit être reprise dans une convention
collective de travail qui doit être signée par toutes les parties collective de travail qui doit être signée par toutes les parties
représentées au sein de cette délégation syndicale. représentées au sein de cette délégation syndicale.
Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une
affectation soit par une convention collective de travail soit par un affectation soit par une convention collective de travail soit par un
acte d'adhésion. acte d'adhésion.
§ 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant § 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant
les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la
base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les
entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte
d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la
transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR
par heure. par heure.
Remarque : Remarque :
Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de
travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011 travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011
doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence

§ 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités § 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités
complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales
réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du
mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à
l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).
Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et
2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont 2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont
indexées de 5,55 p.c. indexées de 5,55 p.c.
De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités
complémentaires s'élèveront à : complémentaires s'élèveront à :
- indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs
âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage
avec complément d'entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et avec complément d'entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et
de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie;
- indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,63 EUR par allocation - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,63 EUR par allocation
de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie; de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie;
- indemnité complémentaire en cas de fermeture : 287,53 EUR + 14,48 - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 287,53 EUR + 14,48
EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR; EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR;
- indemnité complémentaire en cas de crédit- temps mi-temps : 71,88 - indemnité complémentaire en cas de crédit- temps mi-temps : 71,88
EUR. EUR.
§ 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en § 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR. cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR.
§ 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d'indemnités § 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d'indemnités
complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit : complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit :
- Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour
raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6
jours/semaine) par année calendrier, dont les premiers 60 jours sont jours/semaine) par année calendrier, dont les premiers 60 jours sont
payés par le fonds de sécurité d'existence. L'employeur paie du 61e payés par le fonds de sécurité d'existence. L'employeur paie du 61e
jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du
mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le
fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le
paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire; paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire;
- Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour
force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour
vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont
illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le
fonds de sécurité d'existence. fonds de sécurité d'existence.
§ 4. Les parties s'engagent à évaluer tout le système du chômage § 4. Les parties s'engagent à évaluer tout le système du chômage
temporaire au niveau du fonds de sécurité d'existence pour le 31 temporaire au niveau du fonds de sécurité d'existence pour le 31
décembre 2015. décembre 2015.
§ 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées § 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées
à partir du 1er juillet 2015. à partir du 1er juillet 2015.
Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er
juillet 2015 pour les ouvriers : juillet 2015 pour les ouvriers :
- occupés avec un contrat à durée déterminée; - occupés avec un contrat à durée déterminée;
- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements
collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; collectifs jusqu'au 31 décembre 2013;
- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs
complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.
§ 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office
national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans
le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé. le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé.
§ 7. Les parties s'engagent à examiner la possibilité d'élargir les § 7. Les parties s'engagent à examiner la possibilité d'élargir les
conditions d'ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs conditions d'ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs
âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise à d'autres âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise à d'autres
secteurs connexes du métal. secteurs connexes du métal.
§ 8. Les parties examinent la possibilité d'instaurer une § 8. Les parties examinent la possibilité d'instaurer une
réglementation intempéries via le fonds de sécurité d'existence. Dans réglementation intempéries via le fonds de sécurité d'existence. Dans
le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour
vérifier si une telle réglementation est juridiquement et vérifier si une telle réglementation est juridiquement et
financièrement possible. financièrement possible.
Remarque : Remarque :
La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux
statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions
collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives
à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera
adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 7.Fonds de pension sectoriel

Art. 7.Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 p.c. des salaires A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 p.c. des salaires
bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est
portée à 1,80 p.c. portée à 1,80 p.c.
Remarque : Remarque :
La convention collective de travail relative à la modification et la La convention collective de travail relative à la modification et la
coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera
adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.
La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux
statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions
collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives
à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera
adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée
indéterminée. indéterminée.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Chômage économique

Art. 8.Chômage économique

Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans,
de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de
travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes
économiques à 8 semaines. économiques à 8 semaines.

Art. 9.Sous-traitance

Art. 9.Sous-traitance

Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la
sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence
déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il
convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi que les pouvoirs convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi que les pouvoirs
publics. publics.
CHAPITRE V. - Formation et innovation CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 10.Dispositions générales

Art. 10.Dispositions générales

§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures
nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de
participation des ouvriers de 5 p.c. par an. participation des ouvriers de 5 p.c. par an.
§ 2. La convention collective de travail existante relative à la § 2. La convention collective de travail existante relative à la
formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/149.01), est formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/149.01), est
prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions
relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation
permanente, restent valables pour une durée indéterminée. permanente, restent valables pour une durée indéterminée.

Art. 11.Constitution du crédit-prime

Art. 11.Constitution du crédit-prime

§ 1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 § 1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8
heures par ouvrier par année dans le courant de l'année de référence. heures par ouvrier par année dans le courant de l'année de référence.
Or, l'entreprise a également la possibilité d'utiliser le crédit-prime Or, l'entreprise a également la possibilité d'utiliser le crédit-prime
des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l'année de des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l'année de
référence. référence.
Cela signifie concrètement qu'en 2014, il est possible d'utiliser le Cela signifie concrètement qu'en 2014, il est possible d'utiliser le
crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu'il est possible de déjà crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu'il est possible de déjà
utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016. utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016.
§ 2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit-prime non § 2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit-prime non
encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant, encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant,
l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des 2 années l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des 2 années
précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence. précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence.
Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le
crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas
encore été utilisé. encore été utilisé.
Remarque : Remarque :
Une convention collective de travail relative à la formation et Une convention collective de travail relative à la formation et
l'innovation sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et l'innovation sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et
jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux
cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente, cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente,
restent valables pour une durée indéterminée. restent valables pour une durée indéterminée.

Art. 12.Droit individuel à la formation

Art. 12.Droit individuel à la formation

§ 1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel § 1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel
à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier. à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier.
§ 2. Le droit individuel à la formation n'a aucun rapport avec le § 2. Le droit individuel à la formation n'a aucun rapport avec le
crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année. crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année.
§ 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des § 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des
formations liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce formations liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce
droit peut être utilisé durant l'année de référence et durant les 2 droit peut être utilisé durant l'année de référence et durant les 2
années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement
qu'un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015, qu'un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015,
2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total. 2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total.
§ 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour § 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour
le 1er janvier 2015 au plus tard. le 1er janvier 2015 au plus tard.

Art. 13.Outplacement

Art. 13.Outplacement

Remarque : Remarque :
La convention collective de travail existante relative à La convention collective de travail existante relative à
l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et
information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01) est information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01) est
prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Art. 14.CV formation

Art. 14.CV formation

Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un CV formation avant le Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un CV formation avant le
1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec 1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec
la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes :
- uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel; - uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel;
- uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier - uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier
2014; 2014;
- avec obligation de transmettre chaque année les données globales à - avec obligation de transmettre chaque année les données globales à
Formelec. Formelec.
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 15.Mesure visant la promotion de l'emploi

Art. 15.Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement
légales et décrétales existantes et transposer les augmentations légales et décrétales existantes et transposer les augmentations
salariales. salariales.

Art. 16.Flexibilité

Art. 16.Flexibilité

Remarque : Remarque :
La convention collective de travail existante datant du 20 octobre La convention collective de travail existante datant du 20 octobre
2011 (n° 106858/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er 2011 (n° 106858/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er
janvier 2014 au 31 mars 2015. janvier 2014 au 31 mars 2015.

Art. 17.Organisation du travail

Art. 17.Organisation du travail

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n° La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n°
106859/CO/149.01) relative à l'organisation du travail est prorogée du 106859/CO/149.01) relative à l'organisation du travail est prorogée du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des
principes suivants : principes suivants :
- La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite - La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite
interne à 91 heures; interne à 91 heures;
- Possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le - Possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le
paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier
(suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité (suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité
imprévue); imprévue);
- Possibilité d'augmenter les heures supplémentaires à 130 heures. - Possibilité d'augmenter les heures supplémentaires à 130 heures.
Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention
collective de travail doit être conclue à cet effet; collective de travail doit être conclue à cet effet;
- L'augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est - L'augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est
uniquement possible par une convention collective dans l'entreprise. uniquement possible par une convention collective dans l'entreprise.
Remarque : Remarque :
Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective
de travail du 20 octobre 2011 relative à l'organisation du travail de travail du 20 octobre 2011 relative à l'organisation du travail
sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 31 décembre sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 31 décembre
2014. 2014.
CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 18.Groupe de travail ouvriers - employés

Art. 18.Groupe de travail ouvriers - employés

Les partenaires sociaux s'engagent à dresser l'inventaire des Les partenaires sociaux s'engagent à dresser l'inventaire des
conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés
appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218). appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218).
Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison
: :
- classification des fonctions; - classification des fonctions;
- barèmes d'ancienneté; - barèmes d'ancienneté;
- pension complémentaire; - pension complémentaire;
- jours de formation délégués syndicaux. - jours de formation délégués syndicaux.
CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 19.Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 19.Régime de chômage avec complément d'entreprise

§ 1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage § 1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage
avec complément d'entreprise pour métiers lourds ainsi qu'un régime de avec complément d'entreprise pour métiers lourds ainsi qu'un régime de
chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales.
Remarque : Remarque :
C'est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 C'est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014
des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage
avec complément d'entreprise pour métiers lourds et au régime de avec complément d'entreprise pour métiers lourds et au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales.
§ 2. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les § 2. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les
parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du
travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins
trois mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la trois mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la
prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une
entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors
de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué
syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant
en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément
d'entreprise, que la formation du remplaçant. d'entreprise, que la formation du remplaçant.

Art. 20.Crédit-temps et réduction de carrière

Art. 20.Crédit-temps et réduction de carrière

La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit
au crédit-temps et à une diminution de carrière doit être adaptée à la au crédit-temps et à une diminution de carrière doit être adaptée à la
convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du
travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de
carrière et d'emplois de fin de carrière. carrière et d'emplois de fin de carrière.
En ce sens est en outre instauré un droit au crédit- temps plein temps En ce sens est en outre instauré un droit au crédit- temps plein temps
et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à
l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103
du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et instaurant du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et instaurant
un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de
fin de carrière. fin de carrière.
Remarque : Remarque :
La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit
au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à
partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée. partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IX. - Projets sectoriels CHAPITRE IX. - Projets sectoriels

Art. 21.Statut de la délégation syndicale

Art. 21.Statut de la délégation syndicale

Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire
la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut
des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut
des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50
ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule
convention collective de travail relative au statut des délégations convention collective de travail relative au statut des délégations
syndicales. syndicales.
Remarque : Remarque :
La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut
des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut
des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50
ouvriers et au moins 35 travailleurs, seront intégrées dans une ouvriers et au moins 35 travailleurs, seront intégrées dans une
convention collective de travail coordonnée relative au statut des convention collective de travail coordonnée relative au statut des
délégations syndicales. délégations syndicales.

Art. 22.Carrières acceptables et politique d'activation

Art. 22.Carrières acceptables et politique d'activation

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner dans le courant de 2014 Les partenaires sociaux s'engagent à examiner dans le courant de 2014
les éléments d'une politique sectorielle dans le cadre : les éléments d'une politique sectorielle dans le cadre :
- du prolongement des carrières; - du prolongement des carrières;
- de l'emploi des jeunes; - de l'emploi des jeunes;
- de mesures pour travailleurs en difficultés; - de mesures pour travailleurs en difficultés;
- d'activation et d'accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés - d'activation et d'accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés
de licenciement. de licenciement.
Cette enquête s'inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à Cette enquête s'inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à
l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés quant l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés quant
aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures
d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3). d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3).
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 23.Paix sociale

Art. 23.Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du
présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou
collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux
niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à
étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord
ou à augmenter les charges salariales des entreprises. ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 24.Durée

Art. 24.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014, sauf précision contraire. décembre 2014, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée au président de la Sous-commission paritaire des recommandée au président de la Sous-commission paritaire des
électriciens : installation et distribution et aux organisations électriciens : installation et distribution et aux organisations
signataires. signataires.
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont
convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution et aux organisations signataires. distribution et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation
et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 et distribution, relative à l'accord national 2013-2014
Primes de la Région flamande Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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