Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à l'accord national 2013-2014 (1) | distribution, relative à l'accord national 2013-2014 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à l'accord national 2013-2014. | distribution, relative à l'accord national 2013-2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 9 mai 2014 | Convention collective de travail du 9 mai 2014 |
Accord national 2013-2014 | Accord national 2013-2014 |
(Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro |
122622/CO/149.01) | 122622/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs |
Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs |
Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs | Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs |
seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur la base | seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur la base |
de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de | de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de |
l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier | l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier |
antérieure. | antérieure. |
Art. 4.Complément d'ancienneté |
Art. 4.Complément d'ancienneté |
A partir du 1er janvier 2014, le complément d'ancienneté sera au | A partir du 1er janvier 2014, le complément d'ancienneté sera au |
maximum de 13,5 p.c. | maximum de 13,5 p.c. |
Remarque : | Remarque : |
La convention collective de travail relative à la détermination du | La convention collective de travail relative à la détermination du |
salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er | salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er |
janvier 2014 pour une durée indéterminée. | janvier 2014 pour une durée indéterminée. |
Art. 5.Système sectoriel d'éco-chèques |
Art. 5.Système sectoriel d'éco-chèques |
La convention collective de travail relative au système sectoriel | La convention collective de travail relative au système sectoriel |
d'éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, | d'éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, |
est adaptée en tenant compte des principes suivants : | est adaptée en tenant compte des principes suivants : |
§ 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au | § 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au |
niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition | niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition |
que le montant annuel de 250 EUR soit garanti. | que le montant annuel de 250 EUR soit garanti. |
S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette | S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette |
affectation alternative doit être reprise dans une convention | affectation alternative doit être reprise dans une convention |
collective de travail qui doit être signée par toutes les parties | collective de travail qui doit être signée par toutes les parties |
représentées au sein de cette délégation syndicale. | représentées au sein de cette délégation syndicale. |
Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une | Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une |
affectation soit par une convention collective de travail soit par un | affectation soit par une convention collective de travail soit par un |
acte d'adhésion. | acte d'adhésion. |
§ 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant | § 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant |
les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la | les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la |
base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les | base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les |
entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte | entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte |
d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la | d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la |
transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR | transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR |
par heure. | par heure. |
Remarque : | Remarque : |
Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de | Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de |
travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011 | travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011 |
doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée | doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 6.Fonds de sécurité d'existence |
Art. 6.Fonds de sécurité d'existence |
§ 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités | § 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités |
complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales | complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales |
réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du | réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du |
mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à | mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à |
l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). | l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). |
Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et | Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et |
2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont | 2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont |
indexées de 5,55 p.c. | indexées de 5,55 p.c. |
De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités | De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités |
complémentaires s'élèveront à : | complémentaires s'élèveront à : |
- indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs | - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs |
âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage | âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage |
avec complément d'entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et | avec complément d'entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et |
de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; | de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; |
- indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,63 EUR par allocation | - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,63 EUR par allocation |
de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie; | de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie; |
- indemnité complémentaire en cas de fermeture : 287,53 EUR + 14,48 | - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 287,53 EUR + 14,48 |
EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR; | EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR; |
- indemnité complémentaire en cas de crédit- temps mi-temps : 71,88 | - indemnité complémentaire en cas de crédit- temps mi-temps : 71,88 |
EUR. | EUR. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en | § 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR. | cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR. |
§ 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d'indemnités | § 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d'indemnités |
complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit : | complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit : |
- Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour | - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour |
raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative | raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 | aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 |
jours/semaine) par année calendrier, dont les premiers 60 jours sont | jours/semaine) par année calendrier, dont les premiers 60 jours sont |
payés par le fonds de sécurité d'existence. L'employeur paie du 61e | payés par le fonds de sécurité d'existence. L'employeur paie du 61e |
jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du | jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du |
mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le | mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le |
fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le | fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le |
paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire; | paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire; |
- Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour | - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour |
force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour | force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour |
vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de | vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont |
illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le | illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le |
fonds de sécurité d'existence. | fonds de sécurité d'existence. |
§ 4. Les parties s'engagent à évaluer tout le système du chômage | § 4. Les parties s'engagent à évaluer tout le système du chômage |
temporaire au niveau du fonds de sécurité d'existence pour le 31 | temporaire au niveau du fonds de sécurité d'existence pour le 31 |
décembre 2015. | décembre 2015. |
§ 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées | § 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées |
à partir du 1er juillet 2015. | à partir du 1er juillet 2015. |
Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er | Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er |
juillet 2015 pour les ouvriers : | juillet 2015 pour les ouvriers : |
- occupés avec un contrat à durée déterminée; | - occupés avec un contrat à durée déterminée; |
- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements | - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements |
collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; | collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; |
- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs | - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs |
complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. | complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. |
§ 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office | d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office |
national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans | national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans |
le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé. | le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé. |
§ 7. Les parties s'engagent à examiner la possibilité d'élargir les | § 7. Les parties s'engagent à examiner la possibilité d'élargir les |
conditions d'ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs | conditions d'ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs |
âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise à d'autres | âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise à d'autres |
secteurs connexes du métal. | secteurs connexes du métal. |
§ 8. Les parties examinent la possibilité d'instaurer une | § 8. Les parties examinent la possibilité d'instaurer une |
réglementation intempéries via le fonds de sécurité d'existence. Dans | réglementation intempéries via le fonds de sécurité d'existence. Dans |
le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour | le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour |
vérifier si une telle réglementation est juridiquement et | vérifier si une telle réglementation est juridiquement et |
financièrement possible. | financièrement possible. |
Remarque : | Remarque : |
La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux | La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions | statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions |
collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives | collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives |
à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera | à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera |
adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 p.c. des salaires | A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 p.c. des salaires |
bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est | bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est |
portée à 1,80 p.c. | portée à 1,80 p.c. |
Remarque : | Remarque : |
La convention collective de travail relative à la modification et la | La convention collective de travail relative à la modification et la |
coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera | coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera |
adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux | La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions | statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions |
collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives | collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives |
à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera | à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera |
adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 8.Chômage économique |
Art. 8.Chômage économique |
Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, | Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, |
de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de | de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de |
travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes | travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes |
économiques à 8 semaines. | économiques à 8 semaines. |
Art. 9.Sous-traitance |
Art. 9.Sous-traitance |
Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la | Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la |
sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence | sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence |
déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il | déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il |
convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi que les pouvoirs | convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi que les pouvoirs |
publics. | publics. |
CHAPITRE V. - Formation et innovation | CHAPITRE V. - Formation et innovation |
Art. 10.Dispositions générales |
Art. 10.Dispositions générales |
§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures | § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures |
nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de | nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de |
participation des ouvriers de 5 p.c. par an. | participation des ouvriers de 5 p.c. par an. |
§ 2. La convention collective de travail existante relative à la | § 2. La convention collective de travail existante relative à la |
formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/149.01), est | formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/149.01), est |
prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions | prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions |
relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation | relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation |
permanente, restent valables pour une durée indéterminée. | permanente, restent valables pour une durée indéterminée. |
Art. 11.Constitution du crédit-prime |
Art. 11.Constitution du crédit-prime |
§ 1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 | § 1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 |
heures par ouvrier par année dans le courant de l'année de référence. | heures par ouvrier par année dans le courant de l'année de référence. |
Or, l'entreprise a également la possibilité d'utiliser le crédit-prime | Or, l'entreprise a également la possibilité d'utiliser le crédit-prime |
des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l'année de | des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l'année de |
référence. | référence. |
Cela signifie concrètement qu'en 2014, il est possible d'utiliser le | Cela signifie concrètement qu'en 2014, il est possible d'utiliser le |
crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu'il est possible de déjà | crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu'il est possible de déjà |
utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016. | utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016. |
§ 2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit-prime non | § 2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit-prime non |
encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant, | encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant, |
l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des 2 années | l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des 2 années |
précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence. | précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence. |
Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le | Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le |
crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas | crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas |
encore été utilisé. | encore été utilisé. |
Remarque : | Remarque : |
Une convention collective de travail relative à la formation et | Une convention collective de travail relative à la formation et |
l'innovation sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et | l'innovation sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et |
jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux | jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux |
cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente, | cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente, |
restent valables pour une durée indéterminée. | restent valables pour une durée indéterminée. |
Art. 12.Droit individuel à la formation |
Art. 12.Droit individuel à la formation |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel | § 1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel |
à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier. | à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier. |
§ 2. Le droit individuel à la formation n'a aucun rapport avec le | § 2. Le droit individuel à la formation n'a aucun rapport avec le |
crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année. | crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année. |
§ 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des | § 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des |
formations liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce | formations liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce |
droit peut être utilisé durant l'année de référence et durant les 2 | droit peut être utilisé durant l'année de référence et durant les 2 |
années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement | années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement |
qu'un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015, | qu'un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015, |
2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total. | 2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total. |
§ 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour | § 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour |
le 1er janvier 2015 au plus tard. | le 1er janvier 2015 au plus tard. |
Art. 13.Outplacement |
Art. 13.Outplacement |
Remarque : | Remarque : |
La convention collective de travail existante relative à | La convention collective de travail existante relative à |
l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et | l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et |
information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01) est | information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01) est |
prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. | prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. |
Art. 14.CV formation |
Art. 14.CV formation |
Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un CV formation avant le | Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un CV formation avant le |
1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec | 1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec |
la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : | la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : |
- uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel; | - uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel; |
- uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier | - uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier |
2014; | 2014; |
- avec obligation de transmettre chaque année les données globales à | - avec obligation de transmettre chaque année les données globales à |
Formelec. | Formelec. |
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité |
Art. 15.Mesure visant la promotion de l'emploi |
Art. 15.Mesure visant la promotion de l'emploi |
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de | En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de |
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
légales et décrétales existantes et transposer les augmentations | légales et décrétales existantes et transposer les augmentations |
salariales. | salariales. |
Art. 16.Flexibilité |
Art. 16.Flexibilité |
Remarque : | Remarque : |
La convention collective de travail existante datant du 20 octobre | La convention collective de travail existante datant du 20 octobre |
2011 (n° 106858/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er | 2011 (n° 106858/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er |
janvier 2014 au 31 mars 2015. | janvier 2014 au 31 mars 2015. |
Art. 17.Organisation du travail |
Art. 17.Organisation du travail |
La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n° | La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n° |
106859/CO/149.01) relative à l'organisation du travail est prorogée du | 106859/CO/149.01) relative à l'organisation du travail est prorogée du |
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des | 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des |
principes suivants : | principes suivants : |
- La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite | - La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite |
interne à 91 heures; | interne à 91 heures; |
- Possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le | - Possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le |
paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier | paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier |
(suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité | (suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité |
imprévue); | imprévue); |
- Possibilité d'augmenter les heures supplémentaires à 130 heures. | - Possibilité d'augmenter les heures supplémentaires à 130 heures. |
Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention | Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention |
collective de travail doit être conclue à cet effet; | collective de travail doit être conclue à cet effet; |
- L'augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est | - L'augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est |
uniquement possible par une convention collective dans l'entreprise. | uniquement possible par une convention collective dans l'entreprise. |
Remarque : | Remarque : |
Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective | Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective |
de travail du 20 octobre 2011 relative à l'organisation du travail | de travail du 20 octobre 2011 relative à l'organisation du travail |
sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 31 décembre | sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 31 décembre |
2014. | 2014. |
CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur | CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur |
Art. 18.Groupe de travail ouvriers - employés |
Art. 18.Groupe de travail ouvriers - employés |
Les partenaires sociaux s'engagent à dresser l'inventaire des | Les partenaires sociaux s'engagent à dresser l'inventaire des |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés | conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés |
appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218). | appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218). |
Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison | Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison |
: | : |
- classification des fonctions; | - classification des fonctions; |
- barèmes d'ancienneté; | - barèmes d'ancienneté; |
- pension complémentaire; | - pension complémentaire; |
- jours de formation délégués syndicaux. | - jours de formation délégués syndicaux. |
CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière | CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière |
Art. 19.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 19.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage | § 1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour métiers lourds ainsi qu'un régime de | avec complément d'entreprise pour métiers lourds ainsi qu'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. | chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. |
Remarque : | Remarque : |
C'est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 | C'est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 |
des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage | des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour métiers lourds et au régime de | avec complément d'entreprise pour métiers lourds et au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. | chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. |
§ 2. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les | § 2. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du | parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du |
travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins | travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins |
trois mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la | trois mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la |
prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une | prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une |
entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors | entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors |
de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué | de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué |
syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant | syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant |
en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément | en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément |
d'entreprise, que la formation du remplaçant. | d'entreprise, que la formation du remplaçant. |
Art. 20.Crédit-temps et réduction de carrière |
Art. 20.Crédit-temps et réduction de carrière |
La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit | La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit |
au crédit-temps et à une diminution de carrière doit être adaptée à la | au crédit-temps et à une diminution de carrière doit être adaptée à la |
convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du | convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du |
travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de | travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de |
carrière et d'emplois de fin de carrière. | carrière et d'emplois de fin de carrière. |
En ce sens est en outre instauré un droit au crédit- temps plein temps | En ce sens est en outre instauré un droit au crédit- temps plein temps |
et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à | et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à |
l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 | l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 |
du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et instaurant | du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et instaurant |
un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de | un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de |
fin de carrière. | fin de carrière. |
Remarque : | Remarque : |
La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit | La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit |
au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à | au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à |
partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée. | partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE IX. - Projets sectoriels | CHAPITRE IX. - Projets sectoriels |
Art. 21.Statut de la délégation syndicale |
Art. 21.Statut de la délégation syndicale |
Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire | Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire |
la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut | la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut |
des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut | des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut |
des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 | des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 |
ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule | ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule |
convention collective de travail relative au statut des délégations | convention collective de travail relative au statut des délégations |
syndicales. | syndicales. |
Remarque : | Remarque : |
La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut | La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut |
des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut | des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut |
des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 | des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 |
ouvriers et au moins 35 travailleurs, seront intégrées dans une | ouvriers et au moins 35 travailleurs, seront intégrées dans une |
convention collective de travail coordonnée relative au statut des | convention collective de travail coordonnée relative au statut des |
délégations syndicales. | délégations syndicales. |
Art. 22.Carrières acceptables et politique d'activation |
Art. 22.Carrières acceptables et politique d'activation |
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner dans le courant de 2014 | Les partenaires sociaux s'engagent à examiner dans le courant de 2014 |
les éléments d'une politique sectorielle dans le cadre : | les éléments d'une politique sectorielle dans le cadre : |
- du prolongement des carrières; | - du prolongement des carrières; |
- de l'emploi des jeunes; | - de l'emploi des jeunes; |
- de mesures pour travailleurs en difficultés; | - de mesures pour travailleurs en difficultés; |
- d'activation et d'accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés | - d'activation et d'accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés |
de licenciement. | de licenciement. |
Cette enquête s'inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à | Cette enquête s'inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à |
l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés quant | l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés quant |
aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures | aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures |
d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3). | d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3). |
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 23.Paix sociale |
Art. 23.Paix sociale |
La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du | La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du |
présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou | présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou |
collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux | collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux |
niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à | niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à |
étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord | étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord |
ou à augmenter les charges salariales des entreprises. | ou à augmenter les charges salariales des entreprises. |
Art. 24.Durée |
Art. 24.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 |
décembre 2014, sauf précision contraire. | décembre 2014, sauf précision contraire. |
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée au président de la Sous-commission paritaire des | recommandée au président de la Sous-commission paritaire des |
électriciens : installation et distribution et aux organisations | électriciens : installation et distribution et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont | Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont |
convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant | convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant |
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de | un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution et aux organisations signataires. | distribution et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au | Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation | sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation |
et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 | et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 |
Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi | distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi |
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes | prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes |
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : | d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |