| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 9 mai 2014, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative à l'accord national 2013-2014 (1) | distribution, relative à l'accord national 2013-2014 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
| installation et distribution; | installation et distribution; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative à l'accord national 2013-2014. | distribution, relative à l'accord national 2013-2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution | distribution |
| Convention collective de travail du 9 mai 2014 | Convention collective de travail du 9 mai 2014 |
| Accord national 2013-2014 | Accord national 2013-2014 |
| (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro |
| 122622/CO/149.01) | 122622/CO/149.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution. | distribution. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
| Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la |
| Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
| fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
| dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
| de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
| Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
| collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
| par arrêté royal. | par arrêté royal. |
| CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs |
Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs |
| Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs | Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs |
| seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur la base | seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur la base |
| de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de | de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de |
| l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier | l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier |
| antérieure. | antérieure. |
Art. 4.Complément d'ancienneté |
Art. 4.Complément d'ancienneté |
| A partir du 1er janvier 2014, le complément d'ancienneté sera au | A partir du 1er janvier 2014, le complément d'ancienneté sera au |
| maximum de 13,5 p.c. | maximum de 13,5 p.c. |
| Remarque : | Remarque : |
| La convention collective de travail relative à la détermination du | La convention collective de travail relative à la détermination du |
| salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er | salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er |
| janvier 2014 pour une durée indéterminée. | janvier 2014 pour une durée indéterminée. |
Art. 5.Système sectoriel d'éco-chèques |
Art. 5.Système sectoriel d'éco-chèques |
| La convention collective de travail relative au système sectoriel | La convention collective de travail relative au système sectoriel |
| d'éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, | d'éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, |
| est adaptée en tenant compte des principes suivants : | est adaptée en tenant compte des principes suivants : |
| § 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au | § 1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au |
| niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition | niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition |
| que le montant annuel de 250 EUR soit garanti. | que le montant annuel de 250 EUR soit garanti. |
| S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette | S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette |
| affectation alternative doit être reprise dans une convention | affectation alternative doit être reprise dans une convention |
| collective de travail qui doit être signée par toutes les parties | collective de travail qui doit être signée par toutes les parties |
| représentées au sein de cette délégation syndicale. | représentées au sein de cette délégation syndicale. |
| Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une | Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une |
| affectation soit par une convention collective de travail soit par un | affectation soit par une convention collective de travail soit par un |
| acte d'adhésion. | acte d'adhésion. |
| § 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant | § 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu'en transposant |
| les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la | les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la |
| base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les | base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les |
| entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte | entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte |
| d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la | d'adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la |
| transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR | transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR |
| par heure. | par heure. |
| Remarque : | Remarque : |
| Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de | Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de |
| travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011 | travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 20 octobre 2011 |
| doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée | doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
Art. 6.Fonds de sécurité d'existence |
Art. 6.Fonds de sécurité d'existence |
| § 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités | § 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités |
| complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales | complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales |
| réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du | réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du |
| mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à | mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à |
| l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). | l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). |
| Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et | Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et |
| 2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont | 2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont |
| indexées de 5,55 p.c. | indexées de 5,55 p.c. |
| De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités | De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités |
| complémentaires s'élèveront à : | complémentaires s'élèveront à : |
| - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs | - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs |
| âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage | âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage |
| avec complément d'entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et | avec complément d'entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et |
| de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; | de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; |
| - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,63 EUR par allocation | - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,63 EUR par allocation |
| de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie; | de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie; |
| - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 287,53 EUR + 14,48 | - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 287,53 EUR + 14,48 |
| EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR; | EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR; |
| - indemnité complémentaire en cas de crédit- temps mi-temps : 71,88 | - indemnité complémentaire en cas de crédit- temps mi-temps : 71,88 |
| EUR. | EUR. |
| § 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en | § 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en |
| cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR. | cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR. |
| § 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d'indemnités | § 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d'indemnités |
| complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit : | complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit : |
| - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour | - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour |
| raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative | raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative |
| aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 | aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 |
| jours/semaine) par année calendrier, dont les premiers 60 jours sont | jours/semaine) par année calendrier, dont les premiers 60 jours sont |
| payés par le fonds de sécurité d'existence. L'employeur paie du 61e | payés par le fonds de sécurité d'existence. L'employeur paie du 61e |
| jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du | jour au 150e jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du |
| mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le | mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le |
| fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le | fonds de sécurité d'existence récupère auprès de l'employeur le |
| paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire; | paiement du 49e au 60e jour de chômage temporaire; |
| - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour | - Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour |
| force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour | force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour |
| vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de | vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de |
| la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont |
| illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le | illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le |
| fonds de sécurité d'existence. | fonds de sécurité d'existence. |
| § 4. Les parties s'engagent à évaluer tout le système du chômage | § 4. Les parties s'engagent à évaluer tout le système du chômage |
| temporaire au niveau du fonds de sécurité d'existence pour le 31 | temporaire au niveau du fonds de sécurité d'existence pour le 31 |
| décembre 2015. | décembre 2015. |
| § 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées | § 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées |
| à partir du 1er juillet 2015. | à partir du 1er juillet 2015. |
| Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er | Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er |
| juillet 2015 pour les ouvriers : | juillet 2015 pour les ouvriers : |
| - occupés avec un contrat à durée déterminée; | - occupés avec un contrat à durée déterminée; |
| - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements | - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements |
| collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; | collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; |
| - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs | - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs |
| complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. | complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. |
| § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office | d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office |
| national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans | national de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans |
| le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé. | le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé. |
| § 7. Les parties s'engagent à examiner la possibilité d'élargir les | § 7. Les parties s'engagent à examiner la possibilité d'élargir les |
| conditions d'ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs | conditions d'ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs |
| âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise à d'autres | âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise à d'autres |
| secteurs connexes du métal. | secteurs connexes du métal. |
| § 8. Les parties examinent la possibilité d'instaurer une | § 8. Les parties examinent la possibilité d'instaurer une |
| réglementation intempéries via le fonds de sécurité d'existence. Dans | réglementation intempéries via le fonds de sécurité d'existence. Dans |
| le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour | le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour |
| vérifier si une telle réglementation est juridiquement et | vérifier si une telle réglementation est juridiquement et |
| financièrement possible. | financièrement possible. |
| Remarque : | Remarque : |
| La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux | La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux |
| statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions | statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions |
| collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives | collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives |
| à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera | à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera |
| adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
Art. 7.Fonds de pension sectoriel |
| A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 p.c. des salaires | A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 p.c. des salaires |
| bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est | bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est |
| portée à 1,80 p.c. | portée à 1,80 p.c. |
| Remarque : | Remarque : |
| La convention collective de travail relative à la modification et la | La convention collective de travail relative à la modification et la |
| coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera | coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera |
| adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux | La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux |
| statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions | statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions |
| collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives | collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives |
| à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera | à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, sera |
| adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 8.Chômage économique |
Art. 8.Chômage économique |
| Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, | Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, |
| de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de | de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de |
| travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes | travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes |
| économiques à 8 semaines. | économiques à 8 semaines. |
Art. 9.Sous-traitance |
Art. 9.Sous-traitance |
| Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la | Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la |
| sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence | sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence |
| déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il | déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il |
| convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi que les pouvoirs | convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi que les pouvoirs |
| publics. | publics. |
| CHAPITRE V. - Formation et innovation | CHAPITRE V. - Formation et innovation |
Art. 10.Dispositions générales |
Art. 10.Dispositions générales |
| § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures | § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures |
| nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de | nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de |
| participation des ouvriers de 5 p.c. par an. | participation des ouvriers de 5 p.c. par an. |
| § 2. La convention collective de travail existante relative à la | § 2. La convention collective de travail existante relative à la |
| formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/149.01), est | formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/149.01), est |
| prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions | prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions |
| relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation | relatives aux cotisations pour les groupes à risque et la formation |
| permanente, restent valables pour une durée indéterminée. | permanente, restent valables pour une durée indéterminée. |
Art. 11.Constitution du crédit-prime |
Art. 11.Constitution du crédit-prime |
| § 1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 | § 1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 |
| heures par ouvrier par année dans le courant de l'année de référence. | heures par ouvrier par année dans le courant de l'année de référence. |
| Or, l'entreprise a également la possibilité d'utiliser le crédit-prime | Or, l'entreprise a également la possibilité d'utiliser le crédit-prime |
| des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l'année de | des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l'année de |
| référence. | référence. |
| Cela signifie concrètement qu'en 2014, il est possible d'utiliser le | Cela signifie concrètement qu'en 2014, il est possible d'utiliser le |
| crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu'il est possible de déjà | crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu'il est possible de déjà |
| utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016. | utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016. |
| § 2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit-prime non | § 2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit-prime non |
| encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant, | encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant, |
| l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des 2 années | l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des 2 années |
| précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence. | précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence. |
| Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le | Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le |
| crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas | crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas |
| encore été utilisé. | encore été utilisé. |
| Remarque : | Remarque : |
| Une convention collective de travail relative à la formation et | Une convention collective de travail relative à la formation et |
| l'innovation sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et | l'innovation sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et |
| jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux | jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux |
| cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente, | cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente, |
| restent valables pour une durée indéterminée. | restent valables pour une durée indéterminée. |
Art. 12.Droit individuel à la formation |
Art. 12.Droit individuel à la formation |
| § 1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel | § 1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel |
| à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier. | à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier. |
| § 2. Le droit individuel à la formation n'a aucun rapport avec le | § 2. Le droit individuel à la formation n'a aucun rapport avec le |
| crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année. | crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année. |
| § 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des | § 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des |
| formations liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce | formations liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce |
| droit peut être utilisé durant l'année de référence et durant les 2 | droit peut être utilisé durant l'année de référence et durant les 2 |
| années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement | années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement |
| qu'un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015, | qu'un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015, |
| 2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total. | 2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total. |
| § 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour | § 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour |
| le 1er janvier 2015 au plus tard. | le 1er janvier 2015 au plus tard. |
Art. 13.Outplacement |
Art. 13.Outplacement |
| Remarque : | Remarque : |
| La convention collective de travail existante relative à | La convention collective de travail existante relative à |
| l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et | l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et |
| information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01) est | information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01) est |
| prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. | prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. |
Art. 14.CV formation |
Art. 14.CV formation |
| Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un CV formation avant le | Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un CV formation avant le |
| 1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec | 1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec |
| la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : | la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : |
| - uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel; | - uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel; |
| - uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier | - uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier |
| 2014; | 2014; |
| - avec obligation de transmettre chaque année les données globales à | - avec obligation de transmettre chaque année les données globales à |
| Formelec. | Formelec. |
| CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité |
Art. 15.Mesure visant la promotion de l'emploi |
Art. 15.Mesure visant la promotion de l'emploi |
| En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de | En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de |
| l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
| l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
| appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
| Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
| légales et décrétales existantes et transposer les augmentations | légales et décrétales existantes et transposer les augmentations |
| salariales. | salariales. |
Art. 16.Flexibilité |
Art. 16.Flexibilité |
| Remarque : | Remarque : |
| La convention collective de travail existante datant du 20 octobre | La convention collective de travail existante datant du 20 octobre |
| 2011 (n° 106858/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er | 2011 (n° 106858/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er |
| janvier 2014 au 31 mars 2015. | janvier 2014 au 31 mars 2015. |
Art. 17.Organisation du travail |
Art. 17.Organisation du travail |
| La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n° | La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n° |
| 106859/CO/149.01) relative à l'organisation du travail est prorogée du | 106859/CO/149.01) relative à l'organisation du travail est prorogée du |
| 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des | 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des |
| principes suivants : | principes suivants : |
| - La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite | - La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite |
| interne à 91 heures; | interne à 91 heures; |
| - Possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le | - Possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le |
| paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier | paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier |
| (suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité | (suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité |
| imprévue); | imprévue); |
| - Possibilité d'augmenter les heures supplémentaires à 130 heures. | - Possibilité d'augmenter les heures supplémentaires à 130 heures. |
| Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention | Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention |
| collective de travail doit être conclue à cet effet; | collective de travail doit être conclue à cet effet; |
| - L'augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est | - L'augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est |
| uniquement possible par une convention collective dans l'entreprise. | uniquement possible par une convention collective dans l'entreprise. |
| Remarque : | Remarque : |
| Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective | Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective |
| de travail du 20 octobre 2011 relative à l'organisation du travail | de travail du 20 octobre 2011 relative à l'organisation du travail |
| sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 31 décembre | sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 31 décembre |
| 2014. | 2014. |
| CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur | CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur |
Art. 18.Groupe de travail ouvriers - employés |
Art. 18.Groupe de travail ouvriers - employés |
| Les partenaires sociaux s'engagent à dresser l'inventaire des | Les partenaires sociaux s'engagent à dresser l'inventaire des |
| conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés | conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés |
| appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218). | appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218). |
| Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison | Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison |
| : | : |
| - classification des fonctions; | - classification des fonctions; |
| - barèmes d'ancienneté; | - barèmes d'ancienneté; |
| - pension complémentaire; | - pension complémentaire; |
| - jours de formation délégués syndicaux. | - jours de formation délégués syndicaux. |
| CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière | CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière |
Art. 19.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 19.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
| § 1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage | § 1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage |
| avec complément d'entreprise pour métiers lourds ainsi qu'un régime de | avec complément d'entreprise pour métiers lourds ainsi qu'un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. | chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. |
| Remarque : | Remarque : |
| C'est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 | C'est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 |
| des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage | des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage |
| avec complément d'entreprise pour métiers lourds et au régime de | avec complément d'entreprise pour métiers lourds et au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. | chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales. |
| § 2. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les | § 2. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
| parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du | parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du |
| travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins | travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins |
| trois mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la | trois mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la |
| prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une | prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une |
| entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors | entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors |
| de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué | de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué |
| syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant | syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant |
| en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément | en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, que la formation du remplaçant. | d'entreprise, que la formation du remplaçant. |
Art. 20.Crédit-temps et réduction de carrière |
Art. 20.Crédit-temps et réduction de carrière |
| La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit | La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit |
| au crédit-temps et à une diminution de carrière doit être adaptée à la | au crédit-temps et à une diminution de carrière doit être adaptée à la |
| convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du | convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du |
| travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de | travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de |
| carrière et d'emplois de fin de carrière. | carrière et d'emplois de fin de carrière. |
| En ce sens est en outre instauré un droit au crédit- temps plein temps | En ce sens est en outre instauré un droit au crédit- temps plein temps |
| et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à | et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à |
| l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 | l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 |
| du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et instaurant | du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et instaurant |
| un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de | un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de |
| fin de carrière. | fin de carrière. |
| Remarque : | Remarque : |
| La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit | La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit |
| au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à | au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à |
| partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée. | partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée. |
| CHAPITRE IX. - Projets sectoriels | CHAPITRE IX. - Projets sectoriels |
Art. 21.Statut de la délégation syndicale |
Art. 21.Statut de la délégation syndicale |
| Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire | Pendant la durée du présent accord, les parties s'engagent à réécrire |
| la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut | la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut |
| des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut | des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut |
| des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 | des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 |
| ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule | ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule |
| convention collective de travail relative au statut des délégations | convention collective de travail relative au statut des délégations |
| syndicales. | syndicales. |
| Remarque : | Remarque : |
| La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut | La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut |
| des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut | des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut |
| des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 | des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 |
| ouvriers et au moins 35 travailleurs, seront intégrées dans une | ouvriers et au moins 35 travailleurs, seront intégrées dans une |
| convention collective de travail coordonnée relative au statut des | convention collective de travail coordonnée relative au statut des |
| délégations syndicales. | délégations syndicales. |
Art. 22.Carrières acceptables et politique d'activation |
Art. 22.Carrières acceptables et politique d'activation |
| Les partenaires sociaux s'engagent à examiner dans le courant de 2014 | Les partenaires sociaux s'engagent à examiner dans le courant de 2014 |
| les éléments d'une politique sectorielle dans le cadre : | les éléments d'une politique sectorielle dans le cadre : |
| - du prolongement des carrières; | - du prolongement des carrières; |
| - de l'emploi des jeunes; | - de l'emploi des jeunes; |
| - de mesures pour travailleurs en difficultés; | - de mesures pour travailleurs en difficultés; |
| - d'activation et d'accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés | - d'activation et d'accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés |
| de licenciement. | de licenciement. |
| Cette enquête s'inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à | Cette enquête s'inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à |
| l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés quant | l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés quant |
| aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures | aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures |
| d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3). | d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3). |
| CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 23.Paix sociale |
Art. 23.Paix sociale |
| La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du | La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du |
| présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou | présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou |
| collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux | collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux |
| niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à | niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à |
| étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord | étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord |
| ou à augmenter les charges salariales des entreprises. | ou à augmenter les charges salariales des entreprises. |
Art. 24.Durée |
Art. 24.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 |
| décembre 2014, sauf précision contraire. | décembre 2014, sauf précision contraire. |
| Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
| résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
| recommandée au président de la Sous-commission paritaire des | recommandée au président de la Sous-commission paritaire des |
| électriciens : installation et distribution et aux organisations | électriciens : installation et distribution et aux organisations |
| signataires. | signataires. |
| Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont | Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont |
| convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant | convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant |
| un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de | un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de |
| la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution et aux organisations signataires. | distribution et aux organisations signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au | Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2014, conclue au |
| sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation | sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation |
| et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 | et distribution, relative à l'accord national 2013-2014 |
| Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande |
| Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi | distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi |
| prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes | prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes |
| d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : | d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
| - crédit-soins; | - crédit-soins; |
| - crédit-formation; | - crédit-formation; |
| - entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |