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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation
du droit du travail et la modification de différentes conventions du droit du travail et la modification de différentes conventions
collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail
dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la
construction (1) construction (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation
du droit du travail et la modification de différentes conventions du droit du travail et la modification de différentes conventions
collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail
dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la
construction. construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 12 juin 2014 Convention collective de travail du 12 juin 2014
Modernisation du droit du travail et modification de différentes Modernisation du droit du travail et modification de différentes
conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps
de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de la construction paritaire de la construction
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123050/CO/124) (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123050/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent. la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre

en oeuvre la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit en oeuvre la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit
du travail et de modifier les conventions collectives de travail du travail et de modifier les conventions collectives de travail
suivantes : suivantes :
- convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à - convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à
l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement
78810/CO/124); 78810/CO/124);
- convention collective de travail du 27 novembre 2008 fixant des - convention collective de travail du 27 novembre 2008 fixant des
règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour
certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de
la construction (numéro d'enregistrement 91407/CO/124). la construction (numéro d'enregistrement 91407/CO/124).

Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue

Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue

en exécution des dispositions : en exécution des dispositions :
- de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; - de l'accord sectoriel du 10 avril 2014;
- de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; - de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail - de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail
n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises; travail dans les entreprises;
- de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du - de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du
travail et portant des dispositions diverses; travail et portant des dispositions diverses;
- de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de - de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de
négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à
respecter dans le courant d'une période de référence et le quota respecter dans le courant d'une période de référence et le quota
d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer
à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de
la loi du 16 mars 1971 sur travail. la loi du 16 mars 1971 sur travail.
CHAPITRE III. - Mise en oeuvre CHAPITRE III. - Mise en oeuvre
de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 4.La procédure des actes ou des conventions collectives

Art. 4.La procédure des actes ou des conventions collectives

d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de cette d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de cette
convention collective de travail doit être suivie pour porter la convention collective de travail doit être suivie pour porter la
limite interne de 91 heures à 143 heures maximum par année en limite interne de 91 heures à 143 heures maximum par année en
exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail. le travail.

Art. 5.§ 1er. Lorsque les heures supplémentaires sont fondées sur

Art. 5.§ 1er. Lorsque les heures supplémentaires sont fondées sur

l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26,
§ 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du
16 mars 1971 sur le travail, la procédure des actes ou des conventions 16 mars 1971 sur le travail, la procédure des actes ou des conventions
collectives d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de collectives d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de
cette convention collective de travail doit être suivie pour porter de cette convention collective de travail doit être suivie pour porter de
91 heures à 143 heures maximum par année la limite interne et/ou le 91 heures à 143 heures maximum par année la limite interne et/ou le
nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut choisir de ne pas nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut choisir de ne pas
récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis de la même loi. récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis de la même loi.
§ 2. Ne sont pas comprises dans ce maximum de 91 heures (143 heures en § 2. Ne sont pas comprises dans ce maximum de 91 heures (143 heures en
cas d'adhésion) par année que l'ouvrier peut choisir de ne pas cas d'adhésion) par année que l'ouvrier peut choisir de ne pas
récupérer, les heures fondées sur l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 récupérer, les heures fondées sur l'article 7 de l'arrêté royal n° 213
du 26 septembre 1983. du 26 septembre 1983.
Néanmoins, lorsque l'entreprise utilise l'article 7 de l'arrêté royal Néanmoins, lorsque l'entreprise utilise l'article 7 de l'arrêté royal
n° 213 précité et que l'ouvrier, outre l'application de ce régime de n° 213 précité et que l'ouvrier, outre l'application de ce régime de
travail, dépasse également les limites normales du temps de travail en travail, dépasse également les limites normales du temps de travail en
application des articles 25 et/ou 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars application des articles 25 et/ou 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars
1971 sur le travail, le nombre d'heures que l'ouvrier peut choisir de 1971 sur le travail, le nombre d'heures que l'ouvrier peut choisir de
ne pas récupérer est égal à 180 heures maximum par année. ne pas récupérer est égal à 180 heures maximum par année.
L'ouvrier garde la liberté du choix pour la récupération ou non de ces L'ouvrier garde la liberté du choix pour la récupération ou non de ces
heures. heures.
La délégation syndicale a la compétence d'intervenir auprès de La délégation syndicale a la compétence d'intervenir auprès de
l'employeur si la liberté de choix de l'ouvrier n'est pas respectée. l'employeur si la liberté de choix de l'ouvrier n'est pas respectée.

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars

1971 sur le travail, la période de récupération des dépassements de la 1971 sur le travail, la période de récupération des dépassements de la
durée du travail est portée à une année. durée du travail est portée à une année.
La période annuelle de récupération est fixée du 1er avril au 31 mars. La période annuelle de récupération est fixée du 1er avril au 31 mars.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la période annuelle de § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la période annuelle de
récupération est fixée du 1er juillet au 30 juin pour les entreprises récupération est fixée du 1er juillet au 30 juin pour les entreprises
dont l'activité consiste en l'exécution : dont l'activité consiste en l'exécution :
- de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de - de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air; conditionnement d'air;
- de travaux d'installations sanitaires. - de travaux d'installations sanitaires.
Section 1re. - Modalités d'adhésion Section 1re. - Modalités d'adhésion

Art. 7.§ 1er. L'employeur utilise, selon le cas, le formulaire

Art. 7.§ 1er. L'employeur utilise, selon le cas, le formulaire

d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective
d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à cette convention d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à cette convention
collective de travail. collective de travail.
§ 2. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui § 2. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui
occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de
l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire
d'adhésion ad hoc intitulé "acte d'adhésion". d'adhésion ad hoc intitulé "acte d'adhésion".
§ 3. Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc § 3. Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc
intitulé "convention collective d'adhésion". intitulé "convention collective d'adhésion".

Art. 8.Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe 2,

Art. 8.Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe 2,

l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte
d'adhésion dûment complété. d'adhésion dûment complété.
Pendant 8 jours à dater de la communication visée à l'alinéa 1er, Pendant 8 jours à dater de la communication visée à l'alinéa 1er,
l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci
peuvent consigner leurs observations. peuvent consigner leurs observations.
Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut
également communiquer les observations au chef de district de également communiquer les observations au chef de district de
l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de
l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni
divulgué. divulgué.
Au terme du délai de 8 jours visé au paragraphe 2, l'employeur : Au terme du délai de 8 jours visé au paragraphe 2, l'employeur :
- signe et date l'acte d'adhésion; - signe et date l'acte d'adhésion;
- communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations, - communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations,
visé au même alinéa, au président de la Commission paritaire de la visé au même alinéa, au président de la Commission paritaire de la
construction. construction.
La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double
exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par
l'employeur. l'employeur.

Art. 9.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe

Art. 9.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe

3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la 3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la
convention collective d'adhésion dûment complétée. convention collective d'adhésion dûment complétée.
La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par
un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au
sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au
sein de la délégation syndicale de l'entreprise. sein de la délégation syndicale de l'entreprise.
A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention
visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant
d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la
Commission paritaire de la construction et qui sont les plus Commission paritaire de la construction et qui sont les plus
représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise.
§ 2. L'employeur communique au président de la Commission paritaire de § 2. L'employeur communique au président de la Commission paritaire de
la construction la convention collective d'adhésion signée la construction la convention collective d'adhésion signée
conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er. conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er.
Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant
certifiée conforme à l'original par l'employeur. certifiée conforme à l'original par l'employeur.
§ 3. Les organisations signataires de cette convention collective de § 3. Les organisations signataires de cette convention collective de
travail s'engagent expressément : travail s'engagent expressément :
- à ne pas s'opposer par principe à l'augmentation à 143 heures - à ne pas s'opposer par principe à l'augmentation à 143 heures
maximum par année de la limite interne (article 26bis, § 1erbis) ou du maximum par année de la limite interne (article 26bis, § 1erbis) ou du
quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis); quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis);
- à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'augmentation - à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'augmentation
à 143 heures maximum par année de la limite interne (article 26bis, § à 143 heures maximum par année de la limite interne (article 26bis, §
1erbis) ou du quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis). 1erbis) ou du quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis).
Section 2. - Procédure d'approbation Section 2. - Procédure d'approbation

Art. 10.§ 1er. Le comité restreint (article 44 de la convention

Art. 10.§ 1er. Le comité restreint (article 44 de la convention

collective de travail du 22 décembre 2005) se prononce par décision collective de travail du 22 décembre 2005) se prononce par décision
motivée. motivée.
Cette décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un Cette décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un
délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le
président de la commission paritaire, du dossier complet tel que président de la commission paritaire, du dossier complet tel que
défini au paragraphe 2. défini au paragraphe 2.
Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six
semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux
semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur
de la prolongation du délai. de la prolongation du délai.
§ 2. Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et § 2. Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et
éléments déterminés par cette convention. éléments déterminés par cette convention.
§ 3. La compétence du comité restreint est strictement limitée à la § 3. La compétence du comité restreint est strictement limitée à la
vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion
aux dispositions de cette convention. aux dispositions de cette convention.

Art. 11.Le président de la commission paritaire informe l'employeur

Art. 11.Le président de la commission paritaire informe l'employeur

dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint. dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint.
A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 10, la A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 10, la
convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant
été approuvé. été approuvé.
En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article
10, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés 10, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés
comme ayant été établis en exécution de cette convention. comme ayant été établis en exécution de cette convention.
CHAPITRE IV. - Modification CHAPITRE IV. - Modification
à la convention collective de travail du 22 décembre 2005 à la convention collective de travail du 22 décembre 2005

Art. 12.Un article 53bis est ajouté dans le chapitre VII (Autres

Art. 12.Un article 53bis est ajouté dans le chapitre VII (Autres

régimes de travail) de la convention collective de travail du 22 régimes de travail) de la convention collective de travail du 22
décembre 2005. Cet article est libellé comme suit : décembre 2005. Cet article est libellé comme suit :
"

Art. 53bis.Par dérogation à l'article 4, 2° de la loi du 6 avril

"

Art. 53bis.Par dérogation à l'article 4, 2° de la loi du 6 avril

1960 concernant l'exécution de travaux de construction, il est permis 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, il est permis
dans les entreprises visées à l'article 1er d'occuper le samedi des dans les entreprises visées à l'article 1er d'occuper le samedi des
étudiants qui suivent un enseignement construction. Cette occupation étudiants qui suivent un enseignement construction. Cette occupation
s'effectue conformément aux règles relatives à l'occupation des s'effectue conformément aux règles relatives à l'occupation des
étudiants, notamment en ce qui concerne la réglementation de la étudiants, notamment en ce qui concerne la réglementation de la
sécurité. Une convention collective de travail distincte détermine les sécurité. Une convention collective de travail distincte détermine les
règles de procédure et les modalités particulières relatives à cette règles de procédure et les modalités particulières relatives à cette
occupation.". occupation.".
CHAPITRE V. - Modification CHAPITRE V. - Modification
à la convention collective de travail du 27 novembre 2008 à la convention collective de travail du 27 novembre 2008

Art. 13.Au 2e alinéa de l'article 4 de la convention collective de

Art. 13.Au 2e alinéa de l'article 4 de la convention collective de

travail du 27 novembre 2008, les termes "arrêté royal du 12 août 2008" travail du 27 novembre 2008, les termes "arrêté royal du 12 août 2008"
sont remplacés par "arrêté royal du 12 juillet 2009". Cette sont remplacés par "arrêté royal du 12 juillet 2009". Cette
modification entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de modification entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 12 juillet 2009. l'arrêté royal du 12 juillet 2009.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue

Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue

pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier
2014. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un 2014. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire de la construction. la Commission paritaire de la construction.
§ 2. L'article 12 de cette convention collective de travail entre en § 2. L'article 12 de cette convention collective de travail entre en
vigueur en même temps que la convention collective de travail relative vigueur en même temps que la convention collective de travail relative
aux règles de procédure et aux modalités particulières d'occupation le aux règles de procédure et aux modalités particulières d'occupation le
samedi des étudiants qui suivent un enseignement construction. samedi des étudiants qui suivent un enseignement construction.
§ 3. La convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant § 3. La convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant
exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
(enregistrée sous le n° 77062/CO/124) est abrogée à la date d'entrée (enregistrée sous le n° 77062/CO/124) est abrogée à la date d'entrée
en vigueur de cette convention collective de travail. en vigueur de cette convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 juin 2014, Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 juin 2014,
conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction,
relative à la modernisation du droit du travail et la modification de relative à la modernisation du droit du travail et la modification de
différentes conventions collectives de travail relatives à différentes conventions collectives de travail relatives à
l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de la construction ressortissent à la Commission paritaire de la construction
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Acte d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . . Acte d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . .
Cet acte d'adhésion dûment complété, daté et signé doit être envoyé en Cet acte d'adhésion dûment complété, daté et signé doit être envoyé en
double exemplaire (original et copie certifiée conforme par double exemplaire (original et copie certifiée conforme par
l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de la l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de la
Commission paritaire de la construction, au : Commission paritaire de la construction, au :
Président de la Commission paritaire de la construction Président de la Commission paritaire de la construction
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction
Rue royale 132 bte 1 Rue royale 132 bte 1
1000 BRUXELLES 1000 BRUXELLES
1. Identification de l'employeur 1. Identification de l'employeur
Nom et prénom ou raison sociale : . . . . . Nom et prénom ou raison sociale : . . . . .
. . . . . . . . . .
Domicile ou siège social : Rue . . . . . Domicile ou siège social : Rue . . . . .
. . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . .
Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . Téléphone : . . . . .
Identité de l'employeur(2) : . . . . . Identité de l'employeur(2) : . . . . .
Fonction : . . . . . Fonction : . . . . .
Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .
Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S. Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S.
(au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion) : . . . . . (au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion) : . . . . .
2. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 2. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars
1971 sur le travail (augmentation de la limite interne) 1971 sur le travail (augmentation de la limite interne)
En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du16 mars 1971 sur En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du16 mars 1971 sur
le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures
maximum sur base annuelle. maximum sur base annuelle.
3. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 3. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971
sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires)
En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures
pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur
l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26,
§ 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du
16 mars 1971 sur le travail. 16 mars 1971 sur le travail.
Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît
extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux
commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application
de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures
maximum par année. maximum par année.
4. Durée de validité de l'acte d'adhésion(3) 4. Durée de validité de l'acte d'adhésion(3)
Cet acte d'adhésion est valable Cet acte d'adhésion est valable
O( pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par lettre O( pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par lettre
recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de
chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la
convention collective de travail du 12 juin 2014. convention collective de travail du 12 juin 2014.
O( pour une durée déterminée de 2 ans. Il est reconduit tacitement O( pour une durée déterminée de 2 ans. Il est reconduit tacitement
sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur
au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un
an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du
12 juin 2014. 12 juin 2014.
O( pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. Dans ce O( pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. Dans ce
cas, un nouvel acte d'adhésion est nécessaire pour remettre en oeuvre cas, un nouvel acte d'adhésion est nécessaire pour remettre en oeuvre
l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 dans l'entreprise. l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 dans l'entreprise.
Cet acte est établi sous réserve de son approbation par le Comité Cet acte est établi sous réserve de son approbation par le Comité
restreint de la Commission paritaire de la construction. Il entre en restreint de la Commission paritaire de la construction. Il entre en
vigueur le . . . . . vigueur le . . . . .
5. Déclarations de l'employeur 5. Déclarations de l'employeur
Le soussigné atteste qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans Le soussigné atteste qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans
l'entreprise et que la procédure de consultation des ouvriers de l'entreprise et que la procédure de consultation des ouvriers de
l'entreprise a été appliquée conformément aux dispositions de l'entreprise a été appliquée conformément aux dispositions de
l'article 7 de la convention collective de travail du 12 juin 2014. l'article 7 de la convention collective de travail du 12 juin 2014.
Le soussigné s'engage à joindre au règlement de travail de Le soussigné s'engage à joindre au règlement de travail de
l'entreprise, l'acte d'adhésion approuvé par le Comité restreint de la l'entreprise, l'acte d'adhésion approuvé par le Comité restreint de la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.
6. Annexes 6. Annexes
Le soussigné joint le registre d'observations mis à la disposition des Le soussigné joint le registre d'observations mis à la disposition des
ouvriers durant la procédure de consultation organisée par l'article 8 ouvriers durant la procédure de consultation organisée par l'article 8
de la convention collective de travail du 12 juin 2014. de la convention collective de travail du 12 juin 2014.
J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et
complète. complète.
Fait à . . . . . , le . . . . . Fait à . . . . . , le . . . . .
(signature et identité de l'employeur ou de son délégué) (signature et identité de l'employeur ou de son délégué)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise. (1) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise.
(2) Ou de son délégué. L'identité mentionnée ici doit correspondre à (2) Ou de son délégué. L'identité mentionnée ici doit correspondre à
celle du signataire figurant à la fin du formulaire. celle du signataire figurant à la fin du formulaire.
(3) La durée de validité de l'acte d'adhésion doit être précisée en (3) La durée de validité de l'acte d'adhésion doit être précisée en
noircissant la case qui convient. noircissant la case qui convient.
Annexe 2 à la convention collective de travail du 12 juin 2014, Annexe 2 à la convention collective de travail du 12 juin 2014,
conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction,
relative à la modernisation du droit du travail et la modification de relative à la modernisation du droit du travail et la modification de
différentes conventions collectives de travail relatives à différentes conventions collectives de travail relatives à
l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de la construction ressortissent à la Commission paritaire de la construction
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . . Convention d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . .
Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit
être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée
conforme par l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de conforme par l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de
la Commission paritaire de la construction, au : la Commission paritaire de la construction, au :
Président de la Commission paritaire de la construction Président de la Commission paritaire de la construction
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction
Rue royale 132 bte 1 Rue royale 132 bte 1
1000 BRUXELLES 1000 BRUXELLES

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue entre

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue entre

: :
- l'entreprise : . . . . . - l'entreprise : . . . . .
- domicile ou siège social : . . . . . - domicile ou siège social : . . . . .
- code postal : . . . . . commune . . . . . - code postal : . . . . . commune . . . . .
- téléphone : . . . . . - téléphone : . . . . .
- numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . - numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .
- occupant . . . . . travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de - occupant . . . . . travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de
l'année précédant celle de l'adhésion l'année précédant celle de l'adhésion
- représentée par - représentée par
. . . . . (nom et fonction) . . . . . (nom et fonction)
- et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (2) - et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (2)
: :
- la C.S.C. Bâtiment et Industrie, représentée par - la C.S.C. Bâtiment et Industrie, représentée par
. . . . . (nom et fonction) . . . . . (nom et fonction)
- la Centrale Générale, représentée par - la Centrale Générale, représentée par
. . . . . (nom et fonction) . . . . . (nom et fonction)
- la C.G.S.L.B. représentée par - la C.G.S.L.B. représentée par
. . . . . (nom et fonction) . . . . . (nom et fonction)

Art. 2.Cette convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers

Art. 2.Cette convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers

de l'entreprise visée à l'article 1er. de l'entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention a pour objet :

Art. 3.La présente convention a pour objet :

1. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars
1971 sur le travail (augmentation de la limite interne) 1971 sur le travail (augmentation de la limite interne)
En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971
sur le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures sur le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures
maximum sur base annuelle. maximum sur base annuelle.
2. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 2. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars
1971 sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) 1971 sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires)
En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures
pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur
l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26,
§ 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du
16 mars 1971 sur le travail. 16 mars 1971 sur le travail.
Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît
extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux
commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application
de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures
maximum par année. maximum par année.

Art. 4.Cette convention d'adhésion, approuvée par le Comité restreint

Art. 4.Cette convention d'adhésion, approuvée par le Comité restreint

de la Commission paritaire de la construction, sera jointe au de la Commission paritaire de la construction, sera jointe au
règlement de travail de l'entreprise. règlement de travail de l'entreprise.

Art. 5.Cette convention d'adhésion est conclue(3) :

Art. 5.Cette convention d'adhésion est conclue(3) :

pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre
recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de
chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la
convention collective de travail du 12 juin 2014. convention collective de travail du 12 juin 2014.
6 La durée de validité de la convention d'adhésion doit être précisée 6 La durée de validité de la convention d'adhésion doit être précisée
en noircissant la case qui convient. en noircissant la case qui convient.
pour une durée déterminée de 2 ans. Elle est reconduite tacitement pour une durée déterminée de 2 ans. Elle est reconduite tacitement
sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur
au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un
an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du
12 juin 2014. 12 juin 2014.
pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction.

Art. 6.Cette convention entre en vigueur le 00 mars 2015 et est

Art. 6.Cette convention entre en vigueur le 00 mars 2015 et est

conclue sous réserve d'approbation par le Comité restreint de la conclue sous réserve d'approbation par le Comité restreint de la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.
Les parties signataires : Les parties signataires :
- Pour l'entreprise : - Pour l'entreprise :
. . . . . (nom) . . . . . (nom)
. . . . . (fonction) . . . . . (fonction)
. . . . . (signature) . . . . . (signature)
- Pour chacune des organisations syndicales : - Pour chacune des organisations syndicales :
. . . . . (nom) . . . . . (nom)
. . . . . (fonction) . . . . . (fonction)
. . . . . (signature) . . . . . (signature)
. . . . . (nom) . . . . . (nom)
. . . . . (fonction) . . . . . (fonction)
. . . . . (signature) . . . . . (signature)
. . . . . (nom) . . . . . (nom)
. . . . . (fonction) . . . . . (fonction)
. . . . . (signature) . . . . . (signature)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans (1) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans
l'entreprise. l'entreprise.
(2) Cette convention doit être signée par un représentant de chacune (2) Cette convention doit être signée par un représentant de chacune
des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de
la construction qui sont représentées au sein de la délégation la construction qui sont représentées au sein de la délégation
syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, la syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, la
convention doit être signée par un représentant d'au moins deux convention doit être signée par un représentant d'au moins deux
organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire
de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel
ouvrier de l'entreprise. ouvrier de l'entreprise.
(3) La durée de validité de la convention d'adhésion doit être (3) La durée de validité de la convention d'adhésion doit être
précisée en noircissant la case qui convient. précisée en noircissant la case qui convient.
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