Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation | Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation |
du droit du travail et la modification de différentes conventions | du droit du travail et la modification de différentes conventions |
collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail | collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail |
dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la | dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la |
construction (1) | construction (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation | Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation |
du droit du travail et la modification de différentes conventions | du droit du travail et la modification de différentes conventions |
collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail | collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail |
dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la | dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la |
construction. | construction. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 12 juin 2014 | Convention collective de travail du 12 juin 2014 |
Modernisation du droit du travail et modification de différentes | Modernisation du droit du travail et modification de différentes |
conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps | conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps |
de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission | de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission |
paritaire de la construction | paritaire de la construction |
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123050/CO/124) | (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123050/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail | CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre |
en oeuvre la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit | en oeuvre la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit |
du travail et de modifier les conventions collectives de travail | du travail et de modifier les conventions collectives de travail |
suivantes : | suivantes : |
- convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à | - convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à |
l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement | l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement |
78810/CO/124); | 78810/CO/124); |
- convention collective de travail du 27 novembre 2008 fixant des | - convention collective de travail du 27 novembre 2008 fixant des |
règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour | règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour |
certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de | certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de |
la construction (numéro d'enregistrement 91407/CO/124). | la construction (numéro d'enregistrement 91407/CO/124). |
Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue |
Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue |
en exécution des dispositions : | en exécution des dispositions : |
- de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; | - de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; |
- de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; | - de la loi du 16 mars 1971 sur le travail; |
- de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail | - de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail |
n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de | n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de |
travail dans les entreprises; | travail dans les entreprises; |
- de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du | - de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du |
travail et portant des dispositions diverses; | travail et portant des dispositions diverses; |
- de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de | - de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de |
négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à | négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à |
respecter dans le courant d'une période de référence et le quota | respecter dans le courant d'une période de référence et le quota |
d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer | d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer |
à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de | à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de |
la loi du 16 mars 1971 sur travail. | la loi du 16 mars 1971 sur travail. |
CHAPITRE III. - Mise en oeuvre | CHAPITRE III. - Mise en oeuvre |
de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail | de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail |
Art. 4.La procédure des actes ou des conventions collectives |
Art. 4.La procédure des actes ou des conventions collectives |
d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de cette | d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de cette |
convention collective de travail doit être suivie pour porter la | convention collective de travail doit être suivie pour porter la |
limite interne de 91 heures à 143 heures maximum par année en | limite interne de 91 heures à 143 heures maximum par année en |
exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur | exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 sur |
le travail. | le travail. |
Art. 5.§ 1er. Lorsque les heures supplémentaires sont fondées sur |
Art. 5.§ 1er. Lorsque les heures supplémentaires sont fondées sur |
l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, | l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, |
§ 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du | § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du |
16 mars 1971 sur le travail, la procédure des actes ou des conventions | 16 mars 1971 sur le travail, la procédure des actes ou des conventions |
collectives d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de | collectives d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de |
cette convention collective de travail doit être suivie pour porter de | cette convention collective de travail doit être suivie pour porter de |
91 heures à 143 heures maximum par année la limite interne et/ou le | 91 heures à 143 heures maximum par année la limite interne et/ou le |
nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut choisir de ne pas | nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut choisir de ne pas |
récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis de la même loi. | récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis de la même loi. |
§ 2. Ne sont pas comprises dans ce maximum de 91 heures (143 heures en | § 2. Ne sont pas comprises dans ce maximum de 91 heures (143 heures en |
cas d'adhésion) par année que l'ouvrier peut choisir de ne pas | cas d'adhésion) par année que l'ouvrier peut choisir de ne pas |
récupérer, les heures fondées sur l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 | récupérer, les heures fondées sur l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 |
du 26 septembre 1983. | du 26 septembre 1983. |
Néanmoins, lorsque l'entreprise utilise l'article 7 de l'arrêté royal | Néanmoins, lorsque l'entreprise utilise l'article 7 de l'arrêté royal |
n° 213 précité et que l'ouvrier, outre l'application de ce régime de | n° 213 précité et que l'ouvrier, outre l'application de ce régime de |
travail, dépasse également les limites normales du temps de travail en | travail, dépasse également les limites normales du temps de travail en |
application des articles 25 et/ou 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars | application des articles 25 et/ou 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail, le nombre d'heures que l'ouvrier peut choisir de | 1971 sur le travail, le nombre d'heures que l'ouvrier peut choisir de |
ne pas récupérer est égal à 180 heures maximum par année. | ne pas récupérer est égal à 180 heures maximum par année. |
L'ouvrier garde la liberté du choix pour la récupération ou non de ces | L'ouvrier garde la liberté du choix pour la récupération ou non de ces |
heures. | heures. |
La délégation syndicale a la compétence d'intervenir auprès de | La délégation syndicale a la compétence d'intervenir auprès de |
l'employeur si la liberté de choix de l'ouvrier n'est pas respectée. | l'employeur si la liberté de choix de l'ouvrier n'est pas respectée. |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail, la période de récupération des dépassements de la | 1971 sur le travail, la période de récupération des dépassements de la |
durée du travail est portée à une année. | durée du travail est portée à une année. |
La période annuelle de récupération est fixée du 1er avril au 31 mars. | La période annuelle de récupération est fixée du 1er avril au 31 mars. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la période annuelle de | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la période annuelle de |
récupération est fixée du 1er juillet au 30 juin pour les entreprises | récupération est fixée du 1er juillet au 30 juin pour les entreprises |
dont l'activité consiste en l'exécution : | dont l'activité consiste en l'exécution : |
- de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de | - de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de |
conditionnement d'air; | conditionnement d'air; |
- de travaux d'installations sanitaires. | - de travaux d'installations sanitaires. |
Section 1re. - Modalités d'adhésion | Section 1re. - Modalités d'adhésion |
Art. 7.§ 1er. L'employeur utilise, selon le cas, le formulaire |
Art. 7.§ 1er. L'employeur utilise, selon le cas, le formulaire |
d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective | d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective |
d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à cette convention | d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |
§ 2. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui | § 2. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui |
occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de | occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de |
l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire | l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire |
d'adhésion ad hoc intitulé "acte d'adhésion". | d'adhésion ad hoc intitulé "acte d'adhésion". |
§ 3. Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc | § 3. Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc |
intitulé "convention collective d'adhésion". | intitulé "convention collective d'adhésion". |
Art. 8.Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe 2, |
Art. 8.Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe 2, |
l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte | l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte |
d'adhésion dûment complété. | d'adhésion dûment complété. |
Pendant 8 jours à dater de la communication visée à l'alinéa 1er, | Pendant 8 jours à dater de la communication visée à l'alinéa 1er, |
l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci | l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci |
peuvent consigner leurs observations. | peuvent consigner leurs observations. |
Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut | Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut |
également communiquer les observations au chef de district de | également communiquer les observations au chef de district de |
l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de | l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de |
l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni | l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni |
divulgué. | divulgué. |
Au terme du délai de 8 jours visé au paragraphe 2, l'employeur : | Au terme du délai de 8 jours visé au paragraphe 2, l'employeur : |
- signe et date l'acte d'adhésion; | - signe et date l'acte d'adhésion; |
- communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations, | - communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations, |
visé au même alinéa, au président de la Commission paritaire de la | visé au même alinéa, au président de la Commission paritaire de la |
construction. | construction. |
La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double | La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double |
exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par | exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 9.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe |
Art. 9.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe |
3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la | 3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la |
convention collective d'adhésion dûment complétée. | convention collective d'adhésion dûment complétée. |
La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par | La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par |
un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au | un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au |
sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au | sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au |
sein de la délégation syndicale de l'entreprise. | sein de la délégation syndicale de l'entreprise. |
A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention | A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention |
visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant | visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant |
d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la | d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la |
Commission paritaire de la construction et qui sont les plus | Commission paritaire de la construction et qui sont les plus |
représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. | représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. |
§ 2. L'employeur communique au président de la Commission paritaire de | § 2. L'employeur communique au président de la Commission paritaire de |
la construction la convention collective d'adhésion signée | la construction la convention collective d'adhésion signée |
conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er. | conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er. |
Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant | Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant |
certifiée conforme à l'original par l'employeur. | certifiée conforme à l'original par l'employeur. |
§ 3. Les organisations signataires de cette convention collective de | § 3. Les organisations signataires de cette convention collective de |
travail s'engagent expressément : | travail s'engagent expressément : |
- à ne pas s'opposer par principe à l'augmentation à 143 heures | - à ne pas s'opposer par principe à l'augmentation à 143 heures |
maximum par année de la limite interne (article 26bis, § 1erbis) ou du | maximum par année de la limite interne (article 26bis, § 1erbis) ou du |
quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis); | quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis); |
- à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'augmentation | - à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'augmentation |
à 143 heures maximum par année de la limite interne (article 26bis, § | à 143 heures maximum par année de la limite interne (article 26bis, § |
1erbis) ou du quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis). | 1erbis) ou du quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis). |
Section 2. - Procédure d'approbation | Section 2. - Procédure d'approbation |
Art. 10.§ 1er. Le comité restreint (article 44 de la convention |
Art. 10.§ 1er. Le comité restreint (article 44 de la convention |
collective de travail du 22 décembre 2005) se prononce par décision | collective de travail du 22 décembre 2005) se prononce par décision |
motivée. | motivée. |
Cette décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un | Cette décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un |
délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le | délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le |
président de la commission paritaire, du dossier complet tel que | président de la commission paritaire, du dossier complet tel que |
défini au paragraphe 2. | défini au paragraphe 2. |
Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six | Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six |
semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux | semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux |
semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur | semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur |
de la prolongation du délai. | de la prolongation du délai. |
§ 2. Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et | § 2. Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et |
éléments déterminés par cette convention. | éléments déterminés par cette convention. |
§ 3. La compétence du comité restreint est strictement limitée à la | § 3. La compétence du comité restreint est strictement limitée à la |
vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion | vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion |
aux dispositions de cette convention. | aux dispositions de cette convention. |
Art. 11.Le président de la commission paritaire informe l'employeur |
Art. 11.Le président de la commission paritaire informe l'employeur |
dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint. | dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint. |
A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 10, la | A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 10, la |
convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant | convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant |
été approuvé. | été approuvé. |
En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article | En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article |
10, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés | 10, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés |
comme ayant été établis en exécution de cette convention. | comme ayant été établis en exécution de cette convention. |
CHAPITRE IV. - Modification | CHAPITRE IV. - Modification |
à la convention collective de travail du 22 décembre 2005 | à la convention collective de travail du 22 décembre 2005 |
Art. 12.Un article 53bis est ajouté dans le chapitre VII (Autres |
Art. 12.Un article 53bis est ajouté dans le chapitre VII (Autres |
régimes de travail) de la convention collective de travail du 22 | régimes de travail) de la convention collective de travail du 22 |
décembre 2005. Cet article est libellé comme suit : | décembre 2005. Cet article est libellé comme suit : |
" Art. 53bis.Par dérogation à l'article 4, 2° de la loi du 6 avril |
" Art. 53bis.Par dérogation à l'article 4, 2° de la loi du 6 avril |
1960 concernant l'exécution de travaux de construction, il est permis | 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, il est permis |
dans les entreprises visées à l'article 1er d'occuper le samedi des | dans les entreprises visées à l'article 1er d'occuper le samedi des |
étudiants qui suivent un enseignement construction. Cette occupation | étudiants qui suivent un enseignement construction. Cette occupation |
s'effectue conformément aux règles relatives à l'occupation des | s'effectue conformément aux règles relatives à l'occupation des |
étudiants, notamment en ce qui concerne la réglementation de la | étudiants, notamment en ce qui concerne la réglementation de la |
sécurité. Une convention collective de travail distincte détermine les | sécurité. Une convention collective de travail distincte détermine les |
règles de procédure et les modalités particulières relatives à cette | règles de procédure et les modalités particulières relatives à cette |
occupation.". | occupation.". |
CHAPITRE V. - Modification | CHAPITRE V. - Modification |
à la convention collective de travail du 27 novembre 2008 | à la convention collective de travail du 27 novembre 2008 |
Art. 13.Au 2e alinéa de l'article 4 de la convention collective de |
Art. 13.Au 2e alinéa de l'article 4 de la convention collective de |
travail du 27 novembre 2008, les termes "arrêté royal du 12 août 2008" | travail du 27 novembre 2008, les termes "arrêté royal du 12 août 2008" |
sont remplacés par "arrêté royal du 12 juillet 2009". Cette | sont remplacés par "arrêté royal du 12 juillet 2009". Cette |
modification entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de | modification entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de |
l'arrêté royal du 12 juillet 2009. | l'arrêté royal du 12 juillet 2009. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue |
Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue |
pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier | pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier |
2014. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un | 2014. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire de la construction. | la Commission paritaire de la construction. |
§ 2. L'article 12 de cette convention collective de travail entre en | § 2. L'article 12 de cette convention collective de travail entre en |
vigueur en même temps que la convention collective de travail relative | vigueur en même temps que la convention collective de travail relative |
aux règles de procédure et aux modalités particulières d'occupation le | aux règles de procédure et aux modalités particulières d'occupation le |
samedi des étudiants qui suivent un enseignement construction. | samedi des étudiants qui suivent un enseignement construction. |
§ 3. La convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant | § 3. La convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant |
exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail | exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail |
(enregistrée sous le n° 77062/CO/124) est abrogée à la date d'entrée | (enregistrée sous le n° 77062/CO/124) est abrogée à la date d'entrée |
en vigueur de cette convention collective de travail. | en vigueur de cette convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 juin 2014, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 juin 2014, |
conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, | conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, |
relative à la modernisation du droit du travail et la modification de | relative à la modernisation du droit du travail et la modification de |
différentes conventions collectives de travail relatives à | différentes conventions collectives de travail relatives à |
l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui | l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de la construction | ressortissent à la Commission paritaire de la construction |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Acte d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . . | Acte d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . . |
Cet acte d'adhésion dûment complété, daté et signé doit être envoyé en | Cet acte d'adhésion dûment complété, daté et signé doit être envoyé en |
double exemplaire (original et copie certifiée conforme par | double exemplaire (original et copie certifiée conforme par |
l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de la | l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de la |
Commission paritaire de la construction, au : | Commission paritaire de la construction, au : |
Président de la Commission paritaire de la construction | Président de la Commission paritaire de la construction |
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction | Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction |
Rue royale 132 bte 1 | Rue royale 132 bte 1 |
1000 BRUXELLES | 1000 BRUXELLES |
1. Identification de l'employeur | 1. Identification de l'employeur |
Nom et prénom ou raison sociale : . . . . . | Nom et prénom ou raison sociale : . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Domicile ou siège social : Rue . . . . . | Domicile ou siège social : Rue . . . . . |
. . . . . . . . . . n° . . . . . | . . . . . . . . . . n° . . . . . |
Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . . | Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . . |
Téléphone : . . . . . | Téléphone : . . . . . |
Identité de l'employeur(2) : . . . . . | Identité de l'employeur(2) : . . . . . |
Fonction : . . . . . | Fonction : . . . . . |
Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . | Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . |
Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S. | Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S. |
(au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion) : . . . . . | (au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion) : . . . . . |
2. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars | 2. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail (augmentation de la limite interne) | 1971 sur le travail (augmentation de la limite interne) |
En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du16 mars 1971 sur | En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du16 mars 1971 sur |
le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures | le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures |
maximum sur base annuelle. | maximum sur base annuelle. |
3. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 | 3. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) | sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) |
En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur | En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur |
le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures | le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures |
pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur | pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur |
l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, | l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, |
§ 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du | § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du |
16 mars 1971 sur le travail. | 16 mars 1971 sur le travail. |
Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît | Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît |
extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux | extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux |
commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le | commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application | travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application |
de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures | de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures |
maximum par année. | maximum par année. |
4. Durée de validité de l'acte d'adhésion(3) | 4. Durée de validité de l'acte d'adhésion(3) |
Cet acte d'adhésion est valable | Cet acte d'adhésion est valable |
O( pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par lettre | O( pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par lettre |
recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de | recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de |
chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la | chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la |
convention collective de travail du 12 juin 2014. | convention collective de travail du 12 juin 2014. |
O( pour une durée déterminée de 2 ans. Il est reconduit tacitement | O( pour une durée déterminée de 2 ans. Il est reconduit tacitement |
sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur | sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur |
au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un | au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un |
an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du | an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du |
12 juin 2014. | 12 juin 2014. |
O( pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. Dans ce | O( pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. Dans ce |
cas, un nouvel acte d'adhésion est nécessaire pour remettre en oeuvre | cas, un nouvel acte d'adhésion est nécessaire pour remettre en oeuvre |
l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 dans l'entreprise. | l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 dans l'entreprise. |
Cet acte est établi sous réserve de son approbation par le Comité | Cet acte est établi sous réserve de son approbation par le Comité |
restreint de la Commission paritaire de la construction. Il entre en | restreint de la Commission paritaire de la construction. Il entre en |
vigueur le . . . . . | vigueur le . . . . . |
5. Déclarations de l'employeur | 5. Déclarations de l'employeur |
Le soussigné atteste qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans | Le soussigné atteste qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans |
l'entreprise et que la procédure de consultation des ouvriers de | l'entreprise et que la procédure de consultation des ouvriers de |
l'entreprise a été appliquée conformément aux dispositions de | l'entreprise a été appliquée conformément aux dispositions de |
l'article 7 de la convention collective de travail du 12 juin 2014. | l'article 7 de la convention collective de travail du 12 juin 2014. |
Le soussigné s'engage à joindre au règlement de travail de | Le soussigné s'engage à joindre au règlement de travail de |
l'entreprise, l'acte d'adhésion approuvé par le Comité restreint de la | l'entreprise, l'acte d'adhésion approuvé par le Comité restreint de la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
6. Annexes | 6. Annexes |
Le soussigné joint le registre d'observations mis à la disposition des | Le soussigné joint le registre d'observations mis à la disposition des |
ouvriers durant la procédure de consultation organisée par l'article 8 | ouvriers durant la procédure de consultation organisée par l'article 8 |
de la convention collective de travail du 12 juin 2014. | de la convention collective de travail du 12 juin 2014. |
J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et | J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et |
complète. | complète. |
Fait à . . . . . , le . . . . . | Fait à . . . . . , le . . . . . |
(signature et identité de l'employeur ou de son délégué) | (signature et identité de l'employeur ou de son délégué) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise. | (1) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise. |
(2) Ou de son délégué. L'identité mentionnée ici doit correspondre à | (2) Ou de son délégué. L'identité mentionnée ici doit correspondre à |
celle du signataire figurant à la fin du formulaire. | celle du signataire figurant à la fin du formulaire. |
(3) La durée de validité de l'acte d'adhésion doit être précisée en | (3) La durée de validité de l'acte d'adhésion doit être précisée en |
noircissant la case qui convient. | noircissant la case qui convient. |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 12 juin 2014, | Annexe 2 à la convention collective de travail du 12 juin 2014, |
conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, | conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, |
relative à la modernisation du droit du travail et la modification de | relative à la modernisation du droit du travail et la modification de |
différentes conventions collectives de travail relatives à | différentes conventions collectives de travail relatives à |
l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui | l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de la construction | ressortissent à la Commission paritaire de la construction |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . . | Convention d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . . |
Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit | Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit |
être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée | être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée |
conforme par l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de | conforme par l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de |
la Commission paritaire de la construction, au : | la Commission paritaire de la construction, au : |
Président de la Commission paritaire de la construction | Président de la Commission paritaire de la construction |
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction | Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction |
Rue royale 132 bte 1 | Rue royale 132 bte 1 |
1000 BRUXELLES | 1000 BRUXELLES |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue entre |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue entre |
: | : |
- l'entreprise : . . . . . | - l'entreprise : . . . . . |
- domicile ou siège social : . . . . . | - domicile ou siège social : . . . . . |
- code postal : . . . . . commune . . . . . | - code postal : . . . . . commune . . . . . |
- téléphone : . . . . . | - téléphone : . . . . . |
- numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . | - numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . |
- occupant . . . . . travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de | - occupant . . . . . travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de |
l'année précédant celle de l'adhésion | l'année précédant celle de l'adhésion |
- représentée par | - représentée par |
. . . . . (nom et fonction) | . . . . . (nom et fonction) |
- et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (2) | - et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (2) |
: | : |
- la C.S.C. Bâtiment et Industrie, représentée par | - la C.S.C. Bâtiment et Industrie, représentée par |
. . . . . (nom et fonction) | . . . . . (nom et fonction) |
- la Centrale Générale, représentée par | - la Centrale Générale, représentée par |
. . . . . (nom et fonction) | . . . . . (nom et fonction) |
- la C.G.S.L.B. représentée par | - la C.G.S.L.B. représentée par |
. . . . . (nom et fonction) | . . . . . (nom et fonction) |
Art. 2.Cette convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers |
Art. 2.Cette convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers |
de l'entreprise visée à l'article 1er. | de l'entreprise visée à l'article 1er. |
Art. 3.La présente convention a pour objet : |
Art. 3.La présente convention a pour objet : |
1. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars | 1. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail (augmentation de la limite interne) | 1971 sur le travail (augmentation de la limite interne) |
En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 | En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures | sur le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures |
maximum sur base annuelle. | maximum sur base annuelle. |
2. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars | 2. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) | 1971 sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) |
En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur | En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur |
le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures | le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures |
pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur | pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur |
l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, | l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, |
§ 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du | § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du |
16 mars 1971 sur le travail. | 16 mars 1971 sur le travail. |
Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît | Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît |
extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux | extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux |
commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le | commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application | travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application |
de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures | de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures |
maximum par année. | maximum par année. |
Art. 4.Cette convention d'adhésion, approuvée par le Comité restreint |
Art. 4.Cette convention d'adhésion, approuvée par le Comité restreint |
de la Commission paritaire de la construction, sera jointe au | de la Commission paritaire de la construction, sera jointe au |
règlement de travail de l'entreprise. | règlement de travail de l'entreprise. |
Art. 5.Cette convention d'adhésion est conclue(3) : |
Art. 5.Cette convention d'adhésion est conclue(3) : |
pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre | pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre |
recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de | recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de |
chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la | chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la |
convention collective de travail du 12 juin 2014. | convention collective de travail du 12 juin 2014. |
6 La durée de validité de la convention d'adhésion doit être précisée | 6 La durée de validité de la convention d'adhésion doit être précisée |
en noircissant la case qui convient. | en noircissant la case qui convient. |
pour une durée déterminée de 2 ans. Elle est reconduite tacitement | pour une durée déterminée de 2 ans. Elle est reconduite tacitement |
sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur | sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur |
au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un | au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un |
an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du | an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du |
12 juin 2014. | 12 juin 2014. |
pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. | pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. |
Art. 6.Cette convention entre en vigueur le 00 mars 2015 et est |
Art. 6.Cette convention entre en vigueur le 00 mars 2015 et est |
conclue sous réserve d'approbation par le Comité restreint de la | conclue sous réserve d'approbation par le Comité restreint de la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Les parties signataires : | Les parties signataires : |
- Pour l'entreprise : | - Pour l'entreprise : |
. . . . . (nom) | . . . . . (nom) |
. . . . . (fonction) | . . . . . (fonction) |
. . . . . (signature) | . . . . . (signature) |
- Pour chacune des organisations syndicales : | - Pour chacune des organisations syndicales : |
. . . . . (nom) | . . . . . (nom) |
. . . . . (fonction) | . . . . . (fonction) |
. . . . . (signature) | . . . . . (signature) |
. . . . . (nom) | . . . . . (nom) |
. . . . . (fonction) | . . . . . (fonction) |
. . . . . (signature) | . . . . . (signature) |
. . . . . (nom) | . . . . . (nom) |
. . . . . (fonction) | . . . . . (fonction) |
. . . . . (signature) | . . . . . (signature) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans | (1) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
(2) Cette convention doit être signée par un représentant de chacune | (2) Cette convention doit être signée par un représentant de chacune |
des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de | des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de |
la construction qui sont représentées au sein de la délégation | la construction qui sont représentées au sein de la délégation |
syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, la | syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, la |
convention doit être signée par un représentant d'au moins deux | convention doit être signée par un représentant d'au moins deux |
organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire | organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire |
de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel | de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel |
ouvrier de l'entreprise. | ouvrier de l'entreprise. |
(3) La durée de validité de la convention d'adhésion doit être | (3) La durée de validité de la convention d'adhésion doit être |
précisée en noircissant la case qui convient. | précisée en noircissant la case qui convient. |