Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement (1) | licenciement (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile |
de l'arrondissement administratif de Verviers; | de l'arrondissement administratif de Verviers; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers | administratif de Verviers |
Convention collective de travail du 7 mai 2014 | Convention collective de travail du 7 mai 2014 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement | travailleurs âgés en cas de licenciement |
(Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro |
122611/CO/120.01) | 122611/CO/120.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence | applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence |
de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de | de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux | l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux |
ouvriers(ières) qu'elles occupent. | ouvriers(ières) qu'elles occupent. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement, exception faite du licenciement pour motif | en cas de licenciement, exception faite du licenciement pour motif |
grave. | grave. |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er de |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de chômage avec complément d'entreprise, l'âge minimum | chômage en cas de chômage avec complément d'entreprise, l'âge minimum |
pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à | pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à |
60 ans. | 60 ans. |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
fixés par la convention collective de travail du 28 novembre 2001 | fixés par la convention collective de travail du 28 novembre 2001 |
(64912/CO/120.01), conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire | (64912/CO/120.01), conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire |
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, | de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, |
instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers" et en fixant les statuts, | l'arrondissement administratif de Verviers" et en fixant les statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2004, une indemnité | rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2004, une indemnité |
complémentaire est accordée aux ouvriers(ières) visé(e)s aux articles | complémentaire est accordée aux ouvriers(ières) visé(e)s aux articles |
2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi | 2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi |
et de liquidation sont fixés ci-après. | et de liquidation sont fixés ci-après. |
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les |
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en | dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en |
charge par le fonds. | charge par le fonds. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre | travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre |
1974 aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 60 ans au | 1974 aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 60 ans au |
moment de la cessation de leur contrat de travail, pendant la période | moment de la cessation de leur contrat de travail, pendant la période |
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, qui peuvent à ce | du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, qui peuvent à ce |
moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au | moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au |
moins 35 années pour les hommes et 28 années pour les femmes, et qui | moins 35 années pour les hommes et 28 années pour les femmes, et qui |
obtiennent le droit à des allocations de chômage légales. | obtiennent le droit à des allocations de chômage légales. |
Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : | Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : |
soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après | soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après |
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis | écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis |
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le | ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le |
moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. | moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. |
Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la | Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la |
prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 | prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 |
et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à | Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à |
l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la | l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la |
présente convention collective de travail, le premier jour donnant | présente convention collective de travail, le premier jour donnant |
droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 | droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 |
décembre 2014 si cela est la conséquence de la prolongation du délai | décembre 2014 si cela est la conséquence de la prolongation du délai |
de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi | de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du chômage avec | travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du chômage avec |
complément d'entreprise conventionnel, satisfaire à une des conditions | complément d'entreprise conventionnel, satisfaire à une des conditions |
d'ancienneté suivantes : | d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; | bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; |
- soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, | - soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, |
habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 | habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 |
dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. | dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux dispositions réglementaires en vigueur. | référer aux dispositions réglementaires en vigueur. |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. |
En dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à | En dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à |
une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois | une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois |
calendrier qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus | calendrier qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus |
d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont | d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont |
atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 | atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour | novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour |
du mois calendrier pendant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans. | du mois calendrier pendant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace Economique européen ont également droit à une indemnité | l'Espace Economique européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent | complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent |
bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations | bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations |
de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage | de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage |
avec complément d'entreprise conventionnel, uniquement parce qu'ils | avec complément d'entreprise conventionnel, uniquement parce qu'ils |
n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens | n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens |
de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs | Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs |
bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation | bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation |
belge. | belge. |
Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 |
Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 |
et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le | est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le |
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a | travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article | § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article |
7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers | 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité | maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit | indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit |
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour | pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour |
le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve |
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de | de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec | inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec |
complément d'entreprise conventionnel pour ouvriers, est majorée | complément d'entreprise conventionnel pour ouvriers, est majorée |
jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de | jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille | calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille |
à verser à l'Office national des pensions. | à verser à l'Office national des pensions. |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR (montant au 1er | rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR (montant au 1er |
janvier 2014) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité | janvier 2014) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité |
sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation | sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation |
personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut | personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut |
tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à | tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à |
octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des | octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des |
cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés | cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés |
ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes | ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes |
d'une restructuration. | d'une restructuration. |
Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux | Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par | qui sont directement liées aux prestations fournies par |
l'ouvrier(ière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | l'ouvrier(ière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues |
de sécurité sociale. | de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier(ière) qui est payé(e) par mois, la rémunération | 2. Pour l'ouvrier(ière) qui est payé(e) par mois, la rémunération |
brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de | brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de |
référence défini au 6. ci-après. | référence défini au 6. ci-après. |
3. Pour l'ouvrier(ière) qui n'est pas payé(e) par mois, la | 3. Pour l'ouvrier(ière) qui n'est pas payé(e) par mois, la |
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. | normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ière); ce produit multiplié par 52 | travail hebdomadaire de l'ouvrier(ière); ce produit multiplié par 52 |
et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ière) qui n'a pas travaillé | 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ière) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (si elle) | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (si elle) |
avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ière) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ière) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à |
son contrat. | son contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ière), qu'il(elle) | 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ière), qu'il(elle) |
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total | soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total |
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera |
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Concours | CHAPITRE VII. - Concours |
de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages | de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, l'ouvrier(ière) licencié(e) dans les conditions prévues par | lors, l'ouvrier(ière) licencié(e) dans les conditions prévues par |
l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces | l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
visée à l'article 2. | visée à l'article 2. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à |
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à |
l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du | l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, | 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les |
ouvriers(ières) de l'entreprise. | ouvriers(ières) de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les ouvriers(ières) concerné(e)s par lettre | invite en outre les ouvriers(ières) concerné(e)s par lettre |
recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les | recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les |
heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à | heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à |
l'ouvrier(ère) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis | l'ouvrier(ère) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis |
du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de | du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de |
travail du 3 mai 1972 du Conseil national du travail concernant le | travail du 3 mai 1972 du Conseil national du travail concernant le |
statut de la délégation syndicale, notamment en son article 7, | statut de la délégation syndicale, notamment en son article 7, |
l'ouvrier(ère) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son | l'ouvrier(ère) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son |
délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir | délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir |
du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu | du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu |
ou était projeté. | ou était projeté. |
Les ouvriers(ières) licencié(e)s, ont la faculté soit d'accepter le | Les ouvriers(ières) licencié(e)s, ont la faculté soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers". | l'arrondissement administratif de Verviers". |
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire | A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire |
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à | adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à |
4800 Verviers. | 4800 Verviers. |
Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent | Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent |
être observées. | être observées. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds | la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds |
visé à l'article 4. | visé à l'article 4. |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion | convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion |
du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans | l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans |
l'esprit de la convention collective de travail n° 17 conclue au | l'esprit de la convention collective de travail n° 17 conclue au |
Conseil national du travail le 19 décembre 1974. | Conseil national du travail le 19 décembre 1974. |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. | janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |