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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement (1) licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile
de l'arrondissement administratif de Verviers; de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers administratif de Verviers
Convention collective de travail du 7 mai 2014 Convention collective de travail du 7 mai 2014
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement travailleurs âgés en cas de licenciement
(Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro
122611/CO/120.01) 122611/CO/120.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence
de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux
ouvriers(ières) qu'elles occupent. ouvriers(ières) qu'elles occupent.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
en cas de licenciement, exception faite du licenciement pour motif en cas de licenciement, exception faite du licenciement pour motif
grave. grave.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er de

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de chômage avec complément d'entreprise, l'âge minimum chômage en cas de chômage avec complément d'entreprise, l'âge minimum
pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à
60 ans. 60 ans.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 28 novembre 2001 fixés par la convention collective de travail du 28 novembre 2001
(64912/CO/120.01), conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire (64912/CO/120.01), conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire
de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers,
instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers" et en fixant les statuts, l'arrondissement administratif de Verviers" et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2004, une indemnité rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2004, une indemnité
complémentaire est accordée aux ouvriers(ières) visé(e)s aux articles complémentaire est accordée aux ouvriers(ières) visé(e)s aux articles
2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi 2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi
et de liquidation sont fixés ci-après. et de liquidation sont fixés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en
charge par le fonds. charge par le fonds.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre
1974 aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 60 ans au 1974 aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 60 ans au
moment de la cessation de leur contrat de travail, pendant la période moment de la cessation de leur contrat de travail, pendant la période
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, qui peuvent à ce du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, qui peuvent à ce
moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au
moins 35 années pour les hommes et 28 années pour les femmes, et qui moins 35 années pour les hommes et 28 années pour les femmes, et qui
obtiennent le droit à des allocations de chômage légales. obtiennent le droit à des allocations de chômage légales.
Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre :
soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le
moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.
Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la
prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2
et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à
l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail, le premier jour donnant présente convention collective de travail, le premier jour donnant
droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31
décembre 2014 si cela est la conséquence de la prolongation du délai décembre 2014 si cela est la conséquence de la prolongation du délai
de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du chômage avec travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du chômage avec
complément d'entreprise conventionnel, satisfaire à une des conditions complément d'entreprise conventionnel, satisfaire à une des conditions
d'ancienneté suivantes : d'ancienneté suivantes :
- soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin;
- soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, - soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie,
habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10
dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux dispositions réglementaires en vigueur. référer aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions.
En dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à En dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à
une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois
calendrier qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus calendrier qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus
d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont
atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour
du mois calendrier pendant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans. du mois calendrier pendant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace Economique européen ont également droit à une indemnité l'Espace Economique européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent
bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations
de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage
avec complément d'entreprise conventionnel, uniquement parce qu'ils avec complément d'entreprise conventionnel, uniquement parce qu'ils
n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens
de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs
bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation
belge. belge.

Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7

Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7

et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article
7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité
indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour
le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec
complément d'entreprise conventionnel pour ouvriers, est majorée complément d'entreprise conventionnel pour ouvriers, est majorée
jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille
à verser à l'Office national des pensions. à verser à l'Office national des pensions.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR (montant au 1er rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR (montant au 1er
janvier 2014) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité janvier 2014) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité
sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation
personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut
tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à
octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des
cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés
ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes
d'une restructuration. d'une restructuration.
Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par qui sont directement liées aux prestations fournies par
l'ouvrier(ière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et l'ouvrier(ière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues
de sécurité sociale. de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier(ière) qui est payé(e) par mois, la rémunération 2. Pour l'ouvrier(ière) qui est payé(e) par mois, la rémunération
brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de brute est la rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de
référence défini au 6. ci-après. référence défini au 6. ci-après.
3. Pour l'ouvrier(ière) qui n'est pas payé(e) par mois, la 3. Pour l'ouvrier(ière) qui n'est pas payé(e) par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ière); ce produit multiplié par 52 travail hebdomadaire de l'ouvrier(ière); ce produit multiplié par 52
et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ière) qui n'a pas travaillé 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ière) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (si elle) pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (si elle)
avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ière) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ière)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à
son contrat. son contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ière), qu'il(elle) 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ière), qu'il(elle)
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Concours CHAPITRE VII. - Concours
de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, l'ouvrier(ière) licencié(e) dans les conditions prévues par lors, l'ouvrier(ière) licencié(e) dans les conditions prévues par
l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
visée à l'article 2. visée à l'article 2.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à

l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les
ouvriers(ières) de l'entreprise. ouvriers(ières) de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvriers(ières) concerné(e)s par lettre invite en outre les ouvriers(ières) concerné(e)s par lettre
recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les
heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à
l'ouvrier(ère) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis l'ouvrier(ère) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis
du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de
travail du 3 mai 1972 du Conseil national du travail concernant le travail du 3 mai 1972 du Conseil national du travail concernant le
statut de la délégation syndicale, notamment en son article 7, statut de la délégation syndicale, notamment en son article 7,
l'ouvrier(ère) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son l'ouvrier(ère) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son
délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir
du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu
ou était projeté. ou était projeté.
Les ouvriers(ières) licencié(e)s, ont la faculté soit d'accepter le Les ouvriers(ières) licencié(e)s, ont la faculté soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers". l'arrondissement administratif de Verviers".
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à
4800 Verviers. 4800 Verviers.
Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent
être observées. être observées.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds
visé à l'article 4. visé à l'article 4.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion
du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans l'arrondissement administratif de Verviers" par référence à et dans
l'esprit de la convention collective de travail n° 17 conclue au l'esprit de la convention collective de travail n° 17 conclue au
Conseil national du travail le 19 décembre 1974. Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er

janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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