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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux éco-chèques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux éco-chèques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative aux éco-chèques (1) relative aux éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative aux éco-chèques. relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 19 février 2014 Convention collective de travail du 19 février 2014
Eco-chèques Eco-chèques
(Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro
122859/CO/311) 122859/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009
et telle que modifiée ultérieurement. et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la
convention collective de travail n° 98. convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à
disposition au travailleur. disposition au travailleur.

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum

10 EUR par éco-chèque. 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.II est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque

Art. 5.II est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque

travailleur occupé à temps plein avec une période de référence travailleur occupé à temps plein avec une période de référence
complète d'une valeur de 250 EUR. complète d'une valeur de 250 EUR.

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel

selon les paliers suivants : selon les paliers suivants :
Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur
Durée de travail hebdomadaire Durée de travail hebdomadaire
Bedrag Bedrag
Montant Montant
Vanaf 27 uur/week Vanaf 27 uur/week
A partir de 27 heures/semaine A partir de 27 heures/semaine
250 EUR 250 EUR
Vanaf 20 uur en minder dan 27 uur/week Vanaf 20 uur en minder dan 27 uur/week
A partir de 20 heures et en dessous de 27 heures/semaine A partir de 20 heures et en dessous de 27 heures/semaine
200 EUR 200 EUR
Vanaf 17,5 uur en minder dan 20 uur/week Vanaf 17,5 uur en minder dan 20 uur/week
A partir de 17,5 heures et en dessous de 20 heures/semaine A partir de 17,5 heures et en dessous de 20 heures/semaine
150 EUR 150 EUR
Minder dan 17,5 uur/week Minder dan 17,5 uur/week
Moins de 17,5 heures/semaine Moins de 17,5 heures/semaine
100 EUR 100 EUR
Contracten van 8 uur/week en eendagscontracten Contracten van 8 uur/week en eendagscontracten
Contrats de 8 heures/semaine et contrats d'un jour Contrats de 8 heures/semaine et contrats d'un jour
75 EUR 75 EUR
Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau
ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la
période de référence. période de référence.

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans

le courant du mois de juin. le courant du mois de juin.

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs

avec une période de référence complète. avec une période de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le
mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris
le mois de mai de l'année calendrier concernée. le mois de mai de l'année calendrier concernée.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant
fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des
prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention
collective de travail n° 98 (article 6, § 3). collective de travail n° 98 (article 6, § 3).
Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines
consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées.
Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de
maternité. Ces 15 semaines sont assimilées. maternité. Ces 15 semaines sont assimilées.

Art. 9.Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait

Art. 9.Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait

que les étudiants ne se sont pas encore bien familiarisés avec le que les étudiants ne se sont pas encore bien familiarisés avec le
monde du travail, sont exclus de ces dispositions les travailleurs monde du travail, sont exclus de ces dispositions les travailleurs
liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis
aux cotisations de solidarité. aux cotisations de solidarité.
CHAPITRE IV. - Information des travailleurs CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du
travail. travail.
En même temps que les informations transmises au travailleur qui En même temps que les informations transmises au travailleur qui
quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre
d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel
ces éco-chèques lui seront effectivement remis. ces éco-chèques lui seront effectivement remis.
CHAPITRE V. - Conversion en entreprises CHAPITRE V. - Conversion en entreprises

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la

conversion des éco-chèques. conversion des éco-chèques.
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une
convention collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014. convention collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014.

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en

aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de
l'augmentation nette des paliers prévue dans le système sectoriel l'augmentation nette des paliers prévue dans le système sectoriel
supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel
supplétif. supplétif.

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

conclue avant le 30 septembre 2014, c'est alors automatiquement le conclue avant le 30 septembre 2014, c'est alors automatiquement le
système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention
collective de travail, qui est d'application. collective de travail, qui est d'application.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er décembre 2013 et remplace la convention collective de travail le 1er décembre 2013 et remplace la convention collective de travail
du 9 décembre 2011 relative aux éco-chèques (108073/CO/311, arrêté du 9 décembre 2011 relative aux éco-chèques (108073/CO/311, arrêté
royal du 20 février 2013, Moniteur belge du 11 juin 2013). Elle est royal du 20 février 2013, Moniteur belge du 11 juin 2013). Elle est
conclue pour une durée indéterminée. conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune
des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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