Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux éco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux éco-chèques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative aux éco-chèques (1) | relative aux éco-chèques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative aux éco-chèques. | relative aux éco-chèques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 19 février 2014 | Convention collective de travail du 19 février 2014 |
Eco-chèques | Eco-chèques |
(Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro |
122859/CO/311) | 122859/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les | exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les |
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 | éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 |
et telle que modifiée ultérieurement. | et telle que modifiée ultérieurement. |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits | d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits |
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la | et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la |
convention collective de travail n° 98. | convention collective de travail n° 98. |
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les | § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les |
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément | produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément |
dans cette liste. | dans cette liste. |
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à | Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à |
disposition au travailleur. | disposition au travailleur. |
Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum |
Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum |
10 EUR par éco-chèque. | 10 EUR par éco-chèque. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 5.II est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque |
Art. 5.II est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque |
travailleur occupé à temps plein avec une période de référence | travailleur occupé à temps plein avec une période de référence |
complète d'une valeur de 250 EUR. | complète d'une valeur de 250 EUR. |
Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel |
Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel |
selon les paliers suivants : | selon les paliers suivants : |
Wekelijkse arbeidsduur | Wekelijkse arbeidsduur |
Durée de travail hebdomadaire | Durée de travail hebdomadaire |
Bedrag | Bedrag |
Montant | Montant |
Vanaf 27 uur/week | Vanaf 27 uur/week |
A partir de 27 heures/semaine | A partir de 27 heures/semaine |
250 EUR | 250 EUR |
Vanaf 20 uur en minder dan 27 uur/week | Vanaf 20 uur en minder dan 27 uur/week |
A partir de 20 heures et en dessous de 27 heures/semaine | A partir de 20 heures et en dessous de 27 heures/semaine |
200 EUR | 200 EUR |
Vanaf 17,5 uur en minder dan 20 uur/week | Vanaf 17,5 uur en minder dan 20 uur/week |
A partir de 17,5 heures et en dessous de 20 heures/semaine | A partir de 17,5 heures et en dessous de 20 heures/semaine |
150 EUR | 150 EUR |
Minder dan 17,5 uur/week | Minder dan 17,5 uur/week |
Moins de 17,5 heures/semaine | Moins de 17,5 heures/semaine |
100 EUR | 100 EUR |
Contracten van 8 uur/week en eendagscontracten | Contracten van 8 uur/week en eendagscontracten |
Contrats de 8 heures/semaine et contrats d'un jour | Contrats de 8 heures/semaine et contrats d'un jour |
75 EUR | 75 EUR |
Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau | Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau |
ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la | ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la |
période de référence. | période de référence. |
Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans |
Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans |
le courant du mois de juin. | le courant du mois de juin. |
Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs |
Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs |
avec une période de référence complète. | avec une période de référence complète. |
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le | La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le |
mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris | mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris |
le mois de mai de l'année calendrier concernée. | le mois de mai de l'année calendrier concernée. |
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant | Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant |
fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des | fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des |
prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention | prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention |
collective de travail n° 98 (article 6, § 3). | collective de travail n° 98 (article 6, § 3). |
Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines | Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines |
consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. | consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. |
Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de | Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de |
maternité. Ces 15 semaines sont assimilées. | maternité. Ces 15 semaines sont assimilées. |
Art. 9.Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait |
Art. 9.Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait |
que les étudiants ne se sont pas encore bien familiarisés avec le | que les étudiants ne se sont pas encore bien familiarisés avec le |
monde du travail, sont exclus de ces dispositions les travailleurs | monde du travail, sont exclus de ces dispositions les travailleurs |
liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII | liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis |
aux cotisations de solidarité. | aux cotisations de solidarité. |
CHAPITRE IV. - Information des travailleurs | CHAPITRE IV. - Information des travailleurs |
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la | concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la |
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi | convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi |
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du | que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du |
travail. | travail. |
En même temps que les informations transmises au travailleur qui | En même temps que les informations transmises au travailleur qui |
quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre | quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre |
d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel | d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel |
ces éco-chèques lui seront effectivement remis. | ces éco-chèques lui seront effectivement remis. |
CHAPITRE V. - Conversion en entreprises | CHAPITRE V. - Conversion en entreprises |
Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la |
Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la |
conversion des éco-chèques. | conversion des éco-chèques. |
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une | Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une |
convention collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014. | convention collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014. |
Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en |
Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en |
aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de | aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de |
l'augmentation nette des paliers prévue dans le système sectoriel | l'augmentation nette des paliers prévue dans le système sectoriel |
supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. | supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. |
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel | Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel |
supplétif. | supplétif. |
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
conclue avant le 30 septembre 2014, c'est alors automatiquement le | conclue avant le 30 septembre 2014, c'est alors automatiquement le |
système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention | système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention |
collective de travail, qui est d'application. | collective de travail, qui est d'application. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er décembre 2013 et remplace la convention collective de travail | le 1er décembre 2013 et remplace la convention collective de travail |
du 9 décembre 2011 relative aux éco-chèques (108073/CO/311, arrêté | du 9 décembre 2011 relative aux éco-chèques (108073/CO/311, arrêté |
royal du 20 février 2013, Moniteur belge du 11 juin 2013). Elle est | royal du 20 février 2013, Moniteur belge du 11 juin 2013). Elle est |
conclue pour une durée indéterminée. | conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune |
des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président | des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président |
de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |