Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la modification de la convention collective de travail du 20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération des produits divers" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la modification de la convention collective de travail du 20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération des produits divers" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 mars 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 6 mars 2008, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
concernant la modification de la convention collective de travail du | concernant la modification de la convention collective de travail du |
20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi | 20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi |
et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social | et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social |
des entreprises pour la récupération des produits divers" (1) | des entreprises pour la récupération des produits divers" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers; | produits divers; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
concernant la modification de la convention collective de travail du | concernant la modification de la convention collective de travail du |
20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi | 20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi |
et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social | et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social |
des entreprises pour la récupération des produits divers". | des entreprises pour la récupération des produits divers". |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008. | Donné à Athènes, le 9 septembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
Convention collective de travail du 6 mars 2008 | Convention collective de travail du 6 mars 2008 |
Modification de la convention collective de travail du 20 septembre | Modification de la convention collective de travail du 20 septembre |
2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement | 2007 concernant les bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement |
des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des | des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des |
entreprises pour la récupération des produits divers" | entreprises pour la récupération des produits divers" |
(Convention enregistrée le 25 mars 2008 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 mars 2008 sous le numéro |
87566/CO/142.04) | 87566/CO/142.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers. | produits divers. |
Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Prime syndicale | CHAPITRE II. - Prime syndicale |
Art. 2.L'intitulé du chapitre III de la convention collective de |
Art. 2.L'intitulé du chapitre III de la convention collective de |
travail du 20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités | travail du 20 septembre 2007 concernant les bénéficiaires et modalités |
d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du | d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du |
"Fonds social des entreprises pour la récupération des produits | "Fonds social des entreprises pour la récupération des produits |
divers", appelé ci-après le fonds, est remplacé par "prime syndicale". | divers", appelé ci-après le fonds, est remplacé par "prime syndicale". |
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail précitée, |
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail précitée, |
est modifié comme suit : | est modifié comme suit : |
« Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la présente | « Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la présente |
convention collective de travail, qui sont membres d'une des | convention collective de travail, qui sont membres d'une des |
organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives | organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives |
qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de | qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de |
chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que | chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que |
pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre | pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre |
du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en | du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en |
fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le | fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le |
paiement se rapporte. » | paiement se rapporte. » |
Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail précitée, |
Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail précitée, |
est modifié comme suit : | est modifié comme suit : |
« § 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5 est | « § 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 5 est |
fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une | fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une |
convention collective de travail ratifiée. | convention collective de travail ratifiée. |
§ 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 | § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 5 |
au pro rata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de | au pro rata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de |
référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année | référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année |
en cours. | en cours. |
L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs | L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs |
interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan | interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan |
national, est également soumise à la même proportion. » | national, est également soumise à la même proportion. » |
Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail précitée |
Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail précitée |
est modifié comme suit : | est modifié comme suit : |
« Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers pensionnés | « Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers pensionnés |
pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit décédés au | pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit décédés au |
cours de ce même exercice. » | cours de ce même exercice. » |
Art. 6.L'article 8, § 1er, de la convention collective de travail |
Art. 6.L'article 8, § 1er, de la convention collective de travail |
précitée, est modifié comme suit : | précitée, est modifié comme suit : |
« § 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en vertu de | « § 1er. Grâce à la base de données dont le fonds dispose en vertu de |
l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, | l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, |
l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est | l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est |
directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier. | directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier. |
Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les | Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les |
possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime | possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime |
syndicale avec les attestations de primes de fin d'année. | syndicale avec les attestations de primes de fin d'année. |
Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs | Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs |
interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la | interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la |
prime syndicale. | prime syndicale. |
Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les | Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les |
organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives | organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives |
qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de | qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de |
paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur | paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur |
organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres | organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres |
bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant | bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant |
l'exercice. | l'exercice. |
Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à | Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à |
introduire par les organisations représentatives des travailleurs | introduire par les organisations représentatives des travailleurs |
auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque | auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque |
attestation de paiement dûment complétée par l'organisation | attestation de paiement dûment complétée par l'organisation |
représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. | représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. |
Le conseil d'administration du fonds s'engage à prendre une décision | Le conseil d'administration du fonds s'engage à prendre une décision |
concernant un système d'acompte à verser aux organisations | concernant un système d'acompte à verser aux organisations |
représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir | représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir |
le paiement des primes syndicales. » | le paiement des primes syndicales. » |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention | Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention |
collective de travail qu'elle modifie. | collective de travail qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |