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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/09/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 en Communauté française Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 en Communauté française
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004
en Communauté française (1) en Communauté française (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004
en Communauté française. en Communauté française.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008. Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 8 octobre 2007 Convention collective de travail du 8 octobre 2007
Prime syndicale 2003-2004 en Communauté française (Convention Prime syndicale 2003-2004 en Communauté française (Convention
enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86370/CO/319.02) enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86370/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des applicable exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des
établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté
française et qui sont agréés par la Communauté française française et qui sont agréés par la Communauté française

Art. 2.On entend par "travailleurs" :

Art. 2.On entend par "travailleurs" :

- les employées et employés des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et - les employées et employés des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et
des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance; des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance;
- les ouvrières et ouvriers des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et - les ouvrières et ouvriers des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et
des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance. des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance.
CHAPITRE II. - Modalités CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3.Afin de permettre le payement par les organisations syndicales

Art. 3.Afin de permettre le payement par les organisations syndicales

de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur
en place au cours de l'année de l'année de référence, un formulaire en place au cours de l'année de l'année de référence, un formulaire
complété de "demande de prime syndicale". complété de "demande de prime syndicale".

Art. 4.Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux

Art. 4.Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux

travailleurs avec la fiche de paie de janvier de l'année suivant travailleurs avec la fiche de paie de janvier de l'année suivant
l'exercice couvert par la prime. l'exercice couvert par la prime.
Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le
formulaire complété par l'employeur sera remis en même temps que les formulaire complété par l'employeur sera remis en même temps que les
documents sociaux de sortie contre accusé de réception. documents sociaux de sortie contre accusé de réception.
Par mesure transitoire, pour les années 2003-2004-2005-2006, les Par mesure transitoire, pour les années 2003-2004-2005-2006, les
formulaires pour chacune des années complétés par l'employeur seront formulaires pour chacune des années complétés par l'employeur seront
remis au travailleur avec la fiche de paie d'octobre 2007, ou envoyés remis au travailleur avec la fiche de paie d'octobre 2007, ou envoyés
par courrier au travailleur qui n'est plus en fonction à cette date. par courrier au travailleur qui n'est plus en fonction à cette date.

Art. 5.Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est

Art. 5.Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est

repris à l'annexe 1re de la présente convention. repris à l'annexe 1re de la présente convention.

Art. 6.Si l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté

Art. 6.Si l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté

française" - n° 860446616 constate la non diffusion par un employeur, française" - n° 860446616 constate la non diffusion par un employeur,
à l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 3, à l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 3,
elle adresse à cet employeur un rappel sous la forme d'un courrier, elle adresse à cet employeur un rappel sous la forme d'un courrier,
avec copie au président de la sous-commission paritaire. avec copie au président de la sous-commission paritaire.
L'employeur concerné par le rappel transmet dans les 30 jours de la L'employeur concerné par le rappel transmet dans les 30 jours de la
réception du rappel les formulaires à l'ensemble du personnel pour la réception du rappel les formulaires à l'ensemble du personnel pour la
ou les années concernées. ou les années concernées.
A défaut, le président de la sous-commission paritaire convoque un A défaut, le président de la sous-commission paritaire convoque un
bureau de conciliation. En cas de carence de l'employeur ou en bureau de conciliation. En cas de carence de l'employeur ou en
l'absence d'accord, l'employeur sera tenu de verser à l'ASBL Primes l'absence d'accord, l'employeur sera tenu de verser à l'ASBL Primes
syndicales le montant correspondant au nombre de primes qui n'ont pas syndicales le montant correspondant au nombre de primes qui n'ont pas
pu être prises en compte par le pouvoir subsidiant. pu être prises en compte par le pouvoir subsidiant.
Toutefois, l'employeur pourra obtenir, auprès de l'ASBL "Fonds Toutefois, l'employeur pourra obtenir, auprès de l'ASBL "Fonds
intersyndical des secteurs de la Communauté française" - n° 860446616, intersyndical des secteurs de la Communauté française" - n° 860446616,
le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent s'il le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent s'il
s'avère que ce montant est finalement pris en charge par la Communauté s'avère que ce montant est finalement pris en charge par la Communauté
française. française.
Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation par la sous-commission Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation par la sous-commission
paritaire en octobre 2008 paritaire en octobre 2008
CHAPITRE III. - Montant de la prime CHAPITRE III. - Montant de la prime

Art. 7.La prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles

Art. 7.La prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles

accordées aux travailleurs de la fonction publique en application de accordées aux travailleurs de la fonction publique en application de
la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une
prime syndicale à certains membres du secteur public et ses arrêtés prime syndicale à certains membres du secteur public et ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Les conventions collectives de travail conclues au sein des

Art. 8.Les conventions collectives de travail conclues au sein des

établissements et services, et contenant des dispositions plus établissements et services, et contenant des dispositions plus
avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 8 octobre 2007. Elle une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 8 octobre 2007. Elle
peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier
recommandé au président de la Sous-commission paritaire des recommandé au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française de la Région wallonne et de la Communauté Communauté française de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone. germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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