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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/09/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux contrats de travail successifs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux contrats de travail successifs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative aux contrats de Commission paritaire des grands magasins, relative aux contrats de
travail successifs (1) travail successifs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative aux contrats de Commission paritaire des grands magasins, relative aux contrats de
travail successifs. travail successifs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008. Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 27 août 2007 Convention collective de travail du 27 août 2007
Contrats de travail successifs Contrats de travail successifs
(Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro
84903/CO/312) 84903/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grands magasins. Commission paritaire des grands magasins.
CHAPITRE II. - Dispositions communes CHAPITRE II. - Dispositions communes

Art. 2.On entend par "des contrats de travail successifs" : des

Art. 2.On entend par "des contrats de travail successifs" : des

contrats de travail successifs comme cela a été défini par l'article contrats de travail successifs comme cela a été défini par l'article
10 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 et la 10 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 et la
jurisprudence y afférente. jurisprudence y afférente.
CHAPITRE III. - Période d'essai CHAPITRE III. - Période d'essai

Art. 3.Pour déterminer la durée de la clause d'essai, on tient compte

Art. 3.Pour déterminer la durée de la clause d'essai, on tient compte

de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail
successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du
même employeur et dans la même fonction. même employeur et dans la même fonction.
NB : La clause d'essai est donc unique si l'employé exerce des NB : La clause d'essai est donc unique si l'employé exerce des
contrats de travail successifs à durée déterminée et/ou des contrats contrats de travail successifs à durée déterminée et/ou des contrats
de remplacement auprès du même employeur et dans la même fonction. de remplacement auprès du même employeur et dans la même fonction.
CHAPITRE IV. - Délai de préavis CHAPITRE IV. - Délai de préavis

Art. 4.Pour déterminer le délai de préavis on tient compte de

Art. 4.Pour déterminer le délai de préavis on tient compte de

l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs
à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même
employeur. employeur.
CHAPITRE V. - Barèmes salariaux CHAPITRE V. - Barèmes salariaux

Art. 5.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de

Art. 5.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de

l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs
à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même
employeur. employeur.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er avril 2007. Elle est conclue pour une durée effets à partir du 1er avril 2007. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune
des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire des grands magasins. de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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