Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OKTOBER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OKTOBER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1) | électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques. | électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Système sectoriel d'éco-chèques | Système sectoriel d'éco-chèques |
(Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172259/CO/111) | (Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172259/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission | et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes | l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques. | métalliques. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
Les entreprises qui, sur la base de l'article 5, section 2 de la | Les entreprises qui, sur la base de l'article 5, section 2 de la |
convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord | convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord |
national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 94402/CO/111) ou sur la | national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 94402/CO/111) ou sur la |
base de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail | base de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail |
du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (numéro | du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (numéro |
d'enregistrement 108610/CO/111) ou sur la base de l'article 4 de la | d'enregistrement 108610/CO/111) ou sur la base de l'article 4 de la |
convention collective de travail du 24 février 2014 concernant | convention collective de travail du 24 février 2014 concernant |
l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122936/CO/111) ou | l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122936/CO/111) ou |
sur la base de l'article 5 de la convention collective de travail du | sur la base de l'article 5 de la convention collective de travail du |
15 mai 2017 concernant l'accord national 2017-2018 (numéro | 15 mai 2017 concernant l'accord national 2017-2018 (numéro |
d'enregistrement 139773/CO/111) ou sur la base de l'article 3 de la | d'enregistrement 139773/CO/111) ou sur la base de l'article 3 de la |
convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant l'accord | convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant l'accord |
national 2019-2020 (numéro d'enregistrement 152956/CO/111) ou sur la | national 2019-2020 (numéro d'enregistrement 152956/CO/111) ou sur la |
base de l'article 18 de la convention collective de travail du 27 | base de l'article 18 de la convention collective de travail du 27 |
octobre 2021 concernant l'accord national 2021-2022 (enregistrement en | octobre 2021 concernant l'accord national 2021-2022 (enregistrement en |
cours), ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques | cours), ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques |
suivant la procédure prévue par ledit article, continuent à appliquer | suivant la procédure prévue par ledit article, continuent à appliquer |
cette formule alternative. | cette formule alternative. |
La présente convention collective de travail n'est pas d'application | La présente convention collective de travail n'est pas d'application |
pour ces entreprises. | pour ces entreprises. |
Art. 3.Période de référence |
Art. 3.Période de référence |
Depuis le 1er octobre 2012, tous les ouvriers à temps plein reçoivent | Depuis le 1er octobre 2012, tous les ouvriers à temps plein reçoivent |
annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. | annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. |
La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente | La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente |
et se termine le 30 septembre de l'année en cours. | et se termine le 30 septembre de l'année en cours. |
La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par | La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par |
éco-chèque. | éco-chèque. |
Art. 4.Prestations et assimilations |
Art. 4.Prestations et assimilations |
Pendant la période de référence, il est tenu compte de : | Pendant la période de référence, il est tenu compte de : |
- Tous les jours d'occupation effective; | - Tous les jours d'occupation effective; |
- Tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage | - Tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage |
temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et | temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et |
vacances-seniors; | vacances-seniors; |
- Tous les jours couverts par un salaire garanti; | - Tous les jours couverts par un salaire garanti; |
- Tous les jours d'absence suite à un accident de travail; | - Tous les jours d'absence suite à un accident de travail; |
- Pour une période limitée à maximum 3 mois au total outre la période | - Pour une période limitée à maximum 3 mois au total outre la période |
couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, tous | couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, tous |
les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit | les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit |
commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette | commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette |
maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la | maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la |
période de référence; | période de référence; |
- Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de | - Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de |
manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le | manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le |
restant de la période de maximum 3 mois est épuisé; | restant de la période de maximum 3 mois est épuisé; |
- Tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire | - Tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire |
avec un maximum de 3 mois consécutifs; | avec un maximum de 3 mois consécutifs; |
- En cas de maladie immédiatement consécutive à une période | - En cas de maladie immédiatement consécutive à une période |
d'incapacité de travail suite à un accident du travail, cette période | d'incapacité de travail suite à un accident du travail, cette période |
de maladie sera assimilée 3 mois maximum pour autant qu'elle ne soit | de maladie sera assimilée 3 mois maximum pour autant qu'elle ne soit |
pas la conséquence de l'incapacité de travail suite à un accident du | pas la conséquence de l'incapacité de travail suite à un accident du |
travail; | travail; |
- La période complète de congé de naissance; | - La période complète de congé de naissance; |
- Les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de | - Les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de |
congé d'adoption. | congé d'adoption. |
Art. 5.Attribution au prorata |
Art. 5.Attribution au prorata |
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est | Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est |
adapté en fonction de la fraction d'occupation. | adapté en fonction de la fraction d'occupation. |
La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de | La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de |
travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de | travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de |
travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. | travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. |
Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail | Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail |
pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est | pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est |
adapté au prorata de leur période d'occupation. | adapté au prorata de leur période d'occupation. |
Art. 6.Eco-chèques sous forme électronique |
Art. 6.Eco-chèques sous forme électronique |
Les employeurs accorderont les éco-chèques au nom de l'ouvrier sous | Les employeurs accorderont les éco-chèques au nom de l'ouvrier sous |
format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de | format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de |
l'entreprise de l'octroyer sous format papier. | l'entreprise de l'octroyer sous format papier. |
Art. 7.Intérimaires |
Art. 7.Intérimaires |
Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel | Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel |
s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 | s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 |
de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise à disposition aux employeurs de travailleurs. | intérimaire et la mise à disposition aux employeurs de travailleurs. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
Cette convention collective de travail remplace la convention | Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 19 juin 2017 relative au système sectoriel | collective de travail du 19 juin 2017 relative au système sectoriel |
d'éco-chèques (numéro d'enregistrement 140564/CO/111). | d'éco-chèques (numéro d'enregistrement 140564/CO/111). |
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre | Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre |
2021 et est valable pour une durée indéterminée. | 2021 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des constructions métallique, | président de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 october 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 october 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |