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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OKTOBER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OKTOBER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1) électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques. électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Système sectoriel d'éco-chèques Système sectoriel d'éco-chèques
(Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172259/CO/111) (Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172259/CO/111)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques. métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

Les entreprises qui, sur la base de l'article 5, section 2 de la Les entreprises qui, sur la base de l'article 5, section 2 de la
convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord
national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 94402/CO/111) ou sur la national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 94402/CO/111) ou sur la
base de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail base de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail
du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (numéro du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (numéro
d'enregistrement 108610/CO/111) ou sur la base de l'article 4 de la d'enregistrement 108610/CO/111) ou sur la base de l'article 4 de la
convention collective de travail du 24 février 2014 concernant convention collective de travail du 24 février 2014 concernant
l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122936/CO/111) ou l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122936/CO/111) ou
sur la base de l'article 5 de la convention collective de travail du sur la base de l'article 5 de la convention collective de travail du
15 mai 2017 concernant l'accord national 2017-2018 (numéro 15 mai 2017 concernant l'accord national 2017-2018 (numéro
d'enregistrement 139773/CO/111) ou sur la base de l'article 3 de la d'enregistrement 139773/CO/111) ou sur la base de l'article 3 de la
convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant l'accord convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant l'accord
national 2019-2020 (numéro d'enregistrement 152956/CO/111) ou sur la national 2019-2020 (numéro d'enregistrement 152956/CO/111) ou sur la
base de l'article 18 de la convention collective de travail du 27 base de l'article 18 de la convention collective de travail du 27
octobre 2021 concernant l'accord national 2021-2022 (enregistrement en octobre 2021 concernant l'accord national 2021-2022 (enregistrement en
cours), ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques cours), ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques
suivant la procédure prévue par ledit article, continuent à appliquer suivant la procédure prévue par ledit article, continuent à appliquer
cette formule alternative. cette formule alternative.
La présente convention collective de travail n'est pas d'application La présente convention collective de travail n'est pas d'application
pour ces entreprises. pour ces entreprises.

Art. 3.Période de référence

Art. 3.Période de référence

Depuis le 1er octobre 2012, tous les ouvriers à temps plein reçoivent Depuis le 1er octobre 2012, tous les ouvriers à temps plein reçoivent
annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR.
La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente
et se termine le 30 septembre de l'année en cours. et se termine le 30 septembre de l'année en cours.
La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par
éco-chèque. éco-chèque.

Art. 4.Prestations et assimilations

Art. 4.Prestations et assimilations

Pendant la période de référence, il est tenu compte de : Pendant la période de référence, il est tenu compte de :
- Tous les jours d'occupation effective; - Tous les jours d'occupation effective;
- Tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage - Tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage
temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et
vacances-seniors; vacances-seniors;
- Tous les jours couverts par un salaire garanti; - Tous les jours couverts par un salaire garanti;
- Tous les jours d'absence suite à un accident de travail; - Tous les jours d'absence suite à un accident de travail;
- Pour une période limitée à maximum 3 mois au total outre la période - Pour une période limitée à maximum 3 mois au total outre la période
couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, tous couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, tous
les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit
commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette
maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la
période de référence; période de référence;
- Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de - Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de
manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le
restant de la période de maximum 3 mois est épuisé; restant de la période de maximum 3 mois est épuisé;
- Tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire - Tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire
avec un maximum de 3 mois consécutifs; avec un maximum de 3 mois consécutifs;
- En cas de maladie immédiatement consécutive à une période - En cas de maladie immédiatement consécutive à une période
d'incapacité de travail suite à un accident du travail, cette période d'incapacité de travail suite à un accident du travail, cette période
de maladie sera assimilée 3 mois maximum pour autant qu'elle ne soit de maladie sera assimilée 3 mois maximum pour autant qu'elle ne soit
pas la conséquence de l'incapacité de travail suite à un accident du pas la conséquence de l'incapacité de travail suite à un accident du
travail; travail;
- La période complète de congé de naissance; - La période complète de congé de naissance;
- Les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de - Les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de
congé d'adoption. congé d'adoption.

Art. 5.Attribution au prorata

Art. 5.Attribution au prorata

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est
adapté en fonction de la fraction d'occupation. adapté en fonction de la fraction d'occupation.
La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de
travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de
travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.
Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail
pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est
adapté au prorata de leur période d'occupation. adapté au prorata de leur période d'occupation.

Art. 6.Eco-chèques sous forme électronique

Art. 6.Eco-chèques sous forme électronique

Les employeurs accorderont les éco-chèques au nom de l'ouvrier sous Les employeurs accorderont les éco-chèques au nom de l'ouvrier sous
format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de
l'entreprise de l'octroyer sous format papier. l'entreprise de l'octroyer sous format papier.

Art. 7.Intérimaires

Art. 7.Intérimaires

Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel
s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10
de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise à disposition aux employeurs de travailleurs. intérimaire et la mise à disposition aux employeurs de travailleurs.

Art. 8.Durée

Art. 8.Durée

Cette convention collective de travail remplace la convention Cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 19 juin 2017 relative au système sectoriel collective de travail du 19 juin 2017 relative au système sectoriel
d'éco-chèques (numéro d'enregistrement 140564/CO/111). d'éco-chèques (numéro d'enregistrement 140564/CO/111).
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre
2021 et est valable pour une durée indéterminée. 2021 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des constructions métallique, président de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 october 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 october 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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