Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à |
l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du | l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du |
nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut | nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut |
renoncer au repos compensatoire (1) | renoncer au repos compensatoire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à |
l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du | l'augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du |
nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut | nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut |
renoncer au repos compensatoire. | renoncer au repos compensatoire. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 | Convention collective de travail du 7 décembre 2021 |
Augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du | Augmentation de la limite interne des heures supplémentaires et du |
nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut | nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut |
renoncer au repos compensatoire (Convention enregistrée le 26 avril | renoncer au repos compensatoire (Convention enregistrée le 26 avril |
2022 sous le numéro 172223/CO/100) | 2022 sous le numéro 172223/CO/100) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. | compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.§ 1. Pour les entreprises qui occupent moins de 50 ouvriers, |
Art. 2.§ 1. Pour les entreprises qui occupent moins de 50 ouvriers, |
le plafond d'heures au-delà de la durée moyenne du travail durant la | le plafond d'heures au-delà de la durée moyenne du travail durant la |
période de référence est fixé à 156 heures et le nombre d'heures | période de référence est fixé à 156 heures et le nombre d'heures |
supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos | supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos |
compensatoire est fixé à 143 heures. | compensatoire est fixé à 143 heures. |
§ 2. Pour les entreprises qui occupent 50 ouvriers ou plus, le plafond | § 2. Pour les entreprises qui occupent 50 ouvriers ou plus, le plafond |
d'heures au-delà de la durée moyenne du travail durant la période de | d'heures au-delà de la durée moyenne du travail durant la période de |
référence est porté à 156 heures et le nombre d'heures supplémentaires | référence est porté à 156 heures et le nombre d'heures supplémentaires |
pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire est | pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire est |
fixé à 143 heures, pour autant qu'une convention collective de travail | fixé à 143 heures, pour autant qu'une convention collective de travail |
d'entreprise soit conclue à ce sujet et envoyée au président de la | d'entreprise soit conclue à ce sujet et envoyée au président de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Les conventions | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Les conventions |
collectives d'entreprise déjà conclues à ce sujet sont prolongées. | collectives d'entreprise déjà conclues à ce sujet sont prolongées. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2022, à | une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2022, à |
l'exception de l'article 2, § 1er qui est en vigueur pour une durée | l'exception de l'article 2, § 1er qui est en vigueur pour une durée |
déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. | déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. |
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | trois mois adressé par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 13 novembre 2019 "Augmentation de la limite | collective de travail du 13 novembre 2019 "Augmentation de la limite |
interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures | interne des heures supplémentaires et du nombre d'heures |
supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos | supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos |
compensatoire" (enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro | compensatoire" (enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro |
155974). | 155974). |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |