Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à |
la formation des groupes à risque (1) | la formation des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à |
la formation des groupes à risque. | la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Emploi et formation des groupes à risque | Emploi et formation des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171554/CO/105) | (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171554/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de |
Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de |
la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de | la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de |
l'arrêté royal du 19 février 2013 les entreprises versent pour la | l'arrêté royal du 19 février 2013 les entreprises versent pour la |
durée de validité de cette convention collective de travail, dans le | durée de validité de cette convention collective de travail, dans le |
mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de | mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de |
0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur | 0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur |
le compte de l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des ouvriers | le compte de l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des ouvriers |
du secteur non-ferreux », en vue de soutenir des initiatives en | du secteur non-ferreux », en vue de soutenir des initiatives en |
matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque. | matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque. |
Art. 3.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et |
Art. 3.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et |
la formation des ouvriers du secteur non-ferreux" décide de | la formation des ouvriers du secteur non-ferreux" décide de |
l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens | l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens |
financiers et des interventions demandées par les entreprises. | financiers et des interventions demandées par les entreprises. |
Art. 4.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
Art. 4.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes | formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes |
: | : |
- Recrutement et formation des personnes faisant partie des groupes à | - Recrutement et formation des personnes faisant partie des groupes à |
risque comme décrits au § 2 ci-après; | risque comme décrits au § 2 ci-après; |
- Projets de formation et de travail en alternance; | - Projets de formation et de travail en alternance; |
- Actions positives pour les femmes; | - Actions positives pour les femmes; |
- Formation et initiatives de reclassement en faveur des personnes | - Formation et initiatives de reclassement en faveur des personnes |
faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après. | faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après. |
§ 2. Par « groupes à risque », il faut notamment entendre : | § 2. Par « groupes à risque », il faut notamment entendre : |
- Les jeunes à scolarité obligatoire partielle : c'est-à-dire les | - Les jeunes à scolarité obligatoire partielle : c'est-à-dire les |
jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et | jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et |
travaillant partiellement; | travaillant partiellement; |
- Les chômeurs à qualification réduite : c'est-à-dire les chômeurs | - Les chômeurs à qualification réduite : c'est-à-dire les chômeurs |
ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire | ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
- Les chômeurs de longue durée : c'est-à-dire les chômeurs qui sont au | - Les chômeurs de longue durée : c'est-à-dire les chômeurs qui sont au |
chômage depuis un an au moins; | chômage depuis un an au moins; |
- Les chômeurs âgés : c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; | - Les chômeurs âgés : c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; |
- Les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis | - Les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis |
sur pied par les pouvoirs publics; | sur pied par les pouvoirs publics; |
- Les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour | - Les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour |
l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds | l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds |
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; | voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; |
- Les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage | - Les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage |
ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune | ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune |
activité professionnelle au cours des trois dernières années; | activité professionnelle au cours des trois dernières années; |
- Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; | - Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; |
- Les migrants; | - Les migrants; |
- Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant au maximum une | - Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant au maximum une |
scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent | scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent |
s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une | s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une |
réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de | réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de |
nouvelles technologies; | nouvelles technologies; |
- Les jeunes diplômés ou les jeunes de moins de 30 ans à l'expiration | - Les jeunes diplômés ou les jeunes de moins de 30 ans à l'expiration |
d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à | d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à |
l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée | l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée |
totale d'au moins 12 mois; | totale d'au moins 12 mois; |
- Les travailleurs dont le licenciement consécutif à une | - Les travailleurs dont le licenciement consécutif à une |
restructuration a été ou peut être évité; | restructuration a été ou peut être évité; |
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), |
spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail. | spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail. |
§ 3. La définition sectorielle des groupes à risque (voir article 4, § | § 3. La définition sectorielle des groupes à risque (voir article 4, § |
2) sera évaluée tous les deux ans. | 2) sera évaluée tous les deux ans. |
Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur |
Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur |
d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par « personnes inoccupées », on entend : | service. Par « personnes inoccupées », on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de mise à l'emploi; | promotion de mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être |
Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
suivants : | suivants : |
- les jeunes visés à l'article 5, 5.; | - les jeunes visés à l'article 5, 5.; |
- les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore | - les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 5 juillet 2019 relative à l'emploi et à la | collective de travail du 5 juillet 2019 relative à l'emploi et à la |
formation des groupes à risque (numéro d'enregistrement : | formation des groupes à risque (numéro d'enregistrement : |
152954/CO/105). | 152954/CO/105). |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |