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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à
la formation des groupes à risque (1) la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à
la formation des groupes à risque. la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Emploi et formation des groupes à risque Emploi et formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171554/CO/105) (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171554/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de

Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de

la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de
l'arrêté royal du 19 février 2013 les entreprises versent pour la l'arrêté royal du 19 février 2013 les entreprises versent pour la
durée de validité de cette convention collective de travail, dans le durée de validité de cette convention collective de travail, dans le
mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de
0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur 0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur
le compte de l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des ouvriers le compte de l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des ouvriers
du secteur non-ferreux », en vue de soutenir des initiatives en du secteur non-ferreux », en vue de soutenir des initiatives en
matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque. matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et

Art. 3.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et

la formation des ouvriers du secteur non-ferreux" décide de la formation des ouvriers du secteur non-ferreux" décide de
l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens
financiers et des interventions demandées par les entreprises. financiers et des interventions demandées par les entreprises.

Art. 4.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la

Art. 4.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la

formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes
: :
- Recrutement et formation des personnes faisant partie des groupes à - Recrutement et formation des personnes faisant partie des groupes à
risque comme décrits au § 2 ci-après; risque comme décrits au § 2 ci-après;
- Projets de formation et de travail en alternance; - Projets de formation et de travail en alternance;
- Actions positives pour les femmes; - Actions positives pour les femmes;
- Formation et initiatives de reclassement en faveur des personnes - Formation et initiatives de reclassement en faveur des personnes
faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après. faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après.
§ 2. Par « groupes à risque », il faut notamment entendre : § 2. Par « groupes à risque », il faut notamment entendre :
- Les jeunes à scolarité obligatoire partielle : c'est-à-dire les - Les jeunes à scolarité obligatoire partielle : c'est-à-dire les
jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et
travaillant partiellement; travaillant partiellement;
- Les chômeurs à qualification réduite : c'est-à-dire les chômeurs - Les chômeurs à qualification réduite : c'est-à-dire les chômeurs
ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
- Les chômeurs de longue durée : c'est-à-dire les chômeurs qui sont au - Les chômeurs de longue durée : c'est-à-dire les chômeurs qui sont au
chômage depuis un an au moins; chômage depuis un an au moins;
- Les chômeurs âgés : c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; - Les chômeurs âgés : c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus;
- Les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis - Les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis
sur pied par les pouvoirs publics; sur pied par les pouvoirs publics;
- Les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour - Les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour
l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";
- Les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage - Les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage
ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune
activité professionnelle au cours des trois dernières années; activité professionnelle au cours des trois dernières années;
- Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;
- Les migrants; - Les migrants;
- Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant au maximum une - Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant au maximum une
scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent
s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une
réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de
nouvelles technologies; nouvelles technologies;
- Les jeunes diplômés ou les jeunes de moins de 30 ans à l'expiration - Les jeunes diplômés ou les jeunes de moins de 30 ans à l'expiration
d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à
l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée
totale d'au moins 12 mois; totale d'au moins 12 mois;
- Les travailleurs dont le licenciement consécutif à une - Les travailleurs dont le licenciement consécutif à une
restructuration a été ou peut être évité; restructuration a été ou peut être évité;
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013),
spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail. spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail.
§ 3. La définition sectorielle des groupes à risque (voir article 4, § § 3. La définition sectorielle des groupes à risque (voir article 4, §
2) sera évaluée tous les deux ans. 2) sera évaluée tous les deux ans.

Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur

Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur

d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par « personnes inoccupées », on entend : service. Par « personnes inoccupées », on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de mise à l'emploi; promotion de mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être

Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être

destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes
suivants : suivants :
- les jeunes visés à l'article 5, 5.; - les jeunes visés à l'article 5, 5.;
- les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore - les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 5 juillet 2019 relative à l'emploi et à la collective de travail du 5 juillet 2019 relative à l'emploi et à la
formation des groupes à risque (numéro d'enregistrement : formation des groupes à risque (numéro d'enregistrement :
152954/CO/105). 152954/CO/105).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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