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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans
de carrière professionnelle (1) de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans
de carrière professionnelle. de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Convention collective de travail du 8 décembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec
40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 4 avril 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 4 avril
2022 sous le numéro 171570/CO/110) 2022 sous le numéro 171570/CO/110)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.
II. Portée et durée II. Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la

période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'application période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'application
sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise,
conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise,
modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017
et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du
19 septembre 1974 du Conseil national du Travail instaurant un régime 19 septembre 1974 du Conseil national du Travail instaurant un régime
d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16
janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention
collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du
Conseil national du Travail. Conseil national du Travail.
La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er
juillet 2021 la convention collective de travail du 25 novembre 2019 juillet 2021 la convention collective de travail du 25 novembre 2019
(numéro d'enregistrement 157044/CO/110) concernant le régime de (numéro d'enregistrement 157044/CO/110) concernant le régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de
carrière professionnelle pour la période 2019-2020, étant entendu que carrière professionnelle pour la période 2019-2020, étant entendu que
l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021. Elle l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021. Elle
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds

commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées
ci-dessous. ci-dessous.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'âge à partir Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'âge à partir
duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et
ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 60 ans. ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 60 ans.
L'ouvrier (ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 60 ans ou plus au L'ouvrier (ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 60 ans ou plus au
moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail. validité de la présente convention collective de travail.
Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils
satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier
alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
précité. précité.
Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 précité, au moment de la fin du contrat de royal du 3 mai 2007 précité, au moment de la fin du contrat de
travail, pouvoir justifier de 40 ans d'ancienneté en tant que salarié. travail, pouvoir justifier de 40 ans d'ancienneté en tant que salarié.
Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er
juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Le travailleur qui remplit les juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Le travailleur qui remplit les
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis
expire après le 30 juin 2023 maintient le droit au complément expire après le 30 juin 2023 maintient le droit au complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions

imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise,
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : ils/elles peuvent aussi apporter la preuve :
- d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; périodes interrompues - pendant au moins 5 ans;
- d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise
au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise
de cours du chômage avec complément d'entreprise. de cours du chômage avec complément d'entreprise.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité
complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise
est payée par l'entreprise. est payée par l'entreprise.
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR.
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou
après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

présente convention collective de travail maintiennent le droit à présente convention collective de travail maintiennent le droit à
l'allocation complémentaire, à charge du "Fonds commun de l'entretien l'allocation complémentaire, à charge du "Fonds commun de l'entretien
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

présente convention collective de travail est effectué mensuellement présente convention collective de travail est effectué mensuellement
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". par le "Fonds commun de l'entretien du textile".
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises
en restructuration. en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile". du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles
payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les
paiements qu'il effectue. paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due,
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation serait donc pas considérée comme un complément à une allocation
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I). des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation
au "Fonds commun de l'entretien du textile". au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise, par complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise, par
des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord
Interprofessionnel". Interprofessionnel".

Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de
l'obligation de disponibilité adaptée. l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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