| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
| de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans |
| de carrière professionnelle (1) | de carrière professionnelle (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
| de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans |
| de carrière professionnelle. | de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
| Convention collective de travail du 8 décembre 2021 | Convention collective de travail du 8 décembre 2021 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
| 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 4 avril | 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 4 avril |
| 2022 sous le numéro 171570/CO/110) | 2022 sous le numéro 171570/CO/110) |
| I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
| l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
| occupent. | occupent. |
| II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la |
| période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'application | période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'application |
| sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, | sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du | conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du |
| 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 | modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 |
| et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du | et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du |
| 19 septembre 1974 du Conseil national du Travail instaurant un régime | 19 septembre 1974 du Conseil national du Travail instaurant un régime |
| d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, | d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, |
| en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 | en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 |
| janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention | janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention |
| collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. | collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du | de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du |
| Conseil national du Travail. | Conseil national du Travail. |
| La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er | La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er |
| juillet 2021 la convention collective de travail du 25 novembre 2019 | juillet 2021 la convention collective de travail du 25 novembre 2019 |
| (numéro d'enregistrement 157044/CO/110) concernant le régime de | (numéro d'enregistrement 157044/CO/110) concernant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de | chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de |
| carrière professionnelle pour la période 2019-2020, étant entendu que | carrière professionnelle pour la période 2019-2020, étant entendu que |
| l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021. Elle | l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021. Elle |
| cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
| commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui | commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui |
| ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées | ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées |
| ci-dessous. | ci-dessous. |
| III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
| l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
| collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
| Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'âge à partir | Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'âge à partir |
| duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et | duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et |
| ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 60 ans. | ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 60 ans. |
| L'ouvrier (ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 60 ans ou plus au | L'ouvrier (ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 60 ans ou plus au |
| moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de | moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de |
| validité de la présente convention collective de travail. | validité de la présente convention collective de travail. |
| Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils | Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils |
| satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier | satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier |
| alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| précité. | précité. |
| Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté | Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté |
| royal du 3 mai 2007 précité, au moment de la fin du contrat de | royal du 3 mai 2007 précité, au moment de la fin du contrat de |
| travail, pouvoir justifier de 40 ans d'ancienneté en tant que salarié. | travail, pouvoir justifier de 40 ans d'ancienneté en tant que salarié. |
| Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er | Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er |
| juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Le travailleur qui remplit les | juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Le travailleur qui remplit les |
| conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis | conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis |
| expire après le 30 juin 2023 maintient le droit au complément | expire après le 30 juin 2023 maintient le droit au complément |
| d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
| imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
| complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
| conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
| bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : | ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : |
| - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des | - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des |
| périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
| - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise | - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise |
| au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise | au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise |
| de cours du chômage avec complément d'entreprise. | de cours du chômage avec complément d'entreprise. |
| Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité | Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité |
| complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise | complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise |
| est payée par l'entreprise. | est payée par l'entreprise. |
| IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions | IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
| commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
| L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou | L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou |
| après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la | après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du | convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du |
| salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au | salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au |
| chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas | chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas |
| bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. | bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
| présente convention collective de travail maintiennent le droit à | présente convention collective de travail maintiennent le droit à |
| l'allocation complémentaire, à charge du "Fonds commun de l'entretien | l'allocation complémentaire, à charge du "Fonds commun de l'entretien |
| du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme | du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme |
| salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
| n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
| Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
| du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
| exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
| cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui | cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui |
| les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
| unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de | Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de |
| l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait | l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait |
| appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai | appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne | 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
| présente convention collective de travail est effectué mensuellement | présente convention collective de travail est effectué mensuellement |
| par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
| § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
| cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
| complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du | complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du |
| titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
| diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises | diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises |
| en restructuration. | en restructuration. |
| Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
| en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
| paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
| du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
| Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles |
| payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
| le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
| paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
| § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
| travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
| cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
| l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
| précitée. | précitée. |
| Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
| précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
| compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec | compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec |
| complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, | complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, |
| sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne | sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne |
| serait donc pas considérée comme un complément à une allocation | serait donc pas considérée comme un complément à une allocation |
| sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant | sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
| des dispositions diverses (I). | des dispositions diverses (I). |
| Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément | Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément |
| d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de | d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de |
| tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de | tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de |
| l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des | l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des |
| conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
| La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de | La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de |
| communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation | communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation |
| au "Fonds commun de l'entretien du textile". | au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
| complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise, par | complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise, par |
| des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme | des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme |
| prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
| sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord | sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord |
| Interprofessionnel". | Interprofessionnel". |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
| ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de | ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de |
| l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
| de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
| membres. | membres. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |