Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans |
de carrière professionnelle (1) | de carrière professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans |
de carrière professionnelle. | de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 8 décembre 2021 | Convention collective de travail du 8 décembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 4 avril | 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 4 avril |
2022 sous le numéro 171570/CO/110) | 2022 sous le numéro 171570/CO/110) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise, pour la |
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'application | période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'application |
sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, | sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du | conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 | modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 |
et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du | et avec l'application de la convention collective de travail n° 17 du |
19 septembre 1974 du Conseil national du Travail instaurant un régime | 19 septembre 1974 du Conseil national du Travail instaurant un régime |
d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, | d'allocation complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 | en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 |
janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention | janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention |
collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. | collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du | de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du |
Conseil national du Travail. | Conseil national du Travail. |
La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er | La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er |
juillet 2021 la convention collective de travail du 25 novembre 2019 | juillet 2021 la convention collective de travail du 25 novembre 2019 |
(numéro d'enregistrement 157044/CO/110) concernant le régime de | (numéro d'enregistrement 157044/CO/110) concernant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de | chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de |
carrière professionnelle pour la période 2019-2020, étant entendu que | carrière professionnelle pour la période 2019-2020, étant entendu que |
l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021. Elle | l'âge minimum est porté à 60 ans à partir du 1er juillet 2021. Elle |
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui | commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui |
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées | ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées |
ci-dessous. | ci-dessous. |
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'âge à partir | Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'âge à partir |
duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et | duquel cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et |
ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 60 ans. | ouvrières licenciés avec une longue carrière est fixé à 60 ans. |
L'ouvrier (ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 60 ans ou plus au | L'ouvrier (ouvrière) doit avoir atteint cet âge de 60 ans ou plus au |
moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de | moment de la fin de son contrat de travail et pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail. | validité de la présente convention collective de travail. |
Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils | Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils |
satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier | satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier |
alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
précité. | précité. |
Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté | Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 précité, au moment de la fin du contrat de | royal du 3 mai 2007 précité, au moment de la fin du contrat de |
travail, pouvoir justifier de 40 ans d'ancienneté en tant que salarié. | travail, pouvoir justifier de 40 ans d'ancienneté en tant que salarié. |
Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er | Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er |
juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Le travailleur qui remplit les | juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023. Le travailleur qui remplit les |
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis | conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis |
expire après le 30 juin 2023 maintient le droit au complément | expire après le 30 juin 2023 maintient le droit au complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : | ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : |
- d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des | - d'avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des |
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise | - d'avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise |
au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise | au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise |
de cours du chômage avec complément d'entreprise. | de cours du chômage avec complément d'entreprise. |
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité | Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité |
complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise | complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise |
est payée par l'entreprise. | est payée par l'entreprise. |
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions | IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou | L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou |
après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la | après une diminution de carrière à 4/5èmes dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du | convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du |
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au | salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au |
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas | chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas |
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. | bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
présente convention collective de travail maintiennent le droit à | présente convention collective de travail maintiennent le droit à |
l'allocation complémentaire, à charge du "Fonds commun de l'entretien | l'allocation complémentaire, à charge du "Fonds commun de l'entretien |
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme | du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme |
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui | cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui |
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de | Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de |
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait | l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait |
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai | appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne | 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
présente convention collective de travail est effectué mensuellement | présente convention collective de travail est effectué mensuellement |
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du | complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises | diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises |
en restructuration. | en restructuration. |
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles |
payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec | compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec |
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, | complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, |
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne | sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne |
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation | serait donc pas considérée comme un complément à une allocation |
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant | sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I). | des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément | Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément |
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de | d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de |
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de | tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de |
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des | l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des |
conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de | La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de |
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation | communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation |
au "Fonds commun de l'entretien du textile". | au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise, par | complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise, par |
des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme | des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme |
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord | sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'Accord |
Interprofessionnel". | Interprofessionnel". |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de | ouvriers et ouvrières peuvent être dispensés à leur demande de |
l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |