Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé d'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé |
d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 21 décembre 2021 | Convention collective de travail du 21 décembre 2021 |
Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
(Conventionenregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172403/CO/116) | (Conventionenregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172403/CO/116) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des | et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
chimique. | chimique. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2022, le régime de congé d'ancienneté |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2022, le régime de congé d'ancienneté |
devient, pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à | devient, pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à |
38 heures sur base annuelle et pour autant que ces entreprises | 38 heures sur base annuelle et pour autant que ces entreprises |
n'appliquent pas en la matière un régime plus favorable : | n'appliquent pas en la matière un régime plus favorable : |
* 1 jour de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 15 | * 1 jour de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 15 |
ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
* 2 jours de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 25 | * 2 jours de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 25 |
ans d'ancienneté dans l'entreprise (maximum 2 jours de congé | ans d'ancienneté dans l'entreprise (maximum 2 jours de congé |
d'ancienneté par année civile). | d'ancienneté par année civile). |
Art. 3.Le(s) jour(s) de congé d'ancienneté mentionné(s) à l'article 2 |
Art. 3.Le(s) jour(s) de congé d'ancienneté mentionné(s) à l'article 2 |
de la présente convention collective de travail sera (seront), pour le | de la présente convention collective de travail sera (seront), pour le |
calcul de la prime de fin d'année prévue par la convention collective | calcul de la prime de fin d'année prévue par la convention collective |
de travail sectorielle en la matière conclue le 21 juin 2017, | de travail sectorielle en la matière conclue le 21 juin 2017, |
assimilés à du travail effectif dans le cadre de l'article 8 | assimilés à du travail effectif dans le cadre de l'article 8 |
(assimilations) de cette convention collective de travail. | (assimilations) de cette convention collective de travail. |
Art. 4.La convention collective de travail conclue le 27 juin 2007 au |
Art. 4.La convention collective de travail conclue le 27 juin 2007 au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à |
l'octroi d'un jour de congé d'ancienneté (rendue obligatoire par | l'octroi d'un jour de congé d'ancienneté (rendue obligatoire par |
arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge de 8 avril 2008, n° | arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge de 8 avril 2008, n° |
84217/CO/116), est intégralement remplacée par la présente convention | 84217/CO/116), est intégralement remplacée par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant délai de |
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai | président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai |
de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant | recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant |
foi. | foi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |