| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé d'ancienneté |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé |
| d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au congé |
| d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 21 décembre 2021 | Convention collective de travail du 21 décembre 2021 |
| Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
| (Conventionenregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172403/CO/116) | (Conventionenregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172403/CO/116) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des | et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
| chimique. | chimique. |
| Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2022, le régime de congé d'ancienneté |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2022, le régime de congé d'ancienneté |
| devient, pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à | devient, pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à |
| 38 heures sur base annuelle et pour autant que ces entreprises | 38 heures sur base annuelle et pour autant que ces entreprises |
| n'appliquent pas en la matière un régime plus favorable : | n'appliquent pas en la matière un régime plus favorable : |
| * 1 jour de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 15 | * 1 jour de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 15 |
| ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| * 2 jours de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 25 | * 2 jours de congé d'ancienneté aux travailleurs comptant au moins 25 |
| ans d'ancienneté dans l'entreprise (maximum 2 jours de congé | ans d'ancienneté dans l'entreprise (maximum 2 jours de congé |
| d'ancienneté par année civile). | d'ancienneté par année civile). |
Art. 3.Le(s) jour(s) de congé d'ancienneté mentionné(s) à l'article 2 |
Art. 3.Le(s) jour(s) de congé d'ancienneté mentionné(s) à l'article 2 |
| de la présente convention collective de travail sera (seront), pour le | de la présente convention collective de travail sera (seront), pour le |
| calcul de la prime de fin d'année prévue par la convention collective | calcul de la prime de fin d'année prévue par la convention collective |
| de travail sectorielle en la matière conclue le 21 juin 2017, | de travail sectorielle en la matière conclue le 21 juin 2017, |
| assimilés à du travail effectif dans le cadre de l'article 8 | assimilés à du travail effectif dans le cadre de l'article 8 |
| (assimilations) de cette convention collective de travail. | (assimilations) de cette convention collective de travail. |
Art. 4.La convention collective de travail conclue le 27 juin 2007 au |
Art. 4.La convention collective de travail conclue le 27 juin 2007 au |
| sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à |
| l'octroi d'un jour de congé d'ancienneté (rendue obligatoire par | l'octroi d'un jour de congé d'ancienneté (rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge de 8 avril 2008, n° | arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge de 8 avril 2008, n° |
| 84217/CO/116), est intégralement remplacée par la présente convention | 84217/CO/116), est intégralement remplacée par la présente convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant délai de |
| préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au |
| président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai | président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai |
| de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
| recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant | recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant |
| foi. | foi. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |