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Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017 Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement 9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement
d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des
services et marchés financiers du 18 septembre 2017 services et marchés financiers du 18 septembre 2017
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8,
inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3
mars 2011 ; mars 2011 ;
Sur la proposition Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de Sur la proposition Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de
l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du
Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des

sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18
septembre 2017, annexé au présent arrêté, est approuvé. septembre 2017, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 12 mars 2012 portant approbation du

Art. 2.L'arrêté royal du 12 mars 2012 portant approbation du

règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de
l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 et l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 et
l'arrêté royal du 4 septembre 2014 portant approbation du règlement de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 portant approbation du règlement de
la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de
la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés
financiers du 21 novembre 2011 sont abrogés à la date de l'entrée en financiers du 21 novembre 2011 sont abrogés à la date de l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses

Art. 4.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses

attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
ANNEXE ANNEXE
Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de
l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017 l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017
La commission des sanctions, La commission des sanctions,
Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 relative à Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
Arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions Arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions
de l'Autorité des services et marchés financiers : de l'Autorité des services et marchés financiers :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par :

1° la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la 1° la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers ; surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
2° la loi du 7 décembre 2016 : la loi du 7 décembre 2016 portant 2° la loi du 7 décembre 2016 : la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d'entreprises ; réviseurs d'entreprises ;
3° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers ; 3° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers ;
4° la commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA 4° la commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA
; ;
5° le président: le président de la commission des sanctions de la 5° le président: le président de la commission des sanctions de la
FSMA ; FSMA ;
6° le collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises 6° le collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises
visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 ; visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 ;
7° le comité du collège : le Comité du collège visé à l'article 35 de 7° le comité du collège : le Comité du collège visé à l'article 35 de
la loi du 7 décembre 2016 ; la loi du 7 décembre 2016 ;
8° l'auditeur ou l'auditeur adjoint : l'auditeur ou l'auditeur adjoint 8° l'auditeur ou l'auditeur adjoint : l'auditeur ou l'auditeur adjoint
de la FSMA visé à l'article 70 de la loi du 2 août 2002 ; de la FSMA visé à l'article 70 de la loi du 2 août 2002 ;
9° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint : le 9° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint : le
secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du collège visé à secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du collège visé à
l'article 39 de la loi du 7 décembre 2016 ; l'article 39 de la loi du 7 décembre 2016 ;
10° la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de 10° la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de
direction ou le collège a adressé une notification des griefs ; direction ou le collège a adressé une notification des griefs ;
11° un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de 11° un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de
l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce
délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; sauf disposition délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; sauf disposition
contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une
notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le
pli a été présenté au domicile du destinataire ; un délai établi en pli a été présenté au domicile du destinataire ; un délai établi en
mois se compte de quantième à veille de quantième. mois se compte de quantième à veille de quantième.
CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions

Art. 2.La commission des sanctions se réunit en séance plénière

Art. 2.La commission des sanctions se réunit en séance plénière

chaque fois que le président le juge nécessaire. chaque fois que le président le juge nécessaire.
La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour
chaque délibération portant sur les points suivants : chaque délibération portant sur les points suivants :
1° l'élection du président ; 1° l'élection du président ;
2° l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications 2° l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications
apportées à ce règlement ; apportées à ce règlement ;
3° l'adoption d'un protocole avec le comité de direction ou le comité 3° l'adoption d'un protocole avec le comité de direction ou le comité
du collège concernant des aspects d'intérêt commun. du collège concernant des aspects d'intérêt commun.

Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En

Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En

cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du
président, l'ordre du jour peut être établi par un membre. président, l'ordre du jour peut être établi par un membre.
Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission
des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux
membres présents à la séance. membres présents à la séance.

Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de

Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de

modifications apportées à ce règlement, la commission des sanctions ne modifications apportées à ce règlement, la commission des sanctions ne
peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement. peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement.
Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.
La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de
partage, la voix du président de la commission des sanctions est partage, la voix du président de la commission des sanctions est
prépondérante. prépondérante.

Art. 5.L'élection du président ne peut intervenir valablement que si

Art. 5.L'élection du président ne peut intervenir valablement que si

tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne
peut donner procuration à un de ses collègues. peut donner procuration à un de ses collègues.
L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne
la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est
déclaré élu. déclaré élu.

Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en

Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en

qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste
de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur
mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis, mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis,
§ 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002, jusqu'à la première réunion § 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002, jusqu'à la première réunion
de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le
président reste également en fonction. président reste également en fonction.

Art. 7.En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause

Art. 7.En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause

que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le
nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat
en cours en qualité de membre de la commission des sanctions, en cours en qualité de membre de la commission des sanctions,
indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président
remplacé. remplacé.
CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du
traitement des dossiers de sanction traitement des dossiers de sanction

Art. 8.La commission des sanctions comprend deux chambres.

Art. 8.La commission des sanctions comprend deux chambres.

La première chambre est compétente pour statuer sur l'imposition La première chambre est compétente pour statuer sur l'imposition
d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à
l'article 45 de la loi du 2 août 2002 ainsi que pour imposer les l'article 45 de la loi du 2 août 2002 ainsi que pour imposer les
sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative
à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux
institutions et personnes pour lesquelles la FSMA est l'autorité institutions et personnes pour lesquelles la FSMA est l'autorité
compétente. compétente.
La seconde chambre est compétente pour statuer sur l'imposition des La seconde chambre est compétente pour statuer sur l'imposition des
mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du
7 décembre 2016 ainsi que pour imposer les sanctions visées à 7 décembre 2016 ainsi que pour imposer les sanctions visées à
l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 précitée à l'égard des l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 précitée à l'égard des
réviseurs d'entreprises. réviseurs d'entreprises.

Art. 9.Lors du traitement des dossiers de sanction, la commission des

Art. 9.Lors du traitement des dossiers de sanction, la commission des

sanctions ou une de ses chambres peut décider valablement lorsque deux sanctions ou une de ses chambres peut décider valablement lorsque deux
de ses membres et son président sont présents. de ses membres et son président sont présents.
En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement
lorsque trois de ses membres sont présents. lorsque trois de ses membres sont présents.

Art. 10.Le président de la commission des sanctions détermine la

Art. 10.Le président de la commission des sanctions détermine la

composition de la commission des sanctions pour le traitement de composition de la commission des sanctions pour le traitement de
chaque dossier. chaque dossier.

Art. 11.La commission des sanctions siège dans la même composition

Art. 11.La commission des sanctions siège dans la même composition

tout au long de la procédure. tout au long de la procédure.
Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la
commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque
cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision,
la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission
des sanctions dans une nouvelle composition. des sanctions dans une nouvelle composition.
Si la partie n'a pas donné suite à la convocation à l'audition et Si la partie n'a pas donné suite à la convocation à l'audition et
qu'un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la qu'un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la
possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la
délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour
être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle
composition. composition.
CHAPITRE 4. - Le dossier de sanction CHAPITRE 4. - Le dossier de sanction

Art. 12.Le président de la commission des sanctions reçoit du comité

Art. 12.Le président de la commission des sanctions reçoit du comité

de direction ou du collège la notification des griefs, le rapport de direction ou du collège la notification des griefs, le rapport
d'enquête et les pièces du dossier, dans le nombre d'exemplaires d'enquête et les pièces du dossier, dans le nombre d'exemplaires
demandé par le président ou le secrétariat de la commission des demandé par le président ou le secrétariat de la commission des
sanctions. sanctions.
Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet
une copie des documents précités aux membres désignés par le une copie des documents précités aux membres désignés par le
président. président.
La partie à laquelle le comité de direction ou le collège a adressé La partie à laquelle le comité de direction ou le collège a adressé
une notification des griefs et le rapport d'enquête, est invitée, par une notification des griefs et le rapport d'enquête, est invitée, par
lettre du président, à venir chercher une copie des pièces du dossier, lettre du président, à venir chercher une copie des pièces du dossier,
soit en personne soit assistée ou représentée par un avocat de son soit en personne soit assistée ou représentée par un avocat de son
choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en outre être assistés ou choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en outre être assistés ou
représentés par un réviseur d'entreprises de leur choix. L'invitation représentés par un réviseur d'entreprises de leur choix. L'invitation
en question peut être formulée dans la lettre convoquant la partie en question peut être formulée dans la lettre convoquant la partie
concernée à une audition ou être envoyée par lettre distincte. concernée à une audition ou être envoyée par lettre distincte.
CHAPITRE 5. - Les observations écrites et l'échange de mémoires CHAPITRE 5. - Les observations écrites et l'échange de mémoires

Art. 13.En application des dispositions du présent règlement, le

Art. 13.En application des dispositions du présent règlement, le

président communique aux parties et au représentant du comité de président communique aux parties et au représentant du comité de
direction ou du comité du collège le calendrier de la procédure telle direction ou du comité du collège le calendrier de la procédure telle
qu'elle se poursuivra, le cas échéant, après une audience qu'elle se poursuivra, le cas échéant, après une audience
d'introduction, convoquée par ses soins, avec les parties et le d'introduction, convoquée par ses soins, avec les parties et le
représentant du comité de direction ou du comité du collège. représentant du comité de direction ou du comité du collège.
La partie à laquelle une notification des griefs a été adressée La partie à laquelle une notification des griefs a été adressée
dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président ses dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président ses
observations écrites sur les griefs. observations écrites sur les griefs.
Les observations écrites de la partie à laquelle des griefs ont été Les observations écrites de la partie à laquelle des griefs ont été
notifiés ainsi que les pièces de procédure que cette partie souhaite y notifiés ainsi que les pièces de procédure que cette partie souhaite y
joindre peuvent être communiquées par voie électronique pour autant joindre peuvent être communiquées par voie électronique pour autant
que l'original signé des observations écrites et de l'inventaire des que l'original signé des observations écrites et de l'inventaire des
pièces de la procédure soient remis au président au plus tard au jour pièces de la procédure soient remis au président au plus tard au jour
de l'audition. Les modalités pratiques du dépôt par voie électronique de l'audition. Les modalités pratiques du dépôt par voie électronique
peuvent être réglées par le président. peuvent être réglées par le président.
Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger le Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger le
délai visé à l'alinéa 2. Cette prolongation ne peut excéder deux mois. délai visé à l'alinéa 2. Cette prolongation ne peut excéder deux mois.
Dans ce dernier cas, la partie concernée ou son représentant adresse Dans ce dernier cas, la partie concernée ou son représentant adresse
une requête écrite au président. Cette requête écrite doit être une requête écrite au président. Cette requête écrite doit être
adressée au président au plus tard 14 jours avant l'expiration du adressée au président au plus tard 14 jours avant l'expiration du
délai de deux mois. La requête mentionne les motifs qui, de l'avis du délai de deux mois. La requête mentionne les motifs qui, de l'avis du
requérant, constituent des circonstances particulières justifiant la requérant, constituent des circonstances particulières justifiant la
prolongation du délai. La requête mentionne également la durée de la prolongation du délai. La requête mentionne également la durée de la
prolongation demandée. prolongation demandée.
La décision du président concernant la demande de prolongation du La décision du président concernant la demande de prolongation du
délai est notifiée par écrit au requérant. Le président n'est pas tenu délai est notifiée par écrit au requérant. Le président n'est pas tenu
de faire droit à la demande et n'est pas lié par la motivation de la de faire droit à la demande et n'est pas lié par la motivation de la
requête ni par la durée de la prolongation demandée dans cette requête ni par la durée de la prolongation demandée dans cette
requête. La décision du président est notifiée à la partie dans un requête. La décision du président est notifiée à la partie dans un
délai de 7 jours à compter de la réception de la requête. délai de 7 jours à compter de la réception de la requête.
Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet
sans délai au président du comité de direction ou au président du sans délai au président du comité de direction ou au président du
comité du collège une copie de toutes les observations écrites des comité du collège une copie de toutes les observations écrites des
parties, eu égard au fait que le comité de direction ou le comité du parties, eu égard au fait que le comité de direction ou le comité du
collège sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de collège sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de
faire valoir ses observations. faire valoir ses observations.
Le président invite le président du comité de direction ou le Le président invite le président du comité de direction ou le
président du comité du collège à déposer un mémoire écrit pour une président du comité du collège à déposer un mémoire écrit pour une
date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour
l'audition. Ce mémoire contient au moins les observations du comité de l'audition. Ce mémoire contient au moins les observations du comité de
direction ou du comité du collège concernant les arguments invoqués direction ou du comité du collège concernant les arguments invoqués
par les parties dans leurs moyens de défense. Le mémoire déposé par le par les parties dans leurs moyens de défense. Le mémoire déposé par le
président du comité de direction ou le président du comité du collège président du comité de direction ou le président du comité du collège
est transmis sans délai aux parties. est transmis sans délai aux parties.
Les parties peuvent ensuite déposer un mémoire en réponse écrit pour Les parties peuvent ensuite déposer un mémoire en réponse écrit pour
une date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour une date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour
l'audition. Ce mémoire est transmis sans délai au comité de direction l'audition. Ce mémoire est transmis sans délai au comité de direction
ou au comité du collège. Si le comité de direction ou le comité du ou au comité du collège. Si le comité de direction ou le comité du
collège omet de déposer un mémoire dans le délai imparti, les parties collège omet de déposer un mémoire dans le délai imparti, les parties
en sont informées et peuvent remplacer le mémoire en réponse par un en sont informées et peuvent remplacer le mémoire en réponse par un
mémoire ampliatif. mémoire ampliatif.
CHAPITRE 6. - La récusation CHAPITRE 6. - La récusation

Art. 14.La ou les parties sont informées, au plus tard lors de la

Art. 14.La ou les parties sont informées, au plus tard lors de la

convocation à l'audition, du nom des membres de la commission des convocation à l'audition, du nom des membres de la commission des
sanctions qui traiteront le dossier. sanctions qui traiteront le dossier.
Les parties peuvent demander la récusation d'un membre de la Les parties peuvent demander la récusation d'un membre de la
commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de
celui-ci. celui-ci.
La demande en récusation est introduite le plus rapidement possible La demande en récusation est introduite le plus rapidement possible
après que la partie demandant la récusation a été informée de la après que la partie demandant la récusation a été informée de la
composition prévue de la commission des sanctions et, si elle est composition prévue de la commission des sanctions et, si elle est
formulée pendant l'audition, en tout cas avant la présentation des formulée pendant l'audition, en tout cas avant la présentation des
moyens de défense. Si une demande en récusation est formulée pendant moyens de défense. Si une demande en récusation est formulée pendant
l'audition, les débats peuvent être suspendus aux fins de traiter la l'audition, les débats peuvent être suspendus aux fins de traiter la
demande. demande.
La demande en récusation est adressée par écrit à la commission des La demande en récusation est adressée par écrit à la commission des
sanctions et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles sanctions et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles
pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. Une pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. Une
demande en récusation qui est formulée pendant l'audition peut, pour demande en récusation qui est formulée pendant l'audition peut, pour
se voir conférer un caractère écrit, être actée sur la feuille se voir conférer un caractère écrit, être actée sur la feuille
d'audience. d'audience.
Une copie de la demande en récusation est communiquée par le président Une copie de la demande en récusation est communiquée par le président
ou par le secrétariat de la commission des sanctions au membre dont la ou par le secrétariat de la commission des sanctions au membre dont la
récusation est demandée. A partir de cette communication, le membre récusation est demandée. A partir de cette communication, le membre
récusé de la commission des sanctions est tenu de s'abstenir, jusqu'à récusé de la commission des sanctions est tenu de s'abstenir, jusqu'à
ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les cinq jours ouvrables ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les cinq jours ouvrables
suivant cette communication, le membre récusé fait savoir par écrit suivant cette communication, le membre récusé fait savoir par écrit
s'il acquiesce à sa récusation, ou s'il refuse de s'abstenir, auquel s'il acquiesce à sa récusation, ou s'il refuse de s'abstenir, auquel
cas il fait part de sa réponse aux moyens de récusation. cas il fait part de sa réponse aux moyens de récusation.
Si la demande en récusation concerne le président de la commission des Si la demande en récusation concerne le président de la commission des
sanctions, la réception de la demande par le président de la sanctions, la réception de la demande par le président de la
commission des sanctions a les mêmes conséquences, aux fins de commission des sanctions a les mêmes conséquences, aux fins de
l'alinéa 5, que la communication y mentionnée. l'alinéa 5, que la communication y mentionnée.
Si le membre récusé de la commission des sanctions acquiesce à sa Si le membre récusé de la commission des sanctions acquiesce à sa
récusation, il est procédé à son remplacement conformément à l'article récusation, il est procédé à son remplacement conformément à l'article
10. 10.
Dans le cas inverse, la commission des sanctions se prononce sur la Dans le cas inverse, la commission des sanctions se prononce sur la
demande en récusation. La commission des sanctions peut statuer demande en récusation. La commission des sanctions peut statuer
valablement sur une demande en récusation lorsque deux de ses membres valablement sur une demande en récusation lorsque deux de ses membres
et son président sont présents; en cas d'empêchement de son président, et son président sont présents; en cas d'empêchement de son président,
elle peut statuer valablement lorsque trois de ses membres sont elle peut statuer valablement lorsque trois de ses membres sont
présents. Le membre récusé ne prend pas part à la délibération et à la présents. Le membre récusé ne prend pas part à la délibération et à la
décision sur la demande en récusation. La décision motivée prise au décision sur la demande en récusation. La décision motivée prise au
sujet de la demande en récusation est communiquée au membre récusé. Si sujet de la demande en récusation est communiquée au membre récusé. Si
la récusation est admise, il est procédé au remplacement du membre la récusation est admise, il est procédé au remplacement du membre
récusé conformément à l'article 10. récusé conformément à l'article 10.
L'acquiescement du membre récusé et son remplacement, ou la décision L'acquiescement du membre récusé et son remplacement, ou la décision
prise sur la demande en récusation et le cas échéant le remplacement prise sur la demande en récusation et le cas échéant le remplacement
du membre récusé, sont communiqués à la partie qui a introduit la du membre récusé, sont communiqués à la partie qui a introduit la
demande en récusation et aux autres parties qui ont le cas échéant été demande en récusation et aux autres parties qui ont le cas échéant été
convoquées pour le même dossier devant la commission des sanctions convoquées pour le même dossier devant la commission des sanctions
dans la même composition, ainsi qu'au président du comité de direction dans la même composition, ainsi qu'au président du comité de direction
ou au président du comité du collège. Cette communication peut être ou au président du comité du collège. Cette communication peut être
accompagnée d'une nouvelle convocation. accompagnée d'une nouvelle convocation.
CHAPITRE 7. - La convocation à l'audition CHAPITRE 7. - La convocation à l'audition

Art. 15.La ou les parties concernées sont convoquées par le président

Art. 15.La ou les parties concernées sont convoquées par le président

pour être entendues lors d'une audition, au cours de laquelle elles pour être entendues lors d'une audition, au cours de laquelle elles
pourront se faire assister ou représenter par un avocat. Les réviseurs pourront se faire assister ou représenter par un avocat. Les réviseurs
d'entreprises pourront en outre se faire assister ou représenter par d'entreprises pourront en outre se faire assister ou représenter par
un réviseur d'entreprises de leur choix. La convocation se fait par un réviseur d'entreprises de leur choix. La convocation se fait par
lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par lettre remise en lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par lettre remise en
mains propres avec accusé de réception. mains propres avec accusé de réception.
Cette convocation peut être incluse dans la lettre par laquelle la Cette convocation peut être incluse dans la lettre par laquelle la
partie concernée est invitée à venir chercher une copie des pièces du partie concernée est invitée à venir chercher une copie des pièces du
dossier, ou être envoyée par lettre distincte. La convocation dossier, ou être envoyée par lettre distincte. La convocation
mentionne la composition prévue de la commission des sanctions. La mentionne la composition prévue de la commission des sanctions. La
partie concernée communique au président le nom de la personne par partie concernée communique au président le nom de la personne par
laquelle elle se fera le cas échéant assister ou représenter. laquelle elle se fera le cas échéant assister ou représenter.

Art. 16.Lorsque plusieurs parties dans un dossier sont convoquées

Art. 16.Lorsque plusieurs parties dans un dossier sont convoquées

pour les mêmes faits, des auditions distinctes sont tenues. Le pour les mêmes faits, des auditions distinctes sont tenues. Le
président peut décider d'organiser une audition commune si les parties président peut décider d'organiser une audition commune si les parties
en font la demande ou marquent leur accord sur la tenue d'une telle en font la demande ou marquent leur accord sur la tenue d'une telle
audition. audition.

Art. 17.Lorsque les circonstances le justifient, le président peut

Art. 17.Lorsque les circonstances le justifient, le président peut

reporter l'audition et envoyer une nouvelle convocation. Tel peut être reporter l'audition et envoyer une nouvelle convocation. Tel peut être
notamment, mais pas exclusivement, le cas si la composition prévue de notamment, mais pas exclusivement, le cas si la composition prévue de
la commission des sanctions est modifiée, si après une convocation la commission des sanctions est modifiée, si après une convocation
antérieure une prolongation du délai prévu pour la transmission des antérieure une prolongation du délai prévu pour la transmission des
observations écrites a été accordée ou si une demande en récusation a observations écrites a été accordée ou si une demande en récusation a
été introduite. été introduite.

Art. 18.Le président notifie la date de l'audition au président du

Art. 18.Le président notifie la date de l'audition au président du

comité de direction ou au président du comité du collège, eu égard au comité de direction ou au président du comité du collège, eu égard au
fait que le comité de direction ou le comité du collège sera fait que le comité de direction ou le comité du collège sera
représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire valoir représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire valoir
ses observations. La notification mentionne la composition prévue de ses observations. La notification mentionne la composition prévue de
la commission des sanctions. Le comité de direction ou le comité du la commission des sanctions. Le comité de direction ou le comité du
collège communique au président le nom de la personne par laquelle il collège communique au président le nom de la personne par laquelle il
se fera représenter. se fera représenter.
CHAPITRE 8. - L'audition CHAPITRE 8. - L'audition

Art. 19.L'audition a lieu à la date fixée dans la convocation.

Art. 19.L'audition a lieu à la date fixée dans la convocation.

Toutefois, si la partie convoquée a fait savoir qu'elle ne sera ni Toutefois, si la partie convoquée a fait savoir qu'elle ne sera ni
présente ni représentée à l'audition, le président décide de la tenue présente ni représentée à l'audition, le président décide de la tenue
ou non de l'audition. Si l'audition n'a pas lieu, le dossier est ou non de l'audition. Si l'audition n'a pas lieu, le dossier est
considéré comme complet et mis en délibéré. considéré comme complet et mis en délibéré.

Art. 20.L'audition est présidée par le président de la commission des

Art. 20.L'audition est présidée par le président de la commission des

sanctions ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des membres sanctions ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des membres
de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, désigné à cet de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, désigné à cet
effet par la majorité des membres siégeant. Le président en exercice effet par la majorité des membres siégeant. Le président en exercice
ouvre, dirige et clôture les débats, dans le respect des droits de la ouvre, dirige et clôture les débats, dans le respect des droits de la
défense. Il peut notamment, en tout état de l'audition, donner la défense. Il peut notamment, en tout état de l'audition, donner la
parole à la partie ou son représentant ou au représentant du comité de parole à la partie ou son représentant ou au représentant du comité de
direction ou à celui du comité du collège, selon le cas. direction ou à celui du comité du collège, selon le cas.
Dans chaque cas, la partie ou son représentant peut prendre la parole Dans chaque cas, la partie ou son représentant peut prendre la parole
en dernier lieu. Le président en exercice peut également suspendre les en dernier lieu. Le président en exercice peut également suspendre les
débats jusqu'à un moment fixé ou à fixer par ses soins. Si la débats jusqu'à un moment fixé ou à fixer par ses soins. Si la
suspension dure jusqu'à un moment restant à fixer, une nouvelle suspension dure jusqu'à un moment restant à fixer, une nouvelle
convocation sera envoyée. convocation sera envoyée.

Art. 21.Lors de l'audition, la partie, sauf si elle n'a pas donné

Art. 21.Lors de l'audition, la partie, sauf si elle n'a pas donné

suite à la convocation, est entendue, elle ou son représentant, par la suite à la convocation, est entendue, elle ou son représentant, par la
commission des sanctions. La partie concernée est entendue en ses commission des sanctions. La partie concernée est entendue en ses
moyens de défense et peut à cet effet se faire assister ou représenter moyens de défense et peut à cet effet se faire assister ou représenter
par un avocat de son choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en par un avocat de son choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en
outre se faire assister ou représenter à l'audition par un réviseur outre se faire assister ou représenter à l'audition par un réviseur
d'entreprises de leur choix. d'entreprises de leur choix.
La commission des sanctions peut ordonner la comparution personnelle La commission des sanctions peut ordonner la comparution personnelle
du réviseur d'entreprises concerné. du réviseur d'entreprises concerné.

Art. 22.Le comité de direction ou le comité du collège, représenté

Art. 22.Le comité de direction ou le comité du collège, représenté

par la personne de son choix, peut faire valoir ses observations lors par la personne de son choix, peut faire valoir ses observations lors
de l'audition. de l'audition.

Art. 23.Le président ou les membres de la commission des sanctions

Art. 23.Le président ou les membres de la commission des sanctions

peuvent poser des questions supplémentaires aux parties ou à leurs peuvent poser des questions supplémentaires aux parties ou à leurs
représentants, ainsi qu'au représentant du comité de direction ou du représentants, ainsi qu'au représentant du comité de direction ou du
comité du collège. comité du collège.

Art. 24.Les débats ont lieu dans la langue de la procédure, telle que

Art. 24.Les débats ont lieu dans la langue de la procédure, telle que

choisie par les parties, dans les limites fixées par l'article 41 des choisie par les parties, dans les limites fixées par l'article 41 des
lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative. matière administrative.

Art. 25.L'audition fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par

Art. 25.L'audition fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par

le président. le président.

Art. 26.Si les parties ou leurs représentants souhaitent poser des

Art. 26.Si les parties ou leurs représentants souhaitent poser des

questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils
doivent le faire savoir lors de l'audience. La commission des doivent le faire savoir lors de l'audience. La commission des
sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux
questions et décide si une enquête complémentaire est requise. La questions et décide si une enquête complémentaire est requise. La
commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur
adjoint, ou le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à adjoint, ou le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à
l'audition afin de répondre aux questions lors de l'audience. La l'audition afin de répondre aux questions lors de l'audience. La
commission des sanctions peut requérir du comité de direction ou du commission des sanctions peut requérir du comité de direction ou du
comité du collège de faire répondre à des questions ou de faire comité du collège de faire répondre à des questions ou de faire
accomplir des actes d'instruction complémentaires. Le comité de accomplir des actes d'instruction complémentaires. Le comité de
direction ou le comité du collège communique les réponses apportées direction ou le comité du collège communique les réponses apportées
aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au
président de la commission des sanctions. président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions peut, de sa propre initiative, demander La commission des sanctions peut, de sa propre initiative, demander
pendant l'audition à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint, ou au pendant l'audition à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint, ou au
secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, de répondre à des secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, de répondre à des
questions. La commission des sanctions peut requérir du comité de questions. La commission des sanctions peut requérir du comité de
direction ou du comité du collège de faire répondre à des questions ou direction ou du comité du collège de faire répondre à des questions ou
de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires, dans le de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires, dans le
délai qu'elle détermine. Le comité de direction ou le comité du délai qu'elle détermine. Le comité de direction ou le comité du
collège communique les réponses apportées aux questions posées et les collège communique les réponses apportées aux questions posées et les
conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des
sanctions. sanctions.
Si la décision visée à l'alinéa 2 est prise après l'audition, les Si la décision visée à l'alinéa 2 est prise après l'audition, les
parties sont avisées de cette décision de la commission des sanctions. parties sont avisées de cette décision de la commission des sanctions.

Art. 27.Le président notifie les réponses apportées aux questions

Art. 27.Le président notifie les réponses apportées aux questions

posées ou les conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le posées ou les conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le
représentant du comité de direction ou du comité du collège est représentant du comité de direction ou du comité du collège est
informé de cette notification. informé de cette notification.
L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de
traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner
les conclusions de l'enquête complémentaire. les conclusions de l'enquête complémentaire.
S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa
2, les parties et le comité de direction ou le comité du collège 2, les parties et le comité de direction ou le comité du collège
peuvent, dans les vingt jours suivant la réception de la notification peuvent, dans les vingt jours suivant la réception de la notification
précitée, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire précitée, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire
usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours
suivant la réception de la notification en question. suivant la réception de la notification en question.
Si le comité de direction ou le comité du collège formule des Si le comité de direction ou le comité du collège formule des
observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties
concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours pour y réagir. concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours pour y réagir.
Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger ce Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger ce
délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son
représentant adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au représentant adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au
président, dans les sept jours suivant la réception des observations président, dans les sept jours suivant la réception des observations
précitées. La décision prise par le président sur la demande de précitées. La décision prise par le président sur la demande de
prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les
quatorze jours suivant la réception des observations en question. quatorze jours suivant la réception des observations en question.
Une copie des observations des parties et de la réaction visée à Une copie des observations des parties et de la réaction visée à
l'alinéa 4 est transmise au représentant du comité de direction ou du l'alinéa 4 est transmise au représentant du comité de direction ou du
comité du collège. comité du collège.

Art. 28.Après l'audition, le dossier est considéré comme complet et

Art. 28.Après l'audition, le dossier est considéré comme complet et

la commission des sanctions entame ses délibérations aux fins de la commission des sanctions entame ses délibérations aux fins de
prendre une décision, sous réserve de l'application des articles 26 et prendre une décision, sous réserve de l'application des articles 26 et
27 ou sauf si le président décide de mettre l'affaire en continuation 27 ou sauf si le président décide de mettre l'affaire en continuation
en raison de la découverte pendant l'audition d'une pièce ou d'un fait en raison de la découverte pendant l'audition d'une pièce ou d'un fait
nouveau et capital. nouveau et capital.
CHAPITRE 9. - La décision CHAPITRE 9. - La décision

Art. 29.Outre les membres de la commission des sanctions siégeant en

Art. 29.Outre les membres de la commission des sanctions siégeant en

l'affaire, seules les personnes visées à l'article 37 peuvent être l'affaire, seules les personnes visées à l'article 37 peuvent être
présentes lors de la délibération de la commission des sanctions sur présentes lors de la délibération de la commission des sanctions sur
la décision à prendre. L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur la décision à prendre. L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur
rapporteur, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et rapporteur, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et
leur rapporteur, les membres du comité de direction ou la personne leur rapporteur, les membres du comité de direction ou la personne
représentant le comité de direction lors de l'audition, les membres du représentant le comité de direction lors de l'audition, les membres du
comité du collège ou la personne représentant le comité du collège comité du collège ou la personne représentant le comité du collège
lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en
aucun cas assister à la délibération. aucun cas assister à la délibération.
Un projet de décision, conforme à la délibération, est établi par ou Un projet de décision, conforme à la délibération, est établi par ou
sous la responsabilité du président officiant en l'affaire ou par un sous la responsabilité du président officiant en l'affaire ou par un
membre de la commission des sanctions qu'il désigne parmi les membres membre de la commission des sanctions qu'il désigne parmi les membres
qui ont pris part à l'audition et à la délibération. Cette disposition qui ont pris part à l'audition et à la délibération. Cette disposition
ne porte pas atteinte à la possibilité pour la commission des ne porte pas atteinte à la possibilité pour la commission des
sanctions de faire appel à l'assistance de la ou des personnes visées sanctions de faire appel à l'assistance de la ou des personnes visées
à l'article 37 pour la préparation de la décision. à l'article 37 pour la préparation de la décision.

Art. 30.La décision, après délibération, doit être approuvée par la

Art. 30.La décision, après délibération, doit être approuvée par la

majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération et majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération et
être signée par l'ensemble de ces membres. Si l'un des membres être signée par l'ensemble de ces membres. Si l'un des membres
siégeant en l'affaire se trouve dans l'impossibilité de signer la siégeant en l'affaire se trouve dans l'impossibilité de signer la
décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision
est valable, sous la signature des autres membres qui l'ont rendue. est valable, sous la signature des autres membres qui l'ont rendue.
CHAPITRE 1 0. - La publication de la décision CHAPITRE 1 0. - La publication de la décision

Art. 31.Dans le cas d'une publication non nominative, le nom ou toute

Art. 31.Dans le cas d'une publication non nominative, le nom ou toute

autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou
d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées sont omis. d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées sont omis.

Art. 32.Le président de la commission des sanctions transmet la

Art. 32.Le président de la commission des sanctions transmet la

version de la décision à publier au président du comité de direction version de la décision à publier au président du comité de direction
ou au président du comité du collège, en indiquant la date et, le cas ou au président du comité du collège, en indiquant la date et, le cas
échéant, la période de publication. échéant, la période de publication.
CHAPITRE 1 1. - Les règles de déontologie CHAPITRE 1 1. - Les règles de déontologie

Art. 33.Dans l'exercice de leurs activités externes, le président et

Art. 33.Dans l'exercice de leurs activités externes, le président et

les membres de la commission des sanctions sont attentifs à la les membres de la commission des sanctions sont attentifs à la
réputation et à la crédibilité de la FSMA et s'abstiennent de toute réputation et à la crédibilité de la FSMA et s'abstiennent de toute
déclaration, de tout comportement ou de tout acte de nature à déclaration, de tout comportement ou de tout acte de nature à
comporter un risque de réputation pour la FSMA. comporter un risque de réputation pour la FSMA.
Eu égard à l'alinéa 1er et à la mission qui incombe à la commission Eu égard à l'alinéa 1er et à la mission qui incombe à la commission
des sanctions, le président et les membres de la commission des des sanctions, le président et les membres de la commission des
sanctions font preuve, dans toute déclaration concernant le sanctions font preuve, dans toute déclaration concernant le
fonctionnement de la FSMA ou concernant des dossiers traités ou à fonctionnement de la FSMA ou concernant des dossiers traités ou à
traiter par la FSMA, en particulier dans les médias, de la réserve et traiter par la FSMA, en particulier dans les médias, de la réserve et
de la discrétion qui s'imposent. de la discrétion qui s'imposent.
Sans préjudice du secret professionnel auquel ils sont tenus en vertu Sans préjudice du secret professionnel auquel ils sont tenus en vertu
de la loi et sans préjudice des alinéas 1er et 2, les membres de la loi et sans préjudice des alinéas 1er et 2, les membres
s'abstiennent de commenter les travaux de la commission des sanctions, s'abstiennent de commenter les travaux de la commission des sanctions,
ses décisions et les recours introduits à l'encontre de celles-ci. ses décisions et les recours introduits à l'encontre de celles-ci.
Cette règle ne s'applique pas aux avis juridiques émis par des avocats Cette règle ne s'applique pas aux avis juridiques émis par des avocats
ni aux contributions scientifiques. ni aux contributions scientifiques.

Art. 34.Le président et les membres de la commission des sanctions

Art. 34.Le président et les membres de la commission des sanctions

respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de
conflit d'intérêts. Ils s'abstiennent à titre personnel de défendre, conflit d'intérêts. Ils s'abstiennent à titre personnel de défendre,
d'assister ou de conseiller une partie dans un litige auquel la FSMA d'assister ou de conseiller une partie dans un litige auquel la FSMA
ou le Collège est partie et n'interviennent pas davantage dans des ou le Collège est partie et n'interviennent pas davantage dans des
procédures devant la commission des sanctions ou des procédures de procédures devant la commission des sanctions ou des procédures de
règlement transactionnel. règlement transactionnel.
Eu égard à l'article 33 et à l'alinéa 1er et dans le respect des Eu égard à l'article 33 et à l'alinéa 1er et dans le respect des
règles légales qui leur sont applicables, les membres de la commission règles légales qui leur sont applicables, les membres de la commission
des sanctions veillent à consulter le président de la commission des des sanctions veillent à consulter le président de la commission des
sanctions en temps opportun en cas de doute concernant leur éventuelle sanctions en temps opportun en cas de doute concernant leur éventuelle
intervention personnelle dans un dossier ou une affaire à traiter par intervention personnelle dans un dossier ou une affaire à traiter par
le comité de direction ou le collège. Le président peut faire examiner le comité de direction ou le collège. Le président peut faire examiner
cette question par la commission des sanctions en assemblée plénière cette question par la commission des sanctions en assemblée plénière
ou par un comité institué au sein de la commission des sanctions et ou par un comité institué au sein de la commission des sanctions et
peut, le cas échéant, recueillir le point de vue du comité de peut, le cas échéant, recueillir le point de vue du comité de
direction ou du comité du collège. Le comité de direction ou le direction ou du comité du collège. Le comité de direction ou le
collège peut, de sa propre initiative, porter tout élément utile à la collège peut, de sa propre initiative, porter tout élément utile à la
connaissance du président de la commission des sanctions. La règle connaissance du président de la commission des sanctions. La règle
précitée s'applique le cas échéant au président, étant entendu qu'il précitée s'applique le cas échéant au président, étant entendu qu'il
doit, pour sa part, consulter le membre le plus âgé. doit, pour sa part, consulter le membre le plus âgé.

Art. 35.Le membre de la commission des sanctions qui a un intérêt

Art. 35.Le membre de la commission des sanctions qui a un intérêt

personnel qui pourrait influencer son jugement doit en informer le personnel qui pourrait influencer son jugement doit en informer le
président de la commission des sanctions avant l'audition ou la président de la commission des sanctions avant l'audition ou la
délibération et ne peut pas participer à l'audition, à la délibération délibération et ne peut pas participer à l'audition, à la délibération
ou au vote concernant la décision. ou au vote concernant la décision.
La même règle s'applique le cas échéant au président, étant entendu La même règle s'applique le cas échéant au président, étant entendu
qu'il doit, pour sa part, informer de la situation le membre présent qu'il doit, pour sa part, informer de la situation le membre présent
le plus âgé. le plus âgé.

Art. 36.En application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002, il

Art. 36.En application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002, il

sera rendu compte, dans le rapport annuel de la FSMA, des activités de sera rendu compte, dans le rapport annuel de la FSMA, des activités de
la commission des sanctions. la commission des sanctions.
En application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 7 décembre En application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 7 décembre
2016, il sera rendu compte, dans le rapport d'activité du collège, des 2016, il sera rendu compte, dans le rapport d'activité du collège, des
travaux de la commission des sanctions concernant le révisorat. travaux de la commission des sanctions concernant le révisorat.
CHAPITRE 1 2. - Le secrétariat de la commission des sanctions CHAPITRE 1 2. - Le secrétariat de la commission des sanctions

Art. 37.Conformément à l'article 33 du règlement d'ordre intérieur de

Art. 37.Conformément à l'article 33 du règlement d'ordre intérieur de

la FSMA, le comité de direction met à la disposition de la commission la FSMA, le comité de direction met à la disposition de la commission
des sanctions les moyens nécessaires, que ce soit en termes de des sanctions les moyens nécessaires, que ce soit en termes de
personnel ou de moyens matériels, pour l'exercice de sa mission personnel ou de moyens matériels, pour l'exercice de sa mission
légale. La commission des sanctions peut, à cet effet, conclure un légale. La commission des sanctions peut, à cet effet, conclure un
protocole avec le comité de direction. protocole avec le comité de direction.
La ou les personnes ainsi désignées par le comité de direction sont La ou les personnes ainsi désignées par le comité de direction sont
chargées d'assister la commission des sanctions. chargées d'assister la commission des sanctions.
La commission des sanctions peut faire appel à l'assistance de cette La commission des sanctions peut faire appel à l'assistance de cette
ou ces personnes pour préparer un projet de décision de la commission ou ces personnes pour préparer un projet de décision de la commission
des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de
fournir à la commission des sanctions une assistance administrative. fournir à la commission des sanctions une assistance administrative.
Dans l'exécution de leurs tâches pour la commission des sanctions, Dans l'exécution de leurs tâches pour la commission des sanctions,
cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président de cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président de
la commission des sanctions ou des membres de la commission des la commission des sanctions ou des membres de la commission des
sanctions siégeant en l'affaire. Le président ou les membres de la sanctions siégeant en l'affaire. Le président ou les membres de la
commission des sanctions siégeant en l'affaire peuvent autoriser cette commission des sanctions siégeant en l'affaire peuvent autoriser cette
ou ces personnes à assister à l'audition et aux délibérations de la ou ces personnes à assister à l'audition et aux délibérations de la
commission des sanctions. commission des sanctions.
CHAPITRE 1 3. - La procédure accélérée CHAPITRE 1 3. - La procédure accélérée

Art. 38.Dans le cadre du traitement d'un dossier pouvant mener à

Art. 38.Dans le cadre du traitement d'un dossier pouvant mener à

l'imposition d'une mesure ou amende administrative, le président peut l'imposition d'une mesure ou amende administrative, le président peut
proposer à la partie qui s'est vu notifier les griefs que le dossier proposer à la partie qui s'est vu notifier les griefs que le dossier
soit traité selon une procédure accélérée écrite pour laquelle la soit traité selon une procédure accélérée écrite pour laquelle la
partie concernée renonce à la tenue d'une audition et accepte de partie concernée renonce à la tenue d'une audition et accepte de
transmettre ses observations écrites au président endéans un délai transmettre ses observations écrites au président endéans un délai
déterminé par le président ne dépassant pas deux mois ou renonce à déterminé par le président ne dépassant pas deux mois ou renonce à
déposer des observations écrites. L'accord de la partie concernée doit déposer des observations écrites. L'accord de la partie concernée doit
être communiqué au président endéans un délai déterminé par le être communiqué au président endéans un délai déterminé par le
président. président.
Le président informe le président du comité de direction ou le Le président informe le président du comité de direction ou le
président du comité du collège de l'usage de la procédure sus-indiquée président du comité du collège de l'usage de la procédure sus-indiquée
et communique sans délai au président du comité de direction ou au et communique sans délai au président du comité de direction ou au
président du comité du collège les observations des parties. Le président du comité du collège les observations des parties. Le
président invite le comité de direction ou le comité du collège à président invite le comité de direction ou le comité du collège à
réagir à ces observations endéans un délai que le président détermine réagir à ces observations endéans un délai que le président détermine
et qui ne dépasse pas 30 jours. Les observations communiquées par le et qui ne dépasse pas 30 jours. Les observations communiquées par le
comité de direction ou par le collège sont transmises sans délai aux comité de direction ou par le collège sont transmises sans délai aux
parties, lesquelles disposent d'un délai fixé par le président et de parties, lesquelles disposent d'un délai fixé par le président et de
maximum 30 jours pour réagir. La réaction est transmise au comité de maximum 30 jours pour réagir. La réaction est transmise au comité de
direction ou au comité du collège. A moins que la commission des direction ou au comité du collège. A moins que la commission des
sanctions demande des explications sur des points qu'elle indique et sanctions demande des explications sur des points qu'elle indique et
dans le délai qu'elle détermine, le dossier sera considéré comme dans le délai qu'elle détermine, le dossier sera considéré comme
complet au plus tard après réception de la réaction des parties et la complet au plus tard après réception de la réaction des parties et la
commission des sanctions entamera ses délibérations aux fins de commission des sanctions entamera ses délibérations aux fins de
prendre sa décision. prendre sa décision.
CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur et disposition abrogatoire CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur et disposition abrogatoire

Art. 39.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

Art. 39.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 40.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions

Art. 40.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions

du 21 novembre 2011, modifié par le règlement du 13 juin 2014, est du 21 novembre 2011, modifié par le règlement du 13 juin 2014, est
abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Bruxelles, le 18 septembre 2017. Bruxelles, le 18 septembre 2017.
Le président de la commission des sanctions, Le président de la commission des sanctions,
M. ROZIE M. ROZIE
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 2017 portant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 2017 portant
approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des
sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18
septembre 2017. septembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et Le Vice-Premier Ministre et et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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