Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017 | Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement | 9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement |
d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des | d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des |
services et marchés financiers du 18 septembre 2017 | services et marchés financiers du 18 septembre 2017 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, | financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, |
inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 | inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 |
mars 2011 ; | mars 2011 ; |
Sur la proposition Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de | Sur la proposition Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de |
l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du | l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du |
Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, | Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des |
sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 | sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 |
septembre 2017, annexé au présent arrêté, est approuvé. | septembre 2017, annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.L'arrêté royal du 12 mars 2012 portant approbation du |
Art. 2.L'arrêté royal du 12 mars 2012 portant approbation du |
règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de | règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de |
l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 et | l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 et |
l'arrêté royal du 4 septembre 2014 portant approbation du règlement de | l'arrêté royal du 4 septembre 2014 portant approbation du règlement de |
la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés | la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés |
financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de | financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de |
la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés | la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés |
financiers du 21 novembre 2011 sont abrogés à la date de l'entrée en | financiers du 21 novembre 2011 sont abrogés à la date de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses |
Art. 4.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses |
attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions | attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des |
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, | Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, | Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
ANNEXE | ANNEXE |
Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de | Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de |
l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017 | l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017 |
La commission des sanctions, | La commission des sanctions, |
Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 relative à | Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 relative à |
la surveillance du secteur financier et aux services financiers, | la surveillance du secteur financier et aux services financiers, |
Arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions | Arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions |
de l'Autorité des services et marchés financiers : | de l'Autorité des services et marchés financiers : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : |
1° la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la | 1° la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la |
surveillance du secteur financier et aux services financiers ; | surveillance du secteur financier et aux services financiers ; |
2° la loi du 7 décembre 2016 : la loi du 7 décembre 2016 portant | 2° la loi du 7 décembre 2016 : la loi du 7 décembre 2016 portant |
organisation de la profession et de la supervision publique des | organisation de la profession et de la supervision publique des |
réviseurs d'entreprises ; | réviseurs d'entreprises ; |
3° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers ; | 3° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers ; |
4° la commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA | 4° la commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA |
; | ; |
5° le président: le président de la commission des sanctions de la | 5° le président: le président de la commission des sanctions de la |
FSMA ; | FSMA ; |
6° le collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises | 6° le collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises |
visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 ; | visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 ; |
7° le comité du collège : le Comité du collège visé à l'article 35 de | 7° le comité du collège : le Comité du collège visé à l'article 35 de |
la loi du 7 décembre 2016 ; | la loi du 7 décembre 2016 ; |
8° l'auditeur ou l'auditeur adjoint : l'auditeur ou l'auditeur adjoint | 8° l'auditeur ou l'auditeur adjoint : l'auditeur ou l'auditeur adjoint |
de la FSMA visé à l'article 70 de la loi du 2 août 2002 ; | de la FSMA visé à l'article 70 de la loi du 2 août 2002 ; |
9° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint : le | 9° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint : le |
secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du collège visé à | secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du collège visé à |
l'article 39 de la loi du 7 décembre 2016 ; | l'article 39 de la loi du 7 décembre 2016 ; |
10° la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de | 10° la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de |
direction ou le collège a adressé une notification des griefs ; | direction ou le collège a adressé une notification des griefs ; |
11° un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de | 11° un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de |
l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce | l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce |
délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; sauf disposition | délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; sauf disposition |
contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une | contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une |
notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le | notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le |
pli a été présenté au domicile du destinataire ; un délai établi en | pli a été présenté au domicile du destinataire ; un délai établi en |
mois se compte de quantième à veille de quantième. | mois se compte de quantième à veille de quantième. |
CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions | CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions |
Art. 2.La commission des sanctions se réunit en séance plénière |
Art. 2.La commission des sanctions se réunit en séance plénière |
chaque fois que le président le juge nécessaire. | chaque fois que le président le juge nécessaire. |
La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour | La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour |
chaque délibération portant sur les points suivants : | chaque délibération portant sur les points suivants : |
1° l'élection du président ; | 1° l'élection du président ; |
2° l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications | 2° l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications |
apportées à ce règlement ; | apportées à ce règlement ; |
3° l'adoption d'un protocole avec le comité de direction ou le comité | 3° l'adoption d'un protocole avec le comité de direction ou le comité |
du collège concernant des aspects d'intérêt commun. | du collège concernant des aspects d'intérêt commun. |
Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En |
Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En |
cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du | cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du |
président, l'ordre du jour peut être établi par un membre. | président, l'ordre du jour peut être établi par un membre. |
Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission | Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission |
des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux | des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux |
membres présents à la séance. | membres présents à la séance. |
Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de |
Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de |
modifications apportées à ce règlement, la commission des sanctions ne | modifications apportées à ce règlement, la commission des sanctions ne |
peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement. | peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement. |
Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues. | Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues. |
La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de | La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de |
partage, la voix du président de la commission des sanctions est | partage, la voix du président de la commission des sanctions est |
prépondérante. | prépondérante. |
Art. 5.L'élection du président ne peut intervenir valablement que si |
Art. 5.L'élection du président ne peut intervenir valablement que si |
tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne | tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne |
peut donner procuration à un de ses collègues. | peut donner procuration à un de ses collègues. |
L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne | L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne |
la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est | la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est |
déclaré élu. | déclaré élu. |
Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en |
Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en |
qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste | qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste |
de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur | de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur |
mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis, | mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis, |
§ 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002, jusqu'à la première réunion | § 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002, jusqu'à la première réunion |
de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le | de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le |
président reste également en fonction. | président reste également en fonction. |
Art. 7.En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause |
Art. 7.En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause |
que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le | que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le |
nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat | nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat |
en cours en qualité de membre de la commission des sanctions, | en cours en qualité de membre de la commission des sanctions, |
indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président | indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président |
remplacé. | remplacé. |
CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du | CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du |
traitement des dossiers de sanction | traitement des dossiers de sanction |
Art. 8.La commission des sanctions comprend deux chambres. |
Art. 8.La commission des sanctions comprend deux chambres. |
La première chambre est compétente pour statuer sur l'imposition | La première chambre est compétente pour statuer sur l'imposition |
d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à | d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à |
l'article 45 de la loi du 2 août 2002 ainsi que pour imposer les | l'article 45 de la loi du 2 août 2002 ainsi que pour imposer les |
sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative | sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative |
à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du | à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du |
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux | blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux |
institutions et personnes pour lesquelles la FSMA est l'autorité | institutions et personnes pour lesquelles la FSMA est l'autorité |
compétente. | compétente. |
La seconde chambre est compétente pour statuer sur l'imposition des | La seconde chambre est compétente pour statuer sur l'imposition des |
mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du | mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du |
7 décembre 2016 ainsi que pour imposer les sanctions visées à | 7 décembre 2016 ainsi que pour imposer les sanctions visées à |
l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 précitée à l'égard des | l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 précitée à l'égard des |
réviseurs d'entreprises. | réviseurs d'entreprises. |
Art. 9.Lors du traitement des dossiers de sanction, la commission des |
Art. 9.Lors du traitement des dossiers de sanction, la commission des |
sanctions ou une de ses chambres peut décider valablement lorsque deux | sanctions ou une de ses chambres peut décider valablement lorsque deux |
de ses membres et son président sont présents. | de ses membres et son président sont présents. |
En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement | En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement |
lorsque trois de ses membres sont présents. | lorsque trois de ses membres sont présents. |
Art. 10.Le président de la commission des sanctions détermine la |
Art. 10.Le président de la commission des sanctions détermine la |
composition de la commission des sanctions pour le traitement de | composition de la commission des sanctions pour le traitement de |
chaque dossier. | chaque dossier. |
Art. 11.La commission des sanctions siège dans la même composition |
Art. 11.La commission des sanctions siège dans la même composition |
tout au long de la procédure. | tout au long de la procédure. |
Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la | Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la |
commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque | commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque |
cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, | cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, |
la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission | la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission |
des sanctions dans une nouvelle composition. | des sanctions dans une nouvelle composition. |
Si la partie n'a pas donné suite à la convocation à l'audition et | Si la partie n'a pas donné suite à la convocation à l'audition et |
qu'un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la | qu'un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la |
possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la | possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la |
délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour | délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour |
être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle | être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle |
composition. | composition. |
CHAPITRE 4. - Le dossier de sanction | CHAPITRE 4. - Le dossier de sanction |
Art. 12.Le président de la commission des sanctions reçoit du comité |
Art. 12.Le président de la commission des sanctions reçoit du comité |
de direction ou du collège la notification des griefs, le rapport | de direction ou du collège la notification des griefs, le rapport |
d'enquête et les pièces du dossier, dans le nombre d'exemplaires | d'enquête et les pièces du dossier, dans le nombre d'exemplaires |
demandé par le président ou le secrétariat de la commission des | demandé par le président ou le secrétariat de la commission des |
sanctions. | sanctions. |
Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet | Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet |
une copie des documents précités aux membres désignés par le | une copie des documents précités aux membres désignés par le |
président. | président. |
La partie à laquelle le comité de direction ou le collège a adressé | La partie à laquelle le comité de direction ou le collège a adressé |
une notification des griefs et le rapport d'enquête, est invitée, par | une notification des griefs et le rapport d'enquête, est invitée, par |
lettre du président, à venir chercher une copie des pièces du dossier, | lettre du président, à venir chercher une copie des pièces du dossier, |
soit en personne soit assistée ou représentée par un avocat de son | soit en personne soit assistée ou représentée par un avocat de son |
choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en outre être assistés ou | choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en outre être assistés ou |
représentés par un réviseur d'entreprises de leur choix. L'invitation | représentés par un réviseur d'entreprises de leur choix. L'invitation |
en question peut être formulée dans la lettre convoquant la partie | en question peut être formulée dans la lettre convoquant la partie |
concernée à une audition ou être envoyée par lettre distincte. | concernée à une audition ou être envoyée par lettre distincte. |
CHAPITRE 5. - Les observations écrites et l'échange de mémoires | CHAPITRE 5. - Les observations écrites et l'échange de mémoires |
Art. 13.En application des dispositions du présent règlement, le |
Art. 13.En application des dispositions du présent règlement, le |
président communique aux parties et au représentant du comité de | président communique aux parties et au représentant du comité de |
direction ou du comité du collège le calendrier de la procédure telle | direction ou du comité du collège le calendrier de la procédure telle |
qu'elle se poursuivra, le cas échéant, après une audience | qu'elle se poursuivra, le cas échéant, après une audience |
d'introduction, convoquée par ses soins, avec les parties et le | d'introduction, convoquée par ses soins, avec les parties et le |
représentant du comité de direction ou du comité du collège. | représentant du comité de direction ou du comité du collège. |
La partie à laquelle une notification des griefs a été adressée | La partie à laquelle une notification des griefs a été adressée |
dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président ses | dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président ses |
observations écrites sur les griefs. | observations écrites sur les griefs. |
Les observations écrites de la partie à laquelle des griefs ont été | Les observations écrites de la partie à laquelle des griefs ont été |
notifiés ainsi que les pièces de procédure que cette partie souhaite y | notifiés ainsi que les pièces de procédure que cette partie souhaite y |
joindre peuvent être communiquées par voie électronique pour autant | joindre peuvent être communiquées par voie électronique pour autant |
que l'original signé des observations écrites et de l'inventaire des | que l'original signé des observations écrites et de l'inventaire des |
pièces de la procédure soient remis au président au plus tard au jour | pièces de la procédure soient remis au président au plus tard au jour |
de l'audition. Les modalités pratiques du dépôt par voie électronique | de l'audition. Les modalités pratiques du dépôt par voie électronique |
peuvent être réglées par le président. | peuvent être réglées par le président. |
Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger le | Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger le |
délai visé à l'alinéa 2. Cette prolongation ne peut excéder deux mois. | délai visé à l'alinéa 2. Cette prolongation ne peut excéder deux mois. |
Dans ce dernier cas, la partie concernée ou son représentant adresse | Dans ce dernier cas, la partie concernée ou son représentant adresse |
une requête écrite au président. Cette requête écrite doit être | une requête écrite au président. Cette requête écrite doit être |
adressée au président au plus tard 14 jours avant l'expiration du | adressée au président au plus tard 14 jours avant l'expiration du |
délai de deux mois. La requête mentionne les motifs qui, de l'avis du | délai de deux mois. La requête mentionne les motifs qui, de l'avis du |
requérant, constituent des circonstances particulières justifiant la | requérant, constituent des circonstances particulières justifiant la |
prolongation du délai. La requête mentionne également la durée de la | prolongation du délai. La requête mentionne également la durée de la |
prolongation demandée. | prolongation demandée. |
La décision du président concernant la demande de prolongation du | La décision du président concernant la demande de prolongation du |
délai est notifiée par écrit au requérant. Le président n'est pas tenu | délai est notifiée par écrit au requérant. Le président n'est pas tenu |
de faire droit à la demande et n'est pas lié par la motivation de la | de faire droit à la demande et n'est pas lié par la motivation de la |
requête ni par la durée de la prolongation demandée dans cette | requête ni par la durée de la prolongation demandée dans cette |
requête. La décision du président est notifiée à la partie dans un | requête. La décision du président est notifiée à la partie dans un |
délai de 7 jours à compter de la réception de la requête. | délai de 7 jours à compter de la réception de la requête. |
Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet | Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet |
sans délai au président du comité de direction ou au président du | sans délai au président du comité de direction ou au président du |
comité du collège une copie de toutes les observations écrites des | comité du collège une copie de toutes les observations écrites des |
parties, eu égard au fait que le comité de direction ou le comité du | parties, eu égard au fait que le comité de direction ou le comité du |
collège sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de | collège sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de |
faire valoir ses observations. | faire valoir ses observations. |
Le président invite le président du comité de direction ou le | Le président invite le président du comité de direction ou le |
président du comité du collège à déposer un mémoire écrit pour une | président du comité du collège à déposer un mémoire écrit pour une |
date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour | date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour |
l'audition. Ce mémoire contient au moins les observations du comité de | l'audition. Ce mémoire contient au moins les observations du comité de |
direction ou du comité du collège concernant les arguments invoqués | direction ou du comité du collège concernant les arguments invoqués |
par les parties dans leurs moyens de défense. Le mémoire déposé par le | par les parties dans leurs moyens de défense. Le mémoire déposé par le |
président du comité de direction ou le président du comité du collège | président du comité de direction ou le président du comité du collège |
est transmis sans délai aux parties. | est transmis sans délai aux parties. |
Les parties peuvent ensuite déposer un mémoire en réponse écrit pour | Les parties peuvent ensuite déposer un mémoire en réponse écrit pour |
une date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour | une date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour |
l'audition. Ce mémoire est transmis sans délai au comité de direction | l'audition. Ce mémoire est transmis sans délai au comité de direction |
ou au comité du collège. Si le comité de direction ou le comité du | ou au comité du collège. Si le comité de direction ou le comité du |
collège omet de déposer un mémoire dans le délai imparti, les parties | collège omet de déposer un mémoire dans le délai imparti, les parties |
en sont informées et peuvent remplacer le mémoire en réponse par un | en sont informées et peuvent remplacer le mémoire en réponse par un |
mémoire ampliatif. | mémoire ampliatif. |
CHAPITRE 6. - La récusation | CHAPITRE 6. - La récusation |
Art. 14.La ou les parties sont informées, au plus tard lors de la |
Art. 14.La ou les parties sont informées, au plus tard lors de la |
convocation à l'audition, du nom des membres de la commission des | convocation à l'audition, du nom des membres de la commission des |
sanctions qui traiteront le dossier. | sanctions qui traiteront le dossier. |
Les parties peuvent demander la récusation d'un membre de la | Les parties peuvent demander la récusation d'un membre de la |
commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de | commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de |
celui-ci. | celui-ci. |
La demande en récusation est introduite le plus rapidement possible | La demande en récusation est introduite le plus rapidement possible |
après que la partie demandant la récusation a été informée de la | après que la partie demandant la récusation a été informée de la |
composition prévue de la commission des sanctions et, si elle est | composition prévue de la commission des sanctions et, si elle est |
formulée pendant l'audition, en tout cas avant la présentation des | formulée pendant l'audition, en tout cas avant la présentation des |
moyens de défense. Si une demande en récusation est formulée pendant | moyens de défense. Si une demande en récusation est formulée pendant |
l'audition, les débats peuvent être suspendus aux fins de traiter la | l'audition, les débats peuvent être suspendus aux fins de traiter la |
demande. | demande. |
La demande en récusation est adressée par écrit à la commission des | La demande en récusation est adressée par écrit à la commission des |
sanctions et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles | sanctions et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles |
pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. Une | pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. Une |
demande en récusation qui est formulée pendant l'audition peut, pour | demande en récusation qui est formulée pendant l'audition peut, pour |
se voir conférer un caractère écrit, être actée sur la feuille | se voir conférer un caractère écrit, être actée sur la feuille |
d'audience. | d'audience. |
Une copie de la demande en récusation est communiquée par le président | Une copie de la demande en récusation est communiquée par le président |
ou par le secrétariat de la commission des sanctions au membre dont la | ou par le secrétariat de la commission des sanctions au membre dont la |
récusation est demandée. A partir de cette communication, le membre | récusation est demandée. A partir de cette communication, le membre |
récusé de la commission des sanctions est tenu de s'abstenir, jusqu'à | récusé de la commission des sanctions est tenu de s'abstenir, jusqu'à |
ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les cinq jours ouvrables | ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les cinq jours ouvrables |
suivant cette communication, le membre récusé fait savoir par écrit | suivant cette communication, le membre récusé fait savoir par écrit |
s'il acquiesce à sa récusation, ou s'il refuse de s'abstenir, auquel | s'il acquiesce à sa récusation, ou s'il refuse de s'abstenir, auquel |
cas il fait part de sa réponse aux moyens de récusation. | cas il fait part de sa réponse aux moyens de récusation. |
Si la demande en récusation concerne le président de la commission des | Si la demande en récusation concerne le président de la commission des |
sanctions, la réception de la demande par le président de la | sanctions, la réception de la demande par le président de la |
commission des sanctions a les mêmes conséquences, aux fins de | commission des sanctions a les mêmes conséquences, aux fins de |
l'alinéa 5, que la communication y mentionnée. | l'alinéa 5, que la communication y mentionnée. |
Si le membre récusé de la commission des sanctions acquiesce à sa | Si le membre récusé de la commission des sanctions acquiesce à sa |
récusation, il est procédé à son remplacement conformément à l'article | récusation, il est procédé à son remplacement conformément à l'article |
10. | 10. |
Dans le cas inverse, la commission des sanctions se prononce sur la | Dans le cas inverse, la commission des sanctions se prononce sur la |
demande en récusation. La commission des sanctions peut statuer | demande en récusation. La commission des sanctions peut statuer |
valablement sur une demande en récusation lorsque deux de ses membres | valablement sur une demande en récusation lorsque deux de ses membres |
et son président sont présents; en cas d'empêchement de son président, | et son président sont présents; en cas d'empêchement de son président, |
elle peut statuer valablement lorsque trois de ses membres sont | elle peut statuer valablement lorsque trois de ses membres sont |
présents. Le membre récusé ne prend pas part à la délibération et à la | présents. Le membre récusé ne prend pas part à la délibération et à la |
décision sur la demande en récusation. La décision motivée prise au | décision sur la demande en récusation. La décision motivée prise au |
sujet de la demande en récusation est communiquée au membre récusé. Si | sujet de la demande en récusation est communiquée au membre récusé. Si |
la récusation est admise, il est procédé au remplacement du membre | la récusation est admise, il est procédé au remplacement du membre |
récusé conformément à l'article 10. | récusé conformément à l'article 10. |
L'acquiescement du membre récusé et son remplacement, ou la décision | L'acquiescement du membre récusé et son remplacement, ou la décision |
prise sur la demande en récusation et le cas échéant le remplacement | prise sur la demande en récusation et le cas échéant le remplacement |
du membre récusé, sont communiqués à la partie qui a introduit la | du membre récusé, sont communiqués à la partie qui a introduit la |
demande en récusation et aux autres parties qui ont le cas échéant été | demande en récusation et aux autres parties qui ont le cas échéant été |
convoquées pour le même dossier devant la commission des sanctions | convoquées pour le même dossier devant la commission des sanctions |
dans la même composition, ainsi qu'au président du comité de direction | dans la même composition, ainsi qu'au président du comité de direction |
ou au président du comité du collège. Cette communication peut être | ou au président du comité du collège. Cette communication peut être |
accompagnée d'une nouvelle convocation. | accompagnée d'une nouvelle convocation. |
CHAPITRE 7. - La convocation à l'audition | CHAPITRE 7. - La convocation à l'audition |
Art. 15.La ou les parties concernées sont convoquées par le président |
Art. 15.La ou les parties concernées sont convoquées par le président |
pour être entendues lors d'une audition, au cours de laquelle elles | pour être entendues lors d'une audition, au cours de laquelle elles |
pourront se faire assister ou représenter par un avocat. Les réviseurs | pourront se faire assister ou représenter par un avocat. Les réviseurs |
d'entreprises pourront en outre se faire assister ou représenter par | d'entreprises pourront en outre se faire assister ou représenter par |
un réviseur d'entreprises de leur choix. La convocation se fait par | un réviseur d'entreprises de leur choix. La convocation se fait par |
lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par lettre remise en | lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par lettre remise en |
mains propres avec accusé de réception. | mains propres avec accusé de réception. |
Cette convocation peut être incluse dans la lettre par laquelle la | Cette convocation peut être incluse dans la lettre par laquelle la |
partie concernée est invitée à venir chercher une copie des pièces du | partie concernée est invitée à venir chercher une copie des pièces du |
dossier, ou être envoyée par lettre distincte. La convocation | dossier, ou être envoyée par lettre distincte. La convocation |
mentionne la composition prévue de la commission des sanctions. La | mentionne la composition prévue de la commission des sanctions. La |
partie concernée communique au président le nom de la personne par | partie concernée communique au président le nom de la personne par |
laquelle elle se fera le cas échéant assister ou représenter. | laquelle elle se fera le cas échéant assister ou représenter. |
Art. 16.Lorsque plusieurs parties dans un dossier sont convoquées |
Art. 16.Lorsque plusieurs parties dans un dossier sont convoquées |
pour les mêmes faits, des auditions distinctes sont tenues. Le | pour les mêmes faits, des auditions distinctes sont tenues. Le |
président peut décider d'organiser une audition commune si les parties | président peut décider d'organiser une audition commune si les parties |
en font la demande ou marquent leur accord sur la tenue d'une telle | en font la demande ou marquent leur accord sur la tenue d'une telle |
audition. | audition. |
Art. 17.Lorsque les circonstances le justifient, le président peut |
Art. 17.Lorsque les circonstances le justifient, le président peut |
reporter l'audition et envoyer une nouvelle convocation. Tel peut être | reporter l'audition et envoyer une nouvelle convocation. Tel peut être |
notamment, mais pas exclusivement, le cas si la composition prévue de | notamment, mais pas exclusivement, le cas si la composition prévue de |
la commission des sanctions est modifiée, si après une convocation | la commission des sanctions est modifiée, si après une convocation |
antérieure une prolongation du délai prévu pour la transmission des | antérieure une prolongation du délai prévu pour la transmission des |
observations écrites a été accordée ou si une demande en récusation a | observations écrites a été accordée ou si une demande en récusation a |
été introduite. | été introduite. |
Art. 18.Le président notifie la date de l'audition au président du |
Art. 18.Le président notifie la date de l'audition au président du |
comité de direction ou au président du comité du collège, eu égard au | comité de direction ou au président du comité du collège, eu égard au |
fait que le comité de direction ou le comité du collège sera | fait que le comité de direction ou le comité du collège sera |
représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire valoir | représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire valoir |
ses observations. La notification mentionne la composition prévue de | ses observations. La notification mentionne la composition prévue de |
la commission des sanctions. Le comité de direction ou le comité du | la commission des sanctions. Le comité de direction ou le comité du |
collège communique au président le nom de la personne par laquelle il | collège communique au président le nom de la personne par laquelle il |
se fera représenter. | se fera représenter. |
CHAPITRE 8. - L'audition | CHAPITRE 8. - L'audition |
Art. 19.L'audition a lieu à la date fixée dans la convocation. |
Art. 19.L'audition a lieu à la date fixée dans la convocation. |
Toutefois, si la partie convoquée a fait savoir qu'elle ne sera ni | Toutefois, si la partie convoquée a fait savoir qu'elle ne sera ni |
présente ni représentée à l'audition, le président décide de la tenue | présente ni représentée à l'audition, le président décide de la tenue |
ou non de l'audition. Si l'audition n'a pas lieu, le dossier est | ou non de l'audition. Si l'audition n'a pas lieu, le dossier est |
considéré comme complet et mis en délibéré. | considéré comme complet et mis en délibéré. |
Art. 20.L'audition est présidée par le président de la commission des |
Art. 20.L'audition est présidée par le président de la commission des |
sanctions ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des membres | sanctions ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des membres |
de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, désigné à cet | de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, désigné à cet |
effet par la majorité des membres siégeant. Le président en exercice | effet par la majorité des membres siégeant. Le président en exercice |
ouvre, dirige et clôture les débats, dans le respect des droits de la | ouvre, dirige et clôture les débats, dans le respect des droits de la |
défense. Il peut notamment, en tout état de l'audition, donner la | défense. Il peut notamment, en tout état de l'audition, donner la |
parole à la partie ou son représentant ou au représentant du comité de | parole à la partie ou son représentant ou au représentant du comité de |
direction ou à celui du comité du collège, selon le cas. | direction ou à celui du comité du collège, selon le cas. |
Dans chaque cas, la partie ou son représentant peut prendre la parole | Dans chaque cas, la partie ou son représentant peut prendre la parole |
en dernier lieu. Le président en exercice peut également suspendre les | en dernier lieu. Le président en exercice peut également suspendre les |
débats jusqu'à un moment fixé ou à fixer par ses soins. Si la | débats jusqu'à un moment fixé ou à fixer par ses soins. Si la |
suspension dure jusqu'à un moment restant à fixer, une nouvelle | suspension dure jusqu'à un moment restant à fixer, une nouvelle |
convocation sera envoyée. | convocation sera envoyée. |
Art. 21.Lors de l'audition, la partie, sauf si elle n'a pas donné |
Art. 21.Lors de l'audition, la partie, sauf si elle n'a pas donné |
suite à la convocation, est entendue, elle ou son représentant, par la | suite à la convocation, est entendue, elle ou son représentant, par la |
commission des sanctions. La partie concernée est entendue en ses | commission des sanctions. La partie concernée est entendue en ses |
moyens de défense et peut à cet effet se faire assister ou représenter | moyens de défense et peut à cet effet se faire assister ou représenter |
par un avocat de son choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en | par un avocat de son choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en |
outre se faire assister ou représenter à l'audition par un réviseur | outre se faire assister ou représenter à l'audition par un réviseur |
d'entreprises de leur choix. | d'entreprises de leur choix. |
La commission des sanctions peut ordonner la comparution personnelle | La commission des sanctions peut ordonner la comparution personnelle |
du réviseur d'entreprises concerné. | du réviseur d'entreprises concerné. |
Art. 22.Le comité de direction ou le comité du collège, représenté |
Art. 22.Le comité de direction ou le comité du collège, représenté |
par la personne de son choix, peut faire valoir ses observations lors | par la personne de son choix, peut faire valoir ses observations lors |
de l'audition. | de l'audition. |
Art. 23.Le président ou les membres de la commission des sanctions |
Art. 23.Le président ou les membres de la commission des sanctions |
peuvent poser des questions supplémentaires aux parties ou à leurs | peuvent poser des questions supplémentaires aux parties ou à leurs |
représentants, ainsi qu'au représentant du comité de direction ou du | représentants, ainsi qu'au représentant du comité de direction ou du |
comité du collège. | comité du collège. |
Art. 24.Les débats ont lieu dans la langue de la procédure, telle que |
Art. 24.Les débats ont lieu dans la langue de la procédure, telle que |
choisie par les parties, dans les limites fixées par l'article 41 des | choisie par les parties, dans les limites fixées par l'article 41 des |
lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en | lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en |
matière administrative. | matière administrative. |
Art. 25.L'audition fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par |
Art. 25.L'audition fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par |
le président. | le président. |
Art. 26.Si les parties ou leurs représentants souhaitent poser des |
Art. 26.Si les parties ou leurs représentants souhaitent poser des |
questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils | questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils |
doivent le faire savoir lors de l'audience. La commission des | doivent le faire savoir lors de l'audience. La commission des |
sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux | sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux |
questions et décide si une enquête complémentaire est requise. La | questions et décide si une enquête complémentaire est requise. La |
commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur | commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur |
adjoint, ou le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à | adjoint, ou le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à |
l'audition afin de répondre aux questions lors de l'audience. La | l'audition afin de répondre aux questions lors de l'audience. La |
commission des sanctions peut requérir du comité de direction ou du | commission des sanctions peut requérir du comité de direction ou du |
comité du collège de faire répondre à des questions ou de faire | comité du collège de faire répondre à des questions ou de faire |
accomplir des actes d'instruction complémentaires. Le comité de | accomplir des actes d'instruction complémentaires. Le comité de |
direction ou le comité du collège communique les réponses apportées | direction ou le comité du collège communique les réponses apportées |
aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au | aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au |
président de la commission des sanctions. | président de la commission des sanctions. |
La commission des sanctions peut, de sa propre initiative, demander | La commission des sanctions peut, de sa propre initiative, demander |
pendant l'audition à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint, ou au | pendant l'audition à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint, ou au |
secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, de répondre à des | secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, de répondre à des |
questions. La commission des sanctions peut requérir du comité de | questions. La commission des sanctions peut requérir du comité de |
direction ou du comité du collège de faire répondre à des questions ou | direction ou du comité du collège de faire répondre à des questions ou |
de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires, dans le | de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires, dans le |
délai qu'elle détermine. Le comité de direction ou le comité du | délai qu'elle détermine. Le comité de direction ou le comité du |
collège communique les réponses apportées aux questions posées et les | collège communique les réponses apportées aux questions posées et les |
conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des | conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des |
sanctions. | sanctions. |
Si la décision visée à l'alinéa 2 est prise après l'audition, les | Si la décision visée à l'alinéa 2 est prise après l'audition, les |
parties sont avisées de cette décision de la commission des sanctions. | parties sont avisées de cette décision de la commission des sanctions. |
Art. 27.Le président notifie les réponses apportées aux questions |
Art. 27.Le président notifie les réponses apportées aux questions |
posées ou les conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le | posées ou les conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le |
représentant du comité de direction ou du comité du collège est | représentant du comité de direction ou du comité du collège est |
informé de cette notification. | informé de cette notification. |
L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de | L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de |
traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner | traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner |
les conclusions de l'enquête complémentaire. | les conclusions de l'enquête complémentaire. |
S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa | S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa |
2, les parties et le comité de direction ou le comité du collège | 2, les parties et le comité de direction ou le comité du collège |
peuvent, dans les vingt jours suivant la réception de la notification | peuvent, dans les vingt jours suivant la réception de la notification |
précitée, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire | précitée, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire |
usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours | usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours |
suivant la réception de la notification en question. | suivant la réception de la notification en question. |
Si le comité de direction ou le comité du collège formule des | Si le comité de direction ou le comité du collège formule des |
observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties | observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties |
concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours pour y réagir. | concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours pour y réagir. |
Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger ce | Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger ce |
délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son | délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son |
représentant adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au | représentant adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au |
président, dans les sept jours suivant la réception des observations | président, dans les sept jours suivant la réception des observations |
précitées. La décision prise par le président sur la demande de | précitées. La décision prise par le président sur la demande de |
prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les | prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les |
quatorze jours suivant la réception des observations en question. | quatorze jours suivant la réception des observations en question. |
Une copie des observations des parties et de la réaction visée à | Une copie des observations des parties et de la réaction visée à |
l'alinéa 4 est transmise au représentant du comité de direction ou du | l'alinéa 4 est transmise au représentant du comité de direction ou du |
comité du collège. | comité du collège. |
Art. 28.Après l'audition, le dossier est considéré comme complet et |
Art. 28.Après l'audition, le dossier est considéré comme complet et |
la commission des sanctions entame ses délibérations aux fins de | la commission des sanctions entame ses délibérations aux fins de |
prendre une décision, sous réserve de l'application des articles 26 et | prendre une décision, sous réserve de l'application des articles 26 et |
27 ou sauf si le président décide de mettre l'affaire en continuation | 27 ou sauf si le président décide de mettre l'affaire en continuation |
en raison de la découverte pendant l'audition d'une pièce ou d'un fait | en raison de la découverte pendant l'audition d'une pièce ou d'un fait |
nouveau et capital. | nouveau et capital. |
CHAPITRE 9. - La décision | CHAPITRE 9. - La décision |
Art. 29.Outre les membres de la commission des sanctions siégeant en |
Art. 29.Outre les membres de la commission des sanctions siégeant en |
l'affaire, seules les personnes visées à l'article 37 peuvent être | l'affaire, seules les personnes visées à l'article 37 peuvent être |
présentes lors de la délibération de la commission des sanctions sur | présentes lors de la délibération de la commission des sanctions sur |
la décision à prendre. L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur | la décision à prendre. L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur |
rapporteur, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et | rapporteur, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et |
leur rapporteur, les membres du comité de direction ou la personne | leur rapporteur, les membres du comité de direction ou la personne |
représentant le comité de direction lors de l'audition, les membres du | représentant le comité de direction lors de l'audition, les membres du |
comité du collège ou la personne représentant le comité du collège | comité du collège ou la personne représentant le comité du collège |
lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en | lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en |
aucun cas assister à la délibération. | aucun cas assister à la délibération. |
Un projet de décision, conforme à la délibération, est établi par ou | Un projet de décision, conforme à la délibération, est établi par ou |
sous la responsabilité du président officiant en l'affaire ou par un | sous la responsabilité du président officiant en l'affaire ou par un |
membre de la commission des sanctions qu'il désigne parmi les membres | membre de la commission des sanctions qu'il désigne parmi les membres |
qui ont pris part à l'audition et à la délibération. Cette disposition | qui ont pris part à l'audition et à la délibération. Cette disposition |
ne porte pas atteinte à la possibilité pour la commission des | ne porte pas atteinte à la possibilité pour la commission des |
sanctions de faire appel à l'assistance de la ou des personnes visées | sanctions de faire appel à l'assistance de la ou des personnes visées |
à l'article 37 pour la préparation de la décision. | à l'article 37 pour la préparation de la décision. |
Art. 30.La décision, après délibération, doit être approuvée par la |
Art. 30.La décision, après délibération, doit être approuvée par la |
majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération et | majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération et |
être signée par l'ensemble de ces membres. Si l'un des membres | être signée par l'ensemble de ces membres. Si l'un des membres |
siégeant en l'affaire se trouve dans l'impossibilité de signer la | siégeant en l'affaire se trouve dans l'impossibilité de signer la |
décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision | décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision |
est valable, sous la signature des autres membres qui l'ont rendue. | est valable, sous la signature des autres membres qui l'ont rendue. |
CHAPITRE 1 0. - La publication de la décision | CHAPITRE 1 0. - La publication de la décision |
Art. 31.Dans le cas d'une publication non nominative, le nom ou toute |
Art. 31.Dans le cas d'une publication non nominative, le nom ou toute |
autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou | autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou |
d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées sont omis. | d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées sont omis. |
Art. 32.Le président de la commission des sanctions transmet la |
Art. 32.Le président de la commission des sanctions transmet la |
version de la décision à publier au président du comité de direction | version de la décision à publier au président du comité de direction |
ou au président du comité du collège, en indiquant la date et, le cas | ou au président du comité du collège, en indiquant la date et, le cas |
échéant, la période de publication. | échéant, la période de publication. |
CHAPITRE 1 1. - Les règles de déontologie | CHAPITRE 1 1. - Les règles de déontologie |
Art. 33.Dans l'exercice de leurs activités externes, le président et |
Art. 33.Dans l'exercice de leurs activités externes, le président et |
les membres de la commission des sanctions sont attentifs à la | les membres de la commission des sanctions sont attentifs à la |
réputation et à la crédibilité de la FSMA et s'abstiennent de toute | réputation et à la crédibilité de la FSMA et s'abstiennent de toute |
déclaration, de tout comportement ou de tout acte de nature à | déclaration, de tout comportement ou de tout acte de nature à |
comporter un risque de réputation pour la FSMA. | comporter un risque de réputation pour la FSMA. |
Eu égard à l'alinéa 1er et à la mission qui incombe à la commission | Eu égard à l'alinéa 1er et à la mission qui incombe à la commission |
des sanctions, le président et les membres de la commission des | des sanctions, le président et les membres de la commission des |
sanctions font preuve, dans toute déclaration concernant le | sanctions font preuve, dans toute déclaration concernant le |
fonctionnement de la FSMA ou concernant des dossiers traités ou à | fonctionnement de la FSMA ou concernant des dossiers traités ou à |
traiter par la FSMA, en particulier dans les médias, de la réserve et | traiter par la FSMA, en particulier dans les médias, de la réserve et |
de la discrétion qui s'imposent. | de la discrétion qui s'imposent. |
Sans préjudice du secret professionnel auquel ils sont tenus en vertu | Sans préjudice du secret professionnel auquel ils sont tenus en vertu |
de la loi et sans préjudice des alinéas 1er et 2, les membres | de la loi et sans préjudice des alinéas 1er et 2, les membres |
s'abstiennent de commenter les travaux de la commission des sanctions, | s'abstiennent de commenter les travaux de la commission des sanctions, |
ses décisions et les recours introduits à l'encontre de celles-ci. | ses décisions et les recours introduits à l'encontre de celles-ci. |
Cette règle ne s'applique pas aux avis juridiques émis par des avocats | Cette règle ne s'applique pas aux avis juridiques émis par des avocats |
ni aux contributions scientifiques. | ni aux contributions scientifiques. |
Art. 34.Le président et les membres de la commission des sanctions |
Art. 34.Le président et les membres de la commission des sanctions |
respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de | respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de |
conflit d'intérêts. Ils s'abstiennent à titre personnel de défendre, | conflit d'intérêts. Ils s'abstiennent à titre personnel de défendre, |
d'assister ou de conseiller une partie dans un litige auquel la FSMA | d'assister ou de conseiller une partie dans un litige auquel la FSMA |
ou le Collège est partie et n'interviennent pas davantage dans des | ou le Collège est partie et n'interviennent pas davantage dans des |
procédures devant la commission des sanctions ou des procédures de | procédures devant la commission des sanctions ou des procédures de |
règlement transactionnel. | règlement transactionnel. |
Eu égard à l'article 33 et à l'alinéa 1er et dans le respect des | Eu égard à l'article 33 et à l'alinéa 1er et dans le respect des |
règles légales qui leur sont applicables, les membres de la commission | règles légales qui leur sont applicables, les membres de la commission |
des sanctions veillent à consulter le président de la commission des | des sanctions veillent à consulter le président de la commission des |
sanctions en temps opportun en cas de doute concernant leur éventuelle | sanctions en temps opportun en cas de doute concernant leur éventuelle |
intervention personnelle dans un dossier ou une affaire à traiter par | intervention personnelle dans un dossier ou une affaire à traiter par |
le comité de direction ou le collège. Le président peut faire examiner | le comité de direction ou le collège. Le président peut faire examiner |
cette question par la commission des sanctions en assemblée plénière | cette question par la commission des sanctions en assemblée plénière |
ou par un comité institué au sein de la commission des sanctions et | ou par un comité institué au sein de la commission des sanctions et |
peut, le cas échéant, recueillir le point de vue du comité de | peut, le cas échéant, recueillir le point de vue du comité de |
direction ou du comité du collège. Le comité de direction ou le | direction ou du comité du collège. Le comité de direction ou le |
collège peut, de sa propre initiative, porter tout élément utile à la | collège peut, de sa propre initiative, porter tout élément utile à la |
connaissance du président de la commission des sanctions. La règle | connaissance du président de la commission des sanctions. La règle |
précitée s'applique le cas échéant au président, étant entendu qu'il | précitée s'applique le cas échéant au président, étant entendu qu'il |
doit, pour sa part, consulter le membre le plus âgé. | doit, pour sa part, consulter le membre le plus âgé. |
Art. 35.Le membre de la commission des sanctions qui a un intérêt |
Art. 35.Le membre de la commission des sanctions qui a un intérêt |
personnel qui pourrait influencer son jugement doit en informer le | personnel qui pourrait influencer son jugement doit en informer le |
président de la commission des sanctions avant l'audition ou la | président de la commission des sanctions avant l'audition ou la |
délibération et ne peut pas participer à l'audition, à la délibération | délibération et ne peut pas participer à l'audition, à la délibération |
ou au vote concernant la décision. | ou au vote concernant la décision. |
La même règle s'applique le cas échéant au président, étant entendu | La même règle s'applique le cas échéant au président, étant entendu |
qu'il doit, pour sa part, informer de la situation le membre présent | qu'il doit, pour sa part, informer de la situation le membre présent |
le plus âgé. | le plus âgé. |
Art. 36.En application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002, il |
Art. 36.En application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002, il |
sera rendu compte, dans le rapport annuel de la FSMA, des activités de | sera rendu compte, dans le rapport annuel de la FSMA, des activités de |
la commission des sanctions. | la commission des sanctions. |
En application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 7 décembre | En application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 7 décembre |
2016, il sera rendu compte, dans le rapport d'activité du collège, des | 2016, il sera rendu compte, dans le rapport d'activité du collège, des |
travaux de la commission des sanctions concernant le révisorat. | travaux de la commission des sanctions concernant le révisorat. |
CHAPITRE 1 2. - Le secrétariat de la commission des sanctions | CHAPITRE 1 2. - Le secrétariat de la commission des sanctions |
Art. 37.Conformément à l'article 33 du règlement d'ordre intérieur de |
Art. 37.Conformément à l'article 33 du règlement d'ordre intérieur de |
la FSMA, le comité de direction met à la disposition de la commission | la FSMA, le comité de direction met à la disposition de la commission |
des sanctions les moyens nécessaires, que ce soit en termes de | des sanctions les moyens nécessaires, que ce soit en termes de |
personnel ou de moyens matériels, pour l'exercice de sa mission | personnel ou de moyens matériels, pour l'exercice de sa mission |
légale. La commission des sanctions peut, à cet effet, conclure un | légale. La commission des sanctions peut, à cet effet, conclure un |
protocole avec le comité de direction. | protocole avec le comité de direction. |
La ou les personnes ainsi désignées par le comité de direction sont | La ou les personnes ainsi désignées par le comité de direction sont |
chargées d'assister la commission des sanctions. | chargées d'assister la commission des sanctions. |
La commission des sanctions peut faire appel à l'assistance de cette | La commission des sanctions peut faire appel à l'assistance de cette |
ou ces personnes pour préparer un projet de décision de la commission | ou ces personnes pour préparer un projet de décision de la commission |
des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de | des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de |
fournir à la commission des sanctions une assistance administrative. | fournir à la commission des sanctions une assistance administrative. |
Dans l'exécution de leurs tâches pour la commission des sanctions, | Dans l'exécution de leurs tâches pour la commission des sanctions, |
cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président de | cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président de |
la commission des sanctions ou des membres de la commission des | la commission des sanctions ou des membres de la commission des |
sanctions siégeant en l'affaire. Le président ou les membres de la | sanctions siégeant en l'affaire. Le président ou les membres de la |
commission des sanctions siégeant en l'affaire peuvent autoriser cette | commission des sanctions siégeant en l'affaire peuvent autoriser cette |
ou ces personnes à assister à l'audition et aux délibérations de la | ou ces personnes à assister à l'audition et aux délibérations de la |
commission des sanctions. | commission des sanctions. |
CHAPITRE 1 3. - La procédure accélérée | CHAPITRE 1 3. - La procédure accélérée |
Art. 38.Dans le cadre du traitement d'un dossier pouvant mener à |
Art. 38.Dans le cadre du traitement d'un dossier pouvant mener à |
l'imposition d'une mesure ou amende administrative, le président peut | l'imposition d'une mesure ou amende administrative, le président peut |
proposer à la partie qui s'est vu notifier les griefs que le dossier | proposer à la partie qui s'est vu notifier les griefs que le dossier |
soit traité selon une procédure accélérée écrite pour laquelle la | soit traité selon une procédure accélérée écrite pour laquelle la |
partie concernée renonce à la tenue d'une audition et accepte de | partie concernée renonce à la tenue d'une audition et accepte de |
transmettre ses observations écrites au président endéans un délai | transmettre ses observations écrites au président endéans un délai |
déterminé par le président ne dépassant pas deux mois ou renonce à | déterminé par le président ne dépassant pas deux mois ou renonce à |
déposer des observations écrites. L'accord de la partie concernée doit | déposer des observations écrites. L'accord de la partie concernée doit |
être communiqué au président endéans un délai déterminé par le | être communiqué au président endéans un délai déterminé par le |
président. | président. |
Le président informe le président du comité de direction ou le | Le président informe le président du comité de direction ou le |
président du comité du collège de l'usage de la procédure sus-indiquée | président du comité du collège de l'usage de la procédure sus-indiquée |
et communique sans délai au président du comité de direction ou au | et communique sans délai au président du comité de direction ou au |
président du comité du collège les observations des parties. Le | président du comité du collège les observations des parties. Le |
président invite le comité de direction ou le comité du collège à | président invite le comité de direction ou le comité du collège à |
réagir à ces observations endéans un délai que le président détermine | réagir à ces observations endéans un délai que le président détermine |
et qui ne dépasse pas 30 jours. Les observations communiquées par le | et qui ne dépasse pas 30 jours. Les observations communiquées par le |
comité de direction ou par le collège sont transmises sans délai aux | comité de direction ou par le collège sont transmises sans délai aux |
parties, lesquelles disposent d'un délai fixé par le président et de | parties, lesquelles disposent d'un délai fixé par le président et de |
maximum 30 jours pour réagir. La réaction est transmise au comité de | maximum 30 jours pour réagir. La réaction est transmise au comité de |
direction ou au comité du collège. A moins que la commission des | direction ou au comité du collège. A moins que la commission des |
sanctions demande des explications sur des points qu'elle indique et | sanctions demande des explications sur des points qu'elle indique et |
dans le délai qu'elle détermine, le dossier sera considéré comme | dans le délai qu'elle détermine, le dossier sera considéré comme |
complet au plus tard après réception de la réaction des parties et la | complet au plus tard après réception de la réaction des parties et la |
commission des sanctions entamera ses délibérations aux fins de | commission des sanctions entamera ses délibérations aux fins de |
prendre sa décision. | prendre sa décision. |
CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur et disposition abrogatoire | CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur et disposition abrogatoire |
Art. 39.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
Art. 39.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 40.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions |
Art. 40.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions |
du 21 novembre 2011, modifié par le règlement du 13 juin 2014, est | du 21 novembre 2011, modifié par le règlement du 13 juin 2014, est |
abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Bruxelles, le 18 septembre 2017. | Bruxelles, le 18 septembre 2017. |
Le président de la commission des sanctions, | Le président de la commission des sanctions, |
M. ROZIE | M. ROZIE |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 2017 portant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 2017 portant |
approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des | approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des |
sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 | sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 |
septembre 2017. | septembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et | Le Vice-Premier Ministre et et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et |
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, | des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, | Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |