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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31
mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les
statuts (1) statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31
mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les
statuts. statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 27 février 2014 Convention collective de travail du 27 février 2014
Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
(Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro
121122/CO/128.02) 121122/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs. chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.L'article 4 du chapitre III - Financement - des statuts fixés

Art. 2.L'article 4 du chapitre III - Financement - des statuts fixés

par la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un par la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un
fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, enregistrée fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, enregistrée
sous le numéro 17810/CO/128.02, est remplacé comme suit : sous le numéro 17810/CO/128.02, est remplacé comme suit :
"

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts

"

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts

liquidés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article liquidés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article
3. 3.
Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission
paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des
chausseurs et s'élève à 1,45 p.c. des salaires bruts. chausseurs et s'élève à 1,45 p.c. des salaires bruts.
Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, le montant de Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, le montant de
la cotisation par trimestre est augmenté à 2,25 p.c. des salaires la cotisation par trimestre est augmenté à 2,25 p.c. des salaires
bruts, comme suit : bruts, comme suit :
- 1,45 p.c. de cotisation de base; - 1,45 p.c. de cotisation de base;
- 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement d'autres initiatives - 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement d'autres initiatives
d'emploi et de formation; d'emploi et de formation;
- 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de - 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de
l'emploi des groupes à risque. l'emploi des groupes à risque.
A partir du 1er janvier 2015, le montant de la cotisation par A partir du 1er janvier 2015, le montant de la cotisation par
trimestre est à nouveau fixé à 1,45 p.c. des salaires bruts.". trimestre est à nouveau fixé à 1,45 p.c. des salaires bruts.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014. La présente convention collective de travail a la le 1er janvier 2014. La présente convention collective de travail a la
même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation
que la convention collective de travail qu'elle modifie. que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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