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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction
de technologies nouvelles et l'emploi (1) de technologies nouvelles et l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction
de technologies nouvelles et l'emploi. de technologies nouvelles et l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 25 février 2014 Convention collective de travail du 25 février 2014
Sécurité de l'emploi, introduction de technologies nouvelles et emploi Sécurité de l'emploi, introduction de technologies nouvelles et emploi
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121195/CO/215) (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121195/CO/215)
I. - Dispositions générales I. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s
qu'ils occupent. qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle
est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle
n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un
délai de préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par délai de préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par
lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
II. - Manque de travail temporaire résultant de causes économiques II. - Manque de travail temporaire résultant de causes économiques

Art. 3.En cas de manque de travail temporaire résultant de causes

Art. 3.En cas de manque de travail temporaire résultant de causes

économiques, tous les moyens instaurant un régime de travail partiel économiques, tous les moyens instaurant un régime de travail partiel
sont appliqués sur le plan de l'entreprise avant de procéder à des sont appliqués sur le plan de l'entreprise avant de procéder à des
licenciements, compte tenu des dispositions légales et licenciements, compte tenu des dispositions légales et
conventionnelles en cause. conventionnelles en cause.

Art. 4.Lors de l'instauration dans l'entreprise, soit d'une

Art. 4.Lors de l'instauration dans l'entreprise, soit d'une

suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un
régime de travail à temps réduit en cas de manque total ou partiel de régime de travail à temps réduit en cas de manque total ou partiel de
travail résultant de causes économiques, les désavantages qui travail résultant de causes économiques, les désavantages qui
résultent de ces mesures sont, autant que possible, répartis résultent de ces mesures sont, autant que possible, répartis
équitablement entre tous les travailleurs. équitablement entre tous les travailleurs.
De plus, il est tenu compte des impératifs techniques propres à De plus, il est tenu compte des impératifs techniques propres à
l'organisation du travail et en particulier du fait que les l'organisation du travail et en particulier du fait que les
prestations de certains travailleurs ou groupes de travailleurs prestations de certains travailleurs ou groupes de travailleurs
peuvent s'avérer absolument indispensables et irremplaçables en vue peuvent s'avérer absolument indispensables et irremplaçables en vue
d'exécuter le travail restant à assurer. d'exécuter le travail restant à assurer.

Art. 5.Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées par les

Art. 5.Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées par les

travailleurs occupés dans les entreprises où est instauré un des travailleurs occupés dans les entreprises où est instauré un des
régimes visés à l'article 4 de la présente convention collective de régimes visés à l'article 4 de la présente convention collective de
travail. travail.
Il peut être dérogé à ce principe dans les cas visés à l'article 25 de Il peut être dérogé à ce principe dans les cas visés à l'article 25 de
la loi sur le travail du 16 mars 1971 et dans les cas où les la loi sur le travail du 16 mars 1971 et dans les cas où les
prestations nécessaires à l'exécution de la production restant à prestations nécessaires à l'exécution de la production restant à
assurer ne peuvent être effectuées que moyennant des heures assurer ne peuvent être effectuées que moyennant des heures
supplémentaires. supplémentaires.

Art. 6.Si, au niveau de l'entreprise, une solution satisfaisante ne

Art. 6.Si, au niveau de l'entreprise, une solution satisfaisante ne

peut être réalisée moyennant une concertation entre l'employeur et les peut être réalisée moyennant une concertation entre l'employeur et les
représentants mandatés des travailleurs, les difficultés et les représentants mandatés des travailleurs, les difficultés et les
plaintes au sujet de l'application des articles 3, 4 et 5 de la plaintes au sujet de l'application des articles 3, 4 et 5 de la
présente convention collective de travail sont soumises au bureau de présente convention collective de travail sont soumises au bureau de
conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection. de l'habillement et de la confection.
III. - Manque de travail structurel résultant de causes économiques III. - Manque de travail structurel résultant de causes économiques

Art. 7.S'il s'avère que le manque de travail est un problème

Art. 7.S'il s'avère que le manque de travail est un problème

structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire
du travail, la procédure suivante est d'application. du travail, la procédure suivante est d'application.
Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour cause de Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour cause de
problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation,...) sont problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation,...) sont
tenues de se concerter préalablement avec le conseil d'entreprise ou, tenues de se concerter préalablement avec le conseil d'entreprise ou,
à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut
de délégation syndicale, les délégués locaux des organisations de délégation syndicale, les délégués locaux des organisations
syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une
décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion
d'informations que la discussion avec l'instance de concertation d'informations que la discussion avec l'instance de concertation
concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation
puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation
peut de cette façon traiter sur les motifs des licenciements prévus en peut de cette façon traiter sur les motifs des licenciements prévus en
vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements. vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements.
IV. - Licenciement résultant de circonstances individuelles IV. - Licenciement résultant de circonstances individuelles

Art. 8.Pour l'application du présent article, il est entendu par

Art. 8.Pour l'application du présent article, il est entendu par

"licenciement résultant de circonstances individuelles" : le "licenciement résultant de circonstances individuelles" : le
licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de
travail entre l'employeur et le travailleur. travail entre l'employeur et le travailleur.
Les entreprises qui procèdent à un licenciement individuel sont tenues Les entreprises qui procèdent à un licenciement individuel sont tenues
d'observer la procédure suivante. d'observer la procédure suivante.
L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au
travailleur concerné et d'en informer en même temps par écrit la travailleur concerné et d'en informer en même temps par écrit la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours
calendriers à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur calendriers à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur
peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation
syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit.
Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre
initiative un entretien à propos du licenciement auprès de initiative un entretien à propos du licenciement auprès de
l'employeur. l'employeur.
En cas de licenciement pour motif grave et pendant les six premiers En cas de licenciement pour motif grave et pendant les six premiers
mois d'occupation, les dispositions prévues au présent article ne mois d'occupation, les dispositions prévues au présent article ne
doivent pas être appliquées. doivent pas être appliquées.
Les dispositions prévues dans cet article ne doivent pas être Les dispositions prévues dans cet article ne doivent pas être
appliquées non plus dans les entreprises qui disposent d'un propre appliquées non plus dans les entreprises qui disposent d'un propre
règlement de licenciement résultant de circonstances individuelles et règlement de licenciement résultant de circonstances individuelles et
dans lequel se trouve un accord avec les représentants des dans lequel se trouve un accord avec les représentants des
organisations syndicales pour déroger aux dispositions de cet article. organisations syndicales pour déroger aux dispositions de cet article.
La délégation syndicale doit être mise au courant du licenciement. La délégation syndicale doit être mise au courant du licenciement.
V. - Introduction de technologies nouvelles V. - Introduction de technologies nouvelles

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

travail n° 39, conclue le 13 décembre 1983 au sein du Conseil national travail n° 39, conclue le 13 décembre 1983 au sein du Conseil national
du travail, concernant l'information et la concertation sur les du travail, concernant l'information et la concertation sur les
conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies, conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies,
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1984, les rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1984, les
dispositions suivantes sont d'application pour les entreprises et les dispositions suivantes sont d'application pour les entreprises et les
travailleurs visés à l'article 1er. travailleurs visés à l'article 1er.
Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un investissement dans Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un investissement dans
une technologie nouvelle et lorsque cet investissement a des une technologie nouvelle et lorsque cet investissement a des
conséquences importantes sur le plan social, l'employeur est tenu de conséquences importantes sur le plan social, l'employeur est tenu de
fournir préalablement des informations concernant ces conséquences fournir préalablement des informations concernant ces conséquences
sociales au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la sociales au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Par "conséquences sociales", on entend : Par "conséquences sociales", on entend :
- les perspectives d'emploi du personnel, la structure de l'emploi et - les perspectives d'emploi du personnel, la structure de l'emploi et
les mesures d'ordre social projetées en matière d'emploi; les mesures d'ordre social projetées en matière d'emploi;
- l'organisation du travail et les conditions de travail; - l'organisation du travail et les conditions de travail;
- la qualification professionnelle et les mesures éventuelles en - la qualification professionnelle et les mesures éventuelles en
matière de formation et de recyclage des travailleurs. matière de formation et de recyclage des travailleurs.

Art. 10.En cas de litige concernant l'intensité du travail, un examen

Art. 10.En cas de litige concernant l'intensité du travail, un examen

peut être effectué par une équipe de techniciens composée peut être effectué par une équipe de techniciens composée
paritairement d'un technicien compétent, désigné par les organisations paritairement d'un technicien compétent, désigné par les organisations
syndicales et d'un technicien compétent, désigné par la fédération syndicales et d'un technicien compétent, désigné par la fédération
patronale au sein de la commission paritaire. patronale au sein de la commission paritaire.
VI. - Exécution des obligations VI. - Exécution des obligations

Art. 11.Si un travailleur estime que l'employeur n'a pas respecté les

Art. 11.Si un travailleur estime que l'employeur n'a pas respecté les

procédures prévues dans cette convention collective de travail, le procédures prévues dans cette convention collective de travail, le
travailleur concerné ou l'organisation syndicale où le celui-ci est travailleur concerné ou l'organisation syndicale où le celui-ci est
affilié peut saisir la commission paritaire à ce sujet. affilié peut saisir la commission paritaire à ce sujet.
La commission paritaire se prononcera après enquête afin de savoir si La commission paritaire se prononcera après enquête afin de savoir si
les procédures suivies ont bien été respectées. les procédures suivies ont bien été respectées.
La commission paritaire peut juger opportun de charger le président de La commission paritaire peut juger opportun de charger le président de
la commission paritaire d'une enquête complémentaire. la commission paritaire d'une enquête complémentaire.
Le président transmet la décision de la commission paritaire à Le président transmet la décision de la commission paritaire à
l'entreprise concernée. l'entreprise concernée.
Au cas où il est constaté que les procédures prévues n'ont pas été Au cas où il est constaté que les procédures prévues n'ont pas été
respectées, la commission paritaire décidera que l'employeur est respectées, la commission paritaire décidera que l'employeur est
redevable d'un dédommagement au travailleur concerné dont le montant redevable d'un dédommagement au travailleur concerné dont le montant
s'élèvera à 500 EUR s'il s'agit d'une première infraction de s'élèvera à 500 EUR s'il s'agit d'une première infraction de
l'employeur considéré et dont le montant s'élèvera à 1.000 EUR s'il l'employeur considéré et dont le montant s'élèvera à 1.000 EUR s'il
s'agit d'une récidive de la même infraction par le même employeur s'agit d'une récidive de la même infraction par le même employeur
endéans une période de 60 mois. endéans une période de 60 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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