Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction | de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction |
de technologies nouvelles et l'emploi (1) | de technologies nouvelles et l'emploi (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction | de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction |
de technologies nouvelles et l'emploi. | de technologies nouvelles et l'emploi. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 25 février 2014 | Convention collective de travail du 25 février 2014 |
Sécurité de l'emploi, introduction de technologies nouvelles et emploi | Sécurité de l'emploi, introduction de technologies nouvelles et emploi |
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121195/CO/215) | (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121195/CO/215) |
I. - Dispositions générales | I. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s | de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s |
qu'ils occupent. | qu'ils occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle | le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle |
est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle | est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle |
n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un | n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un |
délai de préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par | délai de préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par |
lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour | lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
II. - Manque de travail temporaire résultant de causes économiques | II. - Manque de travail temporaire résultant de causes économiques |
Art. 3.En cas de manque de travail temporaire résultant de causes |
Art. 3.En cas de manque de travail temporaire résultant de causes |
économiques, tous les moyens instaurant un régime de travail partiel | économiques, tous les moyens instaurant un régime de travail partiel |
sont appliqués sur le plan de l'entreprise avant de procéder à des | sont appliqués sur le plan de l'entreprise avant de procéder à des |
licenciements, compte tenu des dispositions légales et | licenciements, compte tenu des dispositions légales et |
conventionnelles en cause. | conventionnelles en cause. |
Art. 4.Lors de l'instauration dans l'entreprise, soit d'une |
Art. 4.Lors de l'instauration dans l'entreprise, soit d'une |
suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un | suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un |
régime de travail à temps réduit en cas de manque total ou partiel de | régime de travail à temps réduit en cas de manque total ou partiel de |
travail résultant de causes économiques, les désavantages qui | travail résultant de causes économiques, les désavantages qui |
résultent de ces mesures sont, autant que possible, répartis | résultent de ces mesures sont, autant que possible, répartis |
équitablement entre tous les travailleurs. | équitablement entre tous les travailleurs. |
De plus, il est tenu compte des impératifs techniques propres à | De plus, il est tenu compte des impératifs techniques propres à |
l'organisation du travail et en particulier du fait que les | l'organisation du travail et en particulier du fait que les |
prestations de certains travailleurs ou groupes de travailleurs | prestations de certains travailleurs ou groupes de travailleurs |
peuvent s'avérer absolument indispensables et irremplaçables en vue | peuvent s'avérer absolument indispensables et irremplaçables en vue |
d'exécuter le travail restant à assurer. | d'exécuter le travail restant à assurer. |
Art. 5.Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées par les |
Art. 5.Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées par les |
travailleurs occupés dans les entreprises où est instauré un des | travailleurs occupés dans les entreprises où est instauré un des |
régimes visés à l'article 4 de la présente convention collective de | régimes visés à l'article 4 de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Il peut être dérogé à ce principe dans les cas visés à l'article 25 de | Il peut être dérogé à ce principe dans les cas visés à l'article 25 de |
la loi sur le travail du 16 mars 1971 et dans les cas où les | la loi sur le travail du 16 mars 1971 et dans les cas où les |
prestations nécessaires à l'exécution de la production restant à | prestations nécessaires à l'exécution de la production restant à |
assurer ne peuvent être effectuées que moyennant des heures | assurer ne peuvent être effectuées que moyennant des heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Art. 6.Si, au niveau de l'entreprise, une solution satisfaisante ne |
Art. 6.Si, au niveau de l'entreprise, une solution satisfaisante ne |
peut être réalisée moyennant une concertation entre l'employeur et les | peut être réalisée moyennant une concertation entre l'employeur et les |
représentants mandatés des travailleurs, les difficultés et les | représentants mandatés des travailleurs, les difficultés et les |
plaintes au sujet de l'application des articles 3, 4 et 5 de la | plaintes au sujet de l'application des articles 3, 4 et 5 de la |
présente convention collective de travail sont soumises au bureau de | présente convention collective de travail sont soumises au bureau de |
conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection. | de l'habillement et de la confection. |
III. - Manque de travail structurel résultant de causes économiques | III. - Manque de travail structurel résultant de causes économiques |
Art. 7.S'il s'avère que le manque de travail est un problème |
Art. 7.S'il s'avère que le manque de travail est un problème |
structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire | structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire |
du travail, la procédure suivante est d'application. | du travail, la procédure suivante est d'application. |
Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour cause de | Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour cause de |
problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation,...) sont | problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation,...) sont |
tenues de se concerter préalablement avec le conseil d'entreprise ou, | tenues de se concerter préalablement avec le conseil d'entreprise ou, |
à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut | à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut |
de délégation syndicale, les délégués locaux des organisations | de délégation syndicale, les délégués locaux des organisations |
syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour | syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une | La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une |
décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion | décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion |
d'informations que la discussion avec l'instance de concertation | d'informations que la discussion avec l'instance de concertation |
concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation | concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation |
puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation | puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation |
peut de cette façon traiter sur les motifs des licenciements prévus en | peut de cette façon traiter sur les motifs des licenciements prévus en |
vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements. | vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements. |
IV. - Licenciement résultant de circonstances individuelles | IV. - Licenciement résultant de circonstances individuelles |
Art. 8.Pour l'application du présent article, il est entendu par |
Art. 8.Pour l'application du présent article, il est entendu par |
"licenciement résultant de circonstances individuelles" : le | "licenciement résultant de circonstances individuelles" : le |
licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de | licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de |
travail entre l'employeur et le travailleur. | travail entre l'employeur et le travailleur. |
Les entreprises qui procèdent à un licenciement individuel sont tenues | Les entreprises qui procèdent à un licenciement individuel sont tenues |
d'observer la procédure suivante. | d'observer la procédure suivante. |
L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au | L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au |
travailleur concerné et d'en informer en même temps par écrit la | travailleur concerné et d'en informer en même temps par écrit la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours | Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours |
calendriers à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur | calendriers à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur |
peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation | peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation |
syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. | syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. |
Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein | Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein |
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre | l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre |
initiative un entretien à propos du licenciement auprès de | initiative un entretien à propos du licenciement auprès de |
l'employeur. | l'employeur. |
En cas de licenciement pour motif grave et pendant les six premiers | En cas de licenciement pour motif grave et pendant les six premiers |
mois d'occupation, les dispositions prévues au présent article ne | mois d'occupation, les dispositions prévues au présent article ne |
doivent pas être appliquées. | doivent pas être appliquées. |
Les dispositions prévues dans cet article ne doivent pas être | Les dispositions prévues dans cet article ne doivent pas être |
appliquées non plus dans les entreprises qui disposent d'un propre | appliquées non plus dans les entreprises qui disposent d'un propre |
règlement de licenciement résultant de circonstances individuelles et | règlement de licenciement résultant de circonstances individuelles et |
dans lequel se trouve un accord avec les représentants des | dans lequel se trouve un accord avec les représentants des |
organisations syndicales pour déroger aux dispositions de cet article. | organisations syndicales pour déroger aux dispositions de cet article. |
La délégation syndicale doit être mise au courant du licenciement. | La délégation syndicale doit être mise au courant du licenciement. |
V. - Introduction de technologies nouvelles | V. - Introduction de technologies nouvelles |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
travail n° 39, conclue le 13 décembre 1983 au sein du Conseil national | travail n° 39, conclue le 13 décembre 1983 au sein du Conseil national |
du travail, concernant l'information et la concertation sur les | du travail, concernant l'information et la concertation sur les |
conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies, | conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1984, les | rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1984, les |
dispositions suivantes sont d'application pour les entreprises et les | dispositions suivantes sont d'application pour les entreprises et les |
travailleurs visés à l'article 1er. | travailleurs visés à l'article 1er. |
Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un investissement dans | Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un investissement dans |
une technologie nouvelle et lorsque cet investissement a des | une technologie nouvelle et lorsque cet investissement a des |
conséquences importantes sur le plan social, l'employeur est tenu de | conséquences importantes sur le plan social, l'employeur est tenu de |
fournir préalablement des informations concernant ces conséquences | fournir préalablement des informations concernant ces conséquences |
sociales au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la | sociales au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Par "conséquences sociales", on entend : | Par "conséquences sociales", on entend : |
- les perspectives d'emploi du personnel, la structure de l'emploi et | - les perspectives d'emploi du personnel, la structure de l'emploi et |
les mesures d'ordre social projetées en matière d'emploi; | les mesures d'ordre social projetées en matière d'emploi; |
- l'organisation du travail et les conditions de travail; | - l'organisation du travail et les conditions de travail; |
- la qualification professionnelle et les mesures éventuelles en | - la qualification professionnelle et les mesures éventuelles en |
matière de formation et de recyclage des travailleurs. | matière de formation et de recyclage des travailleurs. |
Art. 10.En cas de litige concernant l'intensité du travail, un examen |
Art. 10.En cas de litige concernant l'intensité du travail, un examen |
peut être effectué par une équipe de techniciens composée | peut être effectué par une équipe de techniciens composée |
paritairement d'un technicien compétent, désigné par les organisations | paritairement d'un technicien compétent, désigné par les organisations |
syndicales et d'un technicien compétent, désigné par la fédération | syndicales et d'un technicien compétent, désigné par la fédération |
patronale au sein de la commission paritaire. | patronale au sein de la commission paritaire. |
VI. - Exécution des obligations | VI. - Exécution des obligations |
Art. 11.Si un travailleur estime que l'employeur n'a pas respecté les |
Art. 11.Si un travailleur estime que l'employeur n'a pas respecté les |
procédures prévues dans cette convention collective de travail, le | procédures prévues dans cette convention collective de travail, le |
travailleur concerné ou l'organisation syndicale où le celui-ci est | travailleur concerné ou l'organisation syndicale où le celui-ci est |
affilié peut saisir la commission paritaire à ce sujet. | affilié peut saisir la commission paritaire à ce sujet. |
La commission paritaire se prononcera après enquête afin de savoir si | La commission paritaire se prononcera après enquête afin de savoir si |
les procédures suivies ont bien été respectées. | les procédures suivies ont bien été respectées. |
La commission paritaire peut juger opportun de charger le président de | La commission paritaire peut juger opportun de charger le président de |
la commission paritaire d'une enquête complémentaire. | la commission paritaire d'une enquête complémentaire. |
Le président transmet la décision de la commission paritaire à | Le président transmet la décision de la commission paritaire à |
l'entreprise concernée. | l'entreprise concernée. |
Au cas où il est constaté que les procédures prévues n'ont pas été | Au cas où il est constaté que les procédures prévues n'ont pas été |
respectées, la commission paritaire décidera que l'employeur est | respectées, la commission paritaire décidera que l'employeur est |
redevable d'un dédommagement au travailleur concerné dont le montant | redevable d'un dédommagement au travailleur concerné dont le montant |
s'élèvera à 500 EUR s'il s'agit d'une première infraction de | s'élèvera à 500 EUR s'il s'agit d'une première infraction de |
l'employeur considéré et dont le montant s'élèvera à 1.000 EUR s'il | l'employeur considéré et dont le montant s'élèvera à 1.000 EUR s'il |
s'agit d'une récidive de la même infraction par le même employeur | s'agit d'une récidive de la même infraction par le même employeur |
endéans une période de 60 mois. | endéans une période de 60 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |